CCE, 24 juillet 2002, n° 2002-914
COMMISSION DES COMMUNAUTĂS EUROPĂENNES
DĂ©cision
Visa International; Commission multilatérale d'interchange
LA COMMISSION DES COMMUNAUTĂS EUROPĂENNES,
vu le traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, vu l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, vu le rĂšglement n° 17 du Conseil du 6 fĂ©vrier 1962, premier rĂšglement d'application des articles 85 et 86 du traitĂ©(1), modifiĂ© en dernier lieu par le rĂšglement (CE) n° 1216/1999(2), et notamment son article 6 et son article 8, paragraphe 1, vu la demande d'attestation nĂ©gative et la notification en vue d'obtenir une exemption soumises par Visa International le 31 janvier 1977 en application, respectivement, des articles 2 et 4 du rĂšglement n° 17, vu la plainte dĂ©posĂ©e par EuroCommerce le 23 mai 1997 conformĂ©ment Ă l'article 3, paragraphe 2, point b), du rĂšglement n° 17, vu la dĂ©cision de la Commission du 6 mai 1999 d'engager la procĂ©dure dans la prĂ©sente affaire, aprĂšs avoir donnĂ© aux parties concernĂ©es l'occasion d'ĂȘtre entendues au sujet des griefs retenus par la Commission, conformĂ©ment Ă l'article 19, paragraphe 1, du rĂšglement n° 17 et au rĂšglement (CE) n° 2842/98 de la Commission du 22 dĂ©cembre 1998 relatif Ă l'audition dans certaines procĂ©dures fondĂ©es sur les articles 85 et 86 du traitĂ© CE(3), aprĂšs consultation du comitĂ© consultatif en matiĂšre d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur dans cette affaire(4), considĂ©rant ce qui suit:
I. Les faits
1. Introduction
(1) Le 31 janvier 1977, Ibanco Ltd, dénommée depuis 1979 Visa International, a notifié à la Commission plusieurs rÚgles et rÚglements régissant l'association Visa et ses membres afin d'obtenir soit une attestation négative en application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, soit une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3(5).
(2) AprĂšs avoir, dans un premier temps, adressĂ© Ă ladite sociĂ©tĂ© une lettre de classement administratif, la Commission, saisie d'une plainte, a rouvert son instruction de l'affaire Visa en 1992 et retirĂ© la lettre de classement. Cette nouvelle enquĂȘte a Ă©galement pris en considĂ©ration une plainte dĂ©posĂ©e le 23 mai 1997 par EuroCommerce, organisme europĂ©en reprĂ©sentant le commerce de dĂ©tail, de gros et international, qui portait, entre autres, sur divers aspects du systĂšme de cartes de paiement de Visa International, en particulier les commissions d'interchange. Par dĂ©cision du 9 aoĂ»t 2001(6), la Commission a autorisĂ© certaines dispositions des rĂšgles Visa en application de l'article 81, paragraphe 1, du traitĂ© et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, mais la question de la commission d'interchange Ă©tait explicitement exclue du champ d'application de cette dĂ©cision.
(3) La prĂ©sente dĂ©cision concerne le systĂšme de commissions d'interchange intrarĂ©gionales de Visa International pour les cartes consommateurs, tel qu'il est appliquĂ© aux transactions transfrontaliĂšres effectuĂ©es aux points de vente par carte Visa entre les Ătats membres de l'EEE, aprĂšs modification selon le projet dĂ©crit Ă la section 3.2.3.
2. Parties et plaignant
2.1. Visa international et ses membres
(4) Visa International Service Association (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e "Visa") est une sociĂ©tĂ© privĂ©e Ă but lucratif dĂ©tenue par quelque 20000 institutions financiĂšres membres dans le monde entier. Son chiffre d'affaires s'Ă©lĂšve Ă 1,455 milliard de dollars des Ătats-Unis (USD) Ă l'Ă©chelle mondiale. Visa, dont le siĂšge social est aux Ătats-Unis d'AmĂ©rique, exploite le rĂ©seau de systĂšmes de cartes du mĂȘme nom. Ă cet effet, elle gĂšre des marques commerciales, fixe les rĂšgles du systĂšme et fournit des services d'autorisation et de compensation par le biais d'un rĂ©seau informatique et tĂ©lĂ©matique mondial, appelĂ© VisaNet. Visa ne dĂ©livre pas elle-mĂȘme de cartes Visa aux titulaires et n'affilie pas de commerçants, mais ce sont ses institutions financiĂšres membres, auxquelles elles concĂšdent Ă cet effet une licence, qui s'en chargent.
(5) Visa a subdivisé, à l'échelle mondiale, le territoire sur lequel elle exerce ses activités en six grandes régions. La région "Union européenne" de Visa (Visa EU region), qui englobe également l'Islande, le Liechtenstein, la NorvÚge, la Turquie, Israël, Chypre, Malte et la Suisse, compte plus de 5000 membres Visa. L'organe de décision est le conseil d'administration régional de Visa pour l'Union européenne (ci-aprÚs dénommé "conseil d'administration UE de Visa"), qui est élu tous les deux ans parmi les institutions financiÚres membres de cette région. Le conseil d'administration UE de Visa est responsable des affaires intrarégionales, dont l'adoption de réglementations régionales, telles que le rÚglement intérieur régional Visa pour l'Union européenne (Visa EU Regional Operating Regulations).
(6) La société Visa compte différentes catégories de membres, mais, d'une maniÚre générale, toutes les catégories d'affiliation sont ouvertes à toute institution organisée conformément aux lois régissant les banques commerciales de son propre pays et agréée pour recevoir des dépÎts à vue. Toutefois, Visa n'accepte pas comme membre un candidat considéré par le conseil d'administration comme un concurrent de la société(7).
2.2. Eurocommerce
(7) EuroCommerce est un organisme représentant le commerce de détail, de gros et international dans l'Union européenne. Elle compte quelque 56 membres dans l'ensemble de l'EEE.
3. Accords
3.1. Observations générales
(8) La notification de Visa porte sur les rÚgles et les rÚglements régissant l'association Visa et ses membres, à savoir les actes constitutifs (Certificate of incorporation), les statuts internationaux (International By-Laws) et les mandats des conseils d'administration régionaux (Regional Board Delegations), ainsi que sur toutes les dispositions internationales applicables aux cartes de paiement Visa, à savoir le rÚglement intérieur international général (General International Operating Regulations), le rÚglement intérieur régional pour l'Union européenne (European Union Regional Operating Regulations), les rÚgles relatives au rÚglement des différends (Dispute Resolution Rules) et les spécifications des cartes et des marques (Card and Marks Specifications). L'ensemble des rÚgles et des rÚglements Visa notifiés sont ci-aprÚs dénommés "les rÚgles Visa".
(9) La prĂ©sente dĂ©cision concerne le systĂšme modifiĂ© de commissions de remboursement d'interchange intrarĂ©gionales pour l'Union europĂ©enne applicable aux cartes consommateurs de Visa(8), qui doit ĂȘtre mis en Ćuvre dans les rĂšgles Visa dans le courant de l'annĂ©e 2002(9). Ce systĂšme de commissions d'interchange intrarĂ©gionales est applicable aux transactions transfrontaliĂšres effectuĂ©es au moyen de cartes consommateurs Visa dans les points de vente sur le territoire de l'EEE (c'est-Ă -dire les 15 Ătats membres de l'Union europĂ©enne plus l'Islande, le Liechtenstein et la NorvĂšge) et, par dĂ©faut, aux paiements par carte Visa effectuĂ©s Ă l'intĂ©rieur d'un Ătat membre, lorsqu'aucune commission d'interchange Visa distincte n'a Ă©tĂ© fixĂ©e par le membre national de Visa pour l'Ătat membre en question(10). Toutefois, la prĂ©sente dĂ©cision ne concerne que la commission d'interchange intrarĂ©gionale notifiĂ©e par Visa telle qu'elle est applicable aux opĂ©rations transfrontaliĂšres de paiement par cartes Visa entre Ătats membres de l'EEE et non d'Ă©ventuelles commissions d'interchange intĂ©rieures fixĂ©es par des membres nationaux de Visa, ni l'application Ă©ventuelle de la commission d'interchange intrarĂ©gionale de Visa aux opĂ©rations de paiement par carte Visa Ă l'intĂ©rieur d'un Ătat membre. En outre, la prĂ©sente dĂ©cision n'est pas applicable Ă la commission d'interchange intrarĂ©gionale actuelle de Visa pour les cartes commerciales, [...]*(11) (voir note 12 de bas de page).
3.2. Commission de remboursement et d'interchange de visa
3.2.1. Observations générales
(10) Conformément aux rÚgles Visa, en l'absence d'accord bilatéral, la banque acquéreuse (c'est-à -dire la banque qui affilie les commerçants pour l'acceptation de la carte Visa) doit payer par défaut à la banque émettrice (c'est-à -dire la banque qui délivre les cartes Visa aux consommateurs) une commission de remboursement d'interchange (interchange reimbursement fee) pour chaque transaction réalisée au moyen d'une carte Visa(12). Dans la région "Union européenne", cette commission est fixée par le conseil d'administration UE de Visa. Son niveau exact varie selon le type de carte Visa utilisée (carte "consommateur" ou carte "commerciale") et selon le type de transaction. Les accords bilatéraux entre banques sur l'interchange sont autorisés sans restrictions quant à leur contenu.
(11) La commission multilatĂ©rale d'interchange (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e "CMI") fixĂ©e par le conseil d'administration UE de Visa est applicable par dĂ©faut Ă toutes les transactions intrarĂ©gionales par carte Visa dans l'Union europĂ©enne, c'est-Ă -dire les transactions oĂč une carte Visa Ă©mise dans un Ătat membre A est utilisĂ©e dans un point de vente dans un Ătat membre B. Selon Visa, en 1999, ces transactions reprĂ©sentaient prĂšs de 10 % de toutes les transactions rĂ©alisĂ©es au moyen d'une carte Visa dans des points de vente sur le territoire de l'UE/AELE. Lorsque les membres nationaux de Visa n'ont pas conclu d'accords (bilatĂ©raux ou multilatĂ©raux) fixant des commissions d'interchange pour les transactions intĂ©rieures, la commission par dĂ©faut fixĂ©e par le conseil d'administration UE de Visa s'applique Ă©galement Ă ces transactions.
(12) La CMI a été introduite par Visa en 1974 (alors que Visa était encore dénommée Ibanco Ltd). En 1981, avec la création d'une région administrative séparée couvrant l'Union européenne, une CMI propre aux transactions intrarégionales réalisées dans l'Union européenne a été introduite. Jusqu'à ce que Visa propose un systÚme de CMI modifié, le niveau moyen de la CMI avait été progressivement relevé. D'aprÚs Visa, la moyenne pondérée des différents niveaux de la commission d'interchange en 2000 s'établissait à 0,93 %.
3.2.2. CMI actuelle
(13) Depuis son introduction, la CMI fixée par le conseil d'administration UE de Visa correspond à un pourcentage des ventes nettes. Bien qu'une étude de coûts ait été réalisée à titre indicatif, le conseil d'administration UE de Visa était totalement libre de fixer la CMI au niveau qu'il jugeait approprié, sans tenir compte des services particuliers éventuellement fournis par les banques émettrices au bénéfice des banques acquéreuses.
(14) Visa ne considÚre pas sa CMI comme le prix de services particuliers fournis par les émetteurs aux acquéreurs ou aux commerçants mais comme un transfert entre entreprises qui coopÚrent pour fournir un service commun dans un réseau caractérisé par des externalités et une demande commune. La CMI constitue, selon Visa, un ajustement financier nécessaire pour corriger le déséquilibre entre les coûts liés à l'émission et à l'acquisition et les revenus procurés respectivement par les titulaires de cartes et par les commerçants. Visa fait valoir que, dans son systÚme actuel, le revenu généré par les titulaires de cartes est sensiblement inférieur aux coûts supportés par la banque émettrice. à l'inverse, le revenu que les commerçants procurent aux banques acquéreuses excÚde largement l'ensemble des coûts supportés par celles-ci dans le cadre du systÚme de paiement. De ce point de vue, la commission d'interchange sert à corriger ces déséquilibres, de maniÚre à accroßtre la demande et l'utilisation du service de paiement. Visa soutient que, sans commission d'interchange appropriée, le systÚme ne pourrait fonctionner à son niveau optimal, ce qui risquerait de miner son principal atout, qui tient au nombre élevé de titulaires de cartes et de commerçants affiliés.
(15) Dans le passé, Visa considérait le niveau de la CMI et son mode de fixation par le conseil d'administration UE de Visa comme un secret d'affaires que les membres de Visa ne pouvaient divulguer à leurs clients. Les banques acquéreuses qui, dans la pratique, répercutent en tout ou en partie sur les commerçants la commission d'interchange qu'elles doivent payer à la banque émettrice, n'étaient donc pas autorisées à informer les commerçants du niveau de la CMI. Les commerçants n'étaient donc par conséquent pas informés de la composition exacte de la CMI incluse dans les frais qui leur sont imputés.
3.2.3. CMI modifiée
(16) Le 27 juin 2001, le comité exécutif du conseil d'administration UE de Visa a approuvé un projet de modification du systÚme de CMI. Celui-ci a encore fait l'objet de certaines clarifications et de légÚres modifications aprÚs réception par Visa des observations présentées par la Commission et des tiers. Le systÚme modifié concerne les transactions effectuées aux points de vente au moyen de cartes consommateurs(13). Le systÚme de CMI modifié tel qu'il est finalement proposé comporte quatre principaux changements par rapport au systÚme actuel.
3.2.3.1. RĂ©duction du niveau
(17) Dans le cadre du systÚme modifié, Visa réduira le niveau global de la CMI intrarégionale applicable aux paiements par carte consommateur dans sa région "Union européenne" en introduisant un montant fixe par transaction pour les cartes de débit(14). Visa réduira aussi progressivement le niveau des CMI ad valorem par transaction applicable à certains types de cartes de crédit et à débit différé.
(18) En ce qui concerne les cartes de débit, Visa introduira des CMI intrarégionales forfaitaires avant fin 2002. Visa s'est engagée à ce que la moyenne pondérée annuelle des différents niveaux de CMI (moyenne pondérée en fonction du volume des transactions relevant de chaque catégorie) n'excÚde pas 0,28 euro. Ce niveau sera maintenu pendant cinq ans, sous réserve d'adaptation uniquement en cas de variation importante des coûts supportés par l'émetteur qui sont inclus dans l'étude des coûts de référence tels qu'ils sont décrits à la section 3.2.3.2. Il incombera à Visa de prouver qu'une telle variation s'est produite. Selon Visa, cela représente une réduction de plus de 50 % pour une transaction moyenne par carte de débit par rapport au maintien de la CMI intrarégionale actuelle pour ce type de carte.
(19) Les taux de CMI applicables aux transactions intrarégionales réalisées au moyen de cartes de crédit et de cartes à débit différé seront réduits sur une période de cinq ans. Ces réductions ramÚneront le niveau moyen pondéré de la CMI à 0,7 % d'ici 2007 (selon l'estimation faite par Visa des volumes probables de transaction réalisés à cette date dans les différentes catégories auxquelles des niveaux de CMI différents sont applicables), contre [...]* en 2000(15).
(20) Visa estime que, pour les banques Ă©mettrices, les modifications (cartes de dĂ©bit, cartes Ă dĂ©bit diffĂ©rĂ© et cartes de crĂ©dit confondues) auront pour effet de rĂ©duire le revenu d'interchange gĂ©nĂ©rĂ© par les transactions intrarĂ©gionales de plus de 20 % sur la pĂ©riode de cinq ans par rapport au niveau qu'il atteindrait si le projet n'Ă©tait pas mis en Ćuvre.
3.2.3.2. Objectivité
(21) Aux fins du systÚme modifié, Visa utilisera trois catégories de coûts supportés par l'émetteur dans le cadre de la fourniture de services de paiement Visa comme données de référence objectives pour l'appréciation des CMI intrarégionales de Visa actuellement payées par les acquéreurs aux émetteurs sur les transactions réalisées aux points de vente. Ces trois catégories de coûts sont les suivantes: 1) le coût du traitement des transactions; 2) le coût de la période de financement gratuit dont bénéficient les titulaires de cartes(16) et 3) le coût de fourniture de la "garantie de paiement"(17). Une étude de coûts contenant des données se rapportant d'une part aux cartes à débit immédiat et d'autre part aux cartes à débit différé et aux cartes de crédit quantifiera les éléments de coût entrant dans chacune des trois catégories de coûts(18).
(22) Visa soumettra à la Commission, dans un délai de [douze à dix-huit mois]* à compter de l'adoption de la présente décision, la premiÚre étude de coûts de référence présentant les calculs effectués sur la base des trois catégories de coûts mentionnées ci-dessus (les données étant ventilées selon qu'elles se rapportent aux cartes de crédit et à débit différé ou aux cartes de débit). L'étude de coûts sera réalisée par Visa et vérifiée par un cabinet comptable indépendant. La Commission approuvera le cabinet comptable qui vérifiera l'étude. Les données utilisées pour élaborer l'étude seront fournies par un échantillon représentatif des banques membres de Visa (région "Union européenne") établies sur le territoire de l'EEE. Par la suite, l'étude de coûts sera répétée, et une copie transmise à la Commission, au moins tous les [dix-huit à trente-six mois]*.
(23) Dans l'intĂ©rĂȘt d'une transparence totale sur l'Ă©tude de coĂ»ts pour la MIF, il peut ĂȘtre prĂ©cisĂ© que, dans la proposition faite par Visa, les Ă©lĂ©ments de coĂ»t Ă inclure dans les trois catĂ©gories de coĂ»ts se ventilent de la façon suivante (bien que cette information ne constitue pas une base pour la motivation de la Commission en accordant une exemption selon l'article 81, paragraphe 3, du traitĂ©).
Cartes à débit immédiat
- le coût de traitement des transactions, c'est-à -dire, les sous-catégories de coûts suivantes: [...]*,
- le financement gratuit (tel que défini à la note 15 de bas de page),
- le coût de la garantie de paiement, c'est-à -dire, les sous-catégories de coûts suivantes: [...]*.
Cartes à débit différé et cartes de crédit
- le coût de traitement des transactions, c'est-à -dire, les sous-catégories de coûts suivantes: [...]*,
- le financement gratuit (tel que défini à la note 15 de bas de page),
- le coût de la garantie de paiement, c'est-à -dire, les sous-catégories de coûts suivantes: [...]*.
(24) Dans le cadre du systÚme modifié, le niveau effectif de la CMI n'excédera pas la somme de ces trois catégories de coûts, sauf circonstances exceptionnelles, par exemple pour décourager des comportements susceptibles d'entraver le progrÚs technique, et aprÚs consultation avec la Commission. Au-dessous de ce niveau, Visa sera libre de fixer la CMI au niveau qu'elle estime commercialement approprié. Le niveau résultant de l'étude de coûts constituera donc le plafond des CMI applicables aux paiements par carte consommateur effectués, d'une part, au moyen de cartes de débit et, d'autre part, au moyen de cartes à débit différé et de crédit, indépendamment des réductions particuliÚres décidées par Visa (telles que spécifiées à la section 3.2.3.1).
3.2.3.3. Transparence
(25) En outre, Visa modifiera son rĂšglement intĂ©rieur rĂ©gional pour l'Union europĂ©enne de maniĂšre Ă permettre aux banques membres de rĂ©vĂ©ler aux commerçants qui en font la demande aussi bien le niveau des CMI intrarĂ©gionales de Visa en vigueur dans l'Union europĂ©enne que les pourcentages relatifs des trois catĂ©gories de coĂ»ts. Les commerçants doivent ĂȘtre informĂ©s de la possibilitĂ© qu'ils ont d'obtenir ces informations auprĂšs de leur banque.
3.2.3.4. CMI distincte pour les transactions effectuées par correspondance ou par téléphone
(26) Ă la suite des observations formulĂ©es par des tiers en rĂ©action Ă la communication publiĂ©e le 11 aoĂ»t 2001 en application de l'article 19, paragraphe 3 (section 6.2), Visa a proposĂ© d'introduire une CMI intrarĂ©gionale distincte pour les transactions effectuĂ©es par correspondance ou par tĂ©lĂ©phone (mail order/telephone order, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©s "MO/TO"). Les donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence utilisĂ©es pour son calcul seront les mĂȘmes que celles recueillies dans le cadre de l'Ă©tude de coĂ»ts concernant les cartes Ă dĂ©bit diffĂ©rĂ© et de crĂ©dit, mais les donnĂ©es relatives Ă deux sous-catĂ©gories de coĂ»ts relevant des catĂ©gories "garantie de paiement" et "traitement des transactions" seront ajustĂ©es de maniĂšre Ă reflĂ©ter les coĂ»ts propres aux transactions MO/TO(19). Visa appliquera l'Ă©tude de coĂ»ts de rĂ©fĂ©rence dĂ©crite ci-dessus aux transactions MO/TO de la mĂȘme maniĂšre qu'elle appliquera l'Ă©tude correspondante aux transactions par carte de crĂ©dit ou Ă dĂ©bit diffĂ©rĂ©, c'est-Ă -dire en tenant compte du fait que le niveau qui rĂ©sulte de l'Ă©tude des coĂ»ts est un plafond (maximum). La CMI applicable aux transactions MO/TO n'est pas incluse dans le projet de rĂ©duction du niveau des CMI prĂ©sentĂ© par Visa (section 3.2.3.1).
3.3. Plainte
(27) Dans sa plainte et ses observations ultĂ©rieures, EuroCommerce s'est opposĂ©e au principe des commissions multilatĂ©rales d'interchange. MalgrĂ© les modifications proposĂ©es par Visa, EuroCommerce a maintenu sa plainte. EuroCommerce considĂšre la commission d'interchange comme un mĂ©canisme servant Ă rĂ©percuter sur les commerçants (et indirectement sur les clients qui utilisent d'autres moyens de paiement que la carte Visa) les coĂ»ts d'avantages offerts gratuitement aux titulaires de cartes. Comme le niveau de la commission est fixĂ© d'un commun accord par les banques sans que s'exerce la pression du marchĂ©, la fixation du niveau de la CMI doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e, selon EuroCommerce, comme une entente ayant pour objet la fixation des prix.
(28) EuroCommerce considĂšre que la CMI n'est pas indispensable au bon fonctionnement du systĂšme Visa et a fourni, Ă cet Ă©gard, des exemples de systĂšmes de cartes de paiement dont elle soutient qu'ils fonctionnent sans CMI. Elle a citĂ©, en particulier le systĂšme de cartes allemand ec-Karte, un systĂšme national quadripartite de cartes de dĂ©bit qui fonctionnerait sans commission d'interchange, selon la fonction de la carte choisie par le commerçant. Les cartes ec-Karte peuvent avoir diffĂ©rentes fonctions (elles peuvent, par exemple, ĂȘtre ou non garanties) et c'est le commerçant qui dĂ©cide quelle fonction il souhaite utiliser. En particulier, les commerçants sont libres de choisir un paiement garanti (auquel cas ils doivent payer une rĂ©munĂ©ration Ă la banque Ă©mettrice) ou un paiement non garanti. En outre, EuroCommerce a donnĂ© l'exemple du systĂšme de cartes de dĂ©bit australien EFTPOS, qui fonctionne sans que la banque acquĂ©reuse n'ait Ă payer de CMI Ă la banque Ă©mettrice. Il existe, en revanche, dans ce systĂšme de cartes de paiement, des commissions d'interchange fixĂ©es bilatĂ©ralement, qui fonctionnent en sens inverse (de la banque Ă©mettrice Ă la banque acquĂ©reuse). EuroCommerce a Ă©galement fait valoir l'exemple du systĂšme canadien Interac, systĂšme quadripartite national de cartes de dĂ©bit fonctionnant avec une CMI fixĂ©e au taux zĂ©ro(20).
4. Incidence Ă©conomique de la CMI de visa
(29) Comme il est indiquĂ© ci-dessus (considĂ©rant 10), la CMI de Visa doit ĂȘtre payĂ©e sur chaque transaction effectuĂ©e au moyen d'une carte Visa. Ătant donnĂ© l'importance des transactions rĂ©alisĂ©es au moyen de cartes Visa dans l'EEE, il est clair que ces commissions peuvent, en s'additionnant, reprĂ©senter des montants substantiels. Avec plus de 145 millions de cartes en circulation dans la rĂ©gion "Union europĂ©enne", plus de 4 millions de points de vente acceptant la carte Visa et quelque 5,25 milliards de transactions par an, Visa estime le montant rĂ©el des commissions d'interchange payĂ©es par les acquĂ©reurs Visa aux Ă©metteurs Visa dans l'Union europĂ©enne sur des transactions internationales (interchange aussi bien intrarĂ©gional qu'international) en 1999 Ă environ [...]*.
5. Procédure
(30) AprĂšs la rĂ©ouverture de l'affaire Visa en 1992, la Commission a envoyĂ© plusieurs demandes de renseignements en application de l'article 11 du rĂšglement n° 17 du Conseil, en particulier Ă Visa et Ă plusieurs de ses membres, ainsi qu'Ă EuroCommerce. Le 29 septembre 2000, la Commission a envoyĂ© Ă Visa une communication des griefs complĂ©mentaire concernant sa CMI, dans laquelle elle estimait que celle-ci constituait une restriction de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traitĂ© et qu'il n'avait pas Ă©tĂ© Ă©tabli que les conditions d'exemption en application de l'article 81, paragraphe 3, Ă©taient remplies. Les observations Ă©crites de Visa ont Ă©tĂ© reçues le 11 dĂ©cembre 2000 et une audition a eu lieu le 6 fĂ©vrier 2001. Outre Visa elle-mĂȘme, ont Ă©galement participĂ© Ă cette audition EuroCommerce et deux tierces parties, Europay International et MasterCard International. En mars 2001, la Commission a reçu des observations complĂ©mentaires, concernant notamment des questions soulevĂ©es lors de l'audition, de Visa, d'EuroCommerce et des tierces parties qui avaient participĂ© Ă l'audition.
(31) En avril 2001, Visa s'est mise en rapport avec la Commission pour discuter des modifications qu'elle pourrait apporter à sa CMI. Un projet concret a été approuvé par le comité exécutif du conseil d'administration UE de Visa le 27 juin 2001. Le 11 août 2001, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 226 du 11.8.2001, p. 1) une communication décrivant le systÚme de CMI modifié qui était envisagé et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations.
(32) Le 7 septembre 2001, par lettre adressée en application de l'article 6 du rÚglement (CE) n° 2842/98, la Commission a rejeté, à titre préliminaire, la plainte d'EuroCommerce. La réponse d'EuroCommerce a été reçue le 29 octobre 2001.
(33) De nouveaux contacts entre la Commission et Visa ont conduit à une modification supplémentaire (concernant les transactions par correspondance et par téléphone), pour aboutir à la version finale du projet de CMI modifiée tel qu'il est décrit à la section 3.2.3. Le plaignant a été invité à présenter ses observations sur cette nouvelle modification, par lettre du 22 mars 2002.
6. Commentaires reçus sur le projet de miodification de la CMI de Visa et observations de la Commission
6.1. Commentaires du plaignant, eurocommerce
(34) Une lettre a Ă©tĂ© envoyĂ©e Ă EuroCommerce en application de l'article 6 le 7 septembre 2001 concernant sa plainte Ă l'encontre de la CMI de Visa dans le cadre de la procĂ©dure parallĂšle EuroCommerce(21). Dans sa rĂ©ponse datĂ©e du 29 octobre 2001, EuroCommerce s'oppose Ă toute exemption en faveur du systĂšme modifiĂ© de CMI proposĂ© par Visa. EuroCommerce considĂšre, premiĂšrement, que l'accord fixant la CMI est une entente sur les prix qui ne peut, en aucun cas, bĂ©nĂ©ficier d'une exemption. EuroCommerce ajoute que, en l'exemptant, la Commission jouerait un rĂŽle de rĂ©gulateur des prix. Le systĂšme de CMI basĂ©e sur les coĂ»ts proposĂ© par Visa est, selon elle, impossible Ă mettre en Ćuvre, Ă©tant donnĂ© qu'il n'est pas possible d'Ă©tablir correctement le prix d'un service en fonction des coĂ»ts dans le secteur bancaire en raison de la forte proportion des frais gĂ©nĂ©raux et du caractĂšre arbitraire de la rĂ©partition de ceux-ci entre les diffĂ©rents produits bancaires. Selon EuroCommerce, toute Ă©tude de coĂ»ts doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e de maniĂšre indĂ©pendante par un vĂ©rificateur extĂ©rieur non dĂ©signĂ© par Visa. EuroCommerce s'oppose Ă la prise en compte des trois Ă©lĂ©ments de coĂ»t retenus dans le projet de modification de la CMI de Visa, au motif qu'aucun d'entre eux ne se rapporte Ă un service bĂ©nĂ©ficiant aux commerçants. Aucun coĂ»t ne devrait par consĂ©quent entrer dans le calcul de la CMI et celle-ci devrait ĂȘtre nulle. EuroCommerce fait Ă©galement valoir que les rĂ©ductions proposĂ©es du niveau des CMI devraient prendre pleinement effet immĂ©diatement et que, en tout Ă©tat de cause, elles correspondent probablement Ă des rĂ©ductions de coĂ»ts dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©es ou prĂ©vues. Enfin, selon EuroCommerce, le fait de rĂ©vĂ©ler les niveaux et les Ă©lĂ©ments constitutifs de la CMI aux commerçants ne renforcera pas leur pouvoir de nĂ©gociation(22).
6.2. Commentaires de tiers
(35) à la suite de la publication d'une communication en application de l'article 19, paragraphe 3, le 11 août 2001, la Commission a reçu 140 réponses de tiers: deux provenant de systÚmes de cartes de paiement autres que Visa, une d'une banque, deux d'autorités nationales de la concurrence, une d'un particulier et les autres de détaillants ou d'organisations représentant le commerce de détail(23).
(36) L'un des deux systÚmes de cartes de paiement a fait observer qu'il ne voyait pas comment, en droit, la réduction du niveau d'un prix pouvait entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une exemption. Il a déclaré avoir l'impression que la Commission se comportait, en l'occurrence, en régulateur des prix et commettait de ce fait un abus de pouvoir. Ce tiers soutient en outre que plafonner les CMI à un niveau égal ou inférieur à celui des coûts à prendre en considération entraverait le développement des systÚmes de cartes quadripartites et ralentirait l'innovation et le développement technologique. Selon lui, les CMI ne restreignent en rien la concurrence. Quant au second systÚme de cartes de paiement, tout en soutenant que les CMI étaient inhérentes à tout systÚme de cartes de paiement quadripartite, il a estimé que le coût du financement gratuit ne concernait que la relation entre l'émetteur et le titulaire de cartes et a fait observer que ce coût était exclu du calcul de sa propre CMI. Il a également contesté les dispositions en faveur de la transparence, au motif que l'obligation de révéler les coûts de gros aux clients au détail est sans précédent.
(37) L'une des autorités nationales de la concurrence ayant répondu a considéré que les modifications apportées à la CMI de Visa ne justifiaient pas une attestation négative, mais elle n'a pas précisé si elles pouvaient, à son avis, donner lieu à l'octroi d'une exemption. Selon une autre autorité nationale, une CMI appliquée dans le cadre d'un systÚme de paiement par carte quadripartite est un accord de fixation des prix au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité qui peut néanmoins bénéficier d'une exemption, pour autant que le niveau de la commission ne soit pas excessif. Dans ce contexte, cette autorité a estimé que les coûts de traitement et certains des coûts de la "garantie de paiement" liés à la fraude pouvaient entrer dans le calcul du niveau de la CMI, sans toutefois considérer la période de financement gratuit et l'élément de la "garantie de paiement" lié à la défaillance du titulaire de carte comme des éléments de coûts justifiés de la CMI.
(38) Les détaillants (et un particulier) ont tous considéré, dans leur réponse, que les modifications apportés à la CMI de Visa, par rapport à la CMI non révisée ayant fait l'objet de la communication des griefs complémentaire de septembre 2000, ne justifiaient pas que la Commission revienne sur sa position. Certains se sont néanmoins félicités des améliorations apportées par Visa à sa CMI, mais la plupart ont considéré que les changements n'auraient qu'un effet mineur. ConcrÚtement, les observations suivantes ont notamment été formulées au sujet des cartes consommateurs(24):
a) les cartes de débit étant rarement utilisées pour les paiements transfrontaliers (mais surtout pour les retraits d'espÚces aux distributeurs automatiques de billets), la réduction apparemment radicale de la CMI pour ce type de cartes n'aura qu'un effet limité;
b) la proposition ne prĂ©voit pas suffisamment de sauvegardes garantissant que l'Ă©tude des coĂ»ts de Visa sera rĂ©alisĂ©e dans les conditions d'indĂ©pendance et de neutralitĂ© requises; le recours Ă un vĂ©rificateur extĂ©rieur n'Ă©tant pas une garantie suffisante Ă cet Ă©gard, l'Ă©tude des coĂ»ts devrait ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par des experts dĂ©signĂ©s par la Commission;
c) l'incorporation dans la CMI du coût de la "garantie de paiement" ne se justifie pas pour les paiements Visa qui ne sont pas garantis pour le commerçant, comme dans le cas des transactions "carte non présente" (paiements par téléphone, par correspondance et par l'Internet);
d) la réduction d'environ 20 % du revenu estimatif de la CMI pour les banques émettrices résulte largement de mesures de réduction des coûts déjà décidées (telles que le standard EMV pour les cartes) et de l'utilisation croissante des transactions électroniques et des cartes à puce, pour lesquelles la CMI est déjà plus faible que pour les transactions non électroniques;
e) les commerçants n'ont pas Ă supporter le coĂ»t de la pĂ©riode de financement gratuit, dont ils considĂšrent qu'elle ne leur procure aucun avantage mais sert uniquement l'intĂ©rĂȘt des titulaires de cartes. Ils contestent, en particulier, qu'elle ait entraĂźnĂ© une augmentation des dĂ©penses globales de consommation;
f) certaines réponses contestent l'incorporation de coûts de traitement dans la CMI, au motif que tout traitement effectué par la banque émettrice bénéficie à son propre client, le titulaire de carte;
g) tout en se félicitant des mesures destinées à accroßtre la transparence, les détaillants estiment qu'elles n'augmenteront pas sensiblement le pouvoir de négociation des commerçants, étant donné que la CMI continuera de constituer effectivement un plancher pour les frais qui leur sont imputés.
6.3. Observations de la Commission
(39) Les commentaires du plaignant et des tiers appellent, de la part de la Commission, les observations suivantes:
- l'existence de frais généraux dans tous les secteurs économiques ne fait pas obstacle à la production de résultats significatifs et utiles par l'application de méthodes de comptabilité analytique, domaine dans lequel des cabinets comptables indépendants, dont certains sont spécialisés dans le secteur bancaire, disposent d'un savoir-faire considérable,
- en ce qui concerne les commentaires concernant la rĂ©duction du niveau des CMI (considĂ©rant 38), la Commission souligne que les rĂ©ductions en question faisaient partie d'un ensemble de modifications proposĂ©es par Visa, conjointement avec les Ă©lĂ©ments relatifs Ă l'"objectivitĂ©" et Ă la "transparence"; ces propositions doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es dans leur ensemble et non prises isolĂ©ment. La Commission ne considĂšre pas qu'en Ă©valuant un tel ensemble de propositions au regard de l'article 81, paragraphe 3, du traitĂ© elle se comporte en rĂ©gulateur des prix(25),
- en ce qui concerne les cartes de débit [considérant 38, point a)], la Commission ne considÚre pas la part de marché de ce type de cartes comme un critÚre pour établir si une modification de la CMI qui leur est applicable peut bénéficier d'une exemption,
- en ce qui concerne l'étude des coûts [considérant 38, point b)], Visa a donné à la Commission l'assurance qu'elle sera vérifiée par un cabinet comptable indépendant, tenu par des rÚgles de déontologie garantissant son indépendance et disposant d'une expérience particuliÚre dans le domaine des études de coûts des systÚmes de cartes de paiement,
- pour ce qui est des transactions "carte non prĂ©sente" [considĂ©rant 38, point c)] et, en premier lieu, des paiements par l'Internet, Visa a indiquĂ© qu'Ă partir d'avril 2002, ces paiements bĂ©nĂ©ficieront d'une "garantie de paiement" totale, pour autant que le commerçant utilise un logiciel de sĂ©curitĂ©, dĂ©nommĂ© "3-D secure". L'utilisation de ce logiciel, dont le coĂ»t est loin d'ĂȘtre prohibitif selon Visa, est considĂ©rĂ©e comme remplissant les critĂšres requis pour bĂ©nĂ©ficier de la "garantie de paiement". Quant Ă l'autre catĂ©gorie de transactions "carte non prĂ©sente", Ă savoir celles effectuĂ©es par correspondance ou par tĂ©lĂ©phone, Visa a confirmĂ© que ces types de paiement ne bĂ©nĂ©ficiaient d'aucune garantie contre les pertes dues Ă la fraude et a acceptĂ© de crĂ©er la CMI "MO/TO" distincte dĂ©crite Ă la section 3.2.3.4 pour rĂ©pondre Ă cette prĂ©occupation,
- la Commission n'estime pas pertinent le commentaire rapportĂ© au considĂ©rant 38, point d), et rappelle que le projet de CMI modifiĂ©e doit ĂȘtre considĂ©rĂ© dans son ensemble,
- la "période de financement gratuit" mentionnée au considérant 36, au considérant 37 et au considérant 38, point e), est traitée au considérant 89,
- les coûts de traitement sont traités au considérant 85,
- les avantages pour les commerçants du systÚme de CMI modifié sont traités aux considérants 92 et 93.
II. Appréciation juridique
7. Article 81, Paragraphe 1, du traité CE de et article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE
7.1. Marché en cause
7.1.1. Selon Visa
(40) Visa fait valoir que le marchĂ© de produits en cause comprend tous les instruments de paiement utilisĂ©s par le consommateur, c'est-Ă -dire, outre les cartes de paiement (de tous types), les diffĂ©rents types de chĂšques et l'argent liquide. Visa renvoie, Ă cet Ă©gard, Ă l'opinion de plusieurs de ses membres. En outre, Visa mentionne deux dĂ©cisions antĂ©rieures de la Commission concernant les chĂšques, dans lesquelles la Commission aurait reconnu la substituabilitĂ© entre les chĂšques et d'autres moyens de paiement(26). Visa fait aussi rĂ©fĂ©rence Ă deux arrĂȘts de tribunaux amĂ©ricains oĂč il est dit, dans le contexte de plaintes concernant respectivement la commission multilatĂ©rale d'interchange et la rĂšgle de non-discrimination prĂ©vues par le systĂšme Visa International, que le marchĂ© en cause sur lequel Visa opĂšre et livre concurrence est celui de tous les systĂšmes de paiement utilisĂ©s par les consommateurs(27).
(41) En ce qui concerne le marché géographique en cause, Visa soutient qu'avec le développement du commerce électronique mondial sur l'Internet et l'introduction de l'euro, le marché devient progressivement européen, voire mondial. Selon Visa, ce point de vue est partagé par plusieurs de ses membres.
7.1.2. Selon EuroCommerce
(42) EuroCommerce considÚre que plusieurs marchés distincts sont concernés. Elle estime que Visa opÚre sur un marché des réseaux de cartes, alors que, à l'intérieur du systÚme Visa, il convient de distinguer trois marchés, à savoir celui de l'émission des cartes, celui des services d'acquisition et celui du traitement des transactions.
7.1.3. Selon la Commission
7.1.3.1. Marché de produits en cause
(43) Comme la Commission l'a indiqué dans sa décision du 9 août 2001 dans l'affaire Visa International(28), on distingue deux types de concurrence portant sur les cartes de paiement. La premiÚre s'exerce entre les différents systÚmes de paiement (c'est-à -dire différents systÚmes de cartes de paiement et éventuellement de moyens de paiement autres que les cartes), tandis que la seconde oppose les institutions financiÚres (généralement les banques) pour les activités liées aux cartes (essentiellement la délivrance de cartes aux particuliers et les activités d'"acquisition" comprenant l'affiliation des commerçants pour l'acceptation des cartes et la gestion consécutive des transactions). Le premier de ces deux types de concurrence concerne le marché "des systÚmes/réseaux", ou "en amont", le second les marchés "intrasystÚmes", ou "en aval". Sur les marchés intrasystÚmes, à l'intérieur de chaque systÚme de paiement quadripartite (Visa, par exemple), les institutions financiÚres (normalement les banques dans l'Union européenne) se font concurrence pour l'émission des cartes portant la marque du systÚme ou pour l'affiliation de commerçants acceptant sa carte.
(44) Les rĂšgles Visa, et en particulier la CMI, affectent ces deux types de concurrence. PremiĂšrement, elles influencent la position concurrentielle de Visa par rapport aux autres systĂšmes de paiement. DeuxiĂšmement, elles influent sur la concurrence entre banques Ă l'intĂ©rieur du systĂšme Visa dans la mesure oĂč elles empĂȘchent les banques de se diffĂ©rencier des autres en offrant des conditions diffĂ©rentes.
(45) Sur les marchĂ©s intrasystĂšmes, du cĂŽtĂ© de l'Ă©mission, les banques et d'autres Ă©metteurs de cartes Visa se font concurrence pour dĂ©livrer des cartes Visa aux particuliers et pour persuader leurs titulaires de cartes d'utiliser ces cartes Visa de prĂ©fĂ©rence aux autres cartes qu'ils peuvent dĂ©tenir. Une carte Visa est gĂ©nĂ©ralement (mais pas nĂ©cessairement) liĂ©e Ă un compte bancaire, mais elle n'est pas en principe un produit "liĂ©" qui serait inĂ©vitablement inclus dans un "paquet" accompagnant le compte bancaire. Une carte Visa peut par consĂ©quent ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un produit distinct. Du cĂŽtĂ© de l'acquisition, les acquĂ©reurs Visa (qui peuvent ĂȘtre des banques ou des entitĂ©s dĂ©tenues par des banques) passent contrat avec des commerçants pour l'ensemble des services Ă fournir pour que ceux-ci puissent accepter les cartes Visa. Ces services couvrent normalement l'autorisation, le traitement, l'inscription au crĂ©dit du commerçant, un soutien logiciel et technique et les opĂ©rations de compensation et de rĂšglement Ă effectuer avec la banque Ă©mettrice. Un commerçant ne doit pas nĂ©cessairement dĂ©tenir son compte bancaire principal auprĂšs de son acquĂ©reur Visa.
(46) Le marchĂ© intersystĂšmes doit, en revanche, ĂȘtre examinĂ© plus en dĂ©tail, Ă©tant donnĂ© que la Commission ne partage pas le point de vue de Visa selon lequel le marchĂ© en cause comprend tous les moyens de paiement utilisĂ©s par le consommateur, et cela pour les raisons suivantes. Sur le marchĂ© intersystĂšmes, l'utilisation de diffĂ©rents systĂšmes de paiement (et donc les parts de marchĂ©) est dĂ©terminĂ©e par les dĂ©cisions interdĂ©pendantes des consommateurs et des commerçants. Pour qu'une carte de paiement soit largement utilisĂ©e, il faut qu'elle soit acceptĂ©e par un grand nombre de commerçants et que les titulaires choisissent de l'utiliser de prĂ©fĂ©rence aux autres cartes qu'ils dĂ©tiennent et qui sont acceptĂ©es par les commerçants en question. Il convient donc d'analyser aussi bien la demande des commerçants que celle des titulaires de cartes pour arrĂȘter la dĂ©finition correcte du marchĂ©(29). En consĂ©quence, pour que deux instruments de paiement diffĂ©rents soient considĂ©rĂ©s comme substituables l'un Ă l'autre et soient donc inclus dans un mĂȘme marchĂ© intersystĂšmes en cause, il faut qu'ils soient interchangeables Ă la fois pour les consommateurs et pour les commerçants. Si l'un ou l'autre utilisateur d'instruments de paiement considĂšre que deux instruments de paiement diffĂ©rents ne sont pas substituables l'un Ă l'autre, ces deux instruments ne le sont pas sur le marchĂ© intersystĂšmes.
(47) On peut Ă l'Ă©vidence exclure de ce marchĂ© tous les types de paiements Ă distance (virements et autres) Ă©tant donnĂ© qu'ils ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour payer des achats dans un magasin.
(48) DeuxiĂšmement, en ce qui concerne l'argent liquide et les chĂšques, ni l'un ni l'autre de ces moyens de paiement ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme substituable aux cartes de paiement, que ce soit du point de vue des commerçants ou de celui des consommateurs. Pour les commerçants d'abord, de tels instruments de paiement autres que les cartes ne sont pas du tout substituables Ă celles-ci, Ă©tant donnĂ© que le manque Ă gagner qu'un commerçant subirait en cessant d'accepter toutes les cartes serait nettement supĂ©rieur Ă celui qu'il subirait en augmentant le niveau gĂ©nĂ©ral de ses prix du montant de toute hausse faible mais soutenue des frais qui lui sont imputĂ©s pour toutes les cartes.
(49) Pour les consommateurs, le transport d'argent liquide n'est pas pratique et peut ĂȘtre dangereux s'il s'agit de montants importants. Le paiement en argent liquide n'est pas indiquĂ© pour les achats coĂ»teux. Le consommateur se trouve souvent Ă court d'argent liquide et doit se rĂ©approvisionner (normalement au moyen d'une carte de retrait d'espĂšces). Dans tous les Ătats membres, le montant moyen des achats payĂ©s en argent liquide est nettement infĂ©rieur Ă celui des achats payĂ©s par carte et, bien que ces deux instruments soient utilisĂ©s pour le paiement de certains montants moyens, cela ne vaut que pour une fourchette restreinte de valeurs des transactions.
(50) En outre, dans la plupart des Ătats membres, les chĂšques ne sont guĂšre utilisĂ©s pour les paiements effectuĂ©s dans les points de vente (et sont rĂ©servĂ©s aux paiements Ă distance)(30). Dans les Ătats membres oĂč les chĂšques sont souvent utilisĂ©s chez les commerçants (principalement la France, le Royaume-Uni et l'Irlande), le cadre rĂ©glementaire peut varier (par exemple, en France, la loi interdit actuellement aux banques de prĂ©lever des frais pour l'Ă©mission de chĂšques). En tout Ă©tat de cause, les chĂšques se diffĂ©rencient nettement des cartes par plusieurs caractĂ©ristiques (un carnet de chĂšques contient un nombre limitĂ© de chĂšques, un chĂšque n'est gĂ©nĂ©ralement acceptĂ© que s'il est accompagnĂ© d'une carte de garantie ou d'une carte d'identitĂ©, et un chĂšque doit ĂȘtre libellĂ©, ce qui entraĂźne une perte de temps).
(51) Pour toutes ces raisons, l'argent liquide et les chĂšques peuvent ĂȘtre exclus du marchĂ© intersystĂšmes. Il reste Ă examiner si tous les types de cartes doivent ĂȘtre inclus dans le marchĂ© en cause. Pour distinguer les diffĂ©rents types de cartes, on peut utiliser comme critĂšres la question de savoir si la carte est Ă©mise pour des dĂ©penses de consommation ou des dĂ©penses d'affaires, celle de savoir si elle peut ĂȘtre utilisĂ©e dans plusieurs pays ou seulement dans celui oĂč elle est Ă©mise, et les facilitĂ©s de paiement offertes par la carte (dĂ©bit, dĂ©bit diffĂ©rĂ© ou crĂ©dit). Dans la pratique, les cartes de crĂ©dit sont normalement (mais pas exclusivement) internationales et les cartes de dĂ©bit sont souvent nationales, bien que les cartes de dĂ©bit nationales soient de plus en plus souvent dotĂ©es d'une fonction de dĂ©bit internationale par l'addition d'une marque "maestro" ou "electron". Dans de nombreux Ătats membres, un grand nombre de particuliers dĂ©tiennent Ă la fois une carte de dĂ©bit nationale et une carte de crĂ©dit internationale. Il va de soi, cependant, que les cartes de crĂ©dit internationales peuvent aussi ĂȘtre utilisĂ©es pour les paiements nationaux (les paiements effectuĂ©s au moyen de cartes de crĂ©dit internationales sont, dans leur grande majoritĂ©, des paiements nationaux), et pour de trĂšs nombreuses cartes de crĂ©dit, la fonction de crĂ©dit permanent n'est jamais utilisĂ©e. Les cartes Visa sont toujours utilisables Ă l'Ă©chelle internationale, mais les modalitĂ©s de paiement varient: il peut s'agir de cartes de crĂ©dit ou de cartes Ă dĂ©bit diffĂ©rĂ©, voire de cartes de dĂ©bit (certaines cartes Visa/CB Ă©mises en France et certaines cartes Visa/Delta Ă©mises au Royaume-Uni, par exemple)(31).
(52) En conclusion, il n'est pas nĂ©cessaire, aux fins de la prĂ©sente dĂ©cision, d'opĂ©rer une distinction entre les diffĂ©rents types de cartes de paiement pour dĂ©finir le marchĂ© de produits en cause dans la prĂ©sente affaire et le marchĂ© intersystĂšmes en cause doit par consĂ©quent ĂȘtre considĂ©rĂ© comme comprenant tous les types de cartes de paiement. Cela n'exclut pas qu'une distinction entre cartes consommateurs et commerciales, cartes nationales et internationales ou cartes de dĂ©bit, accrĂ©ditives et de crĂ©dit puisse ĂȘtre suffisamment importante aux yeux des consommateurs pour justifier que ces types de cartes constituent des marchĂ©s de produits distincts.
7.1.3.2. Le marché géographique en cause
(53) Comme la Commission l'a indiquĂ© dans sa dĂ©cision du 9 aoĂ»t 2001, le marchĂ© gĂ©ographique en cause Ă prendre en considĂ©ration pour apprĂ©cier les aspects concurrentiels des systĂšmes de cartes de paiement est encore principalement national. Toutefois, Ă©tant donnĂ© que tant l'Ă©mission que l'acquisition transfrontaliĂšres sont maintenant autorisĂ©es par Visa(32), qu'elles sont techniquement possibles et qu'elles se pratiquent dans une certaine mesure, les marchĂ©s en question acquiĂšrent des caractĂ©ristiques qui ne sont pas strictement nationales. En ce qui concerne plus particuliĂšrement la concurrence intersystĂšmes, le marchĂ© gĂ©ographique peut s'Ă©tendre au delĂ des frontiĂšres nationales. Toutefois, comme Visa occupe une position importante sur le marchĂ© mĂȘme Ă l'Ă©chelle mondiale, la question de la dĂ©finition prĂ©cise du marchĂ© gĂ©ographique peut rester ouverte dans la prĂ©sente affaire.
7.1.3.3. Position de Visa sur le marché
(54) Sur les marchĂ©s nationaux des cartes (cartes internationales telles que Visa et Eurocard/Mastercard, cartes privatives et principaux systĂšmes nationaux de cartes de dĂ©bit) de la rĂ©gion "Union europĂ©enne", Visa dĂ©tient, en termes de nombre de cartes en circulation, une part de marchĂ© allant de 4 % aux Pays-Bas Ă 69 % au Portugal. En termes de volume et de valeur des paiements par carte, la part de marchĂ© de Visa varie respectivement de 2 % Ă 95 % et de 2 % Ă 93 % (toujours respectivement aux Pays-Bas et au Portugal). Toutefois, le pouvoir de marchĂ© de Visa ne doit pas ĂȘtre mesurĂ© seulement en termes de parts de marchĂ©. De mĂȘme qu'Europay, Visa tire des avantages substantiels du fonctionnement en rĂ©seau: presque toutes les banques Ă©mettent des cartes Visa et celles-ci sont acceptĂ©es dans quelque quatre millions de points de vente dans l'ensemble de l'Union. En outre, de nombreuses catĂ©gories de commerçants, dont les compagnies aĂ©riennes, les dĂ©taillants Internet, les sociĂ©tĂ©s de vente par correspondance et les restaurants dĂ©pendent des rĂ©seaux internationaux de cartes comptant de nombreux utilisateurs, tels que Visa.
7.2. DĂ©cisions d'une association d'entreprises/accords entre entreprise
(55) Comme il est indiquĂ© au considĂ©rant 53 de la dĂ©cision de la Commission du 9 aoĂ»t 2001 dans l'affaire Visa International, les rĂšgles Visa peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es soit comme des dĂ©cisions d'une association d'entreprises soit comme des accords entre entreprises au sens de l'article 81 du traitĂ© CE et de l'article 53 de l'accord EEE.
7.3. Nécessité de la CMI pour le fonctionnement du systÚme visa
7.3.1. Selon Visa
(56) Selon Visa, sa CMI ne tombe pas sous le coup de l'article 81, paragraphe 1. Visa fait valoir, à l'appui de ce point de vue, que le service de paiement Visa est fourni conjointement par les banques membres de Visa et que la CMI est un mécanisme qui permet à ce service de fonctionner de maniÚre optimale. En particulier, en l'absence de concertation concernant la CMI, les banques ne tiendraient pas compte, ou pas suffisamment, des "externalités positives engendrées par leurs décisions." Visa fait référence, dans ce contexte, aux lignes directrices de la Commission sur les accords de coopération horizontale, en particulier à leur paragraphe 24, qui stipule que la coopération horizontale " entre des entreprises concurrentes qui ne peuvent mener à bien indépendamment le projet ou l'activité visés par la coopération" ne tombent pas, "par nature", sous le coup de l'article 81, paragraphe 1(33). Selon Visa, sa CMI est couverte par ce paragraphe et ne relÚve par conséquent pas, par nature, du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1.
(57) Subsidiairement, Visa fait valoir que, dans l'hypothĂšse oĂč la Commission considĂ©rerait que la CMI restreint la concurrence, la CMI devrait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une restriction accessoire et Ă©chapper, en tant que telle, Ă l'application de l'article 81, paragraphe 1, puisqu'elle serait directement liĂ©e et nĂ©cessaire au fonctionnement du systĂšme Visa.
7.3.2. Selon la Commission
(58) La Commission conteste l'argument avancé par Visa selon lequel la CMI ne relÚve pas du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1. En premier lieu, la Commission doute qu'il soit exact qu'aucun des membres de Visa ne puisse "mener à bien indépendamment le projet ou l'activité visés par la coopération". Il semble que les membres du groupe Visa et les grandes banques affiliées à Visa au moins soient capables d'offrir seuls un systÚme de cartes de paiement. La preuve en est, par exemple, que Citigroup est propriétaire de Diners' Club, un systÚme de cartes concurrent.
(59) DeuxiĂšmement, la Commission admet qu'en ce qui concerne les banques de petite et moyenne importance affiliĂ©es Ă Visa tout au moins, la coopĂ©ration leur permet de fournir un service qu'elles ne pourraient pas offrir individuellement. Telle est la raison pour laquelle la Commission ne s'est pas opposĂ©e Ă la majeure partie des rĂšgles notifiĂ©es par Visa concernant le fonctionnement de son systĂšme international de cartes de paiement. Toutefois, l'argument selon lequel ce serait la CMI qui permet aux banques membres de Visa d'offrir le service de cartes Visa n'est pas plausible, puisque Visa admet elle-mĂȘme que le systĂšme Visa existerait sans la CMI. Elle dĂ©clare seulement qu'en l'absence de la CMI "l'ampleur des activitĂ©s de Visa, et partant, leur impact concurrentiel, seraient fortement rĂ©duits. Le 'produit' offert aux deux catĂ©gories d'utilisateurs pourrait ĂȘtre diffĂ©rent et d'un niveau infĂ©rieur - les titulaires de cartes auraient accĂšs Ă un rĂ©seau de commerçants plus restreint et les commerçants Ă une communautĂ© rĂ©duite de titulaires de cartes". De tels arguments doivent cependant ĂȘtre examinĂ©s au regard de l'article 81, paragraphe 3, du traitĂ© CE et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE et non au regard de l'article 81, paragraphe 1, du traitĂ© CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, pour lequel la question qui se pose est celle de savoir si la clause est techniquement nĂ©cessaire au fonctionnement du systĂšme de paiement Visa. Les seules dispositions nĂ©cessaires au fonctionnement du systĂšme de paiement quadripartite Visa, abstraction faite des arrangements techniques concernant le format des messages et d'autres aspects similaires, sont l'obligation pour la banque crĂ©ditrice d'accepter tout paiement valablement introduit dans le systĂšme par une banque dĂ©bitrice et l'interdiction de la fixation (ex post) des prix appliquĂ©s par une banque Ă une autre(34). En consĂ©quence, il est en thĂ©orie techniquement possible de faire fonctionner le systĂšme Visa sur la base d'autres arrangements que la CMI, qui ne constituent pas des accords collectifs sur les prix entre entreprises. Par exemple, les banques Ă©mettrices pourraient rĂ©percuter leurs coĂ»ts en tout ou en partie sur les titulaires de cartes.
(60) En conclusion, la CMI appliquĂ©e dans le cadre du systĂšme Visa ne sort pas, "par nature", du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traitĂ© CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, et elle ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une restriction accessoire.
7.4. Restriction de la concurrence
7.4.1. Selon Visa
(61) Visa soutient que sa CMI ne restreint pas la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, qu'il s'agisse de la concurrence entre les acquĂ©reurs ou parmi les Ă©metteurs Visa, entre les systĂšmes de paiement par carte ou entre les diffĂ©rents instruments de paiement. Selon Visa, il ne peut, en particulier, ĂȘtre question de fixation des prix Ă propos de sa CMI. Visa ne considĂšre pas sa CMI comme le prix de certains services fournis par les Ă©metteurs aux acquĂ©reurs ou aux commerçants, mais comme un transfert de coĂ»ts entre entreprises, qui coopĂšrent pour fournir un service commun dans un rĂ©seau caractĂ©risĂ© par des externalitĂ©s et une demande conjointe (considĂ©rant 14).
(62) Visa fait Ă©galement observer que dans un systĂšme de paiement tripartite, tel qu'American Express, le propriĂ©taire du systĂšme de paiement est libre de rĂ©partir les coĂ»ts entre la partie Ă©mettrice et la partie acquĂ©reuse de son activitĂ©, et de fixer librement les prix applicables aux titulaires de cartes et aux commerçants de la maniĂšre qu'il estime servir au mieux l'intĂ©rĂȘt de son systĂšme. Un tel systĂšme tripartite comporterait lui aussi, de maniĂšre implicite, une CMI. Visa soutient qu'empĂȘcher un systĂšme quadripartite de poursuivre le mĂȘme objectif au moyen d'une CMI explicite constituerait une discrimination Ă l'encontre des systĂšmes quadripartites.
7.4.2. Selon EuroCommerce
(63) EuroCommerce considÚre la CMI comme "une entente sur la fixation des prix et donc une infraction caractérisée au droit de la concurrence". Dans ces conditions, elle considÚre qu'aucune exemption n'est possible.
7.4.3. Selon la Commission
(64) Pour les raisons exposées ci-dessous, la Commission considÚre que la CMI prévue par le systÚme Visa restreint la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, entre les systÚmes de cartes de paiement en limitant la liberté des banques de déterminer individuellement leur politique de prix. En outre, la CMI a un effet restrictif sur la concurrence qui s'exerce parmi les acquéreurs Visa et les émetteurs Visa.
(65) En ce qui concerne les arguments invoquĂ©s par Visa, la Commission ne partage pas le point de vue selon lequel la CMI est un transfert de coĂ»ts entre entreprises qui coopĂšrent pour fournir un service commun dans un rĂ©seau caractĂ©risĂ© par des externalitĂ©s et une demande conjointe. La Commission admet qu'un systĂšme de paiement quadripartite est caractĂ©risĂ© par des externalitĂ©s et que la demande des commerçants et celle des titulaires de cartes sont interdĂ©pendantes, mais non qu'il y a fourniture en commun d'un seul et mĂȘme produit. Les Ă©metteurs de cartes Visa et les acquĂ©reurs offrent chacun un service distinct Ă une clientĂšle distincte. L'Ă©mission et l'acquisition sont des activitĂ©s fondamentalement diffĂ©rentes, qui nĂ©cessitent des spĂ©cialisations et entraĂźnent des coĂ»ts diffĂ©rents. La CMI ne peut donc pas ĂȘtre assimilĂ©e Ă un transfert de coĂ»ts entre partenaires dans une entreprise commune de production.
(66) Selon la Commission, la CMI constitue, au contraire, un accord entre concurrents qui restreint la libertĂ© des banques de dĂ©terminer individuellement leur politique de prix et fausse les conditions de concurrence sur les marchĂ©s de l'Ă©mission et de l'acquisition Visa. Toutes les banques Visa Ă©mettent des cartes Visa et sont donc concurrentes sur le marchĂ© de l'Ă©mission de cartes Visa. Certaines banques Visa sont aussi acquĂ©reuses et se livrent concurrence sur le marchĂ© des services d'acquisition Visa. Ces deux activitĂ©s sont concernĂ©es par la CMI, et les banques membres de Visa doivent donc ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des concurrents dans le contexte de leur accord sur la CMI. L'accord sur une CMI collective passĂ© entre les banques concernĂ©es est susceptible, en particulier, d'avoir un effet sur la concurrence par les prix au niveau de l'acquisition et de l'Ă©mission Ă©tant donnĂ© qu'il fixera une part significative respectivement des coĂ»ts finaux et des revenus des parties(35).
(67) Dans des décisions antérieures, la Commission est également arrivée à la conclusion qu'une CMI constituait une restriction de concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE(36). Les banques émettrices doivent facturer aux banques acquéreuses une commission déterminée et elles ne sont donc pas libres de pratiquer, vis-à -vis des banques acquéreuses, une politique de prix de gros individuelle pour la rémunération des services qu'elles leur fournissent (par exemple, une "garantie de paiement" pour la plupart des opérations).
(68) La CMI a en outre pour effet de fausser le comportement des banques acquéreuses vis-à -vis de leurs clients (au niveau de la revente), car elle crée un élément de coût important (selon EuroCommerce en moyenne environ 80 % des frais payés par le commerçant), qui est susceptible de constituer un plancher de facto pour les frais imputés aux commerçants affiliés, faute de quoi le service d'acquisition serait fourni à perte(37).
(69) Toutefois, la Commission ne considÚre pas que l'accord sur la CMI ait pour objet de restreindre la concurrence étant donné que, dans le cadre d'un systÚme de paiement quadripartite tel que celui de Visa, un accord de ce type a pour objectif d'accroßtre la stabilité et l'efficacité de fonctionnement dudit systÚme (section 8.1.1) et, indirectement, de renforcer la concurrence entre systÚmes de paiement en permettant ainsi aux systÚmes quadripartites de concurrencer plus efficacement les systÚmes tripartites.
7.5. Effet appréciable
7.5.1. Selon Visa
(70) Visa soutient que sa CMI ne restreint pas la concurrence dans une mesure apprĂ©ciable au sens de l'article 81, paragraphe 1. En ce qui concerne la concurrence entre acquĂ©reurs Visa pour l'affiliation de commerçants, Visa fait valoir trois arguments. PremiĂšrement, elle indique que la CMI ne reprĂ©sente que l'un des Ă©lĂ©ments des frais payĂ©s par le commerçant (merchant service charge, "MSC") Ă sa banque acquĂ©reuse. DeuxiĂšmement, les commerçants seraient sensibles aux variations du niveau de ces frais et troisiĂšmement, les banques acquĂ©reuses se livrent concurrence, selon Visa, sur d'autres Ă©lĂ©ments que le seul prix. En outre, Visa soutient que la CMI ne restreint pas sensiblement la concurrence entre les Ă©metteurs Visa sur le marchĂ© de l'Ă©mission, puisqu'elle n'empĂȘche pas les Ă©metteurs de facturer des frais Ă leurs titulaires de carte ni d'augmenter ces frais pour couvrir leurs coĂ»ts.
7.5.2. Selon la Commission
(71) En ce qui concerne le marchĂ© de l'acquisition, mĂȘme s'il est possible que la CMI ne soit pas le seul composant des frais imputĂ©s au commerçant, elle est de loin le principal Ă©lĂ©ment de coĂ»t, puisqu'elle reprĂ©sente, selon EuroCommerce, environ 80 % des frais en question. La CMI impose donc effectivement un plancher au montant des frais imputĂ©s au commerçant. En outre, l'incidence Ă©conomique de la CMI est trĂšs substantielle. Avec plus de 145 millions de cartes Visa dans la rĂ©gion "Union europĂ©enne", plus de 4 millions de commerçants acceptant les cartes Visa et quelque 5,25 milliards de transactions Visa par an, dont [environ 10 %]* de transactions intrarĂ©gionales, le revenu tirĂ© par les banques Ă©mettrices de la CMI intrarĂ©gionale de Visa s'Ă©lĂšve Ă [...]*. En ce qui concerne l'incidence sur le marchĂ© de l'Ă©mission, la CMI peut dĂ©courager l'innovation et l'efficience et entraĂźner une surproduction de cartes(38).
7.6. Effets sur le commerce entre les états membres et entre la communauté et l'EEE
(72) Comme la Commission l'a indiquĂ© dans sa dĂ©cision du 9 aoĂ»t 2001, les cartes Visa sont, de par leur nature, des moyens de paiement transfrontaliers, en ce qu'elles peuvent ĂȘtre utilisĂ©es par leurs titulaires non seulement dans le pays oĂč elles ont Ă©tĂ© Ă©mises, mais aussi pour les paiements dans des points de vente ou les retraits en espĂšces effectuĂ©s dans d'autres pays. Selon Visa, en 1999, sur toutes les transactions par carte Visa rĂ©alisĂ©es dans des points de vente dans des pays de l'Union europĂ©enne/AELE, quelque 10 % Ă©taient des transactions intrarĂ©gionales (considĂ©rant 11). Comme les rĂšgles Visa sont applicables au moins dans l'ensemble de l'EEE, les diffĂ©rentes dispositions qu'elles contiennent ont au moins potentiellement un effet sur les Ă©changes entre les Ătats membres et entre la CommunautĂ© et l'EEE. Visa ne nie pas que ses rĂšgles ont ou sont susceptibles d'avoir un effet sur les Ă©changes entre les Ătats membres.
7.7. Conclusion concernant l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE
(73) La CMI appliquée dans le cadre du systÚme Visa constitue une restriction appréciable de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
8. Article 81, paragraphe 3, du traité CE/article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE
8.1. PremiÚre et deuxiÚme condition : promotion du progré technique ou économique au bénéfice des consommmateurs
8.1.1. Selon Visa
(74) Tout en admettant que la CMI n'est pas nécessaire pour assurer l'existence de son systÚme, Visa soutient que cette commission a été instaurée précisément pour promouvoir une diffusion et une acceptation plus larges des cartes Visa et de tous les services qu'elles fournissent. Elle déclare que la production des effets positifs du fonctionnement en réseau et donc l'expansion du systÚme dépendent de l'existence de la CMI.
(75) Selon Visa, en maximisant l'usage du systÚme par le biais de la CMI, on maximise aussi le degré de satisfaction globale des consommateurs. En l'absence de la CMI, il y aurait moins de titulaires de cartes Visa, étant donné que, soit la cotisation à payer par le titulaire augmenterait, soit les émetteurs dépenseraient moins pour recruter des titulaires de cartes. Cet effet se répercuterait sur le nombre de commerçants acceptant les cartes Visa. Selon Visa, les commerçants tirent de nombreux avantages du systÚme Visa, notamment sous la forme de ventes supplémentaires, de réductions de coûts ou de rapidité des transactions par rapport aux paiements en espÚces ou par chÚque.
(76) La CMI permet, d'aprĂšs Visa, de concilier les intĂ©rĂȘts opposĂ©s des commerçants et des titulaires de cartes, en rĂ©partissant les coĂ»ts liĂ©s au fonctionnement du systĂšme entre les deux catĂ©gories d'utilisateurs en fonction du profit marginal que chacune en retire et donc en maximisant l'utilisation globale du systĂšme. Visa fait valoir qu'il serait contraire Ă son propre intĂ©rĂȘt de fixer la CMI Ă un niveau trop Ă©levĂ© ou trop faible. Selon Visa, une CMI trop Ă©levĂ©e conduirait les commerçants Ă renoncer au systĂšme. Les cartes Visa seraient alors moins attrayantes pour les titulaires de cartes, et ceux-ci se retireraient Ă leur tour du systĂšme. Cela pourrait enclencher une spirale nĂ©gative, qui aboutirait Ă une forte contraction du systĂšme Visa ou pourrait mĂȘme entraĂźner sa fin. Une CMI trop faible aurait l'effet opposĂ©, mais avec le mĂȘme rĂ©sultat final.
8.1.2. Selon EuroCommerce
(77) PremiÚrement, EuroCommerce considÚre que la CMI de Visa ne saurait bénéficier d'aucune exemption étant donné qu'elle constitue une entente sur les prix et a, en tant que telle, pour objet de restreindre la concurrence. Elle ajoute que les gains d'efficience éventuellement produits par une entente ne sauraient compenser les effets négatifs de celle-ci.
(78) EuroCommerce fait Ă©galement valoir que la CMI ne remplit pas la premiĂšre condition d'exemption Ă©tant donnĂ© qu'elle ralentit l'innovation car les banques s'emploient davantage Ă prĂ©server et Ă dĂ©velopper le revenu reprĂ©sentĂ© par la CMI qu'Ă dĂ©velopper de nouveaux produits et services liĂ©s aux cartes. En ce qui concerne la deuxiĂšme condition, EuroCommerce soutient que la CMI nuit aux commerçants et avantage injustement les titulaires de cartes, car elle fait peser sur les commerçants des coĂ»ts qui se rapportent Ă des services ("avantages gratuits") fournis aux titulaires de cartes, qui exercent Ă leur tour des pressions sur les commerçants pour qu'ils acceptent la carte. L'association nie, en particulier, que la "garantie de paiement" ait Ă©tĂ© demandĂ©e par les commerçants ou doive ĂȘtre payĂ©e par ceux-ci. En outre, dans sa rĂ©ponse Ă la lettre qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e le 7 septembre 2001 en application de l'article 6, EuroCommerce a fait valoir que le coĂ»t du traitement et le coĂ»t du financement gratuit ne devaient pas non plus ĂȘtre inclus dans la CMI. Ainsi, selon EuroCommerce, les avantages que chaque consommateur retire du systĂšme Visa ne se reflĂštent pas de façon proportionnĂ©e dans la fixation de la CMI, laquelle ne remplit donc pas la deuxiĂšme condition d'exemption.
8.1.3. Selon la Commission
(79) La Commission fait observer, Ă titre prĂ©liminaire, qu'il n'est pas exact qu'un accord concernant les prix doive toujours ĂȘtre qualifiĂ© d'entente illicite et donc considĂ©rĂ© comme intrinsĂšquement exclu de toute possibilitĂ© d'exemption. Il existe des exemples d'accords sur les prix susceptibles de remplir les conditions d'exemption(39). En outre, une CMI n'est pas un prix facturĂ© Ă un client, mais une rĂ©munĂ©ration entre banques qui doivent traiter ensemble dans le cadre du rĂšglement d'une transaction par carte de paiement et n'ont donc pas le choix du partenaire. L'absence de toute rĂšgle par dĂ©faut concernant les conditions de rĂšglement pourrait conduire Ă des abus de la part de la banque Ă©mettrice, qui se trouve en situation de monopsone vis-Ă -vis de la banque acquĂ©reuse pour le rĂšglement d'une opĂ©ration de paiement donnĂ©e. Un arrangement par dĂ©faut est donc nĂ©cessaire, mais la question de savoir s'il peut ou non bĂ©nĂ©ficier d'une exemption dĂ©pendra des modalitĂ©s de l'arrangement.
(80) Avant de faire l'objet des modifications décrites à la section 3.2.3 figurant ci-dessus, la CMI de Visa était considérée par la Commission (dans sa communication des griefs complémentaire du 29 septembre 2000) comme ne remplissant pas, en particulier, la deuxiÚme condition prévue à l'article 81, paragraphe 3, notamment parce que le conseil d'administration "Union européenne" de Visa était libre d'en fixer le niveau à sa guise, sans tenir compte des coûts des services particuliers fournis par les banques émettrices au profit des commerçants. En outre, comme la CMI était un secret d'affaires, ceux qui, en définitive, la paient, c'est-à -dire les commerçants, ne pouvaient en connaßtre le niveau et ne pouvaient par conséquent pas négocier effectivement le niveau des frais qui leur sont imputés. La Commission a constaté que le niveau de la CMI précédente subissait des pressions à la hausse liées, en particulier, au fait que la plupart des banques étaient à la fois membres de Visa et du systÚme concurrent Eurocard/Mastercard, et qu'elles étaient par conséquent susceptibles d'émettre celle des deux marques de carte pour laquelle le niveau d'interchange était le plus élevé et qui leur rapportait donc le plus. Le risque que les commerçants cessent d'accepter les cartes Visa si la CMI de Visa devient trop élevée ne suffisait pas pour contenir cette pression à la hausse, aussi longtemps que la CMI n'atteignait pas des niveaux excessifs. En effet, une fois qu'un commerçant accepte les cartes Visa, en cas d'augmentation de la CMI, et donc des frais qui lui sont imputés, il enregistrerait probablement un recul plus faible de son chiffre d'affaires s'il couvrait cette augmentation par une trÚs légÚre augmentation des prix de toutes les marchandises qu'il vend que s'il cessait d'accepter les cartes Visa(40). Il existait donc un risque que la CMI précédente soit fixée à un niveau de nature à maximiser le revenu et à limiter la production, plutÎt qu'au niveau propre à optimiser le fonctionnement du systÚme Visa. Ces soucis ont été mitigés par les révisions à la CMI de Visa, comme expliqué ci-dessous.
(81) En ce qui concerne la premiÚre condition, il est incontestable que les systÚmes de cartes de paiement tels que Visa représentent en tant que tels un progrÚs économique et technique considérable. La question qui se pose est celle de savoir si l'accord CMI de Visa, sous sa forme modifiée, contribue spécifiquement à ce progrÚs. Cette question étant intimement liée à celle des avantages pour les consommateurs, il est logique de traiter ensemble les premiÚre et deuxiÚme conditions.
(82) Pour ce qui est de la deuxiĂšme condition, il convient de noter que des systĂšmes de cartes de paiement quadripartites tels que celui de Visa sont des rĂ©seaux rĂ©unissant deux types distincts et interdĂ©pendants d'utilisateurs: les commerçants et les titulaires de cartes. Chacune de ces deux catĂ©gories prĂ©fĂ©rerait que les coĂ»ts du systĂšme soient supportĂ©s par l'autre: les commerçants ont intĂ©rĂȘt Ă ce que les commissions d'interchange soient inexistantes, faibles ou nĂ©gatives (c'est-Ă -dire payĂ©es par l'Ă©metteur Ă l'acquĂ©reur), tandis que les titulaires de cartes ont intĂ©rĂȘt Ă ce qu'elles soient positives (c'est-Ă -dire payĂ©es par l'acquĂ©reur Ă l'Ă©metteur).
(83) L'utilitĂ© du rĂ©seau Visa - comme de tout rĂ©seau caractĂ©risĂ© par des externalitĂ©s inhĂ©rentes aux rĂ©seaux - pour chaque catĂ©gorie d'utilisateurs est fonction du nombre d'utilisateurs appartenant Ă l'autre catĂ©gorie: plus le nombre de commerçants affiliĂ©s au systĂšme est Ă©levĂ©, plus celui-ci est utile aux titulaires de cartes et inversement. Le systĂšme atteint son nombre maximal d'utilisateurs dĂšs lors que, pour chacune des catĂ©gories d'utilisateurs, son coĂ»t se situe au niveau le plus proche possible de son utilitĂ© marginale moyenne. La Commission reconnaĂźt que la solution consistant simplement pour chaque banque Ă facturer des frais Ă ses propres clients ne permet pas nĂ©cessairement d'atteindre ce rĂ©sultat, Ă©tant donnĂ© que l'une des caractĂ©ristiques d'un systĂšme de paiement quadripartite est que la banque qui Ă©met la carte fournit des services spĂ©cifiques qui profitent au commerçant, par l'intermĂ©diaire de la banque acquĂ©reuse. Ătant donnĂ© la difficultĂ© qu'il y a Ă mesurer l'utilitĂ© marginale moyenne d'un paiement par carte Visa pour chaque catĂ©gorie d'utilisateurs, il convient de trouver un indicateur de substitution acceptable, qui rĂ©ponde aux prĂ©occupations de la Commission telles qu'elles ont Ă©tĂ© exprimĂ©es dans la communication des griefs complĂ©mentaire du 29 septembre 2000(41).
(84) à cet effet, Visa a défini, dans son projet de modification de la CMI, trois principales catégories de coûts, qui constituent, selon elle, un élément de référence objectif pour le niveau des coûts de fourniture des services de paiement Visa et pour l'appréciation des CMI intrarégionales de VISA payées par les acquéreurs aux émetteurs pour les transactions aux points de vente. Ces catégories de coûts sont les suivantes: a) le coût de traitement des transactions, b) le coût de fourniture de la "garantie de paiement" et c) le coût de la période de financement gratuit.
(85) La Commission ne voit aucune raison de contester la pertinence de ces trois catĂ©gories de coĂ»ts et elle admet le point de vue de Visa selon lequel ces coĂ»ts peuvent tous ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme Ă©tant, du moins en partie, consentis au bĂ©nĂ©fice du commerçant. PremiĂšrement, en ce qui concerne le service de traitement, la Commission admet qu'en plus de la tenue d'un compte au bĂ©nĂ©fice du titulaire la banque Ă©mettrice traite la demande de paiement de sa dette envers la banque acquĂ©reuse et, en fin de compte, le commerçant, ce qui entraĂźne certains frais administratifs. Il ne fait aucun doute que le commerçant bĂ©nĂ©ficie de ces derniers services de traitement, en particulier dans le contexte des transactions internationales par carte de paiement. EuroCommerce avait elle-mĂȘme admis ce point de vue Ă l'origine(42).
(86) DeuxiĂšmement, en ce qui concerne la "garantie de paiement", la Commission admet qu'elle constitue pour les commerçants une sorte d'assurance contre le risque de fraude et de dĂ©faillance du titulaire de carte et que l'Ă©lĂ©ment "garantie de paiement" de la CMI modifiĂ©e est une sorte de prime d'assurance, qui est particuliĂšrement importante dans le contexte des paiements internationaux par carte. En gĂ©nĂ©ral, les dĂ©taillants ont intĂ©rĂȘt Ă disposer d'une garantie de paiement car il leur serait trĂšs difficile de se faire payer par un titulaire de carte Visa venant d'un autre Ătat membre en cas de fraude ou d'insolvabilitĂ©. Le taux de fraude, en particulier, est beaucoup plus Ă©levĂ© dans le cas des opĂ©rations transfrontaliĂšres que pour les opĂ©rations nationales. La Commission n'est en possession d'aucun Ă©lĂ©ment permettant de penser qu'en l'absence de garantie de paiement les commerçants ne manqueraient pas de possibilitĂ©s de s'assurer contre la fraude et les pertes sur crĂ©ance liĂ©es aux paiements internationaux par carte, ou du moins qu'une telle assurance leur serait offerte Ă des conditions abordables pour les commerçants de petite et moyenne importance.
(87) En ce qui concerne l'Ă©lĂ©ment constitutif du coĂ»t de la "garantie de paiement" qui se rapporte aux crĂ©ances irrĂ©couvrables rĂ©sultant de la dĂ©faillance du titulaire de carte, il importe de tenir compte du fait que s'il n'Ă©tait pas inclus dans la "garantie de paiement", les commerçants devraient Ă©galement s'assurer contre le risque que le client n'honore pas son paiement par carte pour cause d'insolvabilitĂ©. Il est probable qu'une telle assurance serait particuliĂšrement coĂ»teuse pour les paiements transfrontaliers, le recouvrement de crĂ©ances Ă©tant plus difficile dans un contexte transfrontalier qu'Ă l'Ă©chelon national. Le risque de dĂ©faillance est aussi plus Ă©levĂ© dans un contexte transfrontalier, Ă©tant donnĂ© que les titulaires de cartes qui se sont dĂ©jĂ trouvĂ©s en situation de dĂ©faillance dans le passĂ© sont particuliĂšrement susceptibles d'effectuer des achats Ă l'Ă©tranger, oĂč ils risquent moins de figurer sur d'Ă©ventuelles "listes noires". En tout Ă©tat de cause, la prĂ©vention contre la fraude et l'insolvabilitĂ© a plus de chances d'ĂȘtre efficace si elle est assurĂ©e par la banque Ă©mettrice. L'introduction d'une "garantie de paiement" facultative pourrait conduire les banques Ă©mettrices Ă allĂ©ger leurs contrĂŽles et se traduire, de ce fait, par une augmentation du taux de fraude et d'insolvabilitĂ©.
(88) Sans garantie de paiement, certains détaillants trouveraient probablement le risque lié à l'acceptation des cartes Visa trop élevé et comme la rÚgle imposant l'obligation d'honorer toutes les cartes (Honour All Cards rule) les oblige à accepter toutes les cartes Visa, ils n'auraient d'autre choix que de cesser purement et simplement d'accepter les cartes Visa. Celles-ci seraient alors moins attrayantes pour les titulaires de cartes et certains d'entre eux pourraient y renoncer, ce qui déclencherait un processus de contraction du systÚme Visa et de baisse de son niveau d'utilisation, avec pour conséquence une diminution du chiffre d'affaires pour tous les commerçants(43).
(89) TroisiÚmement, la "période de financement gratuit" permet aux titulaires de cartes Visa d'effectuer des achats chez tous les commerçants qui acceptent ces cartes comme s'ils offraient tous un crédit gratuit. Selon Visa, les commerçants y gagnent car cette facilité incite les titulaires de cartes à consommer davantage en effectuant des achats supplémentaires qu'ils n'auraient pas fait autrement(44). S'il n'est pas prouvé que cette facilité augmente la consommation totale en chiffres agrégés, il est parfaitement possible qu'elle stimule les achats transfrontaliers des titulaires de cartes voyageant à l'étranger, qui n'ont généralement pas la possibilité de vérifier le solde de leur compte et ne peuvent remettre leur achat à plus tard. Sans la période de financement gratuit, les titulaires de cartes voyageant à l'étranger hésiteraient probablement davantage à dépenser, craignant de faire passer leur compte dans le rouge. S'il est possible que, globalement, ce facteur se traduise par un effet neutre sur la consommation totale en Europe, il est néanmoins de nature à faciliter et à encourager les dépenses transfrontaliÚres par opposition à celles effectuées sur le territoire national. Sous cet angle, la prise en compte de la période de financement gratuit dans une CMI applicable aux achats transfrontaliers peut se justifier, principalement puisqu'il s'agit d'une facilité qui profite aux commerçants auprÚs de qui ces achats sont effectués, mais aussi puisqu'il favorise des opérations d'achat transfrontiÚres au sein du marché unique. En conséquence, la Commission ne voit aucune raison, aux fins et pour la durée de la présente exemption(45), de considérer comme injustifiée la prise en compte, dans la CMI intrarégionale de Visa, du coût de la période de financement gratuit, en tant qu'élément des cartes internationales de crédit et à débit différé qui bénéficie partiellement au commerçant pour les transactions transfrontaliÚres.
(90) Ătant donnĂ© que les trois services en question sont fournis aux commerçants par les banques Ă©mettrices de Visa de maniĂšre indirecte, c'est-Ă -dire par l'intermĂ©diaire des banques acquĂ©reuses, dans le systĂšme de paiement de Visa, les Ă©metteurs ne peuvent, en l'absence de relation contractuelle, imputer les coĂ»ts liĂ©s Ă ces services directement au commerçant [contrairement Ă ce qui se passe, par exemple, dans certains systĂšmes nationaux, tels que la ec-Karte en Allemagne, oĂč les Ă©metteurs facturent directement des frais aux commerçants pour la fourniture d'une garantie (facultative)].
(91) En conclusion, la CMI intrarégionale prévue par les rÚgles internationales de Visa, telle qu'il est proposé de la modifier, contribue au progrÚs technique et économique au sens de la premiÚre condition énoncée à l'article 81, paragraphe 3, et plus précisément à l'existence d'un systÚme international de paiement à grande échelle caractérisé par des externalités positives liées au fonctionnement en réseau.
(92) La CMI modifiĂ©e (telle qu'elle est dĂ©crite plus haut), dans la mesure oĂč elle se fonde sur des critĂšres objectifs (coĂ»ts) et transparents pour les utilisateurs du systĂšme Visa qui, en fin de compte, la paient en tout ou en partie, peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme rĂ©servant une partie Ă©quitable du profit qui en rĂ©sulte Ă chaque catĂ©gorie d'utilisateurs du systĂšme Visa, et donc comme rĂ©pondant aux prĂ©occupations de la Commission. En particulier, le niveau de la CMI n'excĂ©dera pas le coĂ»t des services spĂ©cifiques sur lesquels son calcul se fonde (ce que garantira l'Ă©tude de coĂ»ts qui sera rĂ©alisĂ©e auprĂšs d'un Ă©chantillon reprĂ©sentatif de membres de Visa et vĂ©rifiĂ©e par un expert indĂ©pendant) et le conseil d'administration de Visa pourra le fixer Ă un niveau infĂ©rieur. La CMI modifiĂ©e bĂ©nĂ©ficie donc aux commerçants, dans la mesure oĂč elle ne pourra pas, Ă l'avenir, excĂ©der le coĂ»t des services que les banques Ă©mettrices fournissent en tout ou en partie dans l'intĂ©rĂȘt de cette catĂ©gorie d'utilisateurs.
(93) En ce qui concerne les observations prĂ©sentĂ©es par des commerçants en rĂ©ponse Ă la communication publiĂ©e par la Commission le 11 aoĂ»t en application de l'article 19, paragraphe 3, ainsi que par EuroCommerce dans sa rĂ©ponse Ă la lettre qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e le 7 septembre 2001 au tire de l'article 6, concernant l'incidence, qu'ils qualifient de mineure, des modifications apportĂ©es Ă la CMI de Visa, il convient de noter que l'effet pratique desdites modifications (pour les commerçants et les titulaires de cartes) sont par nature incertains puisque la CMI n'est qu'un prix de gros. La prĂ©sente exemption est accordĂ©e sur la base des faits prĂ©sents: une exemption d'une durĂ©e limitĂ©e est nĂ©cessaire pour observer le nouvel Ă©quilibre des intĂ©rĂȘts en jeu et pour permettre Ă la Commission de rĂ©examiner l'incidence de la CMI rĂ©visĂ©e si nĂ©cessaire.
(94) Pour les titulaires de cartes Visa, la CMI modifiĂ©e n'est pas directement plus avantageuse que l'ancienne. Toutefois, dans la mesure oĂč elle pourrait conduire Ă une rĂ©duction des coĂ»ts pour les commerçants, elle pourrait amener davantage de commerçants Ă accepter les cartes Visa, ce qui serait dans l'intĂ©rĂȘt des titulaires de cartes. Dans les cas oĂč une forte concurrence par les prix s'exerce entre commerçants, la baisse des coĂ»ts supportĂ©s par ceux-ci pourrait conduire Ă des rĂ©ductions de prix pour tous les consommateurs, y compris ceux qui paient par carte Visa. En outre, les modifications apportĂ©es Ă la CMI ne sont pas considĂ©rĂ©es par Visa comme susceptibles de conduire Ă un alourdissement des charges supportĂ©es par les titulaires de cartes. Ătant donnĂ© que, selon le projet de Visa, le niveau des coĂ»ts des trois services mentionnĂ©s ci-dessus constituera effectivement un plafond pour le calcul de la CMI, la fixation de celle-ci Ă un niveau infĂ©rieur au coĂ»t des services en question aurait pu ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme potentiellement prĂ©judiciable aux titulaires de cartes. Toutefois, comme il est permis de penser que les services en question servent l'intĂ©rĂȘt des deux catĂ©gories d'utilisateurs dans des proportions diffĂ©rentes, il y a lieu de laisser une certaine latitude aux banques dans la rĂ©partition des coĂ»ts entre les titulaires de cartes et les commerçants. En outre, la fixation de la CMI Ă un niveau infĂ©rieur aux coĂ»ts aura normalement pour objectif d'encourager d'Ă©ventuelles amĂ©liorations du systĂšme, [...]*, dans l'intĂ©rĂȘt de tous les utilisateurs du systĂšme.
(95) En conclusion, la CMI modifiée contribue au progrÚs technique et économique, tout en réservant une part équitable de ces effets bénéfiques à chacune des deux catégories d'utilisateurs du systÚme Visa. Elle remplit par conséquent les premiÚre et deuxiÚme conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3.
8.2. TroisiĂšme condition : carctĂšre indispensable
8.2.1. Selon Visa
(96) Selon Visa, sa CMI est indispensable pour que le systÚme Visa fonctionne de maniÚre optimale. Elle ne considÚre ni l'imputation directe aux titulaires de cartes de tous les coûts supportés par les émetteurs, ni les accords bilatéraux d'interchange comme des options possibles pour le systÚme Visa. En outre, selon Visa, on ne peut conclure du simple fait que l'acquéreur ne paie pas de CMI à l'émetteur dans un systÚme de cartes de paiement donné que la CMI prévue par le systÚme Visa dans l'Union européenne n'est pas nécessaire. Visa considÚre, en particulier, que les différents systÚmes de cartes de paiement mentionnés par la Commission dans la communication des griefs complémentaire comme exemples de systÚmes de cartes utilisant des méthodes de financement autres que la CMI ne prouvent pas que la CMI de Visa n'est pas objectivement nécessaire au systÚme Visa. Ces systÚmes de cartes ne sont pas comparables, selon Visa, à son propre systÚme, dont ils se différencient tous d'une maniÚre ou d'une autre. Le systÚme allemand ec-Karte est un systÚme national de cartes de débit, qui dispose, en outre d'une infrastructure différente qui permet des paiements directs entre les commerçants et les émetteurs de cartes. Le systÚme australien EFTPOS (autre systÚme national de cartes de débit) se limite à un petit nombre de banques, ce qui rend les accords bilatéraux possibles. Le systÚme canadien Interac comporte en fait une CMI, bien qu'elle soit fixée au niveau zéro.
8.2.2. Selon EuroCommerce
(97) EuroCommerce fait valoir que la CMI n'est pas nécessaire pour faire fonctionner les systÚmes de cartes de paiement, ni pour maximiser l'utilisation et assurer la stabilité du systÚme. Selon EuroCommerce, aucun service n'est fourni par la banque émettrice à la banque acquéreuse et aucun paiement n'est par conséquent nécessaire. La CMI s'apparente davantage à une taxe, ou à un prélÚvement, qui a généré des coûts énormes, lesquels sont payés en définitive par le consommateur, sous la forme de prix au détail plus élevés.
8.2.3. Selon la Commission
(98) PremiĂšrement, il convient de souligner que la question qui est examinĂ©e dans la prĂ©sente section n'est pas celle de savoir si la CMI est indispensable pour assurer l'existence du systĂšme Visa, mais si elle l'est pour obtenir les effets bĂ©nĂ©fiques dĂ©finis au regard de la premiĂšre condition prĂ©vue Ă l'article 81, paragraphe 3, Ă savoir, en particulier, les externalitĂ©s positives liĂ©es au fonctionnement en rĂ©seau. La CMI de Visa n'est pas indispensable, de l'aveu mĂȘme de Visa, pour assurer l'existence du systĂšme Visa. Toutefois, comme il est expliquĂ© plus haut, en l'absence de relation contractuelle directe entre les Ă©metteurs et les commerçants, sans un quelconque systĂšme multilatĂ©ral de commissions d'interchange, les Ă©metteurs n'auraient pas la possibilitĂ© de rĂ©cupĂ©rer auprĂšs des commerçants les coĂ»ts de services qui sont fournis, en dĂ©finitive, dans l'intĂ©rĂȘt de ces derniers, ce qui entraĂźnerait des consĂ©quences nĂ©gatives, au dĂ©triment du systĂšme tout entier et de tous ses utilisateurs.
(99) Parmi tous les types de CMI possibles, on ne peut cependant considĂ©rer comme indispensable que celle qui restreint le moins la concurrence. Ă cet Ă©gard, la Commission note que, alors que l'ancienne CMI de Visa laissait les banques membres entiĂšrement libres de fixer la CMI Ă leur grĂ©, sans Ă©lĂ©ment de rĂ©fĂ©rence objectif et, en particulier, sans tenir compte du coĂ»t rĂ©el de la fourniture des services spĂ©cifiques en question, la CMI modifiĂ©e se base sur des critĂšres objectifs (coĂ»ts) et transparents (en ce sens que son niveau sera rĂ©vĂ©lĂ© sur demande aux commerçants). La Commission admet qu'une telle CMI peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme indispensable Ă©tant donnĂ© qu'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli, dans le contexte d'un systĂšme international de cartes de paiement comptant des milliers de membres, qu'un arrangement financier autre que la CMI modifiĂ©e serait Ă la fois faisable et moins restrictif de la concurrence, tout en assurant le progrĂšs technique et Ă©conomique dĂ©fini ci-dessus au regard de la premiĂšre condition prĂ©vue Ă l'article 81, paragraphe 3.
(100) Ă cet Ă©gard, la Commission tient compte du fait que l'existence d'exemples d'un systĂšme international de cartes de crĂ©dit ou Ă dĂ©bit diffĂ©rĂ© fonctionnant sans CMI n'a pas Ă©tĂ© Ă©tablie. Si les diffĂ©rents systĂšmes de paiement nationaux mentionnĂ©s par EuroCommerce (considĂ©rant 27) prĂ©sentent tous des similaritĂ©s avec le systĂšme Visa, ils comportent aussi, par rapport Ă celui-ci, des diffĂ©rences qui empĂȘchent toute comparaison. Ces diffĂ©rences peuvent tenir au fait que ces systĂšmes rassemblent moins de banques que le systĂšme Visa, ou qu'ils comportent des liens directs entre les banques Ă©mettrices et les commerçants, ou qu'ils prĂ©voient une CMI fixĂ©e au niveau zĂ©ro, ou encore qu'ils sont dotĂ©s d'un systĂšme d'autorisation en ligne qui rĂ©duit considĂ©rablement la fraude.
(101) Bien que des accords bilatĂ©raux sur le niveau de l'interchange soient thĂ©oriquement possibles, une commission multilatĂ©rale d'interchange permet d'escompter des gains d'efficience dans le contexte du systĂšme de paiement international Visa, par la rĂ©duction des coĂ»ts de nĂ©gociation et de transaction(46). Avec plus de 5000 banques dans la rĂ©gion Union europĂ©enne de Visa, compte tenu des coĂ»ts de nĂ©gociation et de transaction, des commissions bilatĂ©rales d'interchange seraient thĂ©oriquement possibles mais se traduiraient, selon toute vraisemblance, par des frais plus Ă©levĂ©s et moins transparents. Cela risquerait d'entraĂźner une augmentation des frais imputables aux commerçants. Telle est la raison pour laquelle une CMI par dĂ©faut est nĂ©cessaire pour les cas oĂč deux banques n'ont pas Ă©tĂ© capables ou n'ont pas tentĂ© de parvenir Ă un accord bilatĂ©ral.
(102) En l'absence d'accord d'interchange, les banques Ă©mettrices devraient absorber les coĂ»ts des services en question ou les imputer directement en tout ou en partie aux titulaires de carte. Si elles absorbaient ces coĂ»ts, elles seraient probablement amenĂ©es Ă les couvrir en majorant les frais facturĂ©s pour des services sans rapport avec l'interchange (subventions croisĂ©es). L'imputation des coĂ»ts de l'interchange aux titulaires de cartes (sous la forme d'une augmentation des cotisations annuelles pour les cartes Visa ou Ă©ventuellement de frais par transaction) pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme, en soi, une solution moins restrictive que la CMI, car les frais imputĂ©s aux titulaires de cartes seraient dĂ©terminĂ©s unilatĂ©ralement par chaque banque et non par un accord multilatĂ©ral. Pourtant, Ă la lumiĂšre des conclusions des considĂ©rants 85 Ă 89 au sujet des bĂ©nĂ©ficiaires des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de coĂ»t inclus dans la CMI rĂ©visĂ©e de Visa, il y aurait un risque que l'imputation de ces coĂ»ts aux titulaires de cartes dĂ©stabilise le systĂšme de Visa, puisque certains titulaires pourraient utiliser moins leur carte Visa, estimant que le prix serait dĂ©sormais excessif dans la mesure oĂč il comprendrait le coĂ»t de services qui ne sont pas, en tout, fournis Ă eux, mais plutĂŽt aux commerçants. Cette rĂ©duction dans l'utilisation des cartes Visa pourrait rendre la carte moins attrayante pour les commerçants et enclencher ainsi une spirale Ă la baisse dans l'utilisation du systĂšme Visa.
(103) En conclusion, il n'existe actuellement aucune solution alternative, moins restrictive que la CMI révisée de Visa, qui permettrait d'obtenir les avantages et les effets bénéfiques pour le consommateur définis ci-dessus au regard des premiÚre et deuxiÚme conditions, tout en étant praticable dans le contexte du systÚme international de cartes de paiement quadripartite de Visa. Dans sa version révisée, la CMI intrarégionale par défaut de Visa remplit donc la troisiÚme condition prévue à l'article 81, paragraphe 3.
8.3. QuatriĂšme condition : non-Ă©limination de la concurrence
8.3.1. Selon Visa
(104) Selon Visa, la CMI ne lui donne pas la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Visa note à cet égard que ses banques membres sont exposées aussi bien à la concurrence qui s'exerce à l'intérieur du systÚme et qu'à la concurrence entre systÚmes. Selon Visa, la fixation de la CMI par les banques membres de Visa s'inscrit dans un environnement fortement concurrentiel.
8.3.2. Selon EuroCommerce
(105) EuroCommerce considÚre que la quatriÚme condition n'est pas remplie parce que Visa constitue, avec Europay, un duopole détenant une part de marché de 80 %.
8.3.3. Selon la Commission
(106) La CMI n'élimine pas la concurrence entre émetteurs, ceux-ci restant libres de fixer les tarifs qu'ils appliquent à leurs clients respectifs. En outre, bien qu'elle impose de facto un plancher aux frais à payer par le commerçant, elle n'élimine pas non plus la concurrence entre acquéreurs, puisque les banques acquéreuses restent libres de fixer les frais imputés aux commerçants et peuvent toujours se livrer concurrence sur les autres éléments constitutifs de ces frais. La CMI n'élimine pas non plus la concurrence entre Visa et ses rivaux, en particulier Europay. L'allégation d'EuroCommerce selon laquelle Visa constituerait un quasi-duopole avec Europay n'entre pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un accord entre les membres de Visa. Bien qu'il existe un accord analogue entre les membres d'Europay, la Commission ne dispose d'aucun élément prouvant l'existence d'une concertation entre Visa et Europay.
8.4. Conclusion concernant l'article 81, Paragraphe 3, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE
(107) Telle que modifiée, la CMI de Visa remplit les conditions d'exemption prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE.
9. Durée e l'exemption et conditions
(108) ConformĂ©ment Ă l'article 8 du rĂšglement n° 17, une dĂ©cision d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traitĂ© CE est accordĂ©e pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e et elle peut ĂȘtre assortie de conditions et de charges. En vertu de l'article 6 dudit rĂšglement, la date Ă laquelle cette dĂ©cision prend effet ne peut ĂȘtre antĂ©rieure au jour de la notification. En application de l'article 7, paragraphe 1, du rĂšglement n° 17, la pĂ©riode d'exemption ne peut commencer avant la date Ă partir de laquelle l'accord notifiĂ© remplit les conditions d'exemption.
(109) L'exemption prendra donc effet Ă partir du moment oĂč le projet de modification du systĂšme de CMI de Visa aura Ă©tĂ© mis en Ćuvre dans les rĂšgles Visa et elle restera en vigueur jusqu'au 31 dĂ©cembre 2007. Pour la nouvelle CMI MO/TO dĂ©crite Ă la section 3.2.3.4, l'exemption prendra effet lorsque cette CMI aura Ă©tĂ© mise en place et elle restera en vigueur jusqu'au 31 dĂ©cembre 2007. Cette pĂ©riode permettra Ă la Commission d'observer l'incidence pratique du systĂšme Visa modifiĂ© sur le marchĂ©, et en particulier son effet sur les frais imputĂ©s aux commerçants, en tenant compte des commentaires formulĂ©s par les tiers en rĂ©action Ă la communication publiĂ©e en application de l'article 19, paragraphe 3.
(110) Pour permettre Ă la Commission de vĂ©rifier si les modifications de la CMI de Visa dĂ©crites ci-dessus Ă la section 3.2.3 sont mises en Ćuvre comme Visa s'y est engagĂ©e, la dĂ©cision est subordonnĂ©e aux conditions suivantes:
a) Visa soumettra Ă la Commission, dans un dĂ©lai de [douze Ă dix-huit mois]* Ă compter de l'adoption de la prĂ©sente dĂ©cision, une copie de l'Ă©tude de coĂ»ts prĂ©sentant les calculs effectuĂ©s sur la base des trois catĂ©gories de coĂ»ts mentionnĂ©es Ă la section 3.2.3.2 (les donnĂ©es Ă©tant ventilĂ©es selon qu'elles se rapportent aux cartes de crĂ©dit et Ă dĂ©bit diffĂ©rĂ© ou aux cartes de dĂ©bit) et indiquant l'incidence relative, en termes de valeur et de volume, des diffĂ©rents types de cartes Visa. L'Ă©tude de coĂ»ts sera rĂ©alisĂ©e par Visa et vĂ©rifiĂ©e par un cabinet comptable indĂ©pendant, qui devra ĂȘtre approuvĂ© par la Commission. Les donnĂ©es utilisĂ©es pour son Ă©laboration seront fournies par un Ă©chantillon reprĂ©sentatif de banques membres de Visa appartenant Ă la rĂ©gion "Union europĂ©enne" de Visa et Ă©tablies sur le territoire de l'EEE. Par la suite, de nouvelles Ă©tudes de coĂ»ts seront rĂ©alisĂ©es au moins tous les [dix-huit Ă trente-six mois]* et il en sera fourni copie Ă la Commission.
b) à la suite de la réalisation de chacune des études de coûts susmentionnées, le niveau effectif des CMI pour les cartes consommateurs n'excédera pas la somme de ces trois catégories de coûts, sauf circonstances exceptionnelles compatibles avec l'article 81, paragraphe 3, (par exemple pour décourager des comportements susceptibles d'entraver le progrÚs technique) et aprÚs consultation avec la Commission.
c) Visa informera la Commission de toutes modifications et additions à son systÚme de CMI intrarégionales,
A ARRĂTĂ LA PRĂSENTE DĂCISION:
Article premier
1. Sans préjudice de l'article 2, les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sont déclarées inapplicables, conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, au systÚme modifié de commissions multilatérales d'interchange (CMI) intrarégionales de Visa, tel qu'il est appliqué aux transactions transfrontaliÚres effectuées aux points de vente au moyen de cartes consommateurs Visa à l'intérieur de l'Espace économique européen, jusqu'au 31 décembre 2007.
2. La déclaration d'exemption contenue au paragraphe 1 s'appliquera aux conditions suivantes:
a) Le conseil d'administration de Visa adoptera, au plus tard le 4 septembre 2002, les dispositions nĂ©cessaires pour assurer la mise en Ćuvre du systĂšme modifiĂ© de CMI, objet de la prĂ©sente dĂ©cision.
b) Dans un délai de [douze à dix-huit mois]* à compter de la date de la présente décision, et non moins fréquemment que tous les [dix-huit à trente-six mois]* par la suite, Visa soumettra à la Commission une copie de l'étude sur les coûts pour les cartes de débit et pour les cartes à débit différé et de crédit, calculant un niveau maximal de la CMI, basé sur les trois catégories de coûts suivantes:
- le coût de traitement des opérations,
- le coût de la période de financement gratuit pour les titulaires de cartes,
- le coût de la "garantie de paiement".
L'étude de coûts sera réalisée par Visa et vérifiée par un cabinet comptable indépendant, approuvé par la Commission.
Les données utilisées pour son élaboration seront fournies par un échantillon représentatif de banques membres de Visa appartenant à la région "Union européenne" de Visa et établies sur le territoire de l'EEE, qui représentera plus de 50 % du volume total des transactions intrarégionales effectuées aux points de vente par cartes Visa.
c) à la suite de la réalisation de chacune des études de coûts mentionnées au point a), le niveau effectif des CMI pour les cartes consommateurs n'excédera pas le chiffre indiqué dans la derniÚre telle étude comme représentant le niveau maximal de la CMI, basé sur les trois catégories de coûts indiquées au point a), sauf dans des circonstances exceptionnelles qui, à l'avis de la Commission, sont compatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du traité.
d) Visa informera la Commission, dans un délai d'un mois aprÚs en avoir informé ses membres, de toutes modifications et additions à son systÚme de CMI intrarégionales.
Article 2
1. Les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sont déclarées inapplicables, conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, à la commission d'interchange intrarégionales de Visa pour les transactions par correspondance et par téléphone, qui est l'objet de la présente décision, telle qu'appliquée aux transactions transfrontaliÚres effectuées au moyen de cartes consommateurs Visa à l'intérieur de l'EEE, jusqu'au 31 décembre 2007.
2. Pour autant que la déclaration d'exemption prévue à l'article 1er soit devenue d'application, la déclaration d'exemption contenue au paragraphe 1 s'appliquera à condition que:
a) le conseil d'administration de Visa adopte, au plus tard le 30 avril 2003, les dispositions nĂ©cessaires pour assurer la mise en Ćuvre de la CMI intrarĂ©gionale pour les opĂ©rations par tĂ©lĂ©phone et par correspondance;
b) Visa se conforme Ă l'article 1er, paragraphe 2, points b) et d);
c) à la suite de la réalisation de chacune des études de coûts mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), le niveau effectif des CMI pour les opérations de paiement par téléphone ou par correspondance n'excÚde pas le chiffre indiqué dans la derniÚre étude comme représentant le niveau maximal de la CMI pour les opérations de paiement par téléphone ou par correspondance, qui sera basé sur les trois catégories de coûts indiquées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), mais corrigé en ce qui concerne deux catégories spécifiques de coûts, sous "garantie de paiement" et "traitement des opérations", pour correspondre aux coûts spécifiques des opérations par téléphone ou par correspondance.
Article 3
L'entreprise suivante est destinataire de la présente décision: Visa International Service Association European Union Region 99 High Street Kensington Londres W8 5TE.
(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2) JO L. 148 du 15.6.1999, p. 5.
(3) JO L. 354 du 30.12.1998, p. 18.
(4) JO C 286 du 22.11.2002.
(5) Par lettre du 23 mars 1994, Visa International a demandé à la Commission d'étendre la notification existante à l'article 53, paragraphes 1 et 3, de l'accord EEE.
(6) JO L. 293 du 10.11.2001, p. 24.
(7) Les dispositions concernant la qualitĂ© de membre de Visa sont Ă l'examen dans le cadre de l'affaire COMP/37.860 et elles ne font pas l'objet de la prĂ©sente dĂ©cision, qui est arrĂȘtĂ©e sans prĂ©judice de l'issue de l'instruction de ladite affaire par la Commission.
(8) Tel qu'il a été approuvé par le conseil d'administration UE de Visa le 27 juin 2001, puis modifié et étendu, le projet final de Visa étant décrit à la section 3.2.3.
(9) Ă l'exception de la nouvelle commission d'interchange intrarĂ©gionales distincte pour les transactions par correspondance et par tĂ©lĂ©phone (voir la section 3.2.3.4) qui sera mise en Ćuvre au plus tard en avril 2003.
(10) Selon Visa, ces Ătats membres sont la GrĂšce, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas et la SuĂšde. Les rĂšgles Visa contiennent Ă©galement des dispositions concernant les commissions de dĂ©caissement/remboursement que l'acquĂ©reur doit payer Ă l'Ă©metteur de la carte sur les retraits d'espĂšces aux distributeurs automatiques de billets. Ces commissions ne font pas l'objet de la plainte d'EuroCommerce, ni de la prĂ©sente dĂ©cision.
(11) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de maniÚre à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et marquées d'un astérisque.
(12) Visa définit la commission de remboursement d'interchange comme étant des frais remboursés par l'acquéreur à l'émetteur dans le cadre de la compensation et du rÚglement d'une opération d'interchange (RÚglement intérieur régional de Visa pour l'Union européenne, [...]*).
(13) Les cartes commerciales (c'est-Ă -dire les cartes dĂ©livrĂ©es aux utilisateurs d'affaires exclusivement pour leurs dĂ©penses d'affaires) Ă©taient exclues du projet de modification initial Ă©tant donnĂ© que, selon Visa, elles constituent un produit relativement nouveau prĂ©sentant des caractĂ©ristiques propres, qui ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© qu'Ă des particuliers pour leur permettre de rĂ©gler des dĂ©penses d'affaires. Ă la suite des observations formulĂ©es par le plaignant et des tiers (section 6) [...]*. Toutefois, comme il est indiquĂ© plus haut (considĂ©rant 9), la prĂ©sente dĂ©cision ne couvre ni le systĂšme actuel de CMI applicable aux cartes commerciales [...]*. Lorsqu'il est question, dans la prĂ©sente dĂ©cision, du projet de modification du systĂšme de CMI prĂ©sentĂ© par Visa, cela concerne exclusivement le projet relatif aux transactions intrarĂ©gionales effectuĂ©es aux points de vente au moyen de cartes consommateurs dans la rĂ©gion "Union europĂ©enne" de Visa.
(14) Les cartes de débit sont également désignées comme des cartes à débit direct ou cartes à débit immédiat.
(15) La réduction de la CMI moyenne pondérée pour les transactions par carte de crédit et à débit différé s'effectuera par étapes comme suit: 2002 [0,81 %-0,93 %]*; 2003 [0,78 %-0,90 %]*; 2004 [0,77 %-0,89 %]*; 2005 [0,74 %-0,86 %]*; 2006 [0,70 %-0,82 %]*; 2007, 0,7 %.
(16) C'est-Ă -dire, pour les cartes Ă dĂ©bit diffĂ©rĂ©, le coĂ»t de tout intervalle qui sĂ©pare le paiement Ă l'acquĂ©reur et l'inscription du montant correspondant au dĂ©bit du compte courant du titulaire de carte. Pour les cartes de crĂ©dit c'est uniquement le coĂ»t de tout intervalle qui sĂ©pare le paiement Ă l'acquĂ©reur et le moment oĂč le paiement doit ĂȘtre effectuĂ© par le titulaire de la carte, ou le solde de la facture de la carte de crĂ©dit doit ĂȘtre reportĂ© sur la facilitĂ© de crĂ©dit prolongĂ©, pour lequel un taux d'intĂ©rĂȘt est appliquĂ© (les coĂ»ts dĂ©coulant du crĂ©dit prolongĂ© aux titulaires de cartes sont donc exclus). Pour les cartes de dĂ©bit, cela ne reprĂ©sente que le temps de traitement nĂ©cessaire pour porter l'opĂ©ration au dĂ©bit du compte du titulaire de carte; pour les cartes Ă dĂ©bit diffĂ©rĂ© et les cartes de crĂ©dit, cela reprĂ©sente Ă©galement la pĂ©riode de franchise supplĂ©mentaire qui prĂ©cĂšde l'Ă©chĂ©ance ou l'utilisation du crĂ©dit disponible.
(17) Visa n'utilise pas le terme "garantie de paiement". Dans la prĂ©sente dĂ©cision, ce terme dĂ©signe l'engagement de la banque Ă©metteur de respecter les paiements Ă la banque acquĂ©reur, mĂȘme ceux qui s'avĂšrent frauduleuses ou qui ne sont finalement pas honorĂ©s par le titulaire de carte, Ă condition que le commerçant procĂšde Ă toutes les vĂ©rifications nĂ©cessaires pour permettre Ă la banque Ă©metteur de s'engager Ă payer. En ce qui concerne les pertes de non-paiement, seulement les pertes ayant lieu pendant la pĂ©riode de financement gratuite sont Ă inclure dans l'Ă©tude des coĂ»ts pour la MIF.
(18) Visa a indiqué à la Commission les sous-catégories de coûts qui entreront dans les trois grandes catégories. Ces informations sont considérées comme des secrets d'affaires par Visa.
(19) Ces sous-catégories sont [...]* et [...]*.
(20) Il ressort clairement de la plainte d'EuroCommerce que celle-ci ne préconise pas une "interdiction de la CMI" ayant pour effet de supprimer tout accord par défaut sur les conditions de l'échange de dettes entre la banque émettrice et la banque acquéreuse (ce qui laisserait les banques émettrices libres d'imposer unilatéralement la commission d'interchange qu'elles souhaitent); EuroCommerce souhaite au contraire que la Commission impose à Visa "l'échange de papier au pair", qui reviendrait à laisser la CMI en place mais en la ramenant au taux zéro, comme dans le systÚme canadien Interac.
(21) Affaire COMP/36.518. Voir les considérants 2, 7, 26 et 27.
(22) On trouvera les observations de la Commission concernant ces commentaires du plaignant au considĂ©rant 39, dans la mesure oĂč ces points ne sont pas traitĂ©s dans la partie II de la prĂ©sente dĂ©cision (voir en particulier les sections 7.4.3 et 8.1.3). EuroCommerce a fait deux autres observations qui ne sont pas traitĂ©es dans la prĂ©sente dĂ©cision, car elles ne relĂšvent pas de son champ d'application. La premiĂšre est que la CMI de Visa applicable aux cartes commerciales (qui sont exclues du projet de Visa dĂ©crit dans la lettre au titre de l'article 6) ne saurait ĂȘtre exemptĂ©e et la seconde que la CMI intrarĂ©gionale de Visa devrait ĂȘtre examinĂ©e conjointement avec les CMI applicables aux paiements Visa nationaux dans les Ătats membres (ceux-ci ne sont pas concernĂ©s par la notification de Visa International).
(23) Dans cette derniĂšre catĂ©gorie, 95 rĂ©ponses contenaient le mĂȘme texte et les autres Ă©taient trĂšs similaires dans leur libellĂ©.
(24) De nombreux tiers ont également fait observer qu'aucune modification n'ayant été proposée en ce qui concerne la CMI applicable aux cartes commerciales Visa depuis l'envoi de la communication des griefs complémentaires du 29 septembre 2001, la Commission n'avait aucune raison de revenir sur sa position à cet égard ni d'envisager une exemption. La CMI applicable aux cartes commerciales n'étant pas couverte par la présente décision, il n'est pas nécessaire d'examiner ce point.
(25) C'est en fait le plaignant, EuroCommerce, qui préconise que la Commission intervienne en tant que régulateur du niveau de la CMI en imposant qu'elle soit fixée au taux zéro (voir note 19 de bas de page).
(26) Décision du 30 juin 1993 en application du rÚglement (CEE) n° 4064/89 relatif au contrÎle des opérations de concentration dans l'affaire IV/M.350 WestLB/Thomas Cook, dans laquelle il est dit, au considérant 9, que les chÚques de voyage seraient, dans une certaine mesure, en concurrence avec d'autres modes de paiement, tels que les cartes de crédit et les eurochÚques. Décision de la Commission du 10 décembre 1984 dans l'affaire IV/30.717 - EurochÚques uniformes (JO L. 35 du 7.2.1985, p. 43), dans laquelle il est indiqué, au considérant 41, qu'une personne qui se rend dans un pays étranger a généralement le choix entre différents moyens de paiement, tels que devises en espÚces, chÚques de voyage, bons postaux de paiement, cartes de crédit, cartes pour distributeurs automatiques de billets et eurochÚques.
(27) Nabanco Bancard Corporation/Visa USA [596 F. Supp.1231 (S.D. Fla. 1980) affid 770 F 2d 592 (11th Cir. 1986)] et South Trust Corporation/Plus System [71.219 (N.D. Ala. 1995)]. Toutefois, dans le litige qui l'a opposĂ©e Ă Discover aux Ătats-Unis au dĂ©but des annĂ©es 90, Visa a soutenu que le marchĂ© Ă©tait uniquement celui des cartes de crĂ©dit [SCFC Inc/Visa USA, 36 F3d, 958, 966 (10e Circuit, 1994)].
(28) JO L. 293 du 10.11.2001, p. 24.
(29) Dans un systĂšme de cartes de paiement quadripartite tel que Visa, tant les commerçants (en leur qualitĂ© de clients des services d'acquisition) que les titulaires de cartes (en leur qualitĂ© de clients des services d'Ă©mission) doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des consommateurs.
(30) Il convient de noter, à cet égard, que les décisions de la Commission auxquelles se réfÚre Visa (note 25 de bas de page), outre le fait qu'elles ne tiennent pas compte des derniers développements dans le secteur des paiements, concernent la possibilité de substituer d'autres instruments de paiement aux chÚques et non l'inverse. En outre, dans les deux décisions, la Commission a laissé la question de la définition précise du marché ouverte.
(31) La substituabilité des cartes de débit, d'un cÎté, et des cartes à débit différé et des cartes de crédit, de l'autre, peut varier selon le contexte domestique ou transfrontiÚres, puisque les cartes à débit différé et les cartes de crédit ont certaines caractéristiques qui sont particuliÚrement bénéfiques dans un contexte transfrontiÚres. Voir considérant 89.
(32) Comme il est expliqué dans la décision de la Commission du 9 août 2001 mentionnée au considérant 2 ci-dessus, sections 3.2.3 et 3.2.4.
(33) JO C 3 du 6.1.2001, p. 2.
(34) Voir Ă©galement la dĂ©cision du 8 septembre 1999 concernant la procĂ©dure commune de traitement des virements Ă communication structurĂ©e mise en Ćuvre par les banques nĂ©erlandaises (JO L. 271 du 21.10.1999, p. 28), selon laquelle, pour assurer le bon fonctionnement du systĂšme de paiement en question, des accords collectifs concernant les spĂ©cifications techniques et les aspects procĂ©duraux du traitement des opĂ©rations sont nĂ©cessaires. En outre, un accord prĂ©alable sur les commissions Ă©ventuelles (ayant pour objet de retenir ou non le principe d'une commission et, dans l'affirmative, d'en fixer le niveau) a Ă©galement Ă©tĂ© jugĂ© nĂ©cessaire, mais pas nĂ©cessairement sous la forme d'une CMI (considĂ©rant 46).
(35) Voir, Ă cet Ă©gard, la dĂ©cision de la Commission dans l'affaire "Rheims II" (JO L. 275 du 26.10.1999), de mĂȘme qu'en ce qui concerne l'effet dissuasif que l'existence d'un accord par dĂ©faut a sur la conclusion d'accords bilatĂ©raux entre les parties.
(36) Voir, à cet égard, les décisions ABB (JO L. 7 du 9.1.1987, p. 27), ABI (JO L. 43 du 13.2.1978, p. 51), NVB (JO L. 253 du 30.8.1989, p. 1) et NVB II (JO L. 271 du 21.10.1999, p. 28). Voir aussi la communication de la Commission sur l'application des rÚgles de concurrence de la Communauté européenne aux systÚmes de virement transfrontaliers [13.9.1995, SEC(95) 1403 final], selon laquelle "tout accord sur une commission d'interchange multilatérale est une restriction de la concurrence relevant de l'article 85, paragraphe 1 [à présent l'article 81, paragraphe 1], car il limite de maniÚre importante la liberté des banques d'établir individuellement leur politique de tarification".
(37) Voir aussi l'avis des propres experts Ă©conomiques de Visa dans les procĂ©dures engagĂ©es aux Ătats-Unis, David Evans et Richard Schmalensee, qui ont reconnu que "la commission d'interchange place un plancher sous le prix payĂ© par les commerçants Ă leurs acquĂ©reurs pour le traitement des opĂ©rations par carte" ... "le seul prix important que le systĂšme fixe est la commission d'interchange" ... "puisque l'acquĂ©reur doit payer Ă l'Ă©metteur une commission d'interchange pour chaque opĂ©ration, cette commission revient Ă appliquer un plancher aux frais imputĂ©s au commerçant". (Ouvrage intitulĂ© "Paying with plastic", p. 113, 155).
(38) L'argument selon lequel des consommateurs seraient incitĂ©s Ă acquĂ©rir des cartes de paiement en raison de l'ampleur du systĂšme, et que l'incitation aux consommateurs Ă acquĂ©rir des cartes de paiement comporte des avantages au systĂšme, semblerait ĂȘtre valable uniquement en ce qui concerne des marchĂ©s gĂ©ographiques oĂč la possession de cartes de paiement n'a pas atteint le point de saturation. Cela pourrait ĂȘtre le cas seulement pour certains Ătats membres et pour des opĂ©rations internationales.
(39) Voir, par exemple, l'article 3 du rÚglement (CEE) n° 4056/86 concernant le secteur des transports, qui prévoit, sous réserve de certaines conditions et obligations, une exemption en faveur des accords sur les prix entre conférences maritimes. Voir aussi l'article 4 du rÚglement (CEE) n° 1617/93, qui prévoit une exemption par catégorie en faveur des accords sur les prix entre compagnies aériennes concernant les tarifs d'interligne dans le cadre de l'IATA.
(40) L'extrĂȘme raretĂ© des exemples de commerçants ayant dĂ©cidĂ© de cesser d'accepter les cartes Visa aprĂšs les avoir acceptĂ©es tĂ©moigne de cet effet d'"enfermement".
(41) Voir le considérant 80.
(42) Voir la plainte du 22 mai 1997, p. 5: "les frais que les banques imputent aux commerçants ne correspondent pas, si ce n'est pour une petite fraction du montant facturé, au prix du service qui leur est fourni. Le service rendu au commerçant consiste dans le traitement de l'opération." Lettre du 22 janvier 1998, p. 3: "le seul service qu'une transaction par carte génÚre est le traitement de cette transaction."
(43) Voir aussi le point 9 de l'arrĂȘt de la Cour de justice du 25 mai 1993 dans l'affaire Bally (affaire C-18/92, Recueil 1993, p. I-2871).
(44) Visa fait Ă©galement valoir que le financement gratuit profite aux commerçants dans la mesure oĂč il reprĂ©sente une "externalisation" des systĂšmes de crĂ©dit Ă la consommation offerts par les commerçants. Cet argument semble cependant peu convaincant si l'on tient compte du fait que de nombreux commerçants qui acceptent les cartes Visa offrent nĂ©anmoins des formules de crĂ©dit Ă la consommation alors que d'autres, qui les acceptent aussi, n'ont jamais souhaitĂ© proposer une formule de crĂ©dit Ă la consommation.
(45) Dans ce contexte, il convient de souligner une nouvelle fois que la présente exemption ne couvre que la CMI intrarégionale de Visa telle qu'elle s'applique aux transactions transfrontaliÚres. Une analyse de l'exemptabilité de l'inclusion de la période de financement gratuit dans une CMI pour des paiements domestiques par carte pourrait éventuellement arriver à une conclusion différente.
(46) Cette conclusion n'est pas nĂ©cessairement valable dans un contexte domestique, oĂč le nombre de banques pourrait ĂȘtre bien infĂ©rieur et les gains d'efficacitĂ© dĂ©coulant d'un arrangement multilatĂ©ral par rapport Ă des accords bilatĂ©raux pourraient ne pas contre-peser le dĂ©savantage de la crĂ©ation d'une restriction de la concurrence.