Conseil Conc., 10 décembre 2002, n° 02-D-72
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques mises en œuvre par l'établissement public Port autonome de Paris
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Descours-Gatin, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, M. Jenny, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente)
Vu la lettre enregistrée le 9 septembre 1999, sous le n° F 1168, par laquelle la société Compagnie des Bateaux-mouches, en association avec la société Skip System, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par l'établissement public Port autonome de Paris ;
Vu le livre IV du Code de commerce, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ainsi que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, le représentant des sociétés Compagnie des Bateaux-mouches et Skip System entendu lors de la séance du 29 octobre 2002 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 462-8 du Code de commerce, "Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable ... s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence".
Considérant que les sociétés Compagnie des Bateaux-mouches et Skip System exposent que la convention d'occupation du doAlaine public fluvial, signée entre Port autonome de Paris, établissement public de l'État créé par la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 et la Compagnie des Batobus à la suite de l'appel d'offres lancé le 29 mars 1996, est contraire aux règles de la concurrence, notamment à l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 420-2 du Code de commerce ; que les entreprises saisissantes indiquent notamment que "(...) Port autonome de Paris use de ses prérogatives de puissance publique en matière d'occupation du doAlaine public pour accorder des droits exclusifs à une entreprise dans un doAlaine, celui des services touristiques de navettes, que la loi n'a pas déclaré service d'intérêt économique général, et pour lequel la loi n'a pas créé de monopole de droit, et pour refuser à des entreprises concurrentes l'accès à des infrastructures essentielles (...)" ;
Considérant que, par un arrêt en date du 18 octobre 1999, Aéroports de Paris, le tribunal des conflits a jugé que "si dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques", que les décisions d'Aéroports de Paris "qui se rattachent à la gestion du doAlaine public constituent l'usage de prérogatives de puissance publique" et que les pratiques d'Aéroports de Paris qui en sont indissociables relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que la conclusion d'une convention relative à l'occupation du doAlaine public fluvial, qui se rattache à la gestion du doAlaine public, met en œuvre des prérogatives de puissance publique dont l'appréciation ne relève que de la juridiction administrative ; que, dès lors, les faits visés dans la saisine ne relèvent pas de la compétence du Conseil de la concurrence;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 462-8 du Code de commerce ;
DÉCIDE
Article unique - La saisine enregistrée sous le numéro F 1168 est déclarée irrecevable.