Cass. soc., 8 mai 1980, n° 79-40.014
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Compagnie nouvelle des parfums d'Orsay (Sté)
Défendeur :
Vache
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Arpaillange
Avocat général :
M. Gauthier
Avocats :
Mes Rouvière, Boré.
LA COUR : - Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 751-9 du Code du travail, 15 de la convention collective nationale des représentants, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : - Attendu que la société Compagnie nouvelle des parfums d'Orsay avait, en 1937, engagé comme représentant exclusif Jean Vache, qui ayant été reconnu inapte le 27 janvier 1976 par les services de la médecine du travail, a cessé toute activité professionnelle le 1er février 1976 ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juillet 1978) d'avoir décidé que l'intéressé avait droit à une indemnité de clientèle, du montant de laquelle devait être déduite l'indemnité de départ en retraite déjà versée, au motif que l'incapacité totale de Vache était, selon l'expert médical, la conséquence de deux accidents des 2 mai 1951 et 11 septembre 1971, ce dernier ayant provoqué un vieillissement prématuré post-traumatique par rupture d'équilibre, sans que l'on puisse incriminer les troubles résultant d'un état constitutionnel, alors, d'une part, que l'arrêt a dénaturé le rapport de l'expert spécifiant que l'inaptitude au travail était due à un vieillissement prématuré de l'organisme, et non à une incapacité médicale soudaine et irrésistible justifiant seule l'octroi de l'indemnité de clientèle visée à l'article L. 751-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt, constatant la poursuite du travail vingt-cinq ans après le premier accident évoqué et cinq ans après le second, excluent l'existence d'une cessation totale d'activité résultant d'une cause extérieure imprévisible, ce que soulignent encore l'octroi d'une pension de vieillesse, liquidée au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er février 1976, et la perception d'une indemnité de départ en retraite ;
Mais attendu que les juges du fond, interprétant sans les dénaturer les conclusions du médecin expert, ont estimé que la cessation d'activité de Vache, qui n'avait à l'époque que 61 ans, n'était pas due à un vieillissement ni à des infirmités tenant à son age; qu'elle était la conséquence directe d'un accident du travail qu'il avait eu en 1971, et qui " soit par origine, soit par aggravation, compte tenu d'un terrain favorable ", avait perturbé gravement son équilibre; qu'ils en ont déduit que, dans ces conditions, même si elle n'était pas survenue soudainement, la cessation totale et permanente de son activité par suite d'accident ou de maladie au sens de l'article L. 751-9 alinéa I du Code du travail lui donnait droit à l'indemnité de clientèle, prévue par ce texte, peu important à cet égard que lui ait été alloué, en application de l'article L. 322 du Code de la sécurité sociale, une pension de vieillesse au titre d'ailleurs de l'inaptitude au travail à compter du 1er février 1976 ; que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 juillet 1978 par la Cour d'appel de Lyon.