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Décisions

Cass. soc., 6 mars 1974, n° 73-40.034

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Etablissements Beauplet-Fournier (Sté)

Défendeur :

Plard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Hubert

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

Mes Galland, Desaché.

Angers, ch. soc, du 25 avr. 1972

25 avril 1972

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 29-0 du livre 1er du Code du travail ; - Attendu que selon ce texte, le voyageur, représentant ou placier, engagé sans détermination de durée, a droit à une indemnité de clientèle, notamment dans le cas de cessation de contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail;

Attendu que Plard était depuis 1948 le représentant statutaire de la société Beauplet-Fournier; qu'en 1955 cette entreprise se scinda en deux : la société établissement Beauplet, fabrique d'objets metalliques et la société établissements Beauplet-Fournier chargée de la vente de pièces pour automobiles ; que l'intéressé continua à représenter les deux firmes ; qu'en novembre 1969 Plard âgé de 59 ans fut frappé d'hémiplégie, ce qui le mit hors d'état de continuer à exercer sa profession de représentant de commerce ; que la société établissements Beauplet lui donna alors un emploi sédentaire dans ses services ; qu'ayant cessé toute activité pour le compte de la société établissements Beauplet-Fournier, il réclama à celle-ci une indemnité de clientèle;

Attendu que pour déclarer Plard bien fondé en cette demande, les juges du fond (Angers, 25 avril 1972) énoncent que l'article 29-0 susvisé se trouvant inséré parmi les dispositions du Code du travail fixant le statut des voyageurs, représentants ou placiers, l'incapacité permanente totale de travail qui y est prévue est uniquement celle qui empêche l'exercice de la profession de représentant; qu'elle ne doit donc pas s'entendre d'une incapacité générale de travail qui s'étendrait à toutes les autres activités ; qu'une solution contraire aboutirait à priver l'intéressé, en raison d'un évènement dont il n'a pas été le maître, du bénéfice de la clientèle qu'il avait constituée ou créée par sa prospection ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions conçues en termes précis de l'article 29-0 et prévoyant qu'en dehors du cas de résiliation de contrat imputable à l'employeur, l'indemnité de clientèle est due en cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail ne comportent aucune restriction permettant d'accorder ladite indemnité quand l'intéressé non atteint d'une telle incapacité continue à avoir une activité professionnelle salariée même autre que la représentation; la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, du chef relatif à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 25 avril 1972, entre les parties par la Cour d'appel d'Angers ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.