LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1315 du Code civil, L. 751-1 et suivants du Code du travail; - Attendu que pour condamner la société La Bresse à payer à M. Louis Monnier, représentant de commerce, un rappel de commission sur des marchés conclus avec des administrations sur appel d'offres, la cour d'appel a relevé que le contrat de représentation de M. Monnier n'excluait aucun produit de la société, aucune modalité de contrat avec les clients et aucun circuit de vente et que l'exclusion des commissions sur les marchés réalisés par adjudication ne s'inscrivait ni dans les termes du contrat ni dans la commune intention des parties ;
Qu'en statuant ainsi alors que la réalisation des marchés sur appel d'offres ne résulte que de la comparaison des offres effectuées par les différentes entreprises intéressées, le représentant n'y ayant aucune part, ni sa personnalité ni celle de l'entreprise n'étant prises en considération;
Qu'à défaut de stipulations expresses dans le contrat ou faute pratique contraire suivie entre les parties, M. Monnier ne pouvait prétendre à aucune commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Lyon, le 18 novembre 1980; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.