CCE, 24 juin 1996, n° 96-454
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Banque nationale de Paris; Dresdner Bank
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 2, 6 et 8, vu la demande d'attestation négative et la notification visant à obtenir une exemption, soumises, le 27 janvier 1993, en vertu des articles 2 et 4 du règlement n° 17, vu le résumé de la demande et de la notification (2), publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 et à l'article 3 du protocole 21 de l'accord sur l'Espace économique européen, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit :
A. LES FAITS
1. ACCORD DE COOPÉRATION NOTIFIÉ
(1) Notification
L'accord de coopération a été notifié formellement à la Commission des Communautés européennes conformément aux articles 2 et 4 du règlement n° 17, le 27 janvier 1993. Il prévoit une coopération globale et en principe exclusive au niveau mondial de la Banque nationale de Paris SA (BNP) et de la Dresdner Bank AG (DB) dans le domaine bancaire. Il a été conclu pour une durée illimitée et approuvé par les assemblées générales des deux banques.
(2) Objectifs poursuivis par la coopération
- Les deux banques veulent faire face à la concurrence croissante dans le secteur bancaire due à la présence de nouveaux concurrents, tels que les banques étrangères, les compagnies d'assurance, les compagnies qui ont mis en place leur banque maison, mais aussi les compagnies émettrices de cartes de crédit qui offrent une gamme de plus en plus large de services financiers. Pour atteindre cet objectif, les deux banques veulent réaliser ensemble des synergies pour réduire le coût, notamment par une coopération intense au niveau de la logistique et dans certains domaines spécifiques de leur activité internationale.
- Les deux banques veulent faire face au défi du marché unique et de la globalisation des marchés qui requiert de plus en plus la fourniture de services financiers internationaux à la clientèle. À cette fin, ils souhaitent renforcer leur présence dans les pays hors de l'Allemagne et de la France (ci-après dénommés "pays tiers") pour pourvoir mieux concurrencer avec les banques étrangères, mais aussi pour pouvoir offrir à leur clientèle en Allemagne et en France une gamme plus vaste de services financiers internationaux.
(3) Concept sur lequel se fonde la coopération
La BNP et la DB souhaitent rester chacune :
- sur leur marché national une des banques universelles leaders,
- sur le marché européen des banques universelles de premier plan avec des succursales ou des filiales dans au moins tous les pays européens importants,
- présentes dans tous les centres financiers importants offrant des services appropriés.
(4) Les quatre volets de la coopération
a) Coopération dans le domaine de l'organisation et par échange d'informations
Afin de réaliser des synergies, de réduire les coûts et les risques et d'améliorer les services rendus à la clientèle, l'accord de coopération prévoit un rapprochement des deux banques dans le domaine de l'organisation. Notamment, il a été convenu qu'il y aura un échange d'informations et un développement commun dans le domaine des instruments de l'informatique, de la bureautique et dans le domaine des informations économiques. De même, la mise en place des accords appropriés et des moyens techniques utiles pour réduire le coût et les délais de transmission des paiements transfrontaliers a été convenue. Les partenaires vont aussi échanger du personnel et se consulter avant toute annonce publique, y compris toute publicité concernant leur coopération.
Il y aura aussi un échange d'informations sur les sujets et situations économiques et généraux ainsi que sur les opportunités d'affaires nouvelles, les produits nouveaux ou techniques de financements spécialisés.
b) Domaines spécifiques de coopération
Dans le domaine des financements internationaux, les partenaires, leurs entités dans les pays tiers et le holding, dans lequel les partenaires vont regrouper, le moment venu, leurs activités dans les pays tiers [c) ci-dessous], feront en sorte d'apparaître aux yeux du marché comme une seule et même contrepartie. Les partenaires s'inviteront à participer à tout type de financement (prêts directs, leasing, instruments financiers ou autres montages) dans lequel des banques autres que nationales participent. Le partenaire ainsi invité ne pourra refuser de participer au financement proposé que pour des motifs raisonnables qui devront être expliqués à l'autre. Si d'autres institutions financières invitent un des partenaires à une syndication, il fera les meilleurs efforts pour faire inviter aussi l'autre.
Dans les domaines du merchant banking, des marchés des capitaux et du placement des titres dans les pays tiers, les partenaires vont coopérer à la recherche de synergies et d'économies en matière de développement de nouveaux produits et afin de réaliser un placement efficace.
Dans le domaine des titres et de leur placement, de produits dérivés, de la gestion d'actifs et de l'investment banking, les deux banques vont coopérer sans limite géographique. La forme de coopération dépend du type de produit spécifique : elle peut concerner le développement de nouveaux produits ou stratégies, le marketing concerté ou l'échange d'informations.
c) Coopération concernant les activités hors de l'Allemagne et de la France (pays tiers)
Ce volet de la coopération vise à renforcer les possibilités des deux banques d'offrir des services financiers internationaux à leur clientèle respective par l'amélioration et le regroupement de leurs entités dans ces pays.
À cette fin, les partenaires s'obligent à la recherche de synergies et au regroupement en temps utile de leurs activités bancaires existantes dans les pays tiers, sauf celles aux États-Unis d'Amérique. Ce regroupement des activités dans les pays tiers peut se faire, notamment, par la fusion des opérations dans une ou plusieurs filiales communes, par la prise de participation de 50 % dans la filiale de l'autre partenaire ou par l'établissement au moment opportun d'une société holding sous contrôle commun, qui sera, dans un premier temps, un holding financier et pourra ultérieurement devenir une banque de plein exercice.
En cas de nouvelles activités, chaque partenaire va informer l'autre et discuter avec lui sur la base d'une étude de faisabilité pour arriver à des conclusions harmonisées. Le partenaire sera invité à participer à une telle activité. L'offre d'une telle participation ne peut être refusée par le partenaire sauf si des raisons très substantielles sont présentées pour justifier le refus.
Si un partenaire souhaite disposer de sa part dans une des activités communes, il a besoin de l'accord exprès de l'autre. En cas de vente, il doit proposer sa part à l'autre partenaire. Si un partenaire souhaite vendre une entité qu'il détient en totalité, il doit en informer l'autre et lui donner la possibilité de s'exprimer.
En ce qui concerne la collaboration entre les partenaires, le holding et les entités implantées dans les pays tiers, l'accord prévoit pour les transactions internationales une obligation de faire appel à/ou de renvoyer un client chez le partenaire ou une de ces entités si un des partenaires n'a pas les moyens nécessaires pour rendre un service; les partenaires se sont aussi obligés à accorder des crédits aux clients de l'autre dans les pays où ce dernier n'exerce pas ces activités, sous réserve de conditions et éventuellement de garanties à déterminer d'un commun accord entre toutes les parties concernées. Pour les activités interbancaires (transaction de change, titres, options, futures, swaps, etc.), les partenaires doivent également donner priorité aux transactions entre les entités impliquées dans la coopération à condition que ces transactions soient offertes à des conditions compétitives.
Les bureaux de représentation des deux partenaires dans des pays tiers seront regroupés physiquement tout en maintenant leur autonomie et leur identité propre, sauf dans les cas où il paraîtrait préférable d'avoir un seul bureau de représentation commun.
Si l'un des partenaires (ci-après dénommé "l'informant") souhaite conclure un accord de coopération avec une tierce partie, même limitée géographiquement ou sectoriellement, il doit informer l'autre partenaire (ci-après dénommé "l'informé") de cette intention. Si l'informé ne donne pas son accord, il doit en expliquer les raisons à l'informant. Si l'informant, après avoir dûment pesé les raisons du refus de l'informé, maintient son intention et si, de surcroît, l'accord prévu ne concerne aucun intérêt fondamental de l'informé, mais par contre pourrait en constituer un de l'informant, celui-ci sera libre d'agir comme il l'entend.
d) Coopération concernant les marchés français et allemand
Ce volet de la coopération vise à augmenter la gamme des services disponibles à travers les deux réseaux et à renforcer ainsi la compétitivité des deux banques.
Dans cette perspective, chaque partenaire s'engage à mettre à la disposition de l'autre tous ses services au meilleur prix et à offrir lui-même la gamme la plus large possible de services en provenance de l'autre partenaire à sa propre clientèle. Suite à leurs activités communes dans les pays tiers, les deux banques vont pouvoir proposer à leur clientèle nationale des services nouveaux en provenance de ces pays.
Quant aux activités propres de chaque banque dans son marché national, l'accord spécifie que les partenaires restent libres d'agir comme bon leur semble, sauf si un des partenaires souhaite conclure un accord de coopération avec un de ses concurrents nationaux; avant de signer un tel accord, il doit informer son partenaire.
Si un partenaire n'est pas en mesure de proposer un service international à sa clientèle nationale, il devra faire appel à l'autre partenaire, à une des entités dans les pays tiers ou au holding, dès que celui-ci sera une banque de plein exercice.
En ce qui concerne les activités d'une des banques sur le marché national de l'autre, l'accord de coopération ne contient aucune restriction quant à l'accès à ces marchés par le biais des filiales existantes, la création de nouvelles filiales ou succursales ou le rachat d'un concurrent national du partenaire. Par contre, en ce qui concerne la possibilité d'opérer sur le marché national du partenaire par le biais d'une coopération avec un concurrent national de ce partenaire, l'accord de coopération notifié limite les possibilités d'action des deux banques; les deux banques ne peuvent signer un accord avec un concurrent national de l'autre sauf accord exprès de ce dernier. Plus concrètement, il s'agit d'un accord de coopération, même limité géographiquement ou sectoriellement, qu'un des partenaires (ci-après dénommé "l'informant") envisage de négocier avec une tierce partie en vue de conclure un accord de coopération avec celui-ci, il doit informer l'autre partenaire (ci-après dénommé "l'informé") de cette intention. Si l'informé ne donne pas son accord, il doit en expliquer les raisons à l'informant.
Alors que l'accord initialement notifié à la Commission donnait à l'informé le droit absolu de refuser son accord (annexe A.1 paragraphe 3 dernière phrase), les deux banques ont accepté, suite à la demande de la Commission, de limiter ce droit de refus global et insurmontable aux cas où l'accord de coopération avec la tierce partie implique l'utilisation de "savoir-faire" ou de secrets d'affaires que l'informant a reçus de l'informé ou qui résultent de la coopération. "Savoir-faire", dans ce contexte, est du savoir-faire comme défini à l'article 10 du règlement (CE) n° 240-96 de la Commission, du 31 janvier 1996, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (3). Ces limites du droit de refuser l'accord à une coopération de l'une des banques avec un concurrent national de l'autre ont été fixées dans une annexe à l'accord de coopération qui a été notifié à la Commission, le 23 janvier 1995.
Il convient de préciser que l'accord du partenaire n'est en tout cas pas requis si l'accord concerne une affaire courante "trading au jour le jour", même si dans ce domaine les deux partenaires s'accorderont réciproquement un traitement préférentiel.
(5) Organes mis en place par l'accord
Le comité de direction de la BNP et le Vorstand de la DB se rencontreront deux fois par an pour prendre des décisions nécessaires en matière de stratégie commune et pour statuer sur les propositions de l'accord de coopération notifié qui leur auraient été soumises par une commission à l'unanimité.
Cette commission, qui se réunira trois fois par an sous la présidence de l'une des deux banques, qui sera tournante à chaque réunion, a pour tâche de définir les priorités et de définir les mesures à prendre par les deux partenaires. Elle doit notamment examiner les recommandations d'un secrétariat de la coopération et fournir des propositions sur les amendements nécessaires à apporter à cet accord par les réunions biannuelles du comité de direction de la BNP et du Vorstand de la DB.
Ce secrétariat de la coopération sera composé de représentants des deux partenaires. Il doit assister les partenaires dans la mise en œuvre pratique de la coopération, mais il doit aussi faire des recommandations en ce qui concerne les améliorations nécessaires à cet accord, qu'il doit soumettre à la commission.
(6) Prise de participation croisée
Les partenaires ont l'intention de renforcer leur coopération au moment opportun en établissant des participations croisées à hauteur de 10 %.
2. RELATIONS EXISTANTES ENTRE LA BNP ET LA DB
(7) La BNP et la DB ont convenu dans le passé la nomination d'un administrateur représentant la BNP au conseil de surveillance de la DB et d'un administrateur représentant la DB au conseil d'administration de la BNP.
En outre, elles ont créé une entreprise commune pour accéder au marché de l'ancienne Tchécoslovaquie. Par ailleurs, la BNP et la DB détiennent chacune 37 % dans la BNP-KH-Dresdner Bank RT implantée en Hongrie, la Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt détenant 26 %. Ces deux opérations ont été autorisées par la Commission (4).
La BNP et la DB possèdent aussi les participations conjointes suivantes:
- United Overseas Bank, Genève, Lugano, Luxembourg, Monaco, Bahamas, Montevideo: BNP et DB détiennent chacune 50 %,
- BNP-AK-Dresdner Bank AS Istanbul, Smyrne: BNP 30 %, DB 30 % et groupe AK-Bank 40 %,
- société financière pour les pays d'Outre-mer avec des activités en Afrique: BNP 48,4 %; DB 25,8 %; BBL 25,8 %,
- BNP-Dresdner Bank (Polska) SA, Varsovie: BNP 50 %, DB 50 %,
- BNP-Dresdner Bank (Rossija), Saint-Petersbourg (+ succursale à Moscou): BNP 33 %, Dresdner Bank 33 %, Europabank (filiale à 100 % de DB) 17 %, SFA (Société financière auxiliaire, Paris, filiale à 100 % de BNP) 17 %,
- BNP-Dresdner Bank (Bulgaria) AD, Sofia: BNP et DB chacune 40 %, EBR 20 %.
3. ENTREPRISES PARTICIPANTES À L'ACCORD NOTIFIÉ ET LEUR POSITION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
(8) a) Banque nationale de Paris
La BNP est une banque universelle qui exerce ses activités financières directement ou indirectement par les filiales surtout en France, mais aussi dans les autres pays européens, dans les pays d'expression française et dans le monde. En Allemagne, elle possède une succursale à Francfort avec deux agences rattachées. En outre, elle y possède une filiale spécialisée dans les fusions et les acquisitions.
Le total de son bilan consolidé était en 1994 (1993) de 222 (224) milliards d'écus. De ses 54 469 (56 141) employés, 13 169 (13 851) travaillent à l'étranger. La BNP a en tout 2 511 (2 575) implantations, dont 497 (567) se trouvent hors de France.
Le groupe BNP détient 100 % du capital de la société Natio-Vie, compagnie d'assurance-vie. Avec l'UAP, elle a créé une entreprise commune, la Natio-assurance, pour la commercialisation de contrats d'assurance dommages de l'UAP.
Le capital est réparti comme suit :
<EMPLACEMENT TABLEAU>
Sur la base du total du bilan consolidé en 1993, la BNP se situe au quatrième rang en France, au septième en Europe et au dix-neuvième au niveau mondial.
(9) b) Dresdner Bank
La DB est une banque universelle qui exerce ses activités financières directement ou indirectement par des filiales surtout en Allemagne, mais aussi dans les autres pays européens et extra-européens. Entre autres, elle a deux filiales en France. L'une est la Banque Veuve Morin-Pons SA avec des succursales à Paris, Lyon et Strasbourg. L'autre est la Banque internationale de placement, Paris.
Le total de son bilan consolidé était en 1994 (1993) de 210 (197) milliards d'écus. De ses 44 884 employés (1994), environ 3 000 travaillent à l'étranger. Du total de 1 583 succursales, 58 se trouvent en dehors de l'Allemagne.
Dans certains Länder en Allemagne, la DB est - en ce qui concerne la distribution de contrats d'assurance - agent de la société Allianz, dans d'autres Länder, elle l'est de la société Hamburg-Mannheimer.
Le capital est réparti comme suit :
<EMPLACEMENT TABLEAU>
Sur la base du bilan de 1993, la DB se situe au deuxième rang en Allemagne, au douzième rang en Europe et au vingt-sixième rang mondial.
4. POSITION DES DEUX BANQUES DANS CHACUN DES PAYS DE L'EEE EN 1994
(10) La coopération notifiée a un impact sur toutes les activités des deux banques. Elle affectera pratiquement tous les marchés de services bancaires et financiers sur lesquels ces deux banques sont actives, sauf le domaine des services d'assurance.
Le tableau suivant concerne la position des deux banques dans certains pays de l'EEE, toutes activités confondues. Les pourcentages indiquent la position de la BNP et de la DB dans ces pays si l'on compare pays par pays le bilan réalisé par chacune des deux banques avec le total du bilan réalisé par toutes les banques.
<EMPLACEMENT TABLEAU>
Dans les autres pays de l'EEE, la position de chacune des deux banques est, à l'exception de la BNP en Irlande, négligeable, c'est-à-dire pour deux cas (en Irlande pour la DB et en Grèce pour la BNP) elle est inférieure à 1,4 %, pour le reste elle ne dépasse pas 1 %.
Dans les cinq domaines principaux de l'activité bancaire (prêts à des banques, prêts à la clientèle, titres, dépôts bancaires et dépôts de la clientèle), les positions respectives de la BNP et de la DB ne s'écartent pas de plus de 2 % de leur position indiquée ci-dessus.
Les parts de marchés pour 1994 se résument comme suit.
Marché allemand
Les chiffres détaillés fournis pour 46 différents services bancaires et financiers indiquent que la DB occupe sur les marchés de services offerts aux particuliers et aux petites entreprises des positions qui dépassent le chiffre indiqué ci-dessus, dans un nombre limité de cas d'environ 2 % (dans un seul cas de ± 5 %), alors que dans la plupart des cas, ce chiffre est inférieur au pourcentage indiqué ci-dessus. Par contre, les parts de marché sur les marchés des clients commerciaux dépassent dans la majorité des cas nettement le chiffre indiqué ci-dessus de ± 5 %. Pour deux services bancaires proposés aux clients commerciaux, la part s'élève même à ± 20 %. La position de la BNP pour les différents services bancaires qu'elle offre sur le marché allemand est négligeable.
Marché français
Les chiffres détaillés fournis pour 26 différents services bancaires et financiers indiquent que la BNP occupe sur les marchés des services proposés aux particuliers et aux petites entreprises une position qui correspond, avec de faibles écarts, au chiffre indiqué ci-dessus. Sur un seul marché sa position est d'environ 10 %. Les parts de marché pour les services proposés aux clients commerciaux sont légèrement plus élevées que celles indiquées ci-dessus sauf dans un cas exceptionnel où la part de marché se situe aux environs de 20 %. La position de la DB en ce qui concerne les différents services bancaires qu'elle propose sur le marché français est négligeable.
Marché luxembourgeois
Les chiffres fournis pour 5 types de services se situent chez la DB dans un cas aux environs de 11 %, dans deux cas en dessous de 5 % du marché concerné et dans deux cas, la part de marché est négligeable. Les chiffres de la BNP fournis pour ces mêmes 5 types de services sont dans un cas en-dessous de 3 %, dans trois cas en dessous de 1,5 % et dans un cas en-dessous de 8 % alors que la position de la DB dans ce domaine est d'environ 11 %.
(11) Suite à la publication d'une communication (5) en vertu de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, la Commission n'a pas reçu d'observations de tiers.
B. ÉVALUATION JURIDIQUE
1. ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 53 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD EEE
(12) a) Accord entre entreprises
L'accord de coopération notifié est un accord entre entreprises.
b) Restriction de concurrence
(13) aa) Définition des marchés pertinents dans le domaine des services financiers
Traditionnellement, les activités bancaires et autres services financiers peuvent être divisés en trois grandes catégories: les services bancaires de détail "retail banking", les services bancaires aux entreprises et aux organismes publics "wholesale banking" et les activités liées aux marchés financiers (6). Chacune de ces trois catégories englobe un grand nombre d'activités et des services différents qui constituent, dans la mesure où un service ou produit n'est pas suffisamment interchangeable avec un autre, chacun un marché pertinent de service ou de produit distinct (7).
Les services bancaires de détail (retail banking) comportent un grand nombre d'activités: les comptes courants, les comptes d'épargne, l'épargne hors bilan (SICAV; fonds communs de placement, fonds de pension etc.), les comptes à terme, les crédits à la clientèle, les prêts garantis par hypothèque ou d'autres prêts, le crédit à la consommation à la clientèle, tout autre crédit à la clientèle, les chèques, les eurochèques internationaux (8), les cartes de débit, les cartes de crédit (9), les chèques de voyage etc. S'y ajoutent les autres services bancaires, tels que les services connexes (coffres . . .), la vente d'actions et l'administration de dépôts de titres.
Les services bancaires aux entreprises et aux organismes publics (wholesale banking) comportent les activités suivantes: le dépôt de la clientèle industrielle, les crédits d'investissement aux entreprises y inclus les financements internationaux, les crédits aux collectivités locales, les billets de trésorerie, le factoring et le leasing (10).
Les activités liées aux marchés financiers englobent entre autres les services financiers suivants: le conseil sur les fusions et acquisitions, la levée et l'underwriting de capitaux, l'intervention et l'intermédiation sur les marchés financiers, la gestion d'actifs (11).
En ce qui concerne les marchés géographiques pertinents, la distinction suivante s'impose: les particuliers et les petites entreprises n'ont, pour des raisons tenant aux volumes financiers impliqués, à la monnaie impliquée, à la non-transparence des marchés bancaires étrangers et aux difficultés linguistiques, accès qu'aux instituts de crédit établis dans l'État membre où ils résident. Les marchés géographiques pertinents qui concernent les activités du secteur de la banque de détail sont nationaux (12).
Les services bancaires aux entreprises et aux personnalités publiques (wholesale banking) sont essentiellement nationaux parce que la prestation de ces services requiert une relation étroite dans la banque et son client pour pouvoir lui rendre les services appropriés (13). Ceci ne vaut pourtant pas pour les activités auxquelles participent des banques de plusieurs pays, tels que les financements internationaux. Pour cette activité, le marché géographique est international.
En ce qui concerne les activités sur les marchés financiers, la Commission a notamment constaté que les activités émission d'actions ou de dettes (equity and debt issues) sont des activités globales où les opérateurs se concurrencent au niveau international (14). En ce qui concerne les marchés intervention sur les marchés de l'argent, marchés des changes et marchés de produits dérivés (money market trading, foreign exchange trading and derivative trading), elle a constaté que la dimension de ces marchés est internationale (15). Par contre, en ce qui concerne le conseil en fusions et acquisitions (merger and acquisition advice), le marché géographique a, à ce jour, une dimension nationale (16). Pour les autres services de ce segment de l'activité bancaire, la dimension géographique est également internationale, même si les services sont souvent aussi rendus par les guichets nationaux aux clients locaux.
(14) Seront examinés dans le prochain chapitre [point bb)] les effets restrictifs de l'accord de coopération sur les marchés bancaires nationaux. Le chapitre ultérieur [point cc)] sera consacré à l'aspect de l'accord sur les marchés bancaires et financiers à dimension internationale.
(15) bb) Effets restrictifs de l'accord notifié sur les marchés bancaires pour autant que leur dimension est nationale
i) Allemagne et France
À l'heure actuelle, la présence de chacune des deux banques sur le marché national de services bancaires de son partenaire (BNP sur le marché allemand, DB sur le marché français) est, comme l'indiquent les chiffres du bilan ainsi que les parts de marché réalisées dans ces pays, faible. La coopération dans le domaine de l'organisation (y inclus le développement de nouveaux outils informatiques, de l'échange d'informations), des marchés des capitaux et de la gestion des actifs ne va donc pas conduire à une restriction sensible de la concurrence actuelle. La même constatation vaut pour la convention concernant la mise à la disposition du partenaire des produits bancaires pour qu'il les distribue par ses guichets nationaux.
En revanche, l'accord va conduire à une restriction non négligeable de la concurrence potentielle entre ces deux banques, et ce pour les raisons suivantes.
Il convient de relever d'abord que, il y a quelques années, le Conseil a levé l'obstacle légal majeur à l'entrée sur des marchés étrangers en obligeant les États membres à introduire la licence unique pour l'activité bancaire au plus tard le 1er janvier 1993 (17). Il a ainsi considérablement facilité l'accès des banques à ces marchés dans la Communauté. Dans un avenir proche, les possibilités d'expansion au-delà des frontières nationales vont encore s'accroître avec l'introduction de la troisième phase de l'Union monétaire sur la base de l'article 109 J paragraphe 4 du traité ainsi qu'avec l'introduction de la monnaie unique. Par ailleurs, les nouvelles voies de distribution de services bancaires (par guichet électronique, par téléphone et ordinateur (home banking) vont également faciliter la distribution de services bancaires en dehors du marché national sans devoir y ouvrir un réseau coûteux de distribution classique.
Grâce à ces changements du cadre réglementaire et technique, les grandes banques universelles seront à même de développer de manière indépendante leurs activités sur des marchés autres que leurs marchés nationaux. En l'espèce, les parties à l'accord appartiennent à la catégorie des grandes banques universelles pour ce qui concerne le pays de leur siège principal (basé sur le bilan consolidé en 1993: BNP en France au quatrième rang, DB en Allemagne au deuxième rang) et au niveau européen (basé sur le bilan consolidé en 1993 BNP septième rang, DB douzième rang). Pour cette raison, les pourcentages, en ce qui concerne les différentes activités bancaires repris au considérant 10 et indiquant la position des deux banques sur leurs marchés nationaux, ne reflètent pas, à eux seuls, le pouvoir de marché que celles-ci détiennent. Il convient d'ajouter que les pays en cause constituent des marchés géographiques voisins et importants sur lesquels les deux banques sont déjà actuellement présentes. Étant donné qu'il existe toujours des différences importantes au niveau des services bancaires et financiers entre les grandes banques des différents États membres, il est fort probable que, notamment, les grandes banques vont essayer de distribuer certains de ces produits après la mise en place de l'union monétaire de manière indépendante aussi en dehors de leur marché national.
La coopération dans le domaine de l'organisation et de l'échange d'informations ne va pas uniquement améliorer les performances internes des deux banques au niveau de la gestion interne. Elle va aussi mener à un échange du savoir-faire dans le domaine des instruments de banque électroniques accessibles à la clientèle. Il en résulte que les systèmes de banque électronique des deux banques seront améliorés, harmonisés et interconnectés. Les deux banques seront alors à même de proposer une gamme plus vaste de services électroniques similaires et améliorés à leurs clients dans les deux pays. À la suite de cette harmonisation, les deux banques n'auront, pour l'essentiel de ces services et produits proposés, plus d'intérêt à accéder de manière indépendante aux marchés bancaires du pays du partenaire et d'y proposer ces services de la banque électronique.
Pour l'essentiel des produits bancaires existants et à développer dans le futur, les banques se sont engagées à mettre à la disposition du partenaire ses propres produits pour qu'il puisse les distribuer sur son marché national. Ainsi, les deux banques s'assurent une présence unique sur les marchés bancaires du pays du partenaire. Pour les services et produits ainsi rendus accessibles, ils n'auront donc plus d'intérêt économique à développer leurs activités de manière indépendante dans le pays du partenaire et à renforcer ainsi la concurrence entre les grandes banques en Allemagne et en France. Pour ces produits, l'accord va donc retreindre une concurrence autonome des deux banques en France et en Allemagne.
La coopération en matière de distribution mutuelle des produits décrite à l'alinéa précédent est par ailleurs soumise à un accord des deux banques en ce qui concerne les différents services et produits en question. Si l'un des partenaires ne souhaite pas distribuer par ses guichets un service ou un produit qui lui est proposé par l'autre partenaire, ce dernier n'est pas libre de coopérer, par exemple, pour la distribution de ce service ou de ce produit avec une tierce banque. À la suite de la clause d'exclusivité contenu dans l'annexe A.1 point 3 de l'accord [voir considérant 4 point d)], cinquième et sixième alinéa), le partenaire qui refuse la commercialisation sur son marché national peut aussi empêcher l'autre partenaire de faire distribuer ce produit par le biais d'une autre banque de ce pays si le produit en question implique du savoir-faire ou des secrets d'affaires communs ou en sa provenance. Notamment pour des nouveaux produits qui sont susceptibles de rendre la commercialisation d'un produit existant plus difficile, cette clause peut restreindre la concurrence potentielle entre les deux banques. Le fait qu'une telle coopération extérieure à l'accord de l'une des banques ne peut être prohibée par l'autre que si cette dernière a un intérêt légitime à émettre un veto (car le service ou produit en question implique du savoir-faire commun ou du savoir-faire et des secrets d'affaires propres à cette dernière) ne fait que limiter les effets restrictifs de la clause en question, sans les éliminer.
ii) Pays tiers
La coopération affectera également les marchés bancaires dans les pays tiers. Les mesures au niveau de l'organisation et de l'échange d'information, le regroupement des entités dans ces pays et la coopération particulièrement étroite par exemple dans le marketing de titres renforcent la position faible des deux banques dans ces pays et leur permettra de mieux concurrencer les banques établies dans ces pays. Néanmoins, compte tenu de la faible présence des deux banques et du développement prévisible de leurs activités dans ces pays, une restriction sensible de la concurrence peut être exclue sur ces marchés.
En ce qui concerne le marché luxembourgeois, l'accord ne restreint pas la concurrence de manière sensible : le marché des services bancaires et financiers luxembourgeois est très ouvert et tous les grands groupes bancaires de l'Europe, voire du monde, y sont présents. Dans ces circonstances, une restriction de la concurrence n'est pas prévisible en ce qui concerne ce pays.
(16) cc) Restrictions de concurrence sur les marchés bancaires et financiers pour autant qu'ils sont internationaux
Comme il a été indiqué au considérant 13 dernier alinéa, certaines activités bancaires aux entreprises et la majorité des activités sur les marchés financiers ont une dimension internationale. La collaboration convenue dans le domaine des financements internationaux, celle concernant les marchés des capitaux, les titres et de leur placement, les produits dérivés, la gestion d'actifs et l'investment banking [voir considérant 4 point b)] produit donc ses effets sur des domaines où l'activité bancaire a une dimension internationale. Vu la taille relative des deux banques dans le contexte international et sur les marchés financiers, la coopération dans ces domaines ne permettra pas à la BNP et à la DB de restreindre la concurrence de manière sensible en ce qui concerne ces activités. Au contraire, elle est favorable à la concurrence car elle renforcera la position des deux banques au niveau international de telle manière qu'elles seront dorénavant mieux en mesure de concurrencer les grandes banques internationales, en particulier celles d'Amérique et d'Asie.
(17) c) Affectation du commerce transfrontalier
L'affectation du commerce entre l'Allemagne et la France résulte du fait que les deux banques n'auront, suite à la mise en vigueur de l'accord, plus d'intérêt économique à se concurrencer pour la majorité des services et produits sur leurs marchés nationaux respectifs. Ceci vaut aussi bien pour les domaines où elles échangent du savoir-faire pour développer des nouveaux services et produits que pour les domaines où elles vont mettre des produits à la disposition du partenaire pour qu'il les distribue par ses guichets sur son marché national.
Dans la mesure où les deux banques ne se mettent pas d'accord sur une telle distribution mutuelle de leurs services et produits, la clause qui permet à l'une d'empêcher son partenaire de procéder à une distribution sur le marché national du partenaire en coopérant avec une tierce banque donne à chacune le droit de prohiber une concurrence transfrontalière et affecte donc l'échange de services bancaires entre deux États membres.
2. POSSIBILITÉ D'EXEMPTER L'ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITÉ CE ET DE L'ARTICLE 53 PARAGRAPHE 3 DE L'ACCORD EEE DE LA RESTRICTION DE CONCURRENCE SUR LES MARCHÉS DES SERVICES BANCAIRES À DIMENSION NATIONALE EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE
(18) a) Amélioration de la production et de la distribution
Une amélioration de la production des services financiers offerts aux particuliers et aux entreprises résulte du fait que les deux banques vont, dans le cadre de la coopération, améliorer leur organisation, notamment par l'introduction de nouveaux outils informatiques et par l'élargissement de leurs sources d'informations économiques. Grâce au transfert de savoir-faire existant, qui aura lieu, d'après un relevé présenté à la Commission par les deux banques, dans plus de la moitié de leurs activités, les deux banques seront en mesure de proposer des services améliorés ou nouveaux à leurs clients. À titre d'exemple, à la suite de la mise en place de la disposition de la coopération, elles vont pouvoir offrir à leurs clientèles des nouveaux services et produits de banque électronique, des nouvelles possibilités en ce qui concerne la gestion des comptes et des crédits au niveau national et transfrontalier, des nouvelles formes d'informations et de conseils financiers et des nouvelles possibilités en ce qui concerne la gestion des transactions sur les marchés des capitaux, des nouveaux types de titres et de produits dérivés. Elles seront également en mesure de développer des nouvelles formules de prêts d'investissement et de financement de l'importation et de l'exportation.
La coopération améliorera aussi la distribution des services et des produits en provenance de l'autre partenaire. Dans pratiquement la moitié des services analysés, il y aura une telle amélioration suite à l'engagement de chacune des deux banques de mettre à la disposition de son partenaire ses propres produits pour qu'il les offre par ses guichets sur son marché national. Ainsi, il sera possible de débiter à partir d'un guichet de l'un des partenaires un compte courant chez l'autre partenaire. L'interconnexion des systèmes informatiques permettra aussi une amélioration des services bancaires transfrontaliers y compris notamment les paiements transfrontaliers. La coopération répondra donc à l'objectif de la Commission de faire en sorte que les services offerts par les systèmes de paiement transfrontaliers soient améliorés (18).
(19) b) Profit pour les utilisateurs
Les utilisateurs, notamment les particuliers et les entreprises en Allemagne et en France, tireront profit des améliorations qualitatives et quantitatives des services bancaires et de leur distribution réciproque via les guichets des deux banques et la mise en place de nouvelles formes et moyens de la banque électronique.
(20) c) Caractère indispensable des restrictions pour atteindre ces objectifs
Les clauses relatives à la coopération entre les deux banques, notamment celles concernant l'échange de savoir-faire entre elles, mais aussi la mise à disposition du partenaire des produits pour qu'il les distribue dans son marché national sont indispensables pour atteindre les objectifs susmentionnés.
Le fait que chaque banque a un droit de veto si l'autre partenaire veut coopérer avec un concurrent national de la première banque dans le cas où cette coopération implique du savoir-faire commun ou du savoir-faire et des secrets d'affaires de cette première est indispensable pour atteindre ces améliorations. Sans ce droit de veto, aucune des deux banques ne sera prête à mettre à la disposition de l'autre le savoir-faire nécessaire pour l'amélioration des services. Aussi faut-il donner aux deux banques la possibilité de protéger leur secrets d'affaires, car l'interconnexion de l'informatique donnera inévitablement aussi accès à certaines informations du partenaire qui constituent des secrets d'affaires.
(21) d) Élimination de la concurrence
En ce qui concerne les marchés allemands et français une élimination est à exclure. Vu la position relative des deux banques vis-à-vis des autres banques actives dans ces deux pays et la position des deux banques dans les différents domaines de l'activité bancaire des deux partenaires (pour les détails voir considérant 10), il n'est pas prévisible que la coopération au niveau de la distribution et du développement de nouveaux services et produits vont leur permettre d'éliminer la concurrence dans les différents segments de l'activité bancaire.
De plus, les nouveaux produits bancaires que les deux banques vont proposer dans le futur ne sont pas protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Il est donc fort probable que les autres instituts de crédit, notamment les grandes banques universelles présentes sur ces marchés, dont certaines ont des activités importantes à l'étranger ou ont également passé des accords de coopération avec des instituts de crédit étrangers, seront également en mesure de proposer de nouveaux produits.
3. DURÉE DE L'EXEMPTION
(22) En vertu de l'article 8 du règlement n° 17, la décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité est accordée pour une période déterminée. Pour fixer la période d'exemption, la Commission a tenu compte, d'une part, du fait que les marchés financiers feront l'objet d'un changement fondamental dans le futur, notamment par la mise en place de l'union monétaire. Ce changement conduira probablement à moyen terme à une augmentation de la concurrence sur les marchés financiers en Europe. D'autre part, la coopération notifiée est complexe et affectera pratiquement toutes les activités de la BNP et de la DB. Sa mise en place efficace durera plusieurs années. Une période d'exemption de dix ans s'avère donc appropriée avant de réexaminer, à la demande éventuelle des parties, les effets de la coopération sur la concurrence. La période d'exemption court à partir de la date à laquelle les deux banques ont confirmé qu'elles sont prêtes à modifier la clause qui leur donnait un droit de veto absolu pour le cas où l'une d'elles souhaiterait conclure un accord de coopération avec un concurrent national de l'autre partenaire, à savoir le 23 janvier 1995,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et à l'article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE sont déclarées inapplicables pour la période allant du 23 janvier 1995 au 22 janvier 2005 à l'accord de coopération conclu entre la Banque Nationale de Paris SA et la Dresdner Bank AG, tel qu'il a été notifié avec son amendement concernant l'annexe A 1 point 3 dernier alinéa à la Commission.
Article 2
Les destinataires de cette décision sont :
1) Banque Nationale de Paris SA
16, boulevard des Italiens
F-75009 Paris
2) Dresdner Bank AG
Jürgen-Ponto-Platz 1
D-60301 Frankfurt am Main.
(1) JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204-62.
(2) JO n°C 312 du 23.11.1995, p. 13.
(3) JO n° L. 31 du 9.2.1996, p. 2.
(4) Décision de la Commission du 4 février 1991 dans l'affaire n° IV-M. 021 - BNP/Dresdner Bank (OKHB) JO n° C 34 du 9 février 1991, p. 20).
Décision de la Commission du 26 août 1991 dans l'affaire n° IV-M.124 - BNP-Dresdner Bank (CS) (JO n° C 226 du 31.8.1991, p. 28).
(5) JO n° C 312 du 23.11.1995, p. 13.
(6) Décision de la Commission du 11 avril 1995 dans l'affaire n° IV/M.573 ING-Barings, point 13 (JO n° C 114 du 6.5.1995, p. 6); décision de la Commission du 23 novembre 1995 dans l'affaire n° IV-M.643 CGER-Banque/SNCI, point 11 (JO n° C 293 du 8 novembre 1995, p. 8).
(7) Voir communication de la Commission du 3 septembre 1986 concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne (JO n° C 231 du 12.9.1986, p. 2, paragraphe 11).
(8) Décision 92-212-CEE de la Commission, point 8 (JO n° L. 95 du 9.4.1992, p. 50).
(9) Décision de la Commission du 20 décembre 1993 dans l'affaire n° IV-M.391 - BAI/Banca Popolar e di Lecco, point 7 (JO n° C 4 du 6.1.1994, p. 3).
(10) Décision de la Commission du 23 octobre 1995 dans l'affaire IV-M.643 - CGER-Banque/SNCI, point 11 (JO n° C 293 du 8.11.1995, p. 8).
(11) Décision de la Commission du 30 août 1993 dans l'affaire n° IV-M.319 - BHF/CCF/Charterhouse, point 6 (JO n° C 247 du 10.9.1993, p. 4); pour une description détaillée des ces marchés voir décision de la Commission du 28 juin 1995 dans l'affaire n° IV-M.597 - Swiss Bank Corporation/SG Warburg, points 8 à 19 (JO n° C 180 du 14.7.1995, p. 4).
(12) Décision de la Commission du 28 juillet 1995 dans l'affaire IV-M.611 - Dresdner Bank/Kleinwort Benson, point 11 (JO n° C 207 du 12.8.1995, p. 11).
(13) Décision de la Commission du 17 juillet 1995 dans l'affaire n° IV/M.596 - Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo, point 8 (JO n° C 198 du 2. 8. 1995, p. 5).
(14) Décision de la Commission du 28 juin 1995 dans l'affaire n° IV-M.597 - Swiss Bank Corporation/S.G. Warburg, point 12 (JO n° C 180 du 14.7.1995, p. 4).
(15) Décision de la Commission du 28 juillet 1995 dans l'affaire n° IV-M.611 - Dresdner Bank/Kleinwort Benson, point 12 (JO n° C 207 du 12.8.1995, p. 11); décision de la Commission du 30 août 1993 dans l'affaire n° IV-M.319 - BHF/CCF/Charterhouse, point 8) (JO n° C 247 du 10.9.1993, p. 4).
(16) Décision de la Commission du 28 juin 1995 dans l'affaire n° IV-M.597 - Swiss Bank Corporation/S.G. Warburg, point 9 (JO n° C 180 du 14.7.1995, p. 4).
(17) Directive 89-646-CEE, deuxième directive du Conseil du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et modifiant la directive 77-780-CEE (JO n° L. 386 du 30.12.1989, p. 1).
(18) Communication relative à l'application des règles de concurrence de la Communauté européenne aux systèmes de virements transfrontaliers, point 2 (JO n° C 251 du 27.9.1995, p. 3). Voir aussi la communication du 18 novembre 1994 [COM(94) 436] intitulée "Transferts de fonds dans l'Union européenne : transparence, qualité d'exécution et stabilité".