Cass. soc., 9 janvier 1974, n° 73-40.344
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Blaise
Défendeur :
Sanders Val de Loire
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Hertzog
Avocat général :
M. Orvain
Avocat :
M. Giffard.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 29-k, 29-l du livre 1er du Code du travail, 7, alinéa 1er, de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; - Attendu que la société Sanders Val de Loire fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, du 11 janvier 1973) d'avoir reconnu à Blaise la qualité de représentant, aux motifs que, si l'intéressé ne possédait pas la carte professionnelle, il voyageait pour la société de façon exclusive et constante, sans effectuer d'opérations pour son compte personnel, dans un secteur déterminé, qu'il était qualifié de voyageur, représentant et placier sur ses bulletins de paie, que ses activités de magasinier et de recouvrement de créances ou autres n'avaient qu'un caractère accessoire et, contrairement aux conclusions de l'expert, ne lui faisaient pas perdre la qualité de voyageur, représentant et placier, alors, d'une part, que pour bénéficier du statut légal les intéressés doivent assurer leur profession de façon exclusive et constante, alors, d'autre part, que seule l'activité réelle consistant à prendre et à transmettre les ordres détermine la qualification du représentant, alors, enfin, que dans les conclusions de son rapport, que les juges du fond ne pouvaient écarter qu'en en donnant les motifs, l'expert précisait que les activités accessoires de Blaise étaient trop importantes et habituelles pour lui permettre de revendiquer le bénéfice du statut ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que Blaise voyageait pour la société de façon exclusive et constante, qu'il n'effectuait aucune opération pour son propre compte, qu'il avait un secteur déterminé à prospecter et qu'il était qualifié de voyageur, représentant et placier sur ses bulletins de paie; que, s'il avait, au profit de son employeur, effectué certaines ventes au laissé sur place, celles-ci ne dépassaient pas 10 % du total des opérations conclues dans sa circonscription, que, si divers travaux de magasinier ou recouvrement de créance lui avaient été confiés par la société, ces taches n'avaient qu'un caractère annexe à son activité de représentant; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résultait que l'intéressé n'avait accepté de se livrer à d'autres activités que pour le compte de son employeur, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre l'expert dans ses appréciations, ont pu estimer que les fonctions accessoires et de faible importance du représentant ne lui avaient pas fait perdre le bénéfice du statut de voyageur, représentant et placier; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 11 janvier 1973, par la Cour d'appel d'Orléans.