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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 27 mars 2002, n° 2000-10491

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Institut Herrmann France Europe (SA)

Défendeur :

Formacom Associés (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marais

Conseillers :

Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoués :

SCP Lagourgue, SCP Roblin-Chaix de Lavarene

Avocats :

Mes Berteaux, Adler

TGI Melun, ch. 1 cabinet 1, du 11 janv. …

11 janvier 2000

L'Institut Herrmann France-Europe, dit IHFE, exerce une activité de formation, d'études et de conseil destinés aux entreprises en développant la méthode d'analyse mise au point par Ned Herrmann, auteur notamment d'un ouvrage intitulé " Les dominances cérébrales et la créativité ".

Reprochant à la société Formacom Associés d'avoir commis des actes de contrefaçon de la marque " Dominances Cérébrales Herrmann ", du titre et du contenu l'ouvrage mentionné ci-dessus, la société IHFE a saisi le tribunal de grande instance de Melun qui, par jugement du 11 janvier 2000, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Formacom Associés la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Vu l'appel de cette décision interjeté le 14 avril 2000 par l'IHFE ;

Vu les dernières écritures signifiées le 6 février 2002 par lesquelles l'IHFE, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, prétend à cet effet que :

- le terme " Dominances " tel qu'exploité par la société Formacom Associés est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle d'attention moyenne avec la marque " Dominances Cérébrales Herrmann ", les services visés par celle-ci étant identiques à ceux dispensés par la société Formacom Associés,

- il ne constitue pas la désignation nécessaire ou générique des produits et services couverts par la marque,

- elle est recevable à agir en contrefaçon pour défendre les droits d'auteur de Ned Herrmann qui lui a cédé les droits d'exploitation sur son œuvre,

- l'utilisation par la société Formacom Associés du terme " Dominances " dans des documents commerciaux abordant le sujet spécifique des préférences cérébrales porte atteinte au titre de l'ouvrage " Les Dominances cérébrales et la créativité ",

- la société Formacom Associés reproduit en outre les schémas de fonctionnement de l'esprit créés par Ned Herrmann,

et demande à la cour de :

- dire que les documents commerciaux saisis le 2 octobre 1997 au siège de la société Formacom Associés constituent la contrefaçon par imitation de la marque " Dominances Cérébrales Herrmann " N° 172 327/1578 776, du titre de l'ouvrage " Les Dominances Cérébrales et la Créativité " et des schémas de fonctionnement de l'esprit insérés dans cette œuvre,

- dire que l'utilisation du terme " Dominances " par la société Formacom Associés dans le cadre de ses activités constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code civil,

- interdire sous astreinte de 7 622,45 euro par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à la société Formacom Associés d'utiliser le terme " Dominances " et de reproduire et représenter les schémas de fonctionnement de l'esprit créés par Ned Herrmann,

- condamner la société Formacom Associés à lui payer la somme de 76 224 510 euro à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, subsidiairement désigner un expert pour évaluer son préjudice,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais de la société Formacom Associés,

- condamner la société Formacom Associés à lui verser la somme de 7 622,45 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 9 février 2002 aux termes desquelles la société Formacom Associés, ci-après Formacom, sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation d'une somme complémentaire de 20 000 F, soit 3 048,98 euro, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, faisant valoir :

- sur la contrefaçon de marque, que l'utilisation du terme " Dominances " n'est pas de nature à constituer la contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque complexe " Dominances Cérébrales Herrmann ",

- sur la contrefaçon de droit d'auteur, que la société IHFE n'a pas qualité pour agir en contrefaçon, subsidiairement, que l'utilisation du terme " Dominances " dans des documents commerciaux ne constitue pas la contrefaçon du titre de l'ouvrage " Les dominances cérébrales et la Créativité ", que les schémas décrivant le fonctionnement de l'esprit ne sont pas susceptibles de protection,

- sur la concurrence déloyale, que la société IHFE est irrecevable à se prévaloir simultanément de protection au titre du droit d'auteur et de concurrence déloyale ;

Sur quoi,

Sur la contrefaçon de marque

Considérant que la société IHFE se prévaut de la marque " Dominances Cérébrales Herrmann " N° 172 327/ 1578 776 pour fonder son action en contrefaçon par imitation ;

Mais considérant que la seule marque dénominative " Dominances Cérébrales Herrmann " qu'elle produit aux débats est une marque internationale, déposée le 22 août 1990, enregistrée sous le N° 558 297, qui ne vise que l'Allemagne et le Benelux ; que si la France est mentionnée comme pays d'origine de cette marque, la protection du titre invoqué ne s'étend pas au territoire français ;

Qu'il s'ensuit que la société IHFE doit être déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de marque ;

Sur l'atteinte aux droits d'auteur

Considérant que la société Formacom soulève l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de la société IHFE pour défaut de qualité à agir, relevant que ni le contrat du 1er mai 1998, ni la lettre du 16 septembre 1990 ne démontrent qu'elle est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur l'ouvrage ayant pour titre " Les dominances cérébrales et la créativité " ;

Mais considérant que dans une lettre datée du 16 septembre 1990, Ned Herrmann confirme avoir accordé à l'institut Herrmann France-Europe l'exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation sur le territoire français ; qu'il poursuit : cette exclusivité est assortie de l'obligation pour l'institut de défendre mes droits, mon œuvre littéraire et de faire cesser tout acte de contrefaçon, de plagiat et de non-respect des copyrights s'il y a lieu ;

Que la société IHFE produit en outre un contrat daté du 1er mai 1998 conclu avec Ned Herrmann aux termes duquel ce dernier déclare lui avoir, depuis l'année 1992, accordé le droit d'exploiter l'œuvre littéraire intitulée " Les dominances cérébrales et la créativité ", l'IHFE s'engageant en contrepartie à entreprendre toute action ou toute démarche afin de protéger l'œuvre littéraire contre toute utilisation illicite ;

Qu'il ressort de ces deux documents que la société IHFE est bien titulaire des droits d'exploitation de l'œuvre en cause sur le territoire français et à ce titre est recevable à agir en contrefaçon ;

Sur la contrefaçon du titre de l'ouvrage intitule " les dominances cérébrales et la créativité "

Considérant que la société Formacom conteste l'originalité du titre de l'ouvrage dont Ned Herrmann est l'auteur, faisant valoir que le terme " Dominances " est utilisé dans son acception générale et usuelle ;

Considérant que le titre de l'ouvrage de Ned Herrmann ne tire pas son originalité du seul terme " Dominances " mais de son rapprochement avec l'adjectif " Cérébrales " combiné avec le mot " Créativité " pour caractériser un concept basé sur la connaissance du fonctionnement du cerveau humain et la recherche de ses préférences ou dominances, dans le but d'améliorer sa créativité ; que l'auteur précise, dans l'introduction de son ouvrage, que les enseignements qu'il apporte se fondent sur sa propre expérience menée au cours d'enquêtes et de nombreux séminaires dans une grande variété d'entreprises ;

Considérant que la société Formacom exerce une activité d'étude et de conseil dans le domaine des ressources humaines et organise à ce titre des séminaires de formation destinés aux entreprises relatifs aux techniques de communication, de management ; qu'il ressort des documents commerciaux saisis le 2 octobre 1997 dans ses locaux qu'elle utilise le terme " Dominances " comme titre du programme pédagogique qu'elle propose aux entreprises, le qualifie d'outil conceptuel et le décline sous les chapitres " les apports de Dominances ", " le modèle Dominances ", " la carte Dominances ", " applications de Dominances dans l'entreprise ", " Dominances et ses apports " ; qu'à la dernière page de ce programme, elle expose que " Dominances " est une méthode d'analyse des comportements de l'individu dont le rôle est d'évaluer le potentiel de chacun et non de les juger, à partir des principes issus de la neurobiologie et des études de Ned Herrmann (dont le nom figure en caractères gras dans ce document) ;

Considérant que l'usage du terme " Dominances " par la société Formacom, pour désigner une méthode d'analyse des comportements humains qui se réfère aux travaux de Ned Herrmann, est susceptible de provoquer une confusion dans l'esprit du public en lui laissant accroire qu'elle met en application les concepts de cet auteur ; que, contrairement à ce que soutient la société Formacom, les documents qu'elle diffuse appartiennent au même genre que l'ouvrage de Ned Herrmann qui comporte des développements pratiques sur l'application du concept des dominances cérébrales ;

Considérant que ce faisant la société Formacom a porté atteinte au titre de l'œuvre dont Ned Herrmann est l'auteur au sens de l'article L. 112-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur la contrefaçon du contenu de l'œuvre

Considérant que la société IHFE fait grief à la société Formacom d'avoir reproduit dans ses documents commerciaux la structure des schémas de fonctionnement de l'esprit créés par Ned Herrmann et exposés dans l'ouvrage " Les dominances cérébrales et la créativité " ; qu'elle expose que la méthode de Ned Herrmann qui a pour objet de décrire les préférences cérébrales d'un individu l'a conduit à la création d'un schéma de fonctionnement de l'esprit divisé en quatre quadrants, chacun d'eux correspondant à un mode de pensée et de comportement de l'être humain : cortical gauche (logique, rationnel, analytique), limbique gauche (organisateur, conservateur, planificateur), limbique droit (contacts humains, émotif, spirituel), cortical droit (créatif, synthétique, conceptuel) ;

Mais considérant que la société IHFE ne justifie pas que Ned Herrmann détient des droits privatifs sur cette présentation du cerveau humain sous forme de quadrant, telle qu'exposée dans son ouvrage, daté de 1988 ;

Qu'en effet, cette structure est déjà divulguée par les travaux de C.G. Jung, dont une étude, parue en 1950, est produite aux débats sous le titre " La psychologie de C.G. Jung " par Jolan Jacobi ; que sous le titre " La stratégie du dauphin ", un ouvrage daté de 1988 explore sous forme de quadrants la structure du cerveau en les nommant " La Mappe Cerveau " et adjoint, à chaque section du cerveau, des mots-clés reflétant un mode de comportement de l'individu ;

Que surtout la société Formacom n'a pas repris ni le graphisme du schéma de Ned Herrmann, ni les thèmes par lui développés aux pages 436, 437 et 438 de son ouvrage, les ressemblances relevées sur ce point ne tenant qu'à leur approche commune de la science comportementale ;

Que le grief de contrefaçon doit donc être rejeté ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société IHFE soutient que la société Formacom, à travers son gérant Philippe Louchard, qui a exercé des fonctions de consultant en son sein entre 1989 et 1991, cherche à introduire une confusion dans l'esprit de la clientèle en apparaissant comme titulaire des droits de propriété intellectuelle de Ned Herrmann pour exploiter les travaux de celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des documents commerciaux saisis au siège de la société Formacom que celle-ci fait référence aux études et méthodes de Ned Herrmann dans son programme et les éléments de communication sur son concept et ses applications, qu'elle diffuse auprès de sa clientèle ; que le curriculum vitae de Philippe Louchard, gérant de la société Formacom, dont le nom est mentionné sur le programme pédagogique, fait apparaître son expérience de deux ans à l'IHFE ; que si la société IHFE ne peut se prévaloir de droits privatifs sur le schéma de fonctionnement du cerveau, comme exposé précédemment, il convient de souligner que la société Formacom renvoie également aux travaux de Ned Herrmann pour approcher le modèle des quatre cerveaux dans son programme détaillé de stage de trois jours ;

Considérant qu'en basant l'essentiel de ses outils de communication sur la méthode d'analyse mise au point par Ned Hermann et appliquée par la société IHFE, et en intitulant son programme " Dominances ", la société Formacom a indéniablement entendu se placer dans le sillage de cette dernière, en laissant croire qu'elle était liée économiquement avec elle, afin de tirer profit de ses travaux dans ce secteur d'activité ; que la présentation de son programme pédagogique traduit une volonté délibérée de la société Formacom d'entretenir dans l'esprit du public une confusion sur les prestations proposées ou de laisser à tout le moins accroire qu'elles le sont avec l'assentiment de la société IHFE ; qu'elle a ainsi commis des actes de concurrence déloyale;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que si la société IHFE ne rapporte pas la preuve du détournement de clientèle qu'elle allègue, les actes de concurrence déloyale lui ont nécessairement causé un préjudice commercial certain qui sera entièrement indemnisé par l'allocation d'une somme de 45 734,71 euro, soit 300 000 F ;

Qu'il convient d'interdire à la société Formacom l'utilisation du terme " Dominances " par référence aux travaux de Ned Herrmann et de faire droit à la mesure de publication, selon les modalités qui seront précisées au dispositif ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société IHFE ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 7 622,45 euro ;

Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée par la société Formacom sur ce même fondement ;

Par ces motifs, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action en contrefaçon de marque formée par la société IHFE, Dit qu'en utilisant le titre " Dominances " pour désigner un programme de séminaires et en se référant aux travaux de Ned Hermann, la société Formacom Associés a commis des actes de concurrence déloyale, Interdit à la société Formacom Associés de faire usage du titre " Dominances " pour désigner son activité de formation, sous astreinte de 762,25 euro, soit 5 000 F, par infraction constatée, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société Formacom Associés à verser à la société IHFE la somme de 45 734,71 euro, soit 300.000 F, à titre de dommages-intérêts, et celle de 7 622,45 euro, soit 49 999,99 F, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne la publication du présent arrêt dans deux journaux ou revues au choix de la société IHFE, aux frais de la société Formacom Associés, à concurrence de 3 048,98 euro HT. soit 20 000 F HT. par insertion, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Formacom Associés aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.