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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 9 janvier 1992, n° 1892-89

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Peltier

Défendeur :

BJS Franchise (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bensoussan

Conseillers :

Mmes Mettas, Gachie

Avocats :

Mes Etelin, Vital-Mareille.

TGI Toulouse, du 20 mars 1989

20 mars 1989

M. Peltier est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 20 mars 1989 par le Tribunal de grande instance de Toulouse qui a prononcé la résiliation du contrat de franchise du 27 janvier 1987 à ses torts exclusifs, avec effet du 10 novembre 1987, l'a débouté de ses demandes, a constaté que la rupture fautive et prématurée du contrat est génératrice d'un préjudice subi par la société BJS Franchise et que M. Peltier s'est livré à partir du 10 novembre 1987 à des activités de conseil en recrutement en violation des stipulations de l'article 23 du contrat de franchisé et lui a fait défense, pour la période restant à courir jusqu'au 10 novembre 1989 d'accomplir tout acte en contravention de l'engagement contractuel de non-concurrence sous peine d'une astreinte de 10 000 F par infraction constatée ;

Le tribunal, retenant le principe d'un préjudice consécutif aux actes de concurrence illicites effectués par M. Peltier, a ordonné expertise sur l'évaluation du préjudice et a condamné M. Peltier à payer une provision de 30 000 F à la société BJS Franchise ;

Par acte sous signatures privées du 27 janvier 1987 la société BJS Franchise, concédante, et MM. Peltier et Pabis ont conclu un contrat de franchise concernant l'exploitation de la marque " BJS consultants " sur un territoire et pour une durée déterminés, cette marque recouvre des activités d'assistance aux entreprises dans les opérations de sélection et de recrutement du personnel ;

L'article 13 du contrat stipulait un engagement de non-concurrence à la charge des concessionnaires.

Par lettre du 30 janvier 1987 M. Peltier a informé la société BJS Franchise qu'il ne travaillerait plus pour son compte à partir du 10 novembre 1987 en raison du non respect par cette dernière de la clause de non-concurrence et de la non exécution des prestations qui étaient à sa charge en application du contrat. La société BJS Franchise a alors mis M. Peltier en demeure de respecter ses engagements.

Par exploit du 21 janvier 1988 M. Peltier a fait assigner la société BJS Franchise en résolution du contrat de franchise sur le fondement de l'article 1184 du Code civil. Faisant droit à la demande reconventionnelle de la société BJS Franchise le tribunal a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. Peltier.

M. Peltier soutient que la société BJS Franchise n'a pas rempli ses obligations contractuelles de conseil et d'assistance notamment en matière de formation du franchisé et de son personnel. Il demande en conséquence que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, que la SARL BJS Franchise soit condamnée à lui payer la somme de 110 000 F montant de la franchise, celle de 40 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il fait valoir en outre qu'en application des dispositions de l'article 13 du contrat il se trouve exonéré de l'obligation de non-concurrence puisque la société concédante n'a pas rempli ses obligations.

La société BJS Franchise conclut à la confirmation de la décision déférée.

Décision de la cour

Attendu que par lettre du 30 octobre 1987 M. Peltier a avisé la société BJS Franchise qu'il ne travaillerait plus pour son compte à partir du 10 novembre 1987 en exécution de l'article 13 et pour non respect, par BJS Franchise des prestations dues au titre de l'article 3.

Attendu que l'article 13 du contrat de franchisé signé le 27 janvier 1987 stipule une obligation de non-concurrence à la charge du concessionnaire ; pendant une durée de deux ans à compter de la rupture du contrat ; que cette interdiction ne s'applique pas en cas d'inexécution par la concédante des engagements contractés aux termes de l'article 3 ;

Attendu que M. Peltier soutient que la société BJS Franchise n'a pas rempli ses obligations contractuelles de conseil et d'assistance et qu'il se trouve par conséquent dégagé de l'obligation de non-concurrence ;

Qu'il soutient que cette société lui devait une assistance technique notamment en matière d'organisation du cabinet et de formation du personnel ; qu'elle devait notamment " apporter au concessionnaire son concours pour définir les méthodes comptables, de gestion et d'organisation interne que ce dernier est tenu d'adopter, notamment l'assistance au recrutement et à l'information de la personne chargée du Marketing téléphonique ; "

Attendu que pour tenter d'établir que la société BJS Franchise n'a pas rempli ses obligations il verse aux débats deux attestations établies par M. Maugnaudet et Pilard ;

Que l'attestation établie par M. Maugnaudet émane d'un ancien associé de M. Subercazes, gérant de la SARL BJS Franchise, et fait état de différends avec ce dernier dans le cadre d'une autre société " BJS Consultants ; "

Que ce témoignage manifestement extérieur au présent litige n'a par conséquent aucune valeur probante ;

Que l'attestation établie par Mme Pilard ancienne employée du cabinet de M. Peltier qui indique qu'elle n'a pas reçu de formation de la part de M. Subercazes, gérant de la SARL BJS Franchise est insuffisante à établir que ladite société n'a pas rempli ses obligations; qu'en effet l'assistance technique devait être apportée à M. Peltier lui-même et non à son employée;

Qu'en toute hypothèse cette seule attestation est manifestement insuffisante à établir l'existence des manquements allégués par M. Peltier.

Attendu que c'est donc par une exacte analyse des documents et des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que la rupture du contrat était le fait de M. Peltier, que cette rupture était abusive ; et qu'il ne se trouvait donc pas déchargé de l'obligation de non-concurrence mise à sa charge par l'article 13 du contrat ;

Attendu que la décision des premiers juges doit par conséquent être confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que M. Peltier qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel ;

Par ces motifs : LA COUR, Reçoit l'appel jugé régulier ; Confirme le jugement rendu le 20 mars 1989 par le Tribunal de grande instance de Toulouse ; Condamne M. Peltier aux dépens d'appel.