Conseil Conc., 27 décembre 2002, n° 02-D-78
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine de l'Union nationale des prothésistes dentaires, de pratiques imputables à l'Ordre national des chirurgiens-dentistes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport orale de Mme Chaulet-Philippe, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, M. Nasse.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 20 octobre 1997 sous le numéro F 984, par laquelle l'Union Nationale Patronale des Prothésistes Dentaires (UNPPD) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en ouvre par l'Ordre national des chirurgiens-dentistes ; Vu le livre IV du Code de commerce, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et l' Union nationale patronale des prothésistes dentaires entendus lors de la séance du 20 novembre 2002 ;
Par lettre du 17 octobre 1997, l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires (UNPPD) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par l'Ordre national des chirurgiens - dentistes et consistant d'une part, dans la création, par des chirurgiens-dentistes, de laboratoires de prothèse dentaire en violation des règles du Code de déontologie, d'autre part, dans l'inertie du conseil de l'ordre à l'égard de l'insolvabilité notoire de certains de ses membres, pratiques qui fausseraient le jeu de la concurrence sur le marché, au préjudice des prothésistes dentaires.
L'article L.462-7 du Code de commerce, reprenant les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, dispose que : "Le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction".
En l'espèce, depuis le 20 octobre 1997, date de la saisine du Conseil de la concurrence par l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires (UNPPD), un délai de plus de trois ans s'est écoulé sans que le cours de la prescription n'ait été interrompu par un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés.
En séance, l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires (UNPDD) a fait valoir que le cours de la prescription avait été interrompu par la décision de désignation du rapporteur en date du 25 septembre 1998.
Cependant, ainsi que l'a déjà précisé la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 1er décembre 1995, "la désignation du rapporteur est une mesure d'administration interne qui, en tant que telle n'a pas pour effet d'interrompre le cours de la prescription (...)".
En conséquence, la prescription est acquise en application de l'article L. 462-7 du Code de commerce et il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Décision :
Article unique : Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.