CA Versailles, 5e ch. B, 28 octobre 1994, n° 4509-93
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Narboni Imprimerie (SA)
Défendeur :
Merdrignac Thierry
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jeannoutot
Conseillers :
Mmes Placidi-Monnet, Gautrat
Avocats :
Mes Redon, Besson,
Monsieur Merdignac a été engagé par la SA Narboni Imprimerie selon contrat à durée indéterminée en date du 11 juillet 1990, avec effet au 17 septembre 1 990 en qualité de représentant VRP à carte unique.
A la suite de la rupture du contrat de travail, Monsieur Merdignac a attrait son employeur devant le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, pour le voir condamner à lui payer :
- 6 336 F à titre d'indemnité de préavis,
- 633,60 F au titre des congés payés afférents,
- 206 364,27 F au titre de la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence convenue dans le contrat de travail,
- 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les intérêts de droits au jour de la demande.
Par jugement en date du 2 décembre 1992, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société à lui payer les sommes réclamées, à l'exception de la somme sollicitée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'employeur a interjeté appel le 30 mars 1993 de la décision qui a été notifiée le 26 mars 1993. Devant la Cour, il soutient quant au complément de préavis. Que si pendant les six premiers mois de travail un salaire garanti de 20 000 F était prévu, se décomposant en 13 000 F + 3 % garantie, dont 7 000 F de commission de garantie, à compter du mois d'avril 1991, il n'y avait plus de garantie sur les commissions, la rémunération étant de 8 000 F + 4 % de commission. Il affirme que le préavis a été réglé sur cette base, et qu'aucune somme n'est due de ce chef.
Quant à la renonciation à la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail :
La société soutient que la volonté de renoncer à la clause de non-concurrence liant Monsieur Merdignac résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, qu'en effet le jour même où Monsieur Narboni notifiait à Monsieur Merdignac son licenciement soit le 7 mai, Monsieur Narboni lui faisait part lors d'un entretien en présence du supérieur hiérarchique de Monsieur Merdignac, Monsieur Jax et de Monsieur Vargogne, qu'il était délié de la clause de non-concurrence.
L'appelante ajoute que la réalité de cette réunion est confirmée par les trois autres personnes présentes, que si il est exact que la renonciation n'est pas intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception, le non-respect de ce mode de preuve ne constitue pas une présomption irréfragable et n'empêche pas, comme en l'espèce de rapporter la preuve contraire.
Outre l'infirmation et le débouté des prétentions de Monsieur Merdignac, la SA Narboni Imprimerie réclame de se voir allouer 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Merdignac a conclu à la confirmation. En ce qui concerne le complément d'indemnité de préavis. Monsieur Merdignac maintient que la société a calculé le préavis uniquement sur le fixe et non sur les commissions, en sorte que pour dix mois le montant des commissions s'étant élevé à 63 365 F, et donc la moyenne mensuelle étant de 6 336 F, il est fondé à demander que cette somme et les congés payés afférents, lui soient réglés à titre de complément de préavis.
En ce qui concerne la clause de non-concurrence, il conteste que l'employeur l'ai délié de la dite clause, verbalement, il conteste également la réalité de l'entretien du 7 mai 1991 auquel se réfère la société pour prétendre à cette renonciation.
Monsieur Merdignac, par ailleurs, demande à la Cour de lui allouer 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur ce,
Considérant que Monsieur Merdignac fait grief à l'employeur de n'avoir pas calculé l'indemnité compensatrice de préavis en incluant les commissions ;
Considérant que c'est à juste titre, que s'agissant d'un représentant bénéficiant d'un salaire minimum fixe plus de 4 % de commissions selon avenant au contrat de travail du 27 février 1991, le premier Juge a estimé que le salarié, en droit de percevoir l'intégralité de son salaire a titre d'indemnité de préavis pouvait réclamer la somme de 6.336 F et les congés payés afférents soit 633,60 F ;
Considérant que cette partie de salaire correspondant aux commissions a été justement calculée sur la base de la moyenne des dix mois de travail ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant, quant à l'indemnité de non-concurrence, que la clause qui vise cette indemnité renvoie expressément à la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle des VRP et à son article 17 ;
Considérant que, au terme de cet article, dans sa dernière rédaction applicable à l'espèce, l'employeur peut renoncer à se prévaloir de la clause et être ainsi dégagé du versement de la contrepartie pécuniaire à la clause à condition d'aviser le salarié dans les quinze jours de la notification de la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Considérant que la société Narboni Imprimerie ne conteste pas qu'aucune lettre recommandée n'a été envoyé qui justifirait de cette renonciation dans le délai conventionnel;
Considérant que l'employeur ne saurait se référer seulement à un entretien, en date du 7 mai 1991 au cours duquel il aurait fait part verbalement de cette renonciation, entretien dont l'existence même est niée par Monsieur Merdignac alors que les conditions prévues dans la Convention Collectives sont des conditions substantielles;
Considérant que la preuve que prétend rapporter la société Narboni Imprimerie ne peut donc suppléer le défaut de forme exigé par le texte ;
Considérant, au surplus, que les témoignages, invoqués qui ont été établis par des salariés de l'entreprise ont été produits tardivement;
Considérant qu'aucune précision quant à l'heure à laquelle aurait eu lieu l'entretien contesté n'a été fournie malgré la demande expresse formulée à ce sujet par Monsieur Merdignac ;
Considérant qu'ainsi la Cour ne saurait leur attribuer un caractère probant ;
Considérant que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il s condamné la SA Narboni Imprimerie à régler une indemnité compensatrice d'une somme non contestée de 206 364,27 F ;
Considérant qu'il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel jugé régulier, Confirme le jugement déféré, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SA Narboni Imprimerie aux dépens.