Livv
Décisions

Conseil Conc., 27 novembre 2002, n° 02-D-70

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques de la société Scori et des cimentiers Lafarge, Calcia et Vicat dans le secteur des huiles usagées

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Mme Hagelsteen; Vice-présidents : Mme Pasturel, M. Jenny.

Conseil Conc. n° 02-D-70

27 novembre 2002

Vu la lettre enregistrée le 9 octobre 1996, sous le numéro F 909, par laquelle le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a saisi le conseil de la concurrence d'un dossier relatif aux pratiques de la société Scori et des cimentiers Lafarge, Calcia et Vicat dans le secteur des huiles usagées; Vu le livre IV du Code de commerce, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ainsi que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement; Vu les autres pièces du dossier; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 29 octobre 2002;

Considérant que le ministre a, par courrier enregistré le 9 octobre 1996, saisi le conseil de la concurrence de faits qu'il dénonce comme étant constitutifs de pratiques contraires aux articles 7 et 8 de l'ordonnance de 1986 devenus L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce;

Considérant que l'article L. 462-7 du Code de commerce dispose que : "Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction";

Considérant que, depuis la saisine enregistrée le 9 octobre 1996, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits visés par la saisine; qu'un délai de plus de trois ans s'est donc écoulé sans que le cours de la prescription ait été interrompu; que, la prescription étant ainsi acquise à la date du 9 octobre 1999, il convient de dire n'y avoir lieu à poursuivre la procédure;

Décide :

Article unique : - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.