CA Lyon, ch. soc., 26 septembre 1994, n° 99403337
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Merle (Epoux)
Défendeur :
Codisud (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvire
Conseillers :
MM. Gervesie, Simon
Avocats :
Mes Pibarot, Armandet.
I) FAITS, PROCEDURE, NOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame Alain Merle ont été embauchés par la société d'Union des Coopérateurs de Saint-Etienne, en qualité de gérants non salariés d'une succursale de maisons d'alimentation de détail, située à La Pacaudière (42), à compter du 2 octobre 1986. La société anonyme Coopérative de Consommation à capital et personnel variables Codisud, dite SA Codisud a repris l'Union des Coopérateurs de Saint-Etienne, le 15 février 1989. La SA Codisud a conclu le 13 mars 1991 avec les époux Merle, un contrat de gérance d'une succursale nouvellement créée et ouverte début avril 1991 à Saint-Martin-d'Estréaux (42), à l'enseigne commerciale "Prety Superette".
La SA Codisud, conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail convoquait, les époux Merle, le 24 septembre 1992, à un entretien "ayant trait à la résiliation de leur contrat de gérance", "une suspension conservatoire du contrat" ayant été prononcée à effet du 16 septembre 1992. Par lettre recommandée présentée le 2 octobre 1992, la SA Codisud a résilié le contrat de gérance des époux Merle, "conformément à l'article 11 du contrat de gérance mandataire".
Le Conseil de prud'hommes de Roanne, saisi dune demande des époux Merle en paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour "rupture abusive, sans cause réelle et sérieuse", a, par jugement rendu le 19 avril 1994, sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal de commerce de Montpellier, saisi le 23 février 1993, d'une demande en paiement, au profit de la SA Codisud, du "solde débiteur sur inventaire" s'élevant après un inventaire de fin de gestion du 16 septembre 1992, à 63 894,31 F. Le Tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 10 mai 1994 a rejeté une exception d'incompétence territoriale soulevée par les époux Merle au profit de la juridiction consulaire de Roanne et a fixé une date pour plaider au fond (le 21 juin 1994).
Par ordonnance rendue le 7 juin 1994, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Lyon a autorisé les époux Merle à interjeter appel immédiatement du jugement de sursis à statuer rendu le 19 avril 1994 par le Conseil des prud'hommes de Roanne.
Monsieur et Madame Alain Merle relatent les circonstances difficiles et troublées dans lesquelles il a été procédé à l'ouverture de la succursale de Saint-Martin-d'Estréaux. Ils soutiennent que pour le moins, leur demande de rappels de salaire et de congés payés aurait du être examinée par le conseil des prud'hommes, dès lors que la solution de ce litige ne dépendait aucunement de l'action commerciale. Ils revendiquent le bénéfice des avantages accordés aux salariés par la législation sociale et indiquent que leur qualité de gérants non salariés définie à l'article L. 782-1 du Code du travail ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Code du travail. Ils estiment que les conditions d'établissement de l'inventaire de fin de gestion et le déficit chronique de la succursale, cédée à la concurrence après leurs départs, excluent que le déficit éventuellement retenu leur soit imputable. Ils fixent à 50 000 F leur préjudice découlant de la rupture abusive de leur contrat de travail.
Ils sollicitent, en outre, un rappel de salaire portant sur toute la période de gestion de la succursale de Saint-Martin-d'Estréaux. Ils évaluent leurs heures de travail effectivement accomplies à 5 833,30 et, considérant qu'ils ont droit au paiement de ces heures de travail sur la base du taux horaire du SMIC, ils calculent le montant d'un complément de rémunérations (soit respectivement 93 878,23 F pour Monsieur Alain Merle et 95 525,13 F pour Madame Jeanine Merle). Ils sollicitent, encore le paiement des indemnités de rupture conventionnelles en invoquant la convention collective nationale "des Maisons d'Alimentation à succursales, Supermarchés, Hypermarchés, Gérants Mandataires".
La SA Codisud rappelle que le contrat de gérance du 13 mars 1991 est régi par les articles L. 782-1 et suivants du Code du travail et l'Accord collectif du 12 novembre 1951 organisant le statut des gérants mandataires non salariés. Elle précise que les gérants sont tenus de rembourser le solde d'inventaire déficitaire apparu à la suite des inventaires régulièrement effectués. L'intimée fait observer qu'elle n'avait pas sollicité un sursis à statuer sur tous les chefs de demande dont les époux Merle avaient saisi le Conseil des prud'hommes de Roanne et indique que, dans l'hypothèse où la décision de sursis à statuer serait réformée, il conviendrait de renvoyer l'affaire à l'examen du Conseil des prud'hommes de Roanne. L'intimée soutient que la décision du Tribunal de commerce de Montpellier conditionne la solution de l'instance prud'homale, les déficits et les manquants consacrés dans une décision de justice étant constitutifs d'une faute grave.
Subsidiairement, la SA Codisud indique que la demande de rappel de salaire ne saurait être accueillie, dès lors qu'elle n'a pas imposé l"exécution des heures dont le paiement est demandée et dès lors que la preuve de l'accomplissement personnel de ces heures par les deux co-gérants n'est pas rapportée. La SA Codisud précise que les co-gérants ont la liberté de fixer les heures d'ouverture de la succursale et que la commission rémunérant le travail des co-gérants est fixée pour la succursale et n'est pas attribuée en sa totalité à chacun des co-gérants.
La SA Codisud estime que l'apparition d'un solde débiteur après inventaire est dû aux co-gérants (manquants sur le compte de dépôt) et ne peut être attribuée à de mauvaises conditions commerciales (la gestion défectueuse de stock étant indépendantes du niveau du chiffre d'affaires réalisé). La SA Codisud invoque l'article II du contrat de gérance qui prévoit que le manquant d'inventaire constitue une faute grave, privative des indemnités de rupture.
II) DISCUSSION
Attendu que la décision de sursis à statuer du Conseil des prud'hommes de Roanne n'est pas justifiée sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de co-gérance ;
Attendu en effet que la solution de l'instance commerciale intentée devant le Tribunal de commerce de Montpellier sera sans incidence sur les demandes formées par les époux Merle devant le Conseil des prud'hommes de Roanne ayant trait à un rappel de rémunération, aux congés payés afférents à ce rappel et aux indemnités de rupture dont l'octroi, pour ces dernières, est subordonné à l'absence de faute grave devant être appréciée par la juridiction prud'homale, au vu des faits de l'espèce ;
Attendu que l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance suppose l'absence de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'étendue du déficit d'inventaire et les circonstances de son apparition pour autant qu'elles soient déterminables et appréciées par la juridiction consulaire constituant des éléments qui permettront éventuellement d'appréhender le comportement des gérants et de qualifier la rupture du contrat de gérance ;
Attendu qu'il apparaît être d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;
Qu'il convient d'user de la faculté d'évocation offerte par l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;
A) Sur le rappel des rémunérations des co-gérants
Attendu que les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail ont droit de percevoir la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-10 du Code du travail, égale au produit du nombre d'heures effectivement travaillées par le taux horaire du salaire minimum de croissance ;
Attendu que les gérants tiennent ce droit de l'article L. 782-7 du Code du travail qui dispose "qu'ils bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés" ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Merle sollicitent un rappel de rémunérations en indiquant qu'ils ont perçu une rémunération calculée selon un certain pourcentage sur le montant des ventes nettes de marchandises qui rétribuait de manière insuffisante le nombre d'heures travaillées, au regard de l'article L. 141-10 du Code du travail ;
Attendu que les co-gérants n'invoquent pas les minimas garantis par l'accord collectif pour leurs rétributions mensuelles (article 5 de l'accord collectif) ;
Attendu qu'il convient de rechercher si la rémunération perçue par les co-gérants pour le nombre d'heures de travail qu'ils ont effectivement accomplies, n'est pas inférieur à la rémunération mensuelle minimale égale au produit du nombre d'heures de travail effectuées par le taux horaire du salaire minimum de croissance en vigueur ;
Attendu que l'un et l'autre des co-gérants affectés à une succursale de la catégorie deux, dite gérance normale, "nécessitant l'activité effective de plus d'une personne" ont vocation à percevoir un rappel de rémunération (article 4 de l'accord collectif) ;
Attendu que la commission n'a pas été fixée, contrairement à ce que soutient la SA Codisud, "pour la succursale" mais a été attribuée à l'un et à l'autre des deux gérants, bénéficiaires chacun d'un bulletin de commissions comportant le même montant de commissions, seule l'indemnité de logement étant allouée au seul Monsieur Alain Merle ;
Attendu que le nombre d'heures de travail effectif des co-gérants dépasse la durée légale hebdomadaire de travail et doit être fixé en tenant compte des attestations précises et concordantes sur la durée d'ouverture au public de la succursale, majorée des heures effectivement travaillées à la mise en place et au rangement de la succursale en dehors des heures d'ouverture proprement dite ;
Attendu que la SA Codisud ne peut arguer de l'article 2 du contrat de gérance qui stipule que "les gérants sont indépendants dans leur gestion" dès lors que les "coutumes locales" régissant les heures et les jours d'ouverture du magasin, auxquelles les gérants doivent selon le contrat de gérance se référer pour "toujours assurer l'ouverture", conduisent à l'instauration d'un horaire imposé de 7 h à 12 h 30 puis de 15 h à 19 h 30 soit 10 heures d'ouverture par jour et 5 journées et demie de travail par semaine en fin de contrat ;
Attendu que l'assujettissement à un horaire ressort également d'une demande que les co-gérants ont du formuler pour obtenir la fermeture de la succursale toute la journée du mercredi, à partir du mercredi 2 octobre 1991 ;
Attendu que les co-gérants qui percevaient la même rémunération au titre des commissions, font la preuve qu'ils accomplissaient l'un et l'autre un nombre important d'heures de travail pour se conformer aux stipulations de leur contrat de gérance ;
Attendu que pour l'appréciation du nombre d'heures de travail réellement effectuées, il convient de retenir le récapitulatif très exactement dressé par les époux Merle à partir des "états de caisse" où figurent les jours d'ouverture de la succursale ;
Attendu toutefois qu'il convient de réduire de 3 heures à 2 heures le nombre d'heures de travail journalier consacré en dehors des heures régulières d'ouverture du magasin à la mise en place et au rangement du magasin, l'évaluation des époux Merle pour un travail effectif à réaliser apparaissant généreuse ;
Attendu que cette réfection conduit à une diminution de 20 heures de travail effectif par mois ;
Attendu que le rappel de rémunération dû à Monsieur Alain Merle doit s'apprécier ainsi pour la période du 29 mars 1991 au 16 septembre 1992, inclus ;
Nombre total d'heures effectuées après correction apportée en ce qui concerne le nombre d'heures travaillées en dehors des horaires d'ouverture, 5400 heures ;
Rémunération minimale brute pour la période du 29 mars 1990 au 1er décembre 1990, compte tenu d'un taux horaire de SMIC de 31,94 F et d'un nombre d'heures effectuées pendant cette période (soit 20 % des heures totales) : 1080 heures x 31,94 F = 34 495,20 F ;
Rémunération minimale brute pour la période du 1er décembre 1990 au 16 septembre 1991 compte tenu d'un taux horaire de SMIC de 32,66 F et d'un nombre d'heures effectuées pendant cette période (soit 80 % des heures totales) : 4320 x 32,66 F = 141 091,20 F,
TOTAL 34 495,20 F + 141 091,20 F = 175 586,40 F,
- Rémunération brute effectivement perçue pour la même période : 79 599,51 F + 49 382,64 F = 128 982,15 F
- Rappel de rémunération pour atteindre la rémunération minimale : 175 586,40 F - 128 982,15 F = 46 604,25 F
Attendu que le rappel de rémunération dû à Madame Jeanine Merle doit s'apprécier ainsi pour la période du 29 mars 1991 au 16 septembre 1992, inclus ;
Total de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir 175 586,40 F (calcul identique à celui opéré pour son mari) :
- Rémunération brute effectivement perçue par Madame Jeanine Merle : 65 192,07 F + 46 742,71 F = 111 934,78 F,
- Rappel de rémunération pour atteindre la rémunération minimale : 175 586,40 F - 111 934,78 F = 63 651,62 F
Attendu qu'il convient d'ajouter une somme représentant 10 % de ce rappel, au titre de l'indemnité de congés payés ;
B) Sur les indemnités de rupture
Attendu que la Convention Collective Nationale des "Maisons d'Alimentation à Succursales, Supermarchés, Hypermarchés, Gérants Mandataires" n'est pas applicable, aux termes de l'article 3 de ladite convention aux gérants des succursales revêtant la forme coopérative ;
Attendu que l'accord collectif "Gérants" du 12 novembre 1951, auquel il est d'ailleurs fait référence dans le contrat de gérance, trouve à s'appliquer ;
Attendu que selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ;
Attendu que ce texte ne donne pas une énumération limitative des dispositions dont le bénéfice est accordé aux dits gérants ;
Attendu qu'ils peuvent donc prétendre aux indemnités de rupture sans que la SA Codisud puisse opposer les seules dispositions particulières de l'accord collectif applicable et les seules stipulations du contrat de gérance ;
Attendu que l'accord collectif applicable ne peut priver les co-gérants du bénéfice des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que l'accord collectif ne s'applique que pour ce qui concerne les dispositions plus favorables aux co-gérants, quant aux conditions et aux conséquences de la rupture du contrat de gérance ;
Attendu que la juridiction prud'homale ne saurait être tenue par la définition contractuellement donnée dans le contrat de gérance, des situations constitutives de faute grave justifiant le renvoi immédiat sans préavis, ni indemnité;
Attendu que la juridiction prud'homale est compétente, en dehors des prévisions des parties, pour qualifier les cas de rupture et le caractère de gravité des fautes imputées aux co-gérants;
Attendu qu'en l'espèce il est reproché aux co-gérants un déficit mis en évidence par un inventaire de cession ("manquants de marchandises") ;
Attendu que cette infraction aux stipulations de l'article 11 du contrat de gérance qui est réputée, selon ce contrat, constitutive d'une faute grave ouvrant le droit à l'employeur de résilier le contrat sans indemnité, ni préavis, n'apparaît pas réaliser une faute grave, au sens du droit de travail;
Attendu que la SA Codisud n'impute à ses co-gérants aucune autre circonstance (malhonnêteté, indélicatesse, incurie, incompétence professionnelle notoire) de nature à conférer aux agissements des co-gérants un caractère de gravité marqué, justifiant un renvoi immédiat ;
Attendu que la survenance de ce déficit permet à la société de résilier le contrat de gérance, la SA Codisud "se réserve le droit de résilier le contrat", selon les stipulations mêmes dudit contrat ;
Attendu que la constatation d'un manquement n'entraîne pas automatiquement la résiliation laissée à l'appréciation de la société ;
Attendu que la SA Codisud en arguant d'aucunes circonstances particulières quant au comportement des co-gérants, ne peut se prévaloir d'une faute grave caractérisée ;
Attendu que les co-gérants ont droit à une indemnité conventionnelle de licenciement (article 10 de l'accord collectif soit 1 mois de commission), la demande limitée à 6045,90 F sera accueillie dans son intégralité ;
Attendu que l'indemnité de délai-congé de 2 mois, prévue à l'article 10 de l'accord collectif, sera calculée sur la base de la rémunération des co-gérants au cours de l'année de référence soit moyenne mensuelle reconstituée (280 h x 32,66 F) = 9144,80 F bruts ;
Attendu que la SA Codisud devra remettre aux époux Merle un bulletin de commissions pour le mois de septembre 1992 et un certificat de travail conforme ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs : Déclare régulier en la forme l'appel interjeté par Monsieur et Madame Alain Merle, dûment autorisés à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel, rendue le 7 juin 1994, Au fond, infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Evoquant et statuant à nouveau, Dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, si ce n'est sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance, Sursoit à statuer sur ce chef de demande dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce de Montpellier et dit que la Cour d'appel de Lyon sera saisie, à la diligence des parties, pour l'examen de ce chef de demande, Dit que les dispositions du Code du travail reçoivent application quant aux conditions et aux conséquences de la rupture du contrat de gérance non salariée, consenti aux époux Alain Merle, Dit que les époux Alain Merle, co-gérants, n'ont pas commis de faute grave, privative des indemintés de rupture, Condamne la SA Codisud à payer à Monsieur Alain Merlela somme de 46 604,25 F bruts au titre de rappel de rémunérations, la somme de 4 660,42 F bruts au titre des congés payés afférents à ce rappel, la somme de 6 045,90 F bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 18 289,60 F bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de délai-congé et, la somme de 3 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SA Codisud à payer à Madame Jeanine Merle, la somme de 63 651,62 F bruts au titre de rappel de rémunération, la somme de 6 365,16 F bruts au titre des congés payés afférents à ce rappel, la somme de 6 045,90 F bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 18 289,60 F bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de délai-congé et, la somme de 3 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne à la SA Codisud de remettre à chacun des époux Merle un bulletin de commissions pour le mois de septembre 1992 et à Monsieur Alain Merle un certificat de travail portant toutes les mentions requises, Condamne la SA Codisud aux dépens de 1re instance et d'appel.