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Décisions

Ministre de l’Économie, 8 août 2002, n° ECOC0200371Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Impe Lux SARL

Ministre de l’Économie n° ECOC0200371Y

8 août 2002

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 18 juillet 2002, vous avez notifié l'acquisition par Impe Lux SARL (" Impe Lux ") et Coci Spa (" Coci ") de l'intégralité des actions de la société Ferretti Spa (" Ferretti ") par le biais d'une offre publique d'achat conjointe.

Impe Lux et Coci sont des véhicules financiers constitués pour l'opération et qui sont contrôlés par le fonds d'investissement Permira Europe II. Impe Lux est contrôlée par un troisième véhicule financier constitué également pour l'opération Fita SARL (" Fita ") qui lui-même est contrôlé par Permira Europe II. Coci est détenu à 100 % par Impe Lux. Le portefeuille de Permira Europe II comprend des compagnies actives dans des secteurs économiques variés. Il a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires global de [...] millions d'euros dont [...] en France. Le chiffre d'affaires du fonds d'investissement Permira Europe II a été calculé conformément aux principes fixés par la communication sur la notion d'entreprises concernées (cf. note 1) et la communication sur le calcul du chiffre d'affaires (cf. note 2) . Les chiffres d'affaires des différentes participations détenues ont été additionnés en prenant en compte la totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise lorsque le fonds en détient le contrôle exclusif, et ce quel que soit le montant de la participation détenue dans le capital. Dans l'hypothèse où le fonds détient un contrôle conjoint sur l'entreprise, le chiffre d'affaires de l'entreprise commune est imputé à parts égales à chacune des entreprises détenant le contrôle en commun, quelle que soit la part du capital qu'elles détiennent. De manière générale, et conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, les chiffres d'affaires générés par ailleurs par les investisseurs du fonds ne sont pas pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires du fonds (cf. note 3).

Ferretti est une société active dans le secteur des bateaux de plaisance. Ses activités sont la conception, le développement et la construction de yachts à moteur de luxe. Ses produits sont vendus à travers le monde par l'intermédiaire d'un réseau de représentants spécialisés. Ferretti ne possède ni loue de chantiers en France et réalise son chiffre d'affaires par les ventes effectuées par l'intermédiaire d'un représentant français. Il a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires global de 262 millions d'euros dont 22 en France.

Les seuils exprimés en chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis, et l'opération n'est pas de dimension communautaire. Cette concentration relève ainsi du contrôle national des concentrations. Elle a également été notifiée aux autorités allemandes et américaines de concurrence.

L'offre publique d'achat porte sur la totalité des actions de Ferretti ou sur un nombre inférieur d'actions représentant au minimum 50 % du capital social de Ferretti plus une action. En cas de succès de l'offre publique d'achat sur Ferretti, Permira Europe II détiendra le contrôle de Ferretti par le biais des deux sociétés constituées pour le financement de l'opération, Impe Lux et Coci.

Les parties considèrent que le marché pertinent est celui des bateaux à moteur de luxe au niveau mondial. Il n'est pas besoin de définir plus précisément les marchés en cause, puisque quel que soit le marché de retenu, il n'y a pas d'addition de parts de marché, Permira Europe II n'étant pas présent dans ce secteur. L'opération ne conduit pas non plus à une intégration verticale.

En conclusion, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées.

Ces informations relèvent du " secret d'affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

NOTE (S) :

(1) Communication de la Commission sur la notion d'entreprises concernées au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JOCE C 66 du 2 mars 1998, p. 14).

(2) Communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JOCE C 66 du 2 mars 1998, p. 25).

(3) Il pourra cependant, dans certains cas qui devraient demeurer exceptionnels, être dérogé à cette règle. Cela pourrait par exemple être le cas si le règlement intérieur du fonds ou les différents documents contractuels régissant les relations entre le fonds et les investisseurs donnent des droits à ces investisseurs susceptibles de leur conférer une influence déterminante. Dans certains cas, la Commission a pris en compte un accord verbal, pris en contradiction avec les statuts du fond, pour considérer que les investisseurs participaient à la gestion et que leur chiffre d'affaires devait en conséquence être inclus dans le périmètre de consolidation (IV/M.1357, Nordic Capital/Hilding Anders du 4 février 1999).