CA Lyon, 5e ch. soc., 29 octobre 1992, n° 3303-91
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SARL Direct
Défendeur :
Montagnon (née Dimec)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Margaillan
Conseillers :
MM Simon, Chauvet
Avocats :
Mes Micolier, Chabannes.
Vu le jugement rendu le 30 avril 1991 par le Conseil de prud'hommes de Firminy,
Vu les appels formés par la société Direct et Irène Montagnon,
Vu les conclusions déposées et enregistrées au Greffe pour :
- Irène Montagnon le 1l juin 1992,
- la société Direct le 31 août 1992,
Vu les pièces des parties, dans leurs dossiers déposés par leurs conseils,
En l'état de ces écritures et de ces pièces et des explications orales fournies à l'Audience, la Cour est saisie des faits et du litige suivants :
I Les faits :
Irène Montagnon a été engagée par la société Direct en qualité de gérante d'un magasin de vêtements par contrat de gérance du 9 août 1989.
Faisant application des dispositions contractuelles, la société Direct a demandé à Irène Montagnon de régler les déficits apparus lors des inventaires dressés en juin et juillet 1990, mais sur le refus de cette dernière l'a licenciée pour faute grave le 4 septembre 1990.
Irène Montagnon a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de sommes formées à l'encontre de la société Direct sur le fondement d'un licenciement estimé sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 avril 1991, le conseil de prud'hommes a condamné la société Direct à verser à Irène Montagnon des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal, et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle formée par la société Direct en remboursement par Irène Montagnon du déficit en cause.
Irène Montagnon et la société Direct ont interjeté appel de cette décision.
II Le litige :
Le premier juge a procédé à un examen complet des faits de la cause et c'est par une exacte appréciation de ces faits et une pertinente application du droit qu'il a déclaré qu'Irène Montagnon était liée à la société Direct par un contrat de gérant non salariée de succursale, a estimé que le déficit relevé était bien établi et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance de résultats compromettant la bonne marche de l'entreprise mais n'empêchant pas la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis.
C'est à bon droit également que cette juridiction a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce pour que soit réglée la demande en remboursement du déficit formée par la société Direct s'agissant de l'aspect commercial de l'exploitation.
En vain, Irène Montagnon et la société Direct reprennent-elles leur argumentation déjà développée en Première Instance, alors qu'il ressort bien des pièces du dossier, notamment qu'Irène Montagnon exerçait son activité dans le cadre d'un service organisé par l'employeur lui imposant certaines contraintes (horaire, programmes), ce qui lui permettait de bénéficier de la législation du travail en qualité de gérant non salariée de succursale.
Par ailleurs, les demandes formées par Irène Montagnon en paiement de rappel de salaire et d'un intéressement ne sont pas justifiées par les documents de la cause. Enfin, ainsi que le demande Irène Montagnon, les intérêts au taux légal sur l'indemnité de préavis et de congés payés courront à compter de la convocation des parties devant le Conseil de Prud'hommes valant mise en demeure. La décision est confirmée.
III Sur les demandes annexes :
Il n'est pas inéquitable que chaque partie assume les frais exposés occasionnés par ce procès en appel et non compris dans les dépens, leurs demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont rejetées.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Direct.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, confirme la décision attaquée, y ajoutant, dit que les intérêts au taux légal sur les sommes octroyées à Irène Montagnon courront à compter de la convocation des parties devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud'hommes, condamne la société Direct aux dépens d'appel, rejette toutes autres demandes.