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Décisions

CA Colmar, ch. soc. B, 22 janvier 1996, n° 9401390

COLMAR

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Bronzes Strassacker (SARL)

Défendeur :

Bringel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jurd

Conseillers :

M. Litique, Mme Sanvido

Avocats :

Mes Tschirhart, Zimmermann.

Cons. prud'h. Mulhouse, du 26 janv. 1994

26 janvier 1994

Faits et procédure

Yves Bringel, VRP au service de la SARL Bronzes Strassacker depuis le 3 septembre 1973, a été licencié par lettre du 11 décembre 1991 pour faute grave caractérisée par les insuffisances de son travail de prospection non comblées malgré divers entretiens et un avertissement du 26 mars 1991, et par le durcissement de son attitude après cette procédure disciplinaire (réalisation d'une tournée bâclée, insubordinations, refus d'exécuter un travail demandé et d'intégrer le bureau désigné, diffusion d'une fausse information auprès de la clientèle, présence à la Foire de Nuremberg le 1er juin 1991 en contravention aux ordres formels de l'employeur et sous couvert d'une entreprise concurrente).

Arguant de ce que l'avertissement précité était une réplique à ses justes revendications en matière de réparation du préjudice né de la modification substantielle de ses conditions de travail imposée par la société Bronzes Strassacker, de ce que celle-ci, ayant échoué à obtenir en mai 1991 l'autorisation de le licencier auprès de l'Inspection du travail dans le cadre de la protection des candidats aux élections des délégués du personnel, avait alors multiplié à son encontre les mesures vexatoires au point de rendre nécessaire la saisine du juge prud'homal en référé aux fins de voir ordonner sa réintégration dans ses fonctions antérieures, enfin de ce que le licenciement notifié le 11 décembre 1991 n'était régulier ni en la forme ni au fond faute à cette date de décision du juge administratif sur le bien fondé du refus de licenciement susdit, Yves Bringel a présenté le 9 mars 1992 devant le Conseil de prud'hommes de Mulhouse une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à faire constater la nullité de son licenciement et condamner son ancien employeur à lui payer :

- 15 000 F à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,

- 180 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 150 000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 45 000 F à titre d'indemnité de préavis,

- 102 000 F à titre d'indemnité de licenciement,

- 360 000 F à titre d'indemnité de clientèle,

- 112 500 F (selon les dispositions du droit local) ou 150 000 F (selon les dispositions de la Convention Collective des VRP) à titre de rémunération de la clause de non-concurrence convenue entre les parties pour une durée de 2 ans (ceci pour la période de 15 mois écoulée depuis le licenciement, à la date de la demande de ce chef) ainsi que la contrepartie pécuniaire de ladite clause pour la durée restant à courir jusqu'au terme du délai de 2 ans ; il sollicitait également une mesure d'expertise destinée à chiffrer les commissions dont il avait été privé du fait de la défenderesse à partir du 3 juin 1991.

Par jugement du 26 janvier 1994 la juridiction saisie, considérant pour l'essentiel que les faits sanctionnés par l'avertissement du 26 mars 1991 ne pouvaient plus être ultérieurement invoqués comme motifs de licenciement, que les faits postérieurs tels qu'allégués par la société Bronzes Strassacker n'étaient pas démontrés ou pas imputables à faute au salarié, mais que celui-ci avait clairement manifesté son refus d'accepter une modification substantielle du contrat de travail nécessaire à la bonne marche de l'entreprise et que l'attitude de la société Bronzes Strassacker démontrait une totale perte de confiance, a sur la base d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alloué à Yves Bringel le montant réclamé au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 115 600 F au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre les dépens et 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mais a rejeté la demande en annulation du licenciement et les autres prétentions du salarié.

Par déclaration au Greffe du 2 mars 1994 la société Bronzes Strassacker a interjeté appel de cette décision à elle notifiée le 14 février ; Yves Bringel a usé de la même voie de recours par déclaration reçue au Greffe le 7 mars 1994 après avoir eu notification le 12 février 1994.

Se référant oralement à ses mémoires des 31 août 1994 et 17 août 1995 la société Bronzes Strassacker, première appelante, conclut à l'infirmation, au rejet de l'ensemble de la demande d'Yves Bringel et à la condamnation de celui-ci au versement d'une indemnité de procédure de 15 000 F en sus des dépens.

La société Bronzes Strassacker rappelle qu'Yves Bringel avait adopté une attitude négative à partir de janvier 1989 (au prétexte de modifications de ses conditions de travail qui ne l'avaient pourtant en rien lésé), qu'en particulier malgré un entretien de mise au point le 4 mars 1991 ce VRP était parti pour effectuer une tournée qui devait se révéler tout aussi critiquable qu'antérieurement, et que malgré le sérieux indéniable des griefs alors accumulés à l'encontre de ce salarié elle-même avait voulu faire preuve de mansuétude, eu égard à son ancienneté, en se bornant à lui infliger le 26 mars 1991 un avertissement avec mise à pied de 4 jours.

La société Bronzes Strassacker déclare que loin de s'amender le VRP a bâclé la tournée suivante, et qu'elle a pu découvrir que le rapport de la tournée précédente était non seulement insatisfaisant mais encore mensonger - ce qui l'a conduite à engager la procédure de licenciement propre aux salarié protégés, Yves Bringel s'étant porté candidat aux élections des délégués du personnel du 13 mai 1991.

La société Bronzes Strassacker affirme qu'elle était fondée à reprendre ces griefs à l'appui de la décision de licenciement prise après l'expiration de la période de protection, d'autant qu'Yves Bringel a porté à son comble son insoumission en se rendant à la Foire de Nuremberg malgré l'interdiction qui lui en avait été faite, en refusant d'utiliser le bureau qui lui avait été affecté ou de mettre à jour ses plannings de tournées avec les listings de clients.

La société Bronzes Strassacker souligne que la décision de refus de l'Inspection du travail a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 1994, qui lie le juge prud'homal.

Maintenant qu'une attitude aussi délibérément hostile méritait le qualificatif de faute grave, la société Bronzes Strassacker fait observer qu'en tout état de cause l'indemnité de clientèle n'est pas due à défaut de développement de la clientèle par Yves Bringel, non plus que l'indemnité de non-concurrence dans la mesure où elle a renoncé à l'application de cette clause dès le 17 décembre 1991 ; elle ajoute qu'Yves Bringel a reçu l'intégralité des rémunérations auxquelles il avait droit, que ses demandes nouvelles sont irrecevables, prescrites en ce qui concerne les salaires de 1987 et 1988 et non justifiées pour le surplus.

Développant ses mémoires des 3 octobre 1994, 9 mars 1995 et 13 novembre 1995 Yves Bringel, second appelant, conclut à voir rejeter comme irrecevable et mal fondé le recours formé par la société Bronzes Strassacker et sur son propre appel limité à voir :

- déclarer son licenciement abusif et illégitime ;

- condamner la société Bronzes Strassacker à lui payer :

* 360 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 360 000 F à titre d'indemnité de clientèle,

* 150 000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

* 120 000 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 112 500 F à titre d'indemnité de non-concurrence,

* 4 068,55 F à titre de remboursement d'une retenue sur salaire opérée deux fois,

* 30 000 F à titre de remboursement d'une perte de salaire,

outre les primes de 13e mois et les commissions pour la période du 1er septembre 1987 au 31 août 1988 éludées par l'employeur, à déterminer par voie d'expertise comptable, les dépens et 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les appels présentés dans les formes et délais légaux sont recevables.

Yves Bringel, reprenant les moyens et arguments présentés en première instance ci-dessus résumés, soutient essentiellement que la décision de licenciement ne pouvait être réitérée pour des faits soumis à l'examen du juge administratif qu'au demeurant aucun grief sérieux ne pouvait lui être fait, la société Bronzes Strassacker en la personne de son dirigeant Strauss depuis révoqué étant seule responsable du litige né entre les parties alors que lui-même avait engagé des discussions en vue d'une conciliation, considérablement augmenté la clientèle et accompli toutes les obligations d'un VRP ; qu'en revanche les constatations du juge des référés suffisent à établir les manœuvres vexatoires et provocatrices de son ancien employeur ; que les mesures prises par la société Bronzes Strassacker (réduction du secteur géographique et de l'assiette des commissions) n'étant pas économiquement justifiées par la nécessité d'une restructuration de l'entreprise et la perte de confiance n'étant étayée par aucun élément objectif, ces deux motifs ne sauraient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Relevant que la procédure de licenciement a été viciée par la présence à l'entretien préalable, aux côtés de l'employeur, d'un cadre de la société, Yves Bringel fait valoir que le licenciement lui a causé un important préjudice, de même que l'attitude antérieure de la société Bronzes Strassacker.

Il réclame encore une indemnité conventionnelle de congédiement ou une indemnité de clientèle équivalente à deux ans de commissions, sous réserve d'être autorisé à faire établir son droit à une telle indemnité par expertise comptable dans la mesure où s'il peut démontrer avoir augmenté la clientèle en nombre il ne dispose pas des éléments comptables propres aux ventes réalisées.

Il indique que cette mesure d'instruction permettra aussi de chiffrer ses droits à commissions de 1987-1988, et qu'il évalue en tout état de cause à 1 500 F par semaine pendant 20 semaines la perte subie du fait des manœuvres de son employeur.

Enfin Yves Bringel prétend n'avoir pas reçu la prime de 13ème mois contractuellement prévue.

Sur quoi LA COUR

Vu l'ensemble de la procédure et les nièces :

Les appels présentés dans les formes et délais légaux sont recevables.

En vertu de l'article L. 436-1 du Code du travail et de la jurisprudence développée sur ce texte (Soc 19-12-90 BC V n° 685 et Soc 26-1-94 BC V n° 27), n'est pas légalement motivé le licenciement d'un salarié protégé à l'issue de la période légale de protection lorsque les motifs invoqués par l'employeur sont ceux que l'autorité administrative précédemment saisie avait écartés.

Dans la mesure où la légitimité du licenciement s'apprécie à la date où il est prononcé, la société Bronzes Strassacker n'était donc pas fondée à reprocher à Yves Bringel le 11 décembre 1991 des faits déjà examinés par l'Inspection du travail, peu important que la décision prise par celle-ci de refuser le licenciement ait été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 1994 (étant rappelé que le refus administratif du licenciement est créateur de droits pour le salarié, et que l'annulation de la décision de refus n'équivaut nullement à une autorisation de licenciement).

En conséquence seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 11 décembre 1991 à partir de " Depuis le moins de mai, vous accumulez les manquements à la discipline générale de l'entreprise... " méritent examen.

Les relations des parties étaient régies par le contrat écrit du 1er février 1982 et l'avenant daté par erreur du 24 août 1984, en réalité signé le 24 août 1987 comme il ressort de cette convention qui déclare remplacer la précédente avec effet au 1er septembre 1987, et vise le bilan arrêté au 31 décembre 1986.

Il en ressort qu'Yves Bringel ayant signé ledit avenant qui comportait notamment une réduction de son secteur géographique mais aussi une augmentation de sa rémunération, n'est pas recevable à prétendre y voir une modification substantielle unilatérale du contrat de travail : si le salarié pouvait souhaiter en renégocier les termes (cf. son " aide mémoire pour discussion " du 10 mars 1989 qui place expressément l'avenant du 24 août 1987 à l'origine du litige né avec son employeur), cette convention faisait la loi des parties.

Comme l'admet Yves Bringel lui-même dans son mémoire du 13 novembre 1995 il ne pouvait pas faire grief à la société Bronzes Strassacker d'être revenue sur la facturation immédiate des dépôts-ventes car cette mesure pour préjudiciable qu'elle fût aux VRP contraints de restituer des commissions perçues par avance, était justifiée par les règles comptables ;

En définitive au moment où les relations se sont dégradées entre les parties le seul litige avéré résidait dans la réclamation relative à l'application du contrat de travail lui-même élevée par Yves Bringel depuis plusieurs mois (courriers des 13 juin 1989, 2 janvier 1990, 31 août 1990 et ? décembre 1990), dont le bien fondé sera ci-après examiné - litige qui en tout état de cause est étranger aux conditions de la rupture dudit contrat.

En effet quelles qu'aient pu être les conséquences du litige de nature salariale sur le comportement de l'un ou de l'autre des co-contractants (relâchement de l'activité du VRP selon l'employeur, mise en œuvre de la procédure de licenciement à titre de représailles selon Yves Bringel) les seuls faits soumis à l'analyse de la cour, pour justifier le licenciement du 11 décembre 1991, sont ceux qui se sont déroulés à partir du 3 juin 1991 date du retour du salarié dans l'entreprise après la décision de refus de l'inspecteur du travail.

A cet égard les pièces présentées sont révélatrices de manquements de part et d'autre (la société Bronzes Strassacker ayant prétendu imposer à Yves Bringel de quitter son bureau habituel pour un local isolé et sans téléphone et de prendre ses congés annuels pour une durée de 5 semaines tandis que le salarié s'obstinait à rester assis dans le couloir ou défiait son employeur en se rendant à un salon professionnel sous couvert d'une autre entreprise (attestation suffisamment circonstanciée de H. Buhler) sans cependant que, sur ces points, la conduite du salarié apparaisse plus critiquable que celle de l'employeur.

Mais étant rappelé que les décisions du juge des référés ne préjudicient pas au fond et que si indépendant que soit un VRP, Yves Bringel était soumis par contrat (article 10) aux directives et instructions de la société Bronzes Strassacker et tenu d'accepter le contrôle de son activité jugé nécessaire par celle-ci (même article), il y a lieu de constater qu'il s'est rendu coupable d'insubordination manifeste en n'exécutant pas l'ordre expressément donné d'intégrer dans son fichier les adresses de nouveaux clients relevées par Minitel et d'établir les projets de tournées sur ces bases (résistance injustifiée qu'il n'a pas sérieusement contestée).

Ce grief visé dans la lettre de licenciement de façon suffisamment précise caractérise une faute grave, autorisant la rupture des relations contractuelles et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis, en raison de sa nature délibérée et du trouble ainsi causé publiquement.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, sur l'appel de la société Bronzes Strassacker, et de débouter Yves Bringel de sa demande en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et de clientèle ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou pour préjudice moral.

La demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, nécessairement subsidiaire en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicable en l'espèce compte tenu de l'ancienneté du salarié supérieure à 2 ans et de l'effectif de l'entreprise supérieur à 10 personnes selon les déclarations des parties au cours des débats, est mal fondée : l'employeur peut lors de l'entretien préalable se faire assister, sous réserve que l'assistant appartienne au personnel de l'entreprise (Soc 20-6-90 BC V p 180) - ce qui est le cas du délégué cadre dont Yves Bringel dénonce la présence à l'entretien du 9 décembre 1991.

Outre que l'activité d'Yves Bringel ne s'exerçait pas essentiellement en Alsace-Moselle, les VRP n'entrent pas dans les prévisions de l'article 79 du Code de commerce local relatif aux seuls commis de commerce, parce que régis par un statut particulier ; la société Bronzes Strassacker a dispensé Yves Bringel de l'exécution de la clause de non-concurrence prévue par l'article 15 du contrat du 1er février 1982, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 15 jours après la notification du licenciement imposé par la convention collective nationale des VRP ; aucune indemnité de non-concurrence n'est due à l'appelant.

Yves Bringel ne justifie en rien de la perte de salaire qu'il dit avoir subie du fait de ce que selon lui son employeur l'a empêché de partir en tournée pendant 20 semaines, et par conséquent de prendre les ordres directs de ses clients : dès lors que les bulletins de paie pour la période considérée ne sont pas produits, que le salarié évalue forfaitairement son " manque à gagner prévisible " à 1 500 F par semaine dans son courrier du 17 juin 1991 sans justifier d'une perte réelle dans la procédure, et que son attitude est pour l'essentiel à l'origine de son maintien au siège de l'entreprise comme dit précédemment, la demande de ce chef est mal fondée.

Il en est de même de la demande tendant à obtenir restitution d'un montant de 4 068,55 F qui a été effectivement déduit du rappel d'indemnité de congés payés calculé le 30 août 1989, mais n'a pas été soustrait une seconde fois de la rémunération versée à Yves Bringel, au vu des pièces produites : le décompte du 27 août 1990 qui selon l'appelant ferait la preuve de cette seconde déduction n'est en réalité qu'un comparatif du salaire garanti et du salaire versé du 1er septembre 1987 au 31 août 1988 (tenant compte régulièrement d'une déduction faite par ailleurs et imputable comptablement à cette période).

Les demandes nouvelles sont recevables en application de l'article R. 516-2 du Code du travail.

Mais une mesure d'instruction, comme une expertise comptable, n'a pas pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; or pour solliciter l'examen par un expert de l'ensemble des feuilles de paie, Yves Bringel se contente de déclarer qu'il " conteste formellement avoir touché les commissions des ventes réalisées pendant la période du 1er septembre 1987 au 31 août 1988 ", sans présenter aucune pièce de nature à rendre crédible cette allégation, à l'exception de bulletins de paie annotés de sa main de manière sibylline ; ou encore il critique une déduction de 4 200 F " sur feuille de paie " sans indiquer laquelle au motif incompréhensible " qu'aucune déduction salariale ne devait être déduite " ; enfin et surtout la réclamation d'Yves Bringel du chef des commissions prétendument arriérées est tardive, plus de 5 ans s'étant écoulé au 3 octobre 1994 date de la demande de ces chefs (étant rappelé que la demande d'expertise faite en première instance ne concernait que les commissions postérieures au 3 juin 1991).

La même observation vaut pour les primes de 13ème mois antérieures au 3 octobre 1989 ; au surplus pour lesdites primes afférentes aux années 1989, 1990 et 1991, l'expertise comptable est d'autant moins nécessaire que tous les éléments d'appréciation (contrat de travail, bulletins de paie, correspondances des parties) sont produits à la cour, et permettent de retenir avec la société Bronzes Strassacker qu'Yves Bringel a été rempli de ses droits de ce chef : en effet l'indication d'un 13e mois calculé sur la totalité du fixe mensuel y compris primes de présence et d'éloignement figure dans le contrat de travail non pas comme élément de la rémunération à percevoir par le VRP, mais comme élément de calcul de la rémunération garantie en 1987 sur la base du chiffre d'affaires de 1986 soit 150 000 F - Yves Bringel n'indiquant en rien qu'ultérieurement, pour les années précitées, la rémunération garantie (s'il y en avait une) ne lui a pas été versée.

Yves Bringel succombant pour l'ensemble de ses prétentions supportera les entiers dépens, ses frais irrépétibles et ceux que la société Bronzes Strassacker a engagés à hauteur de 3 000 F.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare les parties recevables en leurs appels ; Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, Déboute Yves Bringel de l'ensemble de ses prétentions ; Le condamne aux dépens et à verser à la société Bronzes Strassacker la somme de 3 000 (trois mille) francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.