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Décisions

CA Lyon, 3e ch., 9 juin 2000, n° 2000-00975

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Guret Metallurgie (SA)

Défendeur :

Connecteurs Bonneau CAB (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Karsenty

Conseillers :

Mme Martin, M. Santelli

Avoués :

SCP Aguiraud, SCP Dutrievoz

Avocats :

Mes Gresy, Medina.

T. com. Lyon, du 16 déc. 1999

16 décembre 1999

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 16 décembre 1999 qui a :

- jugé que la société Guret Metallurgie s'est rendue coupable de concurrence déloyale en débauchant une partie de l'équipe dirigeante et des agents de maîtrise de la société Connecteurs Bonneau CAB et en gérant les manœuvres commerciales sur ses clients les plus importants,

- condamné la société Guret Metallurgie à payer à la société Connecteurs Bonneau CAB la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice,

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Guret Metallurgie,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Guret Metallurgie à payer à la société Connecteurs Bonneau CAB la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Guret Metallurgie notifiées le 19 avril 2000 tendant :

- au débouté des demandes de la société Connecteurs Bonneau CAB,

- à la condamnation de la société Connecteurs Bonneau CAB au paiement d'une somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Vu les conclusions de la société Connecteurs Bonneau CAB tendant :

- à la confirmation de la décision déférée ;

Y ajoutant,

- à la condamnation de la société Guret Metallurgie au paiement de la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Guret Metallurgie a été créée en 1991 et a pour objet la tôlerie - petite chaudronnerie - serrurerie ;

Attendu que la société Connecteurs Bonneau CAB a été créée en 1996 et a pour objet l'exploitation d'un établissement industriel de construction de matériel électrique, la fabrication et la vente d'accessoires et fournitures ;

Attendu qu'il est établi que le dirigeant de la société Connecteurs Bonneau CAB a quitté l'entreprise le 9 janvier 1998 et a rejoint la société Guret Metallurgie ;

Mais attendu que M. Vallis n'était lié par une clause de non-concurrence et qu'en raison du principe de la liberté du travail, il est loisible à un salarié de changer d'emploi et de rentrer au service d'un concurrent ;

Attendu d'autre part que M. Traynard, monteur, a démissionné de l'entreprise Connecteurs Bonneau CAB, a été embauché à compter du 1er avril 1998 jusqu'au 10 avril 1998 par l'entreprise Metal Partner qui a estimé que la période d'essai n'était pas satisfaisante, a formé une demande d'emploi auprès de la société Guret Metallurgie par lettre en date du 11 avril ;

Attendu que M. Bertocchi, ingénieur, a démissionné le 2 juin 1998 de la société Connecteurs Bonneau CAB, a intégré au début du mois de juillet une entreprise d'électronique Erim Production, afin d'établir un état des lieux d'un système d'assurance qualité et le 29 juillet a demandé à la société Guret Metallurgie de l'employer ;

Attendu qu'il ressort que M. Duplomb, technicien du bureau d'études, a démissionné le 21 novembre 1997, que M. Buiret, technicien, a démissionné le 30 novembre 1997 et M. Dalleau le 1er décembre 1997 ;

Qu'ils ont été embauché par la société Connecteurs Bonneau CAB les 26 et 27 novembre 1997 ;

Attendu que si la société Connecteurs Bonneau CAB ne démontre pas que les sociétés Metal Partner et Erim Production font partie de l'environnement de la société Guret, il ressort néanmoins l'existence d'une série importante de démissions ;

Que sur les onze salariés demeurés au service de la société Guret Metallurgie après sa prise de contrôle par la société Aries et M. Rotondo, six proviennent de la société Connecteurs Bonneau CAB;

Attendu qu'il résulte de ces faits, des présomptions graves, précises et concordantes établissant l'existence de manœuvres de débauchage;

Attendu que pour pouvoir constituer un acte de concurrence déloyale, le démarchage de la clientèle d'un concurrent doit s'accompagner de manœuvres déloyales;

Attendu qu'il est établi qu'un grand nombre de clients ont demandés le retour de plans, cotes et de gabarits et que la société Connecteurs Bonneau CAB a dû effectuer des remises sur tarif aux sociétés Billion et Martin en raison des offres de concurrents locaux ;

Mais attendu que les sociétés Martin et Billion déclarent que les négociations avec la société Connecteurs Bonneau CAB n'ont été influencé en aucune manière par la société Guret Metallurgie ;

Qu'en outre, il ressort de l'attestation de l'expert comptable de la société Guret Metallurgie que, de janvier à septembre 1998 la société Guret Metallurgie n'a réalisé aucun chiffre d'affaire avec les sociétés Martin Rep Cybernetyx et Billion ;

Attendu que par contre, il ressort que les clients Etel, Gallay, Mag Plastic et VSMMSC ont réalisé un chiffre d'affaires important avec la société Guret Metallurgie, du 1er février 1998 au 31 janvier 1999, et que pendant la période de six mois prenant fin en janvier 1999, la société Connecteurs Bonneau CAB n'a plus travaillé avec les sociétés Etel, Mag Plastic, VSMMSC ;

Mais attendu que la société MSC indique qu'elle a demandé au mois de décembre 1997 une offre de prix à la société Guret Metallurgie et qu'elle était déjà cliente de cette société et lui a passé une commande avec une première livraison en juin 1998 ;

Que la société Etel déclare qu'elle était cliente de la société Connecteurs Bonneau CAB jusqu'à fin 1997, époque où elle a décidé d'arrêter sa collaboration avec cette société, la raison majeure étant une forte volonté d'augmentation des prix de la société Connecteurs Bonneau CAB, une dérive des délais et une baisse de la qualité ; qu'à ce moment elle n'avait pas connaissance de la société Guret Metallurgie ;

Que le responsable achat de la société Mag Plastic confirme avoir librement déterminé après analyse des différents concurrents la société avec laquelle son entreprise souhaitait réaliser le nouvel habillage de la machine SSB 20 et que cela a permis la diversification des sources d'approvisionnement ;

Attendu qu'en conséquence, il apparaît qu'un démarchage illicite n'est pas démontré d'une manière certaine;

Attendu cependant qu'il est constant que la désorganisation de l'entreprise à la suite du débauchage a entraîné une perte importante de chiffre d'affaires ;

Qu'en considération des pièces versées aux débats, la cour a des éléments suffisants lui permettant de fixer le préjudice subi à la somme de 500 000 F ;

Attendu que la société Guret Metallurgie doit être condamnée à payer à la société Connecteurs Bonneau CAB la somme de 25 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Guret Metallurgie doit être condamnée aux entiers dépens ;

Par ces motifs : LA COUR, Réformant partiellement la décision déférée ; Dit que la société Guret Metallurgie s'est rendue coupable de concurrence déloyale ; Condamne la société Guret Metallurgie à payer à la société Connecteurs Bonneau CAB la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Guret Metallurgie à payer à la société Connecteurs Bonneau CAB la somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Guret Metallurgie aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, recouvrement direct au profit de la SCP Dutrievoz.