CA Paris, 5e ch. B, 15 juin 1995, n° 91-23312
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Zinck (Sté)
Défendeur :
Mobil Oil Francaise (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Leclercq
Conseillers :
MM. Bouche, Le Fevre
Avoués :
SCP Roblin Chaix de Lavarene, SCP Gaultier Kistner
Avocats :
Mes Esposito, Thorne
Considérant que la société à responsabilité limitée qui avait exploité du 1er février 1983 au 15 décembre 1988 la station-service de Toulon du réseau Mobil a fait appel d'un jugement contradictoire du 8 octobre 1991 du Tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de ses pertes d'exploitation chiffrée à 668 712 F et l'a par contre condamnée, sur demande reconventionnelle de la société Mobil Oil Francaise ci-après appelée Mobil, à verser à la défenderesse un solde de compte de 194 567,19 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du jugement et 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation ;
Considérant que la société Zinck alors en dissolution exposait par conclusions du 21 février 1992 que les époux Zinck, ses co-gérants, ont exploité depuis mai 1968 à La Seynepuis à Toulon deux stations-services en tant que salariés de la société Mobil avant que celle-ci n'exige d'eux qu'ils créent une société à responsabilité limitée qui allait exploiter à partir de février l983,en exécution de contrats successifs à durée déterminée la station service de Toulon sous les régimes juridiques associés du mandat pour la distribution des carburants et de la location-gérance pour les autres activités, et qu'elle a pris l'initiative d'une rupture à effet du 15 décembre 1989 que la société Mobil a acceptée ;
Qu'elle soutenait qu'elle était fondée à demander que soient appliquées les dispositions de l'article 2 000 du Code civil et des accords interprofessionnels selon lesquels le mandant doit assumer la charge des pertes afférentes à l'exécution du mandat et le mandataire doit dégager un résultat d'exploitation positif après prélèvement par les gérants de la rémunération nette collectivement prévue ; qu'elle reprochait par ailleurs à la société Mobil de lui avoir imposé des prix excessifs de vente des carburants et d'avoir ainsi provoqué une diminution sensible de son chiffre d'affaires et par voie de conséquence l'apparition de pertes d'exploitation ;
Qu'elle chiffrait sa créance à 1 055 343 F se décomposant ainsi :
- pertes imputables à la politique commerciale : Mobil 437 869
- complément de commissions au titre des accords interprofessionnels : 304 316
- charges sociales correspondant aux salaires non versés : 130 856
- prime de fin de gérance : 182 302 dont elle déduisait 386 631 F dus à la société Mobil pour aboutir à sa créance résiduelle revendiquée de 668 712 F ;
Qu'elle demandait à la cour d'infirmer la décision déférée, de condamner la société Mobil à lui payer 668 712 F en principal, la capitalisation des intérêts et 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que Maître Massiani, intervenant en tant que mandataire liquidateur de la société Zinck, reprend ces moyens et cette demande par conclusions signifiées les 13 mars et 8 décembre 1992 et le 13 mars 1993 ;
Considérant que la société Mobil Oil Française qui a déclaré le 13 mars 1992 à Maître Massiani une créance de 220 695,45 F, demande à la Cour, par conclusions signifiées les 15 septembre 1992, 5 février et 2 mars 1993, de confirmer le jugement déféré, de rejeter les demandes adverses et de condamner Maître Massiani es qualité à lui payer 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'elle précise que la société Zinck s'est opposée à ce que la commission paritaire de conciliation prévue par l'article 8 des accords interprofessionnels du 6 mars 1986 soit saisie du différend et soutient que :
- les contrats successifs liant les sociétés Mobil et Zinck relèvent de la loi du 20 mars 1956 relative à la location gérance et que l'exploitant s'y engage à exploiter le fonds de commerce de station-service qui est indivisible, à ses risques et périls et à son seul profit,
- le mandat de vente des carburants ne constitue qu'une "simple modalité d'exploitation " convenue dans un intérêt commun et rémunéré de façon forfaitaire ce qui vaut renonciation licite à l'application des dispositions de l'article 2 000 du Code civil,
- les accords interprofessionnels de 1983 et 1986 ont substitué à l'application de l'article 2 000 du Code civil un système original de prise en compte des pertes d'exploitation de l'ensemble du fonds de commerce avec application d'un plan comptable d'évaluation collectivement approuvé et tenant compte de rémunérations minimales garanties,
- la société Zinck a été créditée d'une indemnité de fin de gérance de 182 080,65 F en application des accords interprofessionnels mais ne peut demander rien d'autre ne s'étant pas comportée en bon commerçant en octroyant à Madame Zinck, seule gérante, une rémunération double de celle minimale prévue, soit un surcoût salarial de 288 752 F charges sociales comprises pour la période de 1984 à 1988, et en employant du personnel en surnombre, soit un second surcoût salarial de 329. 352 F pour la période de 1984 à 1989,
- les prix de vente de ses carburants variaient certes d'une station service à l'autre mais en fonction de l'environnement concurrentiel et non des caprices de la compagnie pétrolière ;
Considérant que par conclusions signifiées les 8 décembre 1992, 2 mars et 5 mars 1993 Maître Massiani réplique que les contrats successifs liant les sociétés Mobil et Zinck prévoyaient expressément que la vente des carburants et combustibles s'effectuerait "dans le cadre d'un mandat", que la société Zinck n'a nullement renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 2 000 du Code civil, que les accords interprofessionnels n'écartant pas l'indemnisation des pertes antérieures lorsqu'ils aménagent l'avenir de telle sorte que ces pertes ne se renouvellent pas, que l'acceptation de ces accords n'implique pas davantage une renonciation à l'application de l'article 2 000 F du Code civil qui ne se présume pas, enfin qu'aucune erreur de gestion ne peut être reprochée aux époux Zinck, les parties ayant convenu en 1983 que pour assurer une meilleure retraite à Madame Zinck celle-ci prélèverait une rémunération tenant compte de ce que Monsieur Zinck apportait son concours sans percevoir de salaire ;
Considérant que par arrêt du 8 avril 1993 la Cour a donné acte à Maître Massiani de son intervention, a jugé que les dispositions de l'article 2 000 du Code civil devaient recevoir application, a constaté que la réalité, le montant et l'imputabilité des pertes d'exploitation alléguées par la société Zinck donnaient lieu à contestation et a ordonné une expertise aux frais de la société Zinck ;
Considérant que Maître Massiani sollicite de la cour, par conclusions signifiées le 22 septembre 1994, qu'elle déclare l'article 2000 du Code civil applicable aux relations des parties, qu'elle condamne la société Mobil à lui verser es qualité 958 794 F avec intérêts au taux légal capitalisés depuis le jour de la demande, 40 000 F au titre des frais de liquidation et 50 000 F de frais irrépétibles, de lui donner acte de ce que la société Zinck s'engage à remettre aux époux Zinck un supplément de salaires de 127 035 F et de condamner la société Mobil aux dépens dont les frais d'expertise ;
Qu'il soutient que l'insuffisance des ventes de carburants mais aussi de rentabilité des activités annexes constatée par l'expert ne peut être imputé qu'aux prix excessifs imposés par la société Mobil et que, même en tenant compte du travail fourni par Monsieur Zinck, la station-service n'était pas en sureffectif ;
Qu'il constate qu'au cours de l'expertise les parties auraient convenu d'un déficit de 740 016 F propre au mandat et ne seraient plus en désaccord que sur la répartition de la prime de fin de gérance entre mandat (90 %) et location-gérance (10%) et sur les salaires dus aux époux Zinck du fait du travail officieux accompli par le mari et de l'application des dispositions des accords interprofessionnels concernant un couple de gérants ;
Qu'il relève par ailleurs que l'expert a conclu à un déficit de 800 000 F propre au mandat et à une dette de 198 195 F de la société Zinck envers la société Mobil ; qu'il chiffre à 158 794 F l'insuffisance de la rémunération perçue par les époux Zinck ; qu'il aboutir ainsi à une créance de la société Zinck de 800 000 + 158 794 = 958 794 F dont il demande qu'elle soit assortie d'intérêts capitalisés avant imputation des 198 195 F dus sans intérêts à la société Mobil puisqu'ils n'ont pu être payés du seul fait des pertes d'exploitation subies ;
Considérant que la société Mobil reprend par conclusions signifiées le 3 avril 1995 ses moyens de renonciation au bénéfice de l'article 2 000 du Code civil et d'incompatibilité entre ce texte et les accords interprofessionnels ; qu'elle confirme ses accusations de sureffectif et observe que Monsieur Zinck qui avait pris sa retraite, n'a fourni aucun travail officiel durant la période concernée ;
Qu'elle demande à la cour de chiffrer à 275 608 F les pertes d'exploitation globales de la station-service, les seules dont les accords interprofessionnels tiennent compte, de constater que ce résultat est imputable aux fautes de gestion de Madame Zinck, de débouter la société Zinck de ses demandes et de la condamner en la personne de son mandataire liquidateur à lui payer les 198 195 F qui lui sont dus, ainsi que 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Que la société Mobil reproche à l'expert d'avoir constaté que la comptabilité de la société Zinck ne permettait aucune " analyse poussée " et que les libellés des opérations n'étaient pas " explicites " et de l'avoir considérée comme " correcte en son ensemble " par cela seul qu'elle avait été tenue par un comptable indépendant, en fait un expert comptable stagiaire ;
Qu'elle lui reproche de n'avoir pas recherché les causes de la sensible diminution des ventes de carburants qu'il a constatée et qu'elle impute à une réduction corrélative des heures d'ouverture, d'avoir opéré une ventilation entre mandat et location-gérance alors qu'il avait relevé que la comptabilité ne le permettait pas, d'avoir considéré comme normaux des sureffectifs manifestes qui ont été tardivement réduits et d'avoir retenu une rémunération des trois quarts de celle d'un couple de gérants alors qu'aucune preuve ne lui était fournie de l'activité de Monsieur Zinck ;
Qu'elle chiffre sa créance à 198 195 F se décomposant ainsi
- comptes de mandat 443 751
- à déduire compte de marchandises et opérations diverses : - 245 556 = 198 195
Considérant que par des motifs qu'elle réitère en tant que de besoin, la cour a déjà dit qu'une renonciation au droit du mandataire d'exiger du mandaté qu'il prenne en charge les pertes afférentes à l'exécution du mandat, ne se présume pas, que l'acceptation de la clause des contrats d'exploitation successifs incluant dans la rémunération forfaitaire du mandaté remboursement des frais avancés et charges supportées par le mandataire ne constituait pas une renonciation au bénéfice de l'article 2000 du Code civilet que les accords interprofessionnels des 14 mars 1983 et 6 mars 1986 n'excluaient pas davantage l'application de ce texte puisqu'ils déclaraient que les contrats prévoyant une distribution des carburants sous le régime juridique du mandat, étaient soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil dont relève l'article 2 000;
Que la mission donnée à l'expert par le dispositif de l'arrêt du 8 avril 1993 procède de cette analyse figurant dans les motifs de la décision de telle sorte qu'il convient de retenir que la Cour s'est déjà prononcée sur l'applicabilité de principe de l'article 2 000 du Code civil ;
Considérant que la Cour n'a par contre pas statué sur l'assiette, dans l'hypothèse d'une exploitation de station-service sous les régimes accolés du mandat et de la location-gérance, des pertes relevant de la prise en charge du mandant ; que la société Mobil soutient que doivent être retenues toutes les activités de la station-service tandis que Maître Massiani entend se limiter à la seule distribution des carburants ; que la Cour a demandé à l'expert de rechercher certes si l'activité de mandataire avait généré des pertes mais aussi d'examiner les conditions d'exploitation de la station-service "dans le cadre du mandat et dans celui des autres activités qu'elle ne s'est pas avancée davantage sur cet aspect important du litige ; qu'il convient désormais de le faire ;
Que la société Mobil soutient et Maître Massiani admet que les sociétés Mobil et Zinck étaient liées par les contrats successifs qu'elles ont conclus, mais aussi par les accords interprofessionnels des 1er mars 1983 et 6 mars 1986 dont le préambule prévoyait que l'exploitant d'une station-service devait pouvoir "dégager un résultat d'exploitation positif s'il se comportait en bon commerçant";que la société Mobil ajoute que le plan comptable annexé à ces accords tient compte pour la détermination ce résultat d'exploitation de l'ensemble des produits et charges de la station-service sans distinguer entre mandat et location-gérance ; qu'il s'en suit que d'une commune intention les sociétés Mobil et Zinck ont convenu que la première prendrait en charge les pertes d'exploitation de la seconde pour peu que celles-ci relèvent des activités confiées sous l'un ou l'autre des deux régimes juridiques par la société Mobil à la société Zinck et ne soient pas imputables à des fautes de la société Zinck ; que cette prise en charge devait s'effectuer, selon le préambule susvisé, par accord individuel à défaut duquel la compagnie pétrolière avait la faculté d'imposer une restructuration ;
Qu'il est logique, sur un plan économique, que le mandataire gérant dont le mandat est déficitaire ou insuffisamment rémunérateur, puisse avoir intérêt à poursuivre son activité attractive de distribution de carburants si celle accolée de locataire gérant lui procure des avantages compensant largement les pertes ou insuffisances propres à l'exécution du mandat ; qu'il est de même logique que soient exclues de l'assiette des pertes que la compagnie pétrolière doit prendre en charge, celles qu'engendreraient des activités n'appartenant pas au fonds de commerce loué telles qu'une concession automobile ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Zinck n'exerçait aucune activité autre que celles relevant des contrats d'exploitation la liant à la société Mobil ;
Considérant que l'expert que la cour a commis, a certes constaté que le grand livre de la société Zinck qui lui a été présenté comportait une centralisation des écritures compromettant leur analyse mais aussi que le comptable que la société Mobil avait délégué aux opérations d'expertise, avait convenu qu'il n'existait pas de raison de mettre en doute le travail de l'expert comptable stagiaire indépendant qui avait centralisé les écritures ; qu'il convient de s'en tenir aux constatations de l'expert ;
Considérant qu'il n'apparait pas que l'expert ait recueilli un accord des parties ayant valeur de transaction ; que les conclusions signifiées après expertise le démentent ;
Considérant que l'expert a constaté par contre que :
- les époux Zinck avaient en 1983, lorsqu'ils ont constitué la société Zinck à la demande de la société Mobil, une expérience de l'exploitation d'une station-service d'une quinzaine d'années dont sept passées dans la station confiée à la société Zinck qui exclut qu'ils aient pu manquer de professionnalisme ;
- les ventes annuelles de carburants sensiblement constantes de 1976 à 1984 ont chuté de plus de 30 % entre 1984 et 1988 et le chiffre d'affaires annuel toutes activités confondues est tombé de 2 674 000 à 1 440 000 F durant la même période ;
- la société Zinck a constaté dans ses comptes un déficit global d'exploitation de 296 385 F entre 1983 et 1989 en dépôt de l'octroi de subventions s'élevant apparemment à 129 998 F, imputable à l'activité déficitaire de distribution des carburants qui aurait engendré des pertes chiffrables à 740 000 F environ ;
- le déficit d'exploitation a été réduit sinon même remplacé en 1988 par un profit grâce à une diminution des salariés et par une extrême modération en 1988 et 1989 des prélèvements opérés par Madame Zinck au titre de sa rémunération ;
- les pertes physiques de carburants ont sans doute été compensées par un crédit de 114 000 F accordé par la société Mobil en 1989 ;
- la prime de fin de gérance s'élève globalement à 182 080 F ;
Considérant qu'il n'est justifié d'aucune faute des époux Zinck ; que la réduction de l'activité qui a été constatée, a suivi la libéralisation des prix des carburants et la fermeture la nuit du " mini-market " imposée par la répétition d'agressions nocturnes ; qu'elle a conduit la société Zinck à diminuer le nombre des salariés que l'expert n'a pas trouvé excessif au terme d'une analyse tenant compte des heures de travail et non du nombre insuffisamment significatif des employés ;
Que les époux Zinck ont certainement tous deux participé à l'exploitation de la station service de 1983 à 1989 bien que le mari ait officiellement pris sa retraite ; que Maître Massiani expose non sans vraisemblance que les époux Zinck avaient choisi de ne comptabiliser de rémunération qu'au nom de la femme pour augmenter ses droits personnels à pension ; que la société Mobil n'apporte aucune preuve de ce que les époux Zinck n'ont pas continué à conduire conjointement comme par le passé l'exploitation de la station service ni même, quant à s'en tenir à l'application des rémunérations minimales prévues par les accords interprofessionnels qu'elle préconise, que mari et femme se relayant sur place, n'ont pas eu la pleine activité d'un couple de gérants qui leur eut permis de prélever 226 848 F de plus aggravant d'autant les pertes d'exploitation que le mandant doit supporter ; que Maître Massiani ramène cette somme, sans doute brute, à 127 035 F ; qu'il n'y aurait lieu d'y ajouter les charges sociales afférentes que si leur paiement était justifié ;
Considérant qu'il s'en suit que la société Zinck est en droit de demander à la société Mobil au titre des dispositions légales et contractuelles de prise en charge de ses pertes d'exploitation la somme de 523 233 F sauf mémoire se décomposant ainsi :
- pertes d'exploitation constatées : 296 385
- insuffisance des rémunérations prélevées : 127 035
- charges sociales afférentes mémoire sous réserve de justification du paiement du supplément de rémunération et des charges sociales afférentes ;
Considérant que la société Mobil demande, après imputation de la prime de fin de gérance de 182 080 F un solde de 198 195 F qui n'est pas contesté ; qu'il y a lieu de compenser ces créances réciproques connexes puisque nées d'une même exploitation de station-service et de condamner la société Mobil à verser à Maître Massiani es qualité la somme de 186 385 - 198 195 = 98 190 F outre 127 035 F et les charges sociales afférentes sur preuve de leur paiement ;
Considérant que Maître Massiani n'a pas précisé le point de départ des intérêts qu'il sollicite; que la capitalisation n'est applicable qu'à des intérêts échus depuis plus d'un an ; qu'il n'est pas justifié d'un lien entre la privation des 98 190 F susvisés et la liquidation des biens de la société Zinck ; que la demande de couverture des frais de liquidation de la société n'est pas justifiée ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles dès lors que la société Mobil paye tous les dépens;
Par ces motifs : Infirmant la décision déférée, Dit que la société Mobil est tenue par application tant de l'article 2 000 du Code civil que des accords interprofessionnels de prendre en charge les pertes d'exploitation de la société Zinck, Condamne la société Mobil à verser à Maître Massiani mandataire liquidateur de la société Zinck 98 190 F avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que, sur preuve de leur paiement aux époux Zinck et aux organisme sociaux concernés de 127 035 F et des charges sociétés afférentes, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne la société Mobil en tous les dépens de première instance et l'appel en ce compris les frais d'expertise, Admet la société civile processionnelle Roblin Chaix de Lavarene, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.