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Décisions

Cass. soc., 10 décembre 2002, n° 00-45.641

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Dumas

Défendeur :

Rolland's company (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin

Rapporteur :

M. Nicoletis

Cons. prud'h. Mâcon, sect. encadr., du 8…

8 septembre 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique ; - Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 : - Attendu que M. Dumas a été engagé à compter du 1er octobre 1996 en qualité de voyageur représentant placier exclusif par la société Rolland's company, qui a mis fin à la période d'essai le 19 décembre 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, de frais professionnels et de congés payés ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels, le conseil de prud'hommes énonce que l'article IX-C du contrat de travail prévoit que toutes les dépenses professionnelles seront supportées par le représentant ; que l'employeur a distingué sur les feuilles de paye la partie des commissions constituant un salaire et la partie égale à 30 % des commissions constituant des frais professionnels ; qu'aucun texte, ni légal, ni conventionnel ne justifie la demande de M. Dumas d'obtenir le paiement d'un minimum de frais professionnels, frais auxquels il a par ailleurs renoncé dès la signature du contrat de travail ;

Attendu cependant que la ressource minimale forfaitaire garantie au représentant de commerce engagé à titre exclusif par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel ne peut être inférieure à une somme représentant 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, à laquelle s'ajoute le remboursement de ses frais professionnels; que ceux-ci étant en l'espèce calculés forfaitairement à 30 % des commissions, le salarié avait droit à 30 % de la ressource minimale; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ses dispositions relatives aux frais professionnels, le jugement rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Mâcon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.