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Décisions

CA Toulouse, 4e ch. soc., 13 décembre 1991, n° 1196-91

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Codisud (STE)

Défendeur :

Zanoni

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roger

Conseillers :

M. Silvestre, Mme Gaussens

Avoué :

SCP Christol Simmoneau Fort

Avocat :

Me Bedoc

Cons. prud'h. Toulouse, du 6 févr. 1991

6 février 1991

I - Faits et procédure

La cour se réfère à l'exposé des faits et de la procédure qui est tenue dans le jugement du Conseil des prud'hommes de Toulouse du 6 février 1991 qui a estimé que le licenciement de la salariée était dépourvu de faute grave et a condamné en conséquence, la société Codisud à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis.

Le même jugement a débouté Mme Zanoni du surplus de ses demandes et condamné la société Codisud aux dépens.

La société Codisud a relevé appel de cette décision.

II - moyens et prétentions des parties

La société Codisud conteste l'attribution de l'indemnité compensatrice de préavis à Mme Zanoni.

Elle fait plaider que le déficit d'inventaire constitue une faute grave retenue comme telle par la Jurisprudence et qu'il convient de débouter Mme Zanoni de sa demande de préavis, la faute grave étant bien établie dès lors que les inventaires ont accusé un déficit persistant.

Sur la demande en rappel de salaire formée par Mme Zanoni, la société Codisud réplique que l'expertise comptable a fait apparaître que les commissions perçues au cours de la période visée étaient en toute hypothèse supérieures au minimum garanti affecté à ce type de succursale par l'accord collectif de la FNCC et qu'ainsi la demande de Mme Zanoni est infondée.

La société Codisud demande la condamnation de la salariée au paiement d'une somme de 4 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC

Mme Zanoni réplique que les licenciements pour mauvaise gestion ou incompétence sont toujours des licenciements pour cause réelle et sérieuse sauf malversations, fraudes ou négligences manifestes équivalent à un désintérêt total du salarié qui en fait ne remplit pas ses obligations essentielles; elle souligne que tel n'est pas le cas, l'employeur n'ayant jamais allégué de comportement frauduleux et de graves négligences se bornant à lui reprocher un déficit de gestion et non un déficit matière.

Elle demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 15 526,27 F à titre l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 552,62 F de congés payés et une indemnité de licenciement de 3 066,14 F avec les intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Toulouse du 30 octobre 1986.

Mme Zanoni reproche en outre à son employeur d'avoir fait sciemment obstacle à la convocation à l'entretien préalable de licenciement et au déroulement de celui-ci en envoyant tous ses courriers ainsi que le résultat de l'inventaire de sortie à l'adresse du magasin alors que Mme Zanoni s'était vu retirer les clefs et l'employeur savait qu'elle n'habitait pas sur place.

Elle demande l'attribution d'une somme complémentaire de 7 763,24 F en réparation du préjudice subi par elle en raison de cette attitude brutale et vexatoire.

Mme Zanoni forme encore une demande en rappel d'heures supplémentaires.

Elle indique que ses horaires de travail étaient de 48 heures par seAlaine jusqu'en février 1986 date à laquelle il a ouvert 4 heures de moins, soit 44 heures par seAlaine.

Elle indique qu'il s'agit bien d'une obligation qui lui est imposée par l'employeur et que la législation combinant le SMIC et le paiement majoré des heures supplémentaires s'applique; elle formule en conséquence une demande en paiement d'une somme de 9.566,76 F + 956.67 F d'indemnité compensatrice de congés payés et les intérêts de droits à compter de la saisine du conseil des prud' hommes.

Mme Zanoni demande enfin une somme de 3 700 F sur le fondement de l'article 703 du nouveau Code de procédure civile.

III - Motifs de la décision

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'un déficit de gestion ne saurait constituer en soi une faute grave; attendu en effet qu'en décider autrement reviendrait à transférer sur le gérant la charge des risques de l'exploitation et en faire ainsi un simple salarié ce qui est incompatible avec le statut particulier qui est le sien.

Attendu que c'est par des motifs également pertinents que la cour approuve que les premiers juges après avoir constaté que la charge de la preuve de la faute grave incombait dans tous les cas à l'employeur, ont estimé qu'était démontrée par la production. u rapport d'expertise judiciaire l'existence d'un déficit de gestion, mais non l'existence de détournement ou de malversations, fraudes, détournements ou autres éléments constitutifs de faute grave.

Qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement entrepris.

Attendu que la cour ne peut qu'adopter la motivation les premiers juges en ce qui concerne l'application des articles L.782.I I L.782.7 du Code du travail combinés avec les articles L.122.6 et L.22.7 du même Code.

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme Zanoni le montant de l'indemnité compensatrice de préavis soit 15 526,47 F.

Attendu que c'est à juste titre que Mme Zanoni demande que lui soit allouée la somme de 1 552,64 F à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit.

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette demande et qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris.

Sur la demande en dommages-intérêts pour brusque rupture:

Attendu que la mise à pied conservatoire du 1er août 1986 était injustifiée; qu'elle a eu lieu dans des conditions blessantes et vexatoires la société l'ayant purement et simplement empêchée de reprendre son travail en lui reprenant les clefs.

Attendu qu'il convient de lui allouer à ce titre une somme de 7 663,24 F.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance. Qu'il convient de condamner la société Codisud à lui payer à ce titre la somme de 3 700 F.

Attendu que la société Codisud qui succombe devra supporter la charge des dépens.

Par ces motifs : LA COUR : confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement avait eu lieu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave et condamné la société Codisud au paiement d'une somme de 15 526,27 F à titre de préavis ; y ajoutant, condamne la société Codisud au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, soit 1 552,62 F ; condamne encore la société Codisud au paiement d'une indemnité de licenciement de 3 066,14 F ; condamne enfin la société Codisud au paiement d'une somme de 7 763,24 F pour mise à pied conservatoire injustifiée et rupture intervenue dans des conditions brutales et vexatoires ; dit et juge que les sommes représentant le préavis, l'indemnité comnpensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés afférents seront assortis des intérêts de droit à compter du 30 octobre 1986, date de la saisine du conseil de prud'hommes ; déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions ; condamne la société Codisud au paiement d'une somme de 3 700 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; condamne la société Codisud en tous les dépens.