CA Angers, 1re ch. A, 28 mars 2000, n° 97-01558
ANGERS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Haudebault
Défendeur :
Marcel Lenne (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
(faisant fonctions) : Mme Chauvel
Conseillers :
Mme Block, M. Lemaire
Avoués :
SCP Dufourgburg-Guillot, SCP Gontier-Langlois
Avocats :
Mes Rabu, Papin, Engueleguele, Bouly.
Par arrêt en date du 28 juillet 1998, auquel il convient de se référer, cette cour a :
- dit que Monsieur Haudebault avait droit à une indemnité de préavis et à une indemnité de cessation de contrat consécutivement à la rupture du contrat d'agent commercial l'ayant lié à la SARL Marcel Lenne,
- ordonné une expertise avant dire droit sur ces indemnités et sur les réclamations relatives aux commissions et frais,
- débouté la société Marcel Lenne de sa demande en restitution de collections et de documentation,
- constaté que la demande, tendant à voir Monsieur Haudebault cesser toute prospection sur le secteur qui lui avait été attribué, était devenue sans objet,
- en l'attente de l'expertise ordonnée, sursis à statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et sur le surplus de leurs demandes,
- réservé les dépens.
Monsieur Caillault, expert commis, a déposé le 31 mai 1999 son rapport, au vu duquel Monsieur Haudebault sollicite la condamnation de la société Marcel Lenne à lui payer :
- 143 671 F au titre de l'indemnité de cessation de contrat,
- 25 642 F TTC au titre d'une perte de commissions pendant deux mois,
- 8 888,38 F TTC au titre d'arriérés dus sur commissions et frais,
- 20 000 F au titre d'une participation aux frais de prospection,
le tout, avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice du 6 mai 1996,
- 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Marcel Lenne, déclarant conclure sous réserve d'inscription d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 28 juillet 1999, s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne le montant de la perte de commissions pendant deux mois et l'arriéré dû sur commissions et frais mais entend que Monsieur Haudebault soit débouté du surplus de ses demandes et soit condamné à lui rembourser une somme de 40 000 F avec les intérêts de droit.
Vu les conclusions des parties en dates des 3 février 2000 pour l'appelant et 10 janvier 2000 pour l'intimée,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 février 2000,
Motifs
Sur la perte de commissions pendant deux mois (indemnité de préavis)
Monsieur Haudebault réclame la somme de 25 642 F TTC, à laquelle a abouti l'expert au terme de ses investigations et qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part de la société Marcel Lenne,
- Sur l'arriéré de commissions
Les mêmes observations valent pour ce poste, chiffré à 8 888,38 F TTC.
- sur l'indemnité de cessation de contrat
La société Marcel Lenne ne peut remettre en cause le droit de son ancien agent à une telle indemnité, consacré par l'arrêt du 28 juillet 1998. Elle n'émet aucune critique sur l'évaluation faite par l'expert après des calculs opérés selon les prescriptions de la cour (valeur de deux années de commissions brutes) et selon une méthode manifestement adoptée d'accord entre les parties (cf. haut page 32 du rapport).
Il sera donc également fait droit à la demande de Monsieur Haudebault pour 143 671 F.
- Sur les autres réclamations
Par lettre du 28 février 1995, la société Marcel Lenne a écrit à Monsieur Haudebault :
"Afin d'optimiser le développement commercial de votre secteur, vous nous avez présenté le 26 janvier dernier le bilan de votre action en 1994 ainsi que les objectifs, les moyens et les résultats prévisionnels pour 1995.
Nous avons répondu favorablement à votre requête en vous consentant une aide financière de 5 000 F par mois, pendant 12 mois à partir du ler février 1995. En contrepartie, nous vous demandons de nous faire parvenir un rapport mensuel sur vos visites clientèles ainsi que le respect de vos engagements en termes de chiffre d'affaires".
Cinq mensualités ayant été versées, la société Marcel Lenne en demande le remboursement, au motif que Monsieur Haudebault n'a pas exécuté les obligations qu'il avait souscrites à son égard. Mais l'arrêt du 28 juillet 1998 a énoncé, à propos de la lettre susvisée, que l'on ignorait à quels objectifs précis correspondait l'aide financière octroyée, puis, à l'examen des pièces versées, a écarté toute carence fautive de l'agent commercial, dont notamment le chiffre d'affaires était en hausse.
De son côté, Monsieur Haudebault ne peut, compte tenu de la date de la rupture des relations contractuelles, réclamer paiement de sept mensualités complémentaires mais de quatre, soit 20 000 F, dont seront déduits 15 000 F versés le 3 août 1994 à titre d'avance financière (la société Marcel Lenne en sollicitant le remboursement et Monsieur Haudebault en acceptant le retranchement).
Le point de depart des intérêts n'est pas contesté.
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en appel, Monsieur Haudebault ne justifie pas avoir exposé des frais non couverts par cette aide.
Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt du 28 juillet 1998 et le rapport d'expertise subséquent, condamne la SARL Marcel Lenne à payer à Monsieur Haudebault, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1996, les sommes de :* vingt cinq mille six cent quarante deux francs TTC (25 642) au titre de l'indemnité de préavis, * huit mille huit cent quatre vingt huit francs et trente huit centimes TCC (8 888,38) au titre de l'arriéré sur commissions et frais, * cent quarante trois mille six cent soixante et onze francs (143 671) au titre de l'indemnité de cessation de contrat, * cinq mille francs au titre de la participation aux frais de prospection, déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, condamne la société Marcel Lenne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.