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Décisions

Ministre de l’Économie, 17 septembre 2002, n° ECOC0200252Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société Epis-Centre

Ministre de l’Économie n° ECOC0200252Y

17 septembre 2002

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 13 août 2002, vous avez notifié le projet d'acquisition du groupe des Minoteries Cantin par le groupe EPIS-CENTRE. Ce projet d'acquisition a fait l'objet d'une promesse synallagmatique de cession d'actions conclue le 22 juillet 2002.

I. - Les parties et l'opération

Le groupe des Minoteries Cantin, constitué sous forme de société anonyme, a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires de 39 millions d'euro (chiffre d'affaires réalisé quasi exclusivement en France). Ce groupe est composé de plusieurs sociétés qui sont toutes et uniquement présentes dans le secteur de la meunerie dans le centre de la France (région Centre " élargie " allant jusqu'à la région parisienne). Le groupe produit et vend environ [...] tonnes de farine par an, à diverses clientèles (boulangeries, grandes et moyennes surfaces, industries utilisatrices de farine...). Ces dernières années, le groupe des Minoteries Cantin a acquis plusieurs moulins actifs dans le même secteur au sein de la même zone géographique (Thivat Meunerie SA ; Poirier Meunerie SA et Grands Moulins de Semblançay SA).

Le groupe Epis-Centre, groupe acquéreur, est issu de l'union de huit coopératives agricoles regroupant plus de 10 000 agriculteurs. Ce groupe est actif dans les trois catégories de métiers suivantes : le secteur du grain (collecte, achat et commercialisation de grains ; approvisionnement des producteurs ; services de conseil technique), celui du négoce européen (commercialisation, stockage, expédition et logistique de céréales) et celui de la transformation de céréales et d'oléoprotéagineux (nutrition animale, aviculture, malterie, trituration des oléagineux, boulangerie artisanale). Le groupe Epis-Centre, qui n'est plus présent dans le secteur de la meunerie, a initié depuis dix ans une politique d'investissements dans la première transformation de grains (en particulier dans la transformation du malt et des oléagineux et la nutrition animale). La présente opération s'inscrit ainsi dans le cadre de cette politique de développement et de diversification vers l'aval de la filière menée par le groupe. Le groupe Epis-Centre a réalisé un chiffre d'affaires consolidé en 2001 de 920 millions d'euro (dont 648 millions auprès des clients situés en France, dont 50 % pour les métiers du grain, 33 % pour le négoce et 17 % pour la transformation).

En vertu de l'accord précité, le groupe Epis-Centre s'engage à acquérir [plus de 50]% du capital social du groupe des Minoteries Cantin. L'opération constitue ainsi une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce en ce qu'elle entraîne le changement de contrôle de la société cible au profit exclusif du groupe Epis-Centre.

Compte tenu des chiffres d'affaires précités, l'opération, qui ne revêt pas une dimension communautaire, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. - Marchés concernés

Compte tenu de leurs activités respectives, les parties considèrent que l'opération concerne les deux marchés de produits suivants :

Le marché de la commercialisation de blé tendre (seule céréale susceptible d'être transformée en farine par le biais d'une minoterie) de dimension au moins nationale sur lequel Epis-Centre est actif ;

Le marché de la production de farine, à partir de blé tendre de dimension transrégionale, voire nationale, sur lequel seul le groupe des Minoteries Cantin est présent.

i) Le marché de la commercialisation de blé tendre

Selon les parties, le blé constitue un marché pertinent de produit spécifique, distinct des autres céréales ou plantes, car les différentes plantes ou céréales ne sont pas interchangeables entre elles.

On peut noter à cet égard la pratique décisionnelle constante de la commission (cf. note 1) , selon laquelle " la fabrication des semences comprend la sélection/mise au point, la multiplication/production et la commercialisation. Il existe des semences pour la totalité des espèces de plantes (utiles), telles que (...) le maïs, le blé, l'orge (...). Ces différentes espèces de semences ne sont pas interchangeables et constituent, par conséquent, chaque fois un marché de produits en cause (...) " (cf. note 2) .

Les parties soutiennent de plus qu'on distingue habituellement deux espèces de blé : le blé tendre et le blé dur. Cette distinction se fonde sur des caractéristiques physiques et des utilisations différentes. On peut en effet noter que le blé tendre est en particulier utilisé pour la production de farine par l'industrie de la minoterie ou, notamment lorsqu'il est de qualité inférieure, pour la fabrication d'aliments pour animaux. Le blé dur est en revanche transformé par des semouleries en semoule, qui servira à la fabrication de pâtes et de couscous.

Compte tenu du fait que les Minoteries Cantin sont présentes uniquement dans le secteur de la transformation de blé tendre en farine, on peut considérer, pour les besoins de la présente analyse, et sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si ces deux catégories de blé constituent ou non des marchés différents, que le marché en cause ne concerne, en l'espèce, que la commercialisation du blé tendre, à l'exclusion de celle du blé dur. En tout état de cause, si l'on considérait un marché du blé, sans distinguer entre blé tendre et blé dur, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureraient inchangées.

S'agissant de la délimitation géographique du marché de la commercialisation de blé tendre, les parties considèrent que celle-ci est au moins nationale, voire européenne. Les parties soulignent notamment le fait que ce marché est caractérisé par des flux commerciaux très importants, imposés dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), et que, pour la campagne 2000-2001, près de 40 % de la production française de blé tendre était destinée à l'exportation (dont les deux tiers vers l'Union européenne).

On pourrait cependant s'interroger sur une délimitation plus fine des marchés, en considérant notamment l'importance des coûts de transport dans ce secteur. Cependant, l'analyse concurrentielle de l'opération serait inchangée quelle que soit la délimitation géographique considérée. Cette question peut en conséquence demeurer ouverte.

Le groupe Epis-Centre s'approvisionne en blé tendre, d'une part, via les collectes qu'il effectue auprès de ses membres et, d'autre part, en achetant directement à des producteurs de blé non adhérents. Le groupe des Minoteries Cantin s'adresse quant à lui soit directement aux producteurs de blé tendre, soit à des intermédiaires " grossistes " en blé tendre (coopératives agricoles ou sociétés privées).

On peut s'interroger sur la possibilité de délimiter un marché amont de l'approvisionnement (" collecte ") en blé tendre auprès des agriculteurs sur lequel les deux parties seraient présentes : Epis-Centre, d'une part, en tant qu'intermédiaire grossiste, et les Minoteries Cantin, d'autre part, en tant que transformateur de blé tendre, et donc utilisateur final. Cette question ne se pose que si l'on considère que les agriculteurs membres d'une coopérative et la coopérative elle-même constituent deux entités juridiquement et économiquement distinctes.

Il est possible de relever à cet égard que la commission a eu l'occasion de se prononcer par deux fois, en 1999 et 2002, sur le fonctionnement des coopératives agricoles actives au Danemark sur le marché de l'approvisionnement en animaux vivants pour l'abattage (cf. note 3). A l'occasion de l'examen de ces deux opérations, la commission a considéré que, compte tenu de la structure et du fonctionnement des coopératives agricoles au Danemark, les agriculteurs, d'une part, et les coopératives, d'autre part, constituaient des entités juridiquement et économiquement distinctes (cf. note 4) . La commission se fonde sur différents éléments, notamment économiques et contractuels, pour considérer qu'il convient de distinguer ces deux catégories d'opérateurs (cf. note 5) . On peut noter à cet égard que les agriculteurs en France ne sont pas contraints de fournir l'intégralité de leur production à la coopérative, ce qui contribue à relâcher davantage les liens économiques qui existent entre agriculteurs et coopératives. La commission considère de plus que les agriculteurs, qui sont en même temps copropriétaires et fournisseurs de la coopérative (cf. note 6) ; ne sont pas en mesure d'avoir, compte tenu des modalités de représentation et de vote prévues au sein de ces structures, individuellement, une influence directe sur la politique commerciale de la coopérative (cf. note 7) , et qu'inversement cette coopérative ne contrôle pas ses membres. On peut à cet égard constater que du fait du fonctionnement des coopératives en France (" un adhérent = une voix " et vote à la majorité simple pour l'essentiel des décisions) les agriculteurs ne semblent pas, en l'espèce, être en mesure de contrôler individuellement la coopérative.

La commission conclut ainsi que les achats effectués auprès de ses adhérents par une coopérative doivent être comptabilisés comme des achats externalisés et non pas comme des relations intra-groupe.

A contrario, on peut cependant noter qu'il existe d'autres indices qui tendraient à démontrer que les liens économiques et juridiques entre ces deux entités sont relativement forts, parmi lesquels les relations contractuelles suivies (en général par périodes de [...] ans renouvelables tacitement) et les échanges économiques soutenus entre ces deux entités. La commission constate d'ailleurs elle-même que les membres sont obligés de vendre une partie substantielle de leur production à la coopérative. Ainsi, en vertu des contrats d'adhésion à la coopérative, le producteur doit apporter une proportion importante de sa récolte (en règle générale, au moins [...] % dans les coopératives du groupe Epis-Centre).

En définitive, compte tenu du faible impact concurrentiel de la présente opération pour ce qui est de l'approvisionnement en blé tendre auprès des agriculteurs, quelle que soit la dimension géographique retenue, il n'est pas nécessaire de trancher, à ce stade, la question de savoir si les agriculteurs et les coopératives constituent ou non des entités juridiques et économiques distinctes, et dans l'affirmative, la question de l'existence d'un marché amont de l'approvisionnement en blé tendre.

ii) Le marché de la production et de la commercialisation de farine à base de blé tendre

L'industrie de la minoterie consiste à transformer, par diverses opérations (sassage, nettoiement, humidification et écrasement) le blé tendre en farine. La minoterie constitue le troisième débouché de la production nationale de blé tendre (7 millions de tonnes environ), derrière l'exportation et la nutrition animale.

Le volume de production de farine issue des minoteries et destiné au marché national est réglementé et limité, pour chaque exploitation, au travers des contingents d'écrasement et des droits de mouture. En revanche, il n'existe aucun contingentement pour les exportations.

S'agissant de la dimension géographique du marché de la fabrication et de la commercialisation de farine produite à partie de blé tendre, les parties considèrent qu'il convient d'adopter une délimitation transrégionale, voire nationale, compte tenu du fait notamment que l'essentiel de la production de farine issue d'un site de minoterie est presque toujours commercialisé par celui-ci dans un rayon de 300 km.

Cependant, compte tenu du fait que l'opération n'aura pas d'impact significatif sur la concurrence quelle que soit la délimitation géographique adoptée, il n'est pas nécessaire de trancher cette question en l'espèce. En tout état de cause, une délimitation géographique plus précise du marché de la production/commercialisation de farine sera sans incidence sur l'analyse concurrentielle de l'opération, et peut donc, à ce stade, rester ouverte.

III. - Analyse concurrentielle

S'agissant du marché du blé tendre, si l'on raisonne en termes de " collecte " de blé tendre, on constate que la production française s'est élevée sur la campagne 2000-2001 à 38 265 000 tonnes. Les achats du groupe Epis-Centrese sont élevés, au niveau national, à [...] tonnes, soit [0-10] % de la production nationale, et ceux du groupe des Minoteries Cantin à [...] tonnes, soit [0-10] %. Si l'on devait se placer au niveau régional (cf. note 8) , sur la campagne 2000/2001, la collecte s'est élevée à [...] tonnes pour Epis-Centre(soit [10-20] %) et à [...] tonnes pour les Minoteries Cantin (soit [0-10] %). L'addition en termes d'approvisionnement qui résulterait de l'opération, qui est en tout état de cause très faible quelle que soit la délimitation géographique adoptée, n'est pas forcément pertinente en l'espèce compte tenu du fait que le groupe des Minoteries Cantin n'apporte pas un ensemble de fournisseurs de blé tendre à la nouvelle entité comme cela avait pu être le cas dans les opérations susmentionnées concernant les coopératives agricoles. L'analyse en termes d'augmentation de capacité de production et d'intégration verticale développée ci-dessous viendra donc compléter la présente analyse des effets de l'opération sur le marché du blé tendre.

Si l'on raisonne à présent en termes de commercialisation de blé tendre, où seul Epis-Centre est présent en tant que vendeur, on relève que celui-ci commercialise la totalité du blé collecté (soit [...] tonnes, dont [10-20] % à l'exportation). Le débouché de la meunerie représente pour Epis-Centre [...] tonnes (soit [20-30] % de ses ventes de blé tendre). Les Minoteries Cantin ne représentaient pour Epis-Centre que le [...] client ([0-10] % du blé tendre vendu, et [0-10] % du blé tendre destiné à la meunerie).

On peut noter qu'il existe un nombre important d'acteurs présents dans la commercialisation de blé tendre en France. L'ONIC dénombre ainsi plus de 300 entreprises en France actives dans ce secteur. La nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d'entités importantes, dont les principales sont des coopératives agricoles. Parmi ces opérateurs, on peut notamment citer : Champagne-Céréales, Soufflet, Agro-Picardie, Agralys, Unéal, Pau-Euralis, Maïsadour, Dijon-Céréales, 110 Bourgogne.

Analysée d'un point de vue horizontal, compte tenu du faible impact sur la concurrence de la présente opération, en raison notamment du chevauchement faible ou nul d'activité en termes de collecte ou de commercialisation de blé tendre, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante, au profit de la nouvelle entité.

S'agissant en second lieu du marché de la farine, sur lequel seul le groupe des Minoteries Cantin est présent, on constate que cet opérateur disposait, pour la campagne 2000-2001, des positions suivantes :

au niveau national, ce groupe représentait, avec [...] tonnes vendues, [0-10] % de la production française totale, et [0-10] % de la farine commercialisée (production française - exportations + importations) ;

au niveau régional, le groupe est présent dans les régions ONIC Centre et ONIC Auvergne (cf. note 9) . Il a représenté dans cette zone près de [20-30] % de la production totale de farine.

D'un point de vue horizontal, l'opération n'aura aucun impact sur la concurrence sur le marché de la fabrication/commercialisation de farine au blé tendre, dans la mesure où elle ne donne lieu à aucun chevauchement d'activité puisque le groupe Epis-Centre s'est retiré du marché il y a plusieurs années. L'opération n'aura pas non plus un impact significatif sur la concurrence du fait de la disparition d'un concurrent potentiel, dans la mesure où il subsiste un nombre très important de concurrents potentiels sur ce marché (en particulier les coopératives non encore présentes sur ce marché et qui chercheraient à se diversifier en aval).

Cette opération n'est pas non plus, du fait de l'intégration verticale qui en résulte, de nature à porter atteinte à la concurrence sur l'un ou l'autre des marchés sur lesquels les parties à l'opération sont présentes. Cette intégration n'est en effet pas de nature à octroyer un avantage concurrentiel décisif à la nouvelle entité au détriment de ses concurrents, que ce soit en amont ou en aval. Cette intégration n'est pas de nature à lui permettre, en particulier, de restreindre de manière significative la présence de ses concurrents sur le marché amont de la commercialisation de blé tendre en captant une partie importante de la demande via cette acquisition. En effet, la demande représentée par le groupe des Minoteries Cantin, qui s'approvisionne principalement dans les régions où il est implanté, ne représente que 2 % de la production régionale totale de blé tendre. En définitive, il subsistera à l'issue de l'opération un nombre important de débouchés pour les autres vendeurs de blé tendre.

De plus, même dans le cas où le groupe Epis-Centre déciderait d'augmenter de façon significative ses ventes de blé tendre ou d'engager un processus d'approvisionnement exclusif des Minoteries Cantin, ses concurrents locaux pourraient bénéficier de nombreux sites de production de farine disponibles dans un périmètre géographique immédiatement proche (plus de 34 minoteries sont ainsi implantées dans le département du Centre et plus de 554 moulins étaient en activité en France en 2001, selon l'ONIC). Ils pourraient enfin s'orienter vers les débouchés offerts par l'exportation ou la fourniture de blé tendre à l'industrie animale au sein de laquelle figurent des opérateurs industriels significatifs tels que le groupe Doux, bénéficiant d'une capacité importante d'absorption du blé tendre, et qui sont particulièrement présents dans la région Centre.

En définitive, l'intégration verticale résultant de la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence compte tenu notamment des débouchés importants qui subsistent pour les fournisseurs de blé tendre.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette concentration.

Veuillez agréer, Maîtres, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Jérôme Gallot

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.

Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

NOTE (S) :

(1) On peut notamment citer les décisions n° IV/M.1497 Novartis/Maïsadour du 30 juin 1999 et n° IV/1512 Dupont/Pioneer Hi-Bred du 21 juin 1999.

(2) 281 de la décision n° IV/M.737 Ciba/Geigy/Sandoz du 17 juillet 1996.

(3) Décision n° IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier du 09 mars 1999 et n° COMP/M.2662. Danish Crown/Steff-Houlberg du 14 février 2002.

(4) La commission considère ainsi : Furthermore, the co-operative neither owns the individual farmer nor does it assume any liability for his operations. Hence, the individual farmers and the co-operative constitue separate legal and economic entities and thus the sale and purchase of pigs and cattle are not done internally within one group. Therefore, it is necessary for the purpose of the present assessment also to take into account the buying position of the merged entity vis-à-vis the Danish pig farmers, including co-operative members, in the assessment of the competitive impact of the transaction. "

(5) On peut citer parmi ces éléments les conditions relativement aisées d'adhésion à une coopérative, ou les conditions de fixation du prix.

(6) The main characteristic of a Danish co-operative society is that the farmer is both a co-owner of and a supplier to the co-operative.

(7) La commission considère : " It would thus appear that the individual farmer has no real direct influence on the commercial conduct of the co-operative, let alone control over it. "

(8) Cette zone géographique correspond à la région " ONIC Centre ", regroupant les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre et du Cher.

(9) Cette zone regroupe les départements suivants : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.