Livv
Décisions

Cass. soc., 10 novembre 1992, n° 89-43.448

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ethnor (SA)

Défendeur :

Michaud

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Ferrieu

Avocat général :

M. de Caigny

Avocats :

SCP Defrenois, Lévis, SCP Peignot, Garreau

Cons. prud'h. Reims, sect. encadr., du 9…

9 novembre 1988

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Reims, Chambre sociale, le 17 mai 1989), que M. Michaud, engagé le 13 avril 1982 par la société Ethnor, en qualité de voyageur représentant placier exclusif, a été licencié le 5 décembre 1986 pour faute grave ; qu'une première décision du Conseil de prud'hommes de Reims, devenue définitive, a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et ordonné une expertise sur une éventuelle indemnité de clientèle ; que la cour d'appel, saisie de la décision du conseil de prud'hommes statuant après expertise, l'a confirmée sur le principe de l'indemnité de clientèle, mais en a élevé le quantum ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu que, selon ce texte, en cas de résiliation d'un contrat de VRP par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;

Attendu que,pour condamner la société à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que, pour la période considérée, la clientèle n'avait pas été dévelopée en nombre et même que ce nombre avait diminué ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.