Cass. soc., 16 novembre 1983, n° 80-41.928
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Instruments Scientifiques et Industriels (Sté)
Défendeur :
Daveau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Astraud
Rapporteur :
M. Gaillac
Avocat général :
M. Ecoutin
Avocats :
Mes Desaché, SCP Waquet.
LA COUR : - Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris de la violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail : - Attendu que M. Daveau, voyageur représentant ou placier au service de la société Les Instruments Scientifiques et Industriels (ISI), licencié en mars 1978, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 mars 1980) d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors que, d'une part, la cour devait tenir compte de la gravité de la faute commise par l'employeur et, d'autre part, du fait invoqué par le salarié, qu'il avait été postérieurement licencié par son nouvel employeur et se trouvait à nouveau au chômage ;
Mais attendu que la cour, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a apprécié le montant du préjudice subi par le représentant; que le moyen qui critique cette appréciation de fait ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris de la violation de l'article 9 du contrat, de l'article 17 de la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers et de l'article 455 du Code de procédure civile : - Attendu que M. Daveau fait encore grief au même arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, alors, d'une part, que la cour ne pouvait sans en étendre la portée, considérer que M. Daveau l'avait violée du seul fait de son entrée au service de la société Atlantic scientifique en qualité de technicien commercial sans constater qu'il se livrait à une activité de prospection, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, négligées par la cour, M. Daveau réclamait subsidiairement une indemnité pour les périodes antérieures et postérieures à son engagement dans une firme concurrente ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de fait et notamment les constatations faites par huissier, la cour d'appel a estimé que M. Daveau, bien que non dispensé dans les délais légaux de l'obligation de non-concurrence, présentait du matériel similaire à celui de son ancien employeur, que, d'autre part, elle a fait une exacte application de la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers qui stipule que la contrepartie pécuniaire cesse, en totalité, d'être due en cas de violation de la clause de non-concurrence par le représentant; que la décision échappe aux critiques du moyen ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi incident pris de la violation des articles L. 223-14, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; - Attendu que la société les Instruments Scientifiques et Industriels fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. Daveau une indemnité compensatrice de congés payés, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux, alors que, d'une part, la société avait établi une faute lourde en produisant des documents, que la cour a dénaturés en déclarent qu'ils ne contenaient pas de termes de dénigrement, que, d'autre part, elle apportait la preuve d'une faute grave du représentant qui, avec un faux rapport de visite, a admis la commande d'un client notoirement insolvable, qu'enfin, faute de rechercher le caractère réel et sérieux de chacun des griefs énoncés dans la lettre de notification, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve, la Cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par la société n'étaient pas établis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : - Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du Code de procédure civile ; - Attendu qu'après avoir débouté M. Daveau de sa demande d'indemnité de clientèle au motif exact que l'attribution d'une telle indemnité n'est justifiée pour des produits dont les commandes sont régulièrement renouvelées à intervalles plus ou moins rapprochés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas statué sur le droit de M. Daveau à une indemnité de licenciement; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, d'allouer à M. Daveau pour la durée totale de son ancienneté l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle et dont ils avaient été saisis pour cette période, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu entre les parties le 18 mars 1980, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.