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Décisions

Cass. com., 13 novembre 1990, n° 89-12.929

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Socprodex (Sté)

Défendeur :

Haillet Sport Diffusion (SA), Prince Manufacturing Inc (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Le Bret, Laugier, Me Barbey

T. com. Nanterre, 4e ch., du 27 nov. 198…

27 novembre 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1988), que la société Prince Manufacturing Inc (société Prince) a conclu un contrat de distribution d'articles de sport, à durée indéterminée, prenant effet le 5 décembre 1984, avec la société Socprodex; que cette dernière a elle-même conclu, avec la société Haillet Sport Diffusion (société Haillet), pour une durée de cinq années à compter du 5 décembre 1984, un contrat de représentation qui contenait une clause n° 11 en vertu de laquelle la société mandante pourrait, sans paiement de dommages et intérêts, mettre fin au contrat en cas de rupture de la convention la liant à la société Prince; que le 10 novembre 1986, la société Prince notifiait à la société Socprodex la résiliation du contrat de distribution; que la société Socprodex informait la société Haillet qu'elle résiliait le contrat de représentation; que la société Haillet assigna la société Socprodex en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive;

Attendu que la société Duke Logistic Services, qui vient aux droits de la société Socprodex, reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause n° 11 du contrat de représentation permettant, de façon licite, la rupture anticipée et sans indemnité en cas de cessation du contrat de distribution, consenti par Prince à Socprodex, l'arrêt n'a fondé une créance indemnitaire d'Haillet sur le terrain du droit commun qu'en affirmant une fraude de Socprodex, pourtant exclue par ses constatations, dont ressortait tant l'absence de participation de Prince, ayant fait prévaloir ses intérêts commerciaux, que le défaut de tout profit de Socprodex, ayant dû souscrire un contrat de substitution répondant aux nouveaux objectifs de Prince; qu'ainsi l'arrêt n'a pas légalement justifié, au regard de l'article 1382 du Code civil, la condamnation de Socprodex pour fraude concertée, mais n'entraînant aucune responsabilité de Prince, au détriment d'Haillet; et alors, d'autre part, que, dès lors que le contrat de services du 6 mai 1987 privait Socprodex de la représentation des produits de Prince, qui s'en réservait la propriété, il n'était ni la suite du contrat de distribution exclusive, résilié licitement le 10 novembre 1986, ni un instrument d'éviction d'Haillet vu que Socprodex n'était plus en mesure de disposer de la marchandise et de la commercialiser, directement ou par un agent; qu'ainsi le refus d'admettre la non-indemnisation d'Haillet en application de la clause n° 11 du contrat de représentation procède d'une méconnaissance par l'arrêt des conséquences légales de ses propres constatations, au regard de la loi des parties et de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'antérieurement à la résiliation du contrat de distribution, intervenue le 10 novembre 1986, avec effet au 30 avril 1987, la société Socprodex avait établi, dès le 10 septembre 1986, une proposition de nouveau contrat avec la société Prince, lequel, dénommé " contrat de services " , a été signé le 6 mars 1987, avec effet à compter du 1er mai 1987; qu'analysant le contenu des deux contrats liant successivement les sociétés Prince et Socprodex, il retient que " bien que juridiquement différente du contrat de distribution exclusive, la nouvelle convention en est pratiquement fort proche, les prestations exigées de Socprodex étant similaires et sa rémunération voisine "; qu'ayant en l'état de ces seules constatations et énonciations, considéré que " la rupture du contrat de distribution était en réalité fallacieuse " et constituait " une pure apparence, immédiatement, voire antérieurement, démentie par l'établissement de relations similaires, quoiqu'autrement dénommées " la cour d'appel a pu décider que la clause exonératoire d'indemnité insérée dans le contrat de représentation " ne pouvait jouer "; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.