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Décisions

Cass. com., 9 avril 1996, n° 94-14.649

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Max Mara (Sté), Maniffatture del Nord SPA (Sté)

Défendeur :

Galerie Kléber (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

Me Choucroy.

Colmar, du 8 mars 1994

8 mars 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 mars 1994), que la société Galerie Kléber, qui exploite deux fonds de commerce d'habillement à Strasbourg et à Mulhouse, a assigné la société Max Mara ayant son siège à Paris et la société de droit italien Maniffatture del Nord devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse, en leur reprochant le refus de lui vendre des articles de la gamme " Penny Black " du fait de la concession d'une franchise à un tiers pour la ville de Strasbourg ; que les sociétés Max Mara et Maniffatture del Nord SPA ont soulevé l'incompétence des juridictions françaises en invoquant l'existence d'une clause attributive de juridiction dans les contrats passés habituellement avec la société Galerie Kléber ;

Sur le premier moyen : - Attendu que les sociétés Max Mara et Maniffatture del Nord SPA font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si le refus de vente opposé pour le fonds de commerce de Mulhouse à la société Galerie Kléber, qui constituait un élément de l'ensemble des relations contractuelles que la société Galerie Kléber avait noué, et continuait de nouer, avec la société Maniffature del Nord SPA, et qui supposait donc l'appréciation de l'ensemble des liens contractuels existant entre les parties, ne mettait pas en jeu une question de responsabilité contractuelle, ce qui aurait entraîné application de la clause de prorogation conventionnelle de compétence, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision, au regard des articles 1147 du Code civil et 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le refus de contracter avec la société Galerie Kléber pour la vente de certains articles constitue un fait de nature à engager la responsabilité délictuelle des auteurs du refus de vente allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que les sociétés Max Mara et Maniffatture del Nord SPA font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en matière de refus de vente, le lieu où le dommage invoqué se produit est, dans la mesure où le préjudice subi est purement allégué, le lieu où la prétendue décision de refus de vente a été prise, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu que, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes par arrêt du 30 novembre 1976 (Mines de potasse d'Alsace), l'arrêt énonce que l'expression " lieu où le fait dommageable s'est produit " à l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur et sans autre considération devant le tribunal de l'un de ces lieux ; qu'ayant retenu que la société Galerie Kléber se plaint d'un dommage survenu à Strasbourg et à Mulhouse dans la mesure où les modèles litigieux étaient destinés à la revente dans ses deux fonds de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.