Cass. soc., 11 décembre 1991, n° 89-41.533
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Pickaert
Défendeur :
International Shirt (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Guermann
Avocat général :
M. Parlange
Avocat :
Me Bouthors
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 décembre 1988), que M. Pickaert, au service de la société International Shirt depuis le 1er janvier 1972 en qualité de représentant multicartes, a, après avoir proposé en juillet 1983, pour le remplacer dès la collection été 1984, un successeur non agréé par la société, a fait connaître à celle-ci par lettres des 12 juillet et 3 octobre 1983 qu'il cesserait de la représenter à partir de la collection hiver 1984 ; que n'étant toujours pas remplacé et bien qu'ayant pris une autre activité, il a demandé début 1984 la collection hiver 1984 qui ne lui a pas été confiée ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'il y avait eu démission de sa part, et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de clientèle, ainsi que de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que son employeur n'avait pas examiné sérieusement la candidature qui avait été proposée par lui et n'avait rien fait, au mépris de ses engagements pour lui trouver un successeur ;
Mais attendu qu'en relevant que la société n'avait pris aucun engagement soit de faire elle-même des recherches, soit sur un délai quelconque, et qu'elle s'était montrée réticente envers la seule candidature qu'il avait proposée, les juges du fond ont répondu aux conclusions invoquées; que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.