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Décisions

CA Poitiers, ch. soc., 9 octobre 1991, n° 1559-91

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Perrad

Défendeur :

Filtersun (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mlle Bodin (faisant fonction)

Conseillers :

Mmes Braud, Descard-Mazabraud

Avocats :

Mes Valin, Souchon

Cons. prud'h. Niort, du 8 avr. 1991

8 avril 1991

FAITS ET PROCEDURE :

Madame Perrad a été engagée, comme VRP, par la SARL Filtersun, le 1er février 1990 ; le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, avec possibilité de renouvellement.

Par lettre recommandée du 26 avril 1990, la société Filtersun a avisé Madame Perrad de la prorogation de l'essai ; Madame Perrad n'a pas répondu à ce courrier.

Le 27 juin 1990, la société Filtersun a écrit à Madame Perrad pour lui dire qu'elle ne désirait pas prolonger la période d'essai convenue au-delà du 30 juin 1990, "pour cause, entre autres, de manque de résultats".

Déclarant abusive la rupture des relations contractuelles, Madame Perrad a saisi le Conseil de prud'hommes de Niort qui, par jugement du 8 avril 1991 :

- a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée mais que la SARL Filtersun avait un motif réel et sérieux de procéder au licenciement de Madame Perrad,

- a condamné la SARL Filtersun à verser à Madame Perrad :

* à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 5 000 F

* au titre de l'article 700 du NCPC : 5 000 F

- a débouté Madame Perrad de ses autres demandes,

- a condamné la SARL Filtersun aux dépens.

Madame Perrad et la SARL Filtersun ont relevé, respectivement, appel principal et incident de cette décision.

Madame Perrad prétend que la SARL Filtersun l'a licenciée sans motif et alors que la période d'essai était expirée celle-ci ne pouvant pas durer plus de trois mois ; elle demande en conséquence :

- 12 500 F d'indemnité pour violation de la procédure légale de licenciement,

- 50 000 F d'indemnité de clientèle,

- 75 000 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 5 000 F d'indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du NCPC pour les seuls frais irrépétibles d'appel.

La SARL Filtersun s'oppose à toutes les prétentions de Madame Perrad et réclame l'allocation d'une somme de 5 000 F en application de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS :

Attendu que l'article L. 751-6 du Code du travail prévoit qu'il peut être stipulé, dans les contrats de travail des VRP, une période d'essai dont la durée ne saurait être supérieure à trois mois; que, cependant, une prorogation d'une période d'essai est possible si le représentant renonce, de manière non équivoque, aux dispositions de ce texte;

Attendu que tel est le cas en l'espèce puisqu'en continuant à travailler, pour le compte de la société Filtersun, après la réception de la lettre du 26 avril 1990, et sans répondre à celle-ci, Madame Perrad a accepté, de manière non équivoque, la décision dont elle était ainsi avisée;

Attendu que Madame Perrad ne fait pas valoir que la rupture de cette période d'essai était constitutive d'un abus de droit ;

Attendu que Madame Perrad sera donc déboutée de ses demandes concernant les dommages et intérêts et l'indemnité pour violation de la procédure de licenciement ;

SUR L'INDEMNITE DE CLIENTELE :

Attendu que l'indemnité de clientèle répare le préjudice que le représentant va subir, dans l'avenir, du fait de la perte du rapport que lui aurait assuré la clientèle apportée, développée ou créée ; qu'il appartient au représentant d'apporter la preuve de ce préjudice ;

Attendu que Madame Perrad qui n'a pas travaillé plus de quelques mois pour le compte de la SARL Filtersun prétend avoir, lors de son embauche, fait bénéficier ce nouvel employeur de la clientèle qui était alors la sienne ; que la SARL Filtersun prétend avoir alloué à Madame Perrad un salaire fixe dont le montant comprenait, en quelque sorte, et notamment, le prix d'achat de cette clientèle étant ajouté que selon l'intimée, Madame Perrad s'était vanté, sur ce point, n'ayant apporté en réalité aucun client à Filtersun ;

Attendu que quoiqu'il en soit, Madame Perrad ne prouve nullement l'apport dont elle se prévaut se bornant à donner une liste de 233 noms dactylographiés dont dix sont suivis de celui de "Perrad" écrit à la main mais que rien ne prouve qu'il s'agit d'une liste de clients et encore moins qu'une dizaine d'entre eux ont été connus de la société Filtersun du fait de Madame Perrad ;

Que la société Filtersun de son côté produit une attestation du chef des ventes affirmant que Madame Perrad avait déclaré à tort avoir apporté à la société Filtersun une clientèle ;

Attendu que Madame Perrad sera donc déboutée de ce chef de demande ;

SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC :

Attendu qu'il est équitable de n'allouer aucune indemnité de ce chef ;

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement rendu le 8 avril 1991 par le Conseil de prud'hommes de Niort en ce qu'il a débouté Geneviève Perrad de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de clientèle et de dommages et intérêts pour inscription à une caisse complémentaire, Réformant les autres dispositions du jugement, Déboute Geneviève Perrad de ses autres demandes, Déboute la SARL Filtersun de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC, Condamne Geneviève Perrad aux dépens de première instance et d'appel.