CA Rouen, 2e ch., 23 mai 2002, n° 96-02410
ROUEN
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Prast (Sté), Drucourt Salaison (EURL)
Défendeur :
Paul Prédault (Sté), SCP Guérin Diesbecq (ès qual.), Drucourt Distribution (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bignon
Conseillers :
MM. Perignon, Bloch
Avoués :
SCP Theubet Duval, SCP Greff Curat, SCP Gallière Lejeune Marchand Gray
Avocats :
Mes Sagon, Charbit, Person
Faits et procédure:
La société anonyme Drucourt distribution, grossiste en salaisons, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 1995, qui a fixé la date de la cessation des paiements au 2 juin 1994, et désigné la SCP Guérin-Diesbecq en qualité de mandataire liquidateur.
Le 17 février 1995, cinq semaines avant le jugement d'ouverture, elle avait vendu son fonds de commerce à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Drucourt Salaison, constituée par sa concurrente, la société Prast, pour le prix de 53 357,16 euro (350 000 F) ;
Invoquant le caractère déséquilibré de la transaction intervenue au cours de la période suspecte, la SCP Guérin-Diesbecq a assigné la société Drucourt Salaison en nullité de la vente sur le fondement de l'article 107, 2e, de la loi du 25 janvier 1985.
La société Paul Prédault, important fournisseur et créancier de la société Drucourt distribution, a assigné les sociétés Drucourt Salaison et Prast, sur le fondement de l'action paulienne.
Les sociétés Drucourt Salaison et Prast se sont opposées à ces demandes, en contestant le caractère déséquilibré de la transaction, et le droit à agir de la société Prédault, dénoncée comme l'instigatrice d'un contentieux exclusivement destiné à leur nuire, dans le prolongement d'autres agissements abusifs :
- tentative d'appropriation sans bourse délier sous couvert d'un projet de reprise par une société apparentée, Prédo Bayard diffusion, de la substance de la société en liquidation ;
- échec à cette tentative à l'occasion de laquelle cette dernière n'aurait pas moins réussi à avoir accès à la comptabilité et à prendre une copie du fichier client ;
- refus de vente opposé, tant à la société Drucourt Salaison qu'à la société Prast, à titre de mesure de rétorsion, après la cession du fonds de commerce ;
- offre de rachat de ce même fonds pour 152 449,02 euro (1 000 000 F), faite au mandataire liquidateur à seule fin de le convaincre de remettre en cause la cession.
Elles ont formé de ce chef une demande de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 6 avril 1996, le Tribunal de commerce de Bernay a notamment :
- déclaré recevable l'action paulienne exercée par la société Prédault,
- donné acte à celle-ci de ce qu'elle ne demande pas l'indemnisation de son préjudice et de ce qu'elle se réserve le droit de le demander ultérieurement devant une autre juridiction,
- prononcé la nullité de la cession de fonds de commerce intervenue à vil prix, par acte sous seing privé enregistré le 27 février 1995, constatant la vente du fonds de commerce de la société Drucourt distribution à la société Drucourt salaisons,
- dit que le fonds de commerce rentre entièrement dans le patrimoine de la société Drucourt distribution,
- débouté les sociétés Prast et Drucourt salaisons de leur demande reconventionnelle au titre de l'indemnité pour concurrence déloyale et pour procédure abusive,
- s'est déclaré incompétent du chef de la demande relative au refus de vente et renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce de Pontoise,
- constaté la responsabilité de la société Prast solidairement avec la société Drucourt Salaison,
- condamné la société Drucourt Salaison à payer au mandataire liquidateur de la liquidation de la société Drucourt distribution la somme de 762,05 euro (5 000 F) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la société Drucourt Salaison à payer à la société Prédault la somme de 2 286,74 euro (15 000 F) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les sociétés Drucourt Salaison et Prast ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 7 juillet 1999, la cour d'appel de ce siège a :
- joint les instances d'appel introduites par les sociétés Drucourt Salaison et Prast ;
- déclaré les appels recevables ;
- confirmé les dispositions du jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant déclaré recevables les actions exercées par la société Prédault et la SCP Guérin-Diesbecq, ès qualités,
- débouté les sociétés Drucourt Salaison et Prast de leurs demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale et abus de procédure dirigées contre la société Prédault,
- infirmé les dispositions du jugement ayant déclaré le Tribunal de commerce de Bernay incompétent pour connaître de la demande du chef de refus de vente et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Pantoise ;
- invité la société Prédault à conclure au fond de ce chef ;
- sursis à statuer pour le surplus ;
- désigné M. Morainville, expert comptable, en qualité de consultant avec pour mission de donner son avis sur la valeur du fonds de commerce litigieux à la date de la cession et sur l'intérêt que pouvait présenter son maintien dans le patrimoine de la cédante, et pour les créanciers de cette dernière.
Le consultant a déposé un rapport le 14 décembre 1999.
Prétentions des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2001, les sociétés Prast et Drucourt Salaison invoquent le rapport du consultant pour conclure au rejet des demandes de la société Prédault et du mandataire liquidateur tendant à nullité de la vente du fonds de commerce. Elles demandent à être déchargées de toutes les condamnations prononcées à leur encontre. Elles concluent à la condamnation de la société Prédault à payer à la société Prast la somme de 152 449 euro (1 000 000 F) en réparation du préjudice résultant du refus de vente, et à la société Drucourt Salaison celle de 457 347 euro en réparation du même préjudice.
Enfin, elles demandent la condamnation de la société Prédault et du mandataire liquidateur, ès qualités, à leur payer à chacune, la somme de 15 245 euro (100 000 F) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2001, la SCP Guérin-Diesbecq, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Drucourt distribution, conclut à la confirmation du jugement entrepris sur le fondement de l'article 107-2 de la loi du 25 janvier 1985 ayant annulé la cession du fonds de commerce de la société Drucourt distribution intervenue le 21 février 1995, et en toute hypothèse, au rejet des demandes présentées à son encontre par les sociétés Prast et Drucourt Salaison. Elle demande, enfin, la condamnation des sociétés Prast et Drucourt Salaison à lui payer la somme de 3 048,98 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2002, la société Prédault, qui soutient que la vente constitue une fraude au sens de l'article 1167 du Code civil, conclut à la confirmation du jugement ayant prononcé la nullité de la vente et décidé que le fonds de commerce devait réintégrer le patrimoine de la liquidation judiciaire de la société Drucourt distribution et à la condamnation des sociétés Prast et Drucourt Salaison à lui payer deux fois la somme de 2 286,74 euro au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Elle demande que soit constaté que, par arrêt du 7 juillet 1999 devenu irrévocable, les sociétés Prast et Drucourt Salaison ont été déboutées de leur action en concurrence déloyale. Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle présentée par les sociétés Prast et Drucourt Salaison au titre de la concurrence déloyale par refus de vente, dont elles ont déjà déboutées.
Elle conclut au rejet de la demande relative au refus de vente.
Elle demande la condamnation des sociétés Prast et Drucourt salais on à lui payer chacune la somme de 2 286,74 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur ce, LA COUR,
Sur l'action en nullité de la cession du fonds de commerce au regard de l'article L. 621-107, I, 2° du Code de commerce exercée par le mandataire liquidateur et l'action paulienne en inopposabilité exercée par la société Prédault :
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 621-107-I, 2°, du Code de commerce, est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
Attendu, d'autre part, que, selon l'article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que si la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier, il incombe au créancier d'établir l'existence d'un acte préjudiciable ;
Attendu, en l'espèce, que la société Drucourt Salaison a acquis le fonds de commerce de la société Drucourt distribution le 27 février 1995, au prix de 53 357,16 euro (350 000 F) ;
Attendu qu'il résulte du rapport de la consultation précédemment ordonnée qu'au mois de février 1995, le fonds de commerce avait une valeur située entre 60 979,61 euro (400 000 F) et 76 224,51 euro (500 000 F), le consultant indiquant que les éléments incorporels pouvaient être évalués entre 45 734,71 euro (300 000 F) et 60 979,61 euro (400 000 F), les éléments corporels ayant une valeur de 15 244,90 euro (100 000 F) ;
Attendu que, dans la vente litigieuse, les obligations de la société Drucourt distribution n'ont pas notablement excédé celles de la société Drucourt Salaison ;
Qu'en effet, le prix de cession, inférieur de 12% à l'évaluation la plus faible proposée par l'expert, ne constitue pas une prestation manifestement déséquilibrée ;
Que, compte tenu de la situation financière de la société Drucourt distribution, c'est à juste titre que le projet de " protocole d'accord ", sur le point d'être conclu avec la société Predo Bayard diffusion a été écarté au début de l'année 1995, compte tenu de l'importance du passif ; que ce projet qui n'impliquait aucun versement immédiat susceptible de faire face au passif de la société Drucourt distribution, excluait la reprise des dettes antérieures au 31 décembre 1994, ce qui avait pour conséquence de ne pas régler le passif ; qu'en outre, la proposition d'acquérir pour un franc toutes les actions de la société Drucourt distribution ne constituait qu'une option à lever dans un délai d'un an ;
Que l'offre opportuniste émise le 22 mai 1995 par la société Prédault, après la connaissance de la cession, d'un prix de 152 449,02 euro (1 000 000 F) " à débattre en fonction de ce que serait devenue la clientèle ", qui ne correspond nullement à la valeur du fonds de commerce au mois de février 1995, ne peut être prise en considération ;
Attendu que la seule circonstance relevée par le jugement entrepris que, en raison de la vente, la société Prédault, créancière de la société Drucourt distribution et ayant intérêt à ne pas perdre un grossiste distributeur de son jambon, ne pouvait plus faire d'offre de reprise du fonds de commerce est insuffisante à fonder l'action paulienne ouverte aux créanciers ;
Que la société Prédault n'établit nullement que le contrat n'a été passé que par suite d'un concert frauduleux entre les sociétés Drucourt distribution et Drucourt Salaison ou même de la société Prast, dans le but de préjudicier à ses droits ;
Attendu, en conséquence, que les dispositions du jugement ayant prononcé la nullité de la cession du fonds de commerce et accueilli l'action paulienne exercée par la société Prédault doivent être infirmées ;
Sur les refus de vente :
Attendu que les dispositions du jugement ayant débouté les sociétés Prast et Drucourt Salaison de leur demande pour des faits de concurrence déloyale ont été confirmées par l'arrêt précédemment rendu ;
Qu'il n'est pas discuté que ces dispositions sont devenues irrévocables ;
Attendu que, par ailleurs, l'arrêt précédemment rendu a infirmé les dispositions du jugement ayant déclaré la juridiction d'Evreux incompétente pour connaître le chef de la demande relative au refus de vente, et invité la société Prédault à conclure sur le fond sur ce point ;
Attendu que, contrairement aux prétentions de la société Prédault, l'arrêt précédemment rendu ne fait pas obstacle aux demandes de dommages-intérêts présentées par les sociétés Prast et Drucourt Salaison du chef de refus de vente, peu important que celles-ci ont augmenté le montant de leurs prétentions ;
Attendu qu'en dépit de l'abrogation des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sanctionnant le refus de vente entre professionnels, les refus de vente sont susceptibles d'être sanctionnés par l'octroi de dommages-intérêts, dès lors qu'ils sont fautifs, ce dont il incombe au demandeur de rapporter la preuve;
Attendu qu'il est constant qu'à l'époque de la cession du fonds de commerce de la société Drucourt distribution à la société Drucourt Salaison, la société Prédault détenait deux créances d'un montant respectif d'environ 487 500 F et 378 000 F à l'encontre de la société Drucourt distribution;
Que la société Prédault avait encouragé la société Predo Bayard diffusion à étudier des solutions de reprise de l'activité de la société Drucourt distribution ;
Qu'à l'époque contemporaine de la cession, la société Prast a commandé des produits à la société Paul Prédault, avec laquelle elle entretenait un courant d'affaires depuis 15 ans ; que les factures ont fait l'objet d'un double paiement : l'un par la société Prast, par LCR, l'autre par la société Drucourt Salaison, par chèques ;
Que c'est par la réception de ces chèques, que la société Prédault a appris que les marchandises étaient, en fait, destinées à la société Drucourt Salaison, et alors qu'elle venait d'avoir connaissance de l'échec de la saisie conservatoire qu'elle venait de faire effectuer au préjudice de la société Drucourt distribution, en raison de la vente du fonds de commerce de celle-ci à la société Drucourt Salaison;
Que c'est dans ces circonstances que la société Prédault a refusé d'honorer les commandes ultérieurement passées, tant par la société Drucourt Salaison que par la société Prast, considérant que la cession du fonds de commerce constituait une fraude au préjudice des créanciers de la société Drucourt distribution et au détriment de ses propres intérêts, et que la société Prast avait tenté de lui dissimuler la véritable destinataire des commandes, la société Drucourt Salaison, " destinataire du détournement d'actifs de Drucourt distribution ";
Attendu, que contrairement aux prétentions de la société Prédault, les seules circonstances que l'EURL Drucourt Salaison a été constituée par la société Prast, grâce aux deniers de cette dernière, et que les deux sociétés ont les mêmes dirigeants et un siège social se trouvant en un lieu identique, sont insuffisants à caractériser la fictivité de la société Drucourt Salaison ; qu'au surplus, il n'est pas prouvé que ces sociétés n'ont pas de patrimoine distinct et que la société Drucourt Salaison n'exploite pas dans son intérêt propre le fonds de commerce qu'elle a acquis ;
Attendu que les allégations de la société Prédault, selon lesquelles les commandes passées par la société Prast étaient, en fait, destinées à lui nuire et à ne présenter ses marchandises qu'à titre d'offres et de prix d'appels, pour permettre le détournement de la clientèle qui achetait son jambon " le Foué " au profit des jambons fabriqués par la société Grand saloir Saint Nicolas, ne sont assorties d'aucune preuve; que, contrairement d'ailleurs aux allégations de la société Prédault, ce motif, au demeurant non établi, n'a pas été avancé dans la lettre qu'elle a adressée à la société Prast le 30 mai 1995, dans laquelle elle s'est en réalité bornée à faire état de la cession du fonds de commerce au profit de la société Drucourt Salaison qu'elle estimait avoir été frauduleusement conclue et de la dissimulation du nom de la véritable destinataire des commandes ;
Que la société Prédault ne peut reprocher aucune manœuvre frauduleuse aux sociétés Prast et Drucourt Salaison, dès lors qu'il est établi que les commandes litigieuses ont été passées à l'époque où la société Drucourt Salaison était alors en cours de formation et n'exploitait pas encore son fonds de commerce ;
Que, cependant, dans ces circonstances, les commandes passées par la société Prast pour le compte de la société Drucourt Salaison, pouvaient légitimement paraître plus que troublantes à la société Prédault, principale créancière de la société Drucourt distribution;
Que ces circonstances de fait ôtent tout caractère fautif aux refus de ventes;
Attendu, au surplus, que la société Drucourt Salaison n'entretenait bien évidemment aucune relation commerciale antérieure avec la société Prédault ; qu'en outre, la société Prédault fait justement valoir qu'il n'est résulté de ces refus de vente aucun dommage pour la société Drucourt Salaison;
Que, certes la société Prast entretenait des relations commerciales anciennes avec la société Prédault ; que, cependant, la société Prédault démontre, qu'en fait, ces refus de vente n'ont généré aucun dommage pour la société Prast, distribuant principalement d'autres produits ;
Que les allégations du directeur de la société Prast, selon lesquelles au 25 avril 1995, les achats de la société en jambonneaux étalent évalués à 7 tonnes depuis le début du mois de janvier 1995, ne sont étayées par aucune pièce ; que les accords de partenariat allégués ne sont pas établis ; qu'en outre, la société Prast ne se prévaut d'aucune diminution de son chiffre d'affaires consécutive à la rupture de l'approvisionnement, ou de la perte de sa clientèle, ou même encore de l'amoindrissement de la valeur de son fonds de commerce ; qu'un dommage commercial quelconque n'est pas établi ;
Sur les demandes annexes :
Attendu que l'action en justice constitue un droit ; que les sociétés Drucourt Salaison et Prast ne démontrent, ni même n'allèguent aucune circonstance particulière qui aurait fait dégénérer en abus l'exercice par le mandataire liquidateur de son droit de demander la nullité d'un acte intervenu pendant la période suspecte, et par la société Prédault de son droit d'agir par la voie paulienne ; qu'elles seront donc déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le mandataire liquidateur et la société Paul Prédault qui succombent principalement, supporteront les dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés Drucourt Salaison et Prast les frais qu'elles ont exposés dans la présente en marge des dépens, à hauteur de la somme fixée dans le dispositif, pour les deux appelantes ;
Par ces motifs : Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège le 7 juillet 1999 ; Infirme les autres dispositions du jugement entrepris ; Déboute la SCP Guérin-Diesbecq, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Drucourt distribution de sa demande tendant à la nullité de la cession du fonds de commerce de la société Drucourt distribution au profit de la société Drucourt Salaison, conclue le 27 février 1995 ; Déboute la société Paul Prédault de son action paulienne ; Déboute les sociétés Prast et Drucourt Salaison de leurs demandes de dommages-intérêts pour refus de vente ; Déboute les sociétés Prast et Drucourt Salaison de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Paul Prédault et la SCP Guérin-Diesbeoq, ès qualités, à payer aux sociétés Prast et Drucourt Salaison la somme de 4 573,47 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Paul Prédault et la SCP Guérin-Diesbecq, ès qualités, à payer les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de la consultation, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.