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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch., 31 mai 2000, n° 2000-515

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bianconi

Conseillers :

Mmes Besset, Alluto

Avocat :

Me Aragones

TGI Marseille, du 3 mars 1998

3 mars 1998

Rappel de la procédure :

La prévention :

Bernard B est prévenu d'avoir à Marseille, courant avril et juin 1996, effectué pour une activité professionnelle, une ou des ventes de produits, sans facture.

Faits prévus et réprimés par les articles 31 alinéas 1, 5 et 6 et 55 alinéa 1 de l'ordonnance 86-1243 du 1 décembre 1986.

Le jugement :

Par jugement contradictoire du 3 mars 1998, le Tribunal correctionnel de Marseille l'a relaxé du chef de vente de facture pour les faits du mois de juin et l'a déclaré coupable des faits commis en avril 1996 et l'a condamné à la peine de 6 000 F d'amende avec sursis.

Les appels :

Le prévenu a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ces dispositions pénales, par déclaration au greffe du Tribunal du 3 mars 1998.

Le Ministère public a relevé appel incident le même jour.

Décision :

En la forme,

Attendu que les appels formés par le prévenu et par le Ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;

Attendu qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu, comparant en personne et assisté ;

Au fond,

Motifs de la décision :

Sur l'action publique :

Attendu que les premiers juges, après rappel de la prévention et de la procédure jusque là suivie, ont exactement exposé les faits ; que sur ces points la Cour se réfère aux énonciations du jugement déféré ;

Sur la culpabilité,

Attendu que les premiers juges pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ont, retenu que s'il avait effectivement établi une facture correspondant au bon de livraison n° 49 en date du 24 avril 1996 il ne l'avait pas remise immédiatement au client lors de la vente; qu'il avait ainsi commis le délit visé à la prévention ;

Attendu, toutefois, qu'il n'apparaît pas de ces constations que le prévenu ait réalisé une vente sans facture ainsi qu'exigé par le texte visé à la prévention; que le contexte très particulier de cette opération (vente de tapis à des marchands forains directement livrés à leur résidence du moment) explique et justifie les raisons pour lesquelles les factures émises dès la vente ne sont remises aux clients qu'après un certain délai lorsque ceux-ci font l'objet de nouvelles livraisons;

Que l'infraction n'apparaît pas constituée;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision attaquée et d'entrer en voie de relaxe ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre de Bernard B, après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme, Reçoit les appels formés par le prévenu et par le Ministère Public ; Au fond, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ; Relaxe le prévenu des fins de la poursuite ; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.