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Décisions

CA Riom, 3e ch. civ., 20 février 1991, n° 119-91

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mallet (Epoux)

Défendeur :

Economats du Centre (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Alzuyeta

Conseillers :

Mme Million, M. Despierres

Avoués :

SCP Lecocq Mottet, SCP Goutet

Avocats :

Mes Ameil, Teillot

T. com. Clermont-Ferrand, du 14 déc. 198…

14 décembre 1989

EXPOSE DU LITIGE

Mme Mallet était gérante d'une succursale de la SA Les Economats du Centre à Clermont-Ferrand, selon contrat du 21 septembre 1981. M. Mallet était caution solidaire.

A la clôture des comptes de gestion, la société prétendait être créancière d'une somme de 31 123,80 F pour manquant d'inventaire, somme qu'elle réclamait à la gérante et à la caution.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 1989 le Tribunal de commerce de Clermont Ferrand condamnait les époux Mallet à payer cette somme.

Les époux Mallet ont interjeté appel de cette décision.

L'appel de M. Mallet n'est cependant pas soutenu.

Mme Mallet en premier lieu conteste devoir cette somme. D'une part elle en conteste le montant, d'autre part elle estime que compte tenu du lien de subordination juridique dans lequel elle se trouvait , dont elle expose et développe les aspects et les éléments, cette demande doit être dite irrecevable ;

En second lieu, elle forme une demande reconventionnelle et réclame le paiement des sommes de :

- 27 000 F à titre d'indemnité de logement, n'ayant pas bénéficié d'un logement gratuit,

- 3 019,64 F au titre de la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion de l'entreprise, de 1981 à 1988,

- 500 F outre intérêts depuis 1981 correspondant au livret de Caisse d'Epargne,

- 5 000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

Subsidiairement elle sollicite une expertise comptable sur le déficit d'inventaire.

Intimée, la SA des Economats du Centre relève en premier lieu que Mme Mallet avait le statut de gérante et non celui de salariée. Elle invoque le contrat et les dispositions de l'article 782-1 et suivants du Code du travail.

Elle soutient que le déficit d'inventaire, au terme de la gestion de Mme Mallet qui est intervenu le 2 décembre 1986, a été régulièrement établi. Elle rappelle que Mme Mallet a déjà été indemnisée pour le défaut de mise à disposition d'un logement.

Elle conteste la recevabilité de la demande au titre de la participation, comme prescrite jusqu'en 1984 et comme relevant de la compétence prud'homale pour la suite.

L'intimée conclut ainsi à la confirmation du jugement et sollicite en outre les sommes de :

- 5 000 F à titre de dommages intérêts

- 3 000 F au titre de l'article 700 du NCPC

MOTIVATION

Appel de M. Mallet

Attendu que, non soutenu, l'appel de M. Mallet ne peut que donner lieu à la confirmation du jugement en ce qui le concerne ;

Le statut de Mme Mallet

Attendu que c'est en vain qu'il est tenté de démontrer que Mme Mallet n'aurait qu' un statut de salariée, compte tenu des termes précis du contrat de gérance qu'elle a signé, et notamment ceux contenus aux articles 3, 7 et 8 dudit contrat qui lui réservent des libertés d'action et d'appréciation dont un simple salarié ne saurait, par nature, disposer; que ce contrat ne lui imposait aucune contrainte d'horaire ; qu'il n'est pas contraire à un contrat de gestion de se voir imposer certaines obligations telle que, entre autre, la vente de produits promotionnels, et ce, conformément aux dispositions de l'article 782 I al.1 in fine du Code du travail;

Attendu en conséquence que conformément aux stipulations contractuelles, la gérante est tenue, au terme de sa gestion notamment, de régler le déficit résultant de l'inventaire et des comptes de fin de gérance ;

Le déficit d'inventaire

Attendu que l'examen des pièces produites ne permet pas, contrairement à l'affirmation non développée et précisée par l'appelante d'en contester le montant ;

Attendu que le caractère prétendu non contradictoire de l'inventaire d'où résulte ce solde est affirmé sans démonstration ; que l'absence de signature de l'intéressée sur le document établissant le résultat d'inventaire ne constitue pas un élément d'appréciation suffisant, dès lors que Mme Mallet avait loisir pendant l'inventaire et au reçu de cette pièce d'apporter toutes contestations verbales puis écrites, ce qu'elle n'a pas fait en temps utile ; que les échéances de correspondances qui ont eu lieu n'apportent pas d'éléments de conviction quant aux conditions de régularité dans lesquelles s'est déroulé cet inventaire ;

Attendu en conséquence que la somme réclamée est due et qu'il est sans utilité d'ordonner une expertise comptable ;

L'indemnité de logement

Attendu qu'il est constant et établi par les pièces produites que Mme Mallet a reçu et accepté une indemnisation d'un montant de 7 370 F en raison de l'absence de logement ; qu'il est vain de réclamer une autre somme au même titre ;

L'indemnité à titre de participation

Attendu que cette demande est irrecevable comme étant de la seule compétence de la juridiction prud'homale ;

Le livret de caisse d'épargne

Attendu que cette demande est à rejeter comme non justifiée par des éléments probants ;

Les dommages intérêts

Attendu que succombant Mme Mallet sera déboutée de sa demande à ce titre pour procédure abusive, l'intimée n'ayant commis aucune faute ;

Attendu que l'intimée sera également déboutée de sa demande de dommages intérêts, faute de préjudice allégué et donc démontré ;

Article 700 du NCPC

Attendu que compte tenu des circonstances de l'espèce, il est équitable de condamner Mine Mallet à payer aux Economats Du Centre une somme de 2 000 F à ce titre.

DECISION

PAR CES MOTIFS : LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, confirme le jugement en ce qui concerne M. Mallet. Le confirme également en ce qu'il a condamné Mme Mallet à payer à la société des Economats du Centre la somme de 31 123,80 F (trente et un mille cent vingt trois francs et quatre vingt centimes) - y ajoutant : dit que les intérêts de cette somme courront à compter du jour des comptes de gestion établissant cette somme. Dit irrecevable la demande de Mme Mallet relative à la participation à l'expansion de l'entreprise. Rejette toutes autres demandes de Mme Mallet. Rejette la demande de dommages-intérêts de la société des Economats du Centre. Condamne Mme Mallet à payer à la société des Economats du Centre la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article 700 du NCPC. Condamne Mme Mallet aux dépens et autorise la SCP d'avoués Goutet à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l'avance sans avoir reçu provision suffisante.