LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique : - Vu l'article 5 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 et l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été engagée à titre de représentant exclusif, sans relever un accord contractuel pour une activité réduite à temps partiel, s'est bornée à noter que l'intéressée ne justifiait qu'insuffisamment de son activité et reconnaissait que celle-ci avait connu un ralentissement en avril 1985;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que l'emploi exclusif était à temps partiel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.