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Décisions

CA Douai, ch. soc., 31 mai 2000, n° 99-00908

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sims (SA)

Défendeur :

Assedic des Hauts de France (Antenne du Douaisis), Hendoux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

MM. Morel, Bouly de Lesdain

Conseiller :

M. Guilbert

Avocats :

Me Reisenthel, Amsellem.

Cons. prud'h. Douai, du 8 oct. 1998

8 octobre 1998

Faits

La société anonyme LSA était une filiale française de la société britannique SIMS spécialisée dans la commercialisation de matériel médical ;

Le 1er novembre 1970 la société anonyme LSA embauchait Alain Hendoux en tant que VRP statutaire par contrat verbal à durée indéterminée ;

Alain Hendoux signait un contrat écrit à durée indéterminée le 25 décembre 1970 ;

Selon ce contrat Alain Hendoux devait vendre du matériel médical auprès de divers professionnels de la santé dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de la Somme et des Ardennes ; son secteur était ultérieurement augmenté du département de la Marne ;

Sa rémunération se composait d'un salaire fixe et de commissions en pourcentage de son chiffre d'affaires ;

Le contrat comportait en outre une clause d'exclusivité au profit de l'employeur ;

La société anonyme LSA devenait ultérieurement la société anonyme SIMS France ;

En juillet 1996 la société anonyme SIMS France supprimait les départements des Ardennes et de la Marne du secteur d'Alain Hendoux et ajoutait les produits de la gamme Deltec à ceux déjà commercialisés par son représentant ;

Alain Hendoux acceptait expressément ces nouvelles conditions ;

En 1992 Alain Hendoux constituait la société à responsabilité limitée GAPS avec son épouse ; outre la promotion immobilière celle-ci commercialisait à partir de 1995 un appareil médical de type Optimix auprès de la société belge Baxter, concurrente de la société anonyme SIMS France ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 1997 la société anonyme SIMS France convoquait Alain Hendoux à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 suivant ;

L'entretien se tenait le jour fixé ;

A la suite de cet entretien Alain Hendoux adressait à la société anonyme SIMS France le 2 janvier 1998 une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle il expliquait à son employeur que l'activité de la société à responsabilité limitée GAPS n'était nullement concurrente de celle de la société anonyme SIMS France, puisqu'elle consistait en la promotion immobilière en vue de constituer un patrimoine familial ; il précisait ne pas être rémunéré ; en ce qui concernait la commercialisation de l'appareil Optimix il précisait que celle-ci avait été limitée dans le temps, jusqu'au 5 juillet 1996, et destinée seulement à la société Baxter ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 1998 la société anonyme SIMS France licenciait Alain Hendoux pour faute grave dans les termes suivants :

" Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. En effet, contrairement à la clause d'exclusivité contenue dans votre contrat de travail vous interdisant de faire des affaires pour votre compte personnel, quel qu'en soit l'objet, nous avons récemment découvert que vous avez, parallèlement à votre activité de VRP pour le compte de notre société, poursuivi une activité de commercialisation dans le domaine médical par l'intermédiaire d'une société répondant à la dénomination sociale de GAPS.

Au cours de notre entretien du 30 décembre dernier nous vous avons fait état de ce grief et vous nous avez annoncé l'envoi d'un certain nombre de documents qui auraient, selon vous, permis d'expliquer votre attitude et qui justifieraient qu'aucune sanction ne soit prise à votre encontre.

Nous avons reçu le 5 janvier 1998 votre courrier du 2/1/1998.

Aucun document n'y était joint et son contenu révèle que vous reconnaissez la matérialité des faits qui vous sont reprochés.

Pour minimiser la gravité des faits vous indiquez cependant que l'activité principale de la société GAPS serait celle de promotion immobilière et que l'activité de la commercialisation dans le domaine médical n'aurait été que ponctuelle et aurait cessé depuis le 5 juillet 1996.

Vous indiquez également avoir porté cette information à la connaissance de mes prédécesseurs.

Nous contestons vivement cette affirmation et vous confirmons que jamais notre société n'a été informée de l'activité de promotion commerciale dans le domaine médical que vous avez menée pour le compte de cette société.

Par ailleurs nous vous rappelons que ce n'est pas la simple qualité d'associé de la société GAPS qui vous est reprochée mais bien le fait d'avoir mené, sous couvert de cette société, une activité parallèle à vos fonctions de salarié de notre société alors que votre contrat de travail vous l'interdisait et ce, quel que soit l'objet de cette activité. Le fait que cette activité soit en outre similaire à la nôtre est à nos yeux un facteur aggravant.

En raison de votre ancienneté au sein de notre société et de la confiance que nous vous avions accordée, confiance dont vous avez manifestement abusé, vous comprendrez que la poursuite de votre contrat de travail s'avère impossible" ;

Procédure

Alain Hendoux contestait son licenciement et saisissait le Conseil des prud'hommes de Douai le 26 janvier 1998 ;

Par jugement du 8 octobre 1998 le Conseil des prud'hommes de Douai, section de l'encadrement, disait le licenciement non fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamnait la société anonyme SIMS France à payer à Alain Hendoux les sommes suivantes :

-165 882 F au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-903 425 F au titre de l'indemnité de clientèle ;

-5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Il déboutait Alain Hendoux de ses autres demandes et la société anonyme SIMS France de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; il mettait hors de cause les ASSEDIC des Hauts-de-France ;

La société anonyme SIMS France interjetait appel du jugement le 9 novembre 1998, avant sa notification ;

Elle conclut principalement à un sursis à statuer en faisant valoir qu'une plainte contre Alain Hendoux des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux est en cours d'instruction ;

Elle conclut subsidiairement à l'infirmation du jugement et à la condamnation d'Alain Hendoux à lui payer les sommes suivantes :

- 131 538,28 F en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis payée en vertu de l'exécution provisoire du jugement ;

- 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale ;

- 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle fait valoir que la faute grave est avérée ;

Que Alain Hendoux a reconnu tant lors de l'entretien préalable au licenciement que dans sa lettre du 2 janvier 1998 avoir commercialisé auprès de la société concurrente Baxter via la société à responsabilité limitée GAPS un appareil médical de modèle Optimix ;

Qu'il a aussi monté d'autres affaires parallèlement à son activité de représentant exclusif, telles les société SAD et PHM ;

Qu'il a ainsi violé la clause d'exclusivité ;

Qu'elle ignorait cette situation avant le début de décembre 1997 ;

Sur l'indemnité de clientèle elle fait valoir principalement que celle-ci n'est pas due et subsidiairement qu'aucun élément ne justifie la demande, alors qu'une clientèle existait avant l'arrivée de Alain Hendoux en novembre 1970 ;

Alain Hendoux interjette appel incident et conclut à la condamnation de la société anonyme SIMS France à lui payer les sommes suivantes :

- 165 882 F au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (déjà payée en vertu de l'exécution provisoire du jugement) ;

- 1 882 165 F au titre de l'indemnité de clientèle ;

- 1 800 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 175 226 et 280 284 F à titre de rappel de commissions ;

- 30 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la demande de sursis à statuer il fait valoir que la société anonyme SIMS France ne justifie pas la mise en mouvement effective de l'action publique et invoque des faits non avérés ;

Sur le fond il fait valoir que la faute grave ne peut être retenue, puisque la société anonyme SIMS France connaissait depuis l'origine son activité au sein de la société à responsabilité limitée GAPS ;

Que le délai de deux mois est donc expiré ;

Sur le licenciement il fait valoir que celui-ci ne repose pas davantage sur une cause réelle et sérieuse ;

Que la société à responsabilité limitée GAPS exerçait la promotion immobilière, notamment la rénovation d'immeubles anciens dans le centre de Lille ;

Que cette activité avait pour but d'accroître le patrimoine familial et n'était pas rémunérée ;

Que la commercialisation du matériel médical Optimix s'est faite exclusivement en Belgique auprès de la société Baxter et limitée dans le temps, puisqu'elle a cessé au début de juillet 1996 ;

Que son préjudice est très important ;

Qu'il a droit à l'indemnité de clientèle en vertu de l'article L. 751-9 du Code du travail, laquelle clientèle ne préexistait pas à son arrivée ;

Qu'il a droit aussi tant au rappel des commissions sur les départements des Ardennes et de la Marne qu'aux commissions Deltec sur ces deux départements à compter de juillet 1996 ;

L'ASSEDIC des Hauts-de-France a été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2000 mais ne comparaît pas, ce dont elle a avisé la cour par lettre adressée au greffe ;

Sur le sursis à statuer

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;

Que lorsque les faits reprochés à un salarié donnent lieu à des poursuites pénales, le juge prud'homal doit donc surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction répressive ;

Que toutefois, le sursis à statuer ne peut être ordonné lorsque la plainte vise des faits différents de ceux énoncés dans la lettre de licenciement ou lorsqu'elle n'est pas susceptible d'influencer le cours du procès prud'homal ;

Attendu que la société anonyme SIMS France a déposé le 18 janvier 2000 auprès du doyen des juges d'instruction de Créteil une plainte contre Alain Hendoux des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux ;

Attendu qu'elle verse aux débats un récépissé du dépôt de la plainte délivré par le greffier du doyen des juges d'instruction de Créteil ;

Qu'elle ne justifie pas avoir versé une consignation ou en avoir été dispensée ;

Qu'elle ne prouve donc pas la mise en mouvement effective de l'action publique ;

Attendu que la plaignante fait dans son mémoire seulement grief à Alain Hendoux d'avoir utilisé une télécopie au profit de la société à responsabilité limitée GAPS et à ses frais ;

Attendu que ce fait n'est pas invoqué dans la lettre de licenciement ;

Attendu que la cour considère au vu de ces éléments que le sursis à statuer ne se justifie pas ;

Que la demande sera donc rejetée ;

Sur la prescription

Attendu que si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, cette disposition ne peut s'appliquer à un comportement critiquable qui s'est poursuivi pendant plusieurs mois et les faits antérieurs peuvent être invoqués à l'appui d'une mesure de licenciement si d'autres faits récents sont constitutifs d'une faute ;

Attendu que la société anonyme SIMS France reproche à Alain Hendoux dans la lettre de licenciement d'avoir exercé une activité au sein de la société à responsabilité limitée GAPS ;

Attendu que Alain Hendoux reconnaît dans ses conclusions que cette activité a été constante pendant toutes les années 1992 à 1997 ;

Attendu que l'employeur a engagé la procédure de licenciement le 22 décembre 1997, alors que l'infraction prétendue au contrat de travail se poursuivait ;

Attendu que la cour considère au vu de ces éléments que la prescription bimestrielle n'est pas acquise ;

Sur le licenciement

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122.14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;

Attendu que les prétendues activités d' Alain Hendoux au sein des sociétés SAD et PHM ne sont pas invoquées dans la lettre de licenciement mais seulement dans les conclusions de la société anonyme SIMS France ;

Qu'elles ne justifient donc pas le licenciement ;

Attendu que la société anonyme SIMS France fait reproche à Alain Hendoux dans la lettre de licenciement seulement l'exercice d'une activité au sein de la société à responsabilité limitée GAPS ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 8 du contrat de travail Alain Hendoux avait notamment les obligations suivantes vis-à-vis de la société anonyme SIMS France:

- visiter régulièrement la clientèle de son secteur ;

- ne pas traiter d'affaires en dehors de celui-ci ;

- ne pas faire d'affaires pour son compte personnel;

- exercer la profession de représentant de commerce de façon constante et exclusive;

- exercer la profession de représentant de commerce au bénéfice exclusif de la société anonyme SIMS France ;

- ne pas accepter d'autre représentation sans l'autorisation expresse et exclusive de l'employeur;

Attendu qu'il en ressort que Alain Hendoux devait travailler exclusivement pour la société anonyme SIMS France;

Attendu qu'Alain Hendoux ne conteste pas avoir été associé et exercé une activité au sein de la société à responsabilité limitée GAPS;

Qu'il reconnaît que celle-ci faisait de la promotion immobilière, notamment dans des habitations anciennes du centre historique de Lille ;

Qu'il admet aussi que celle-ci a au moins pendant les années 95-96 commercialisé du matériel médical Optimix auprès de la société belge Baxter, qui était concurrente de la société anonyme SIMS France;

Qu'il reconnaît que cette activité avait un but lucratif, puisqu'elle tendait à accroître et faire fructifier son patrimoine ainsi qu'à lui assurer des distributions de dividendes ;

Attendu que la société anonyme SIMS France verse aux débats plusieurs contrats passés entre la société à responsabilité limitée GAPS et la société Baxter ou d'autres clients à partir de 1994 ;

Que tous sont signés par Alain Hendoux, qui s'intitule directeur général ;

Attendu qu'elle présente aussi un addendum à la convention de fourniture de la machine Optimix signé par Alain Hendoux et le représentant de la société Baxter à Lessines le 17 mars 1995 ;

Qu'il y est stipulé une prolongation de la convention de fourniture jusqu'au 31 décembre 1997 ;

Attendu que la société anonyme SIMS France verse aussi aux débats un extrait d'Infogreffe, duquel il ressort que la société à responsabilité limitée GAPS a réalisé pendant ces années un chiffre d'affaires de 21 918 066 F et un bénéfice de 1 616 211 F ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'Alain Hendoux a pour le moins pendant les années 1994 à 1997 exercé une activité parallèle à celle de représentant et partiellement concurrentielle de celle de son employeur;

Qu'elle était d'une ampleur certaine, occupait à l'évidence une partie du temps d'Alain Hendoux et lui rapportait des revenus substantiels ;

Qu'il importe peu que cette activité n'ait pas été officiellement rémunérée, alors qu'elle ne relevait ni d'un passe-temps ni du bénévolat ni de la philanthropie ;

Attendu qu'Alain Hendoux a donc méconnu la clause d'exclusivité au profit de la société anonyme SIMS France stipulée à l'article 8 du contrat de travail;

Attendu que le salarié verse aux débats les attestations de messieurs Goxe, Collin, Lesselingue, Darsch et Olin, tous collègues de travail ou supérieurs d'Alain Hendoux ;

Que tous attestent que l'activité d'Alain Hendoux au sein de la société à responsabilité limitée GAPS a toujours été connue non seulement par la société anonyme SIMS France mais encore au plus haut niveau du groupe britannique, dont la société anonyme SIMS France fait partie ;

Que tous déclarent que cette activité a toujours été acceptée et n'a jamais donné lieu à remarques ou sanctions en raison des bons résultats d'Alain Hendoux ;

Attendu que la société anonyme SIMS France verse aux débats les attestations de messieurs Curry, Jameson, Billy, Carlisle et Mercier, et de madame Carette, tous collègues de travail ou dirigeants du groupe SIMS au niveau français ou britannique ;

Que tous attestent avoir ignoré l'activité parallèle d'Alain Hendoux avant le début de décembre 1997 ;

Attendu que la contradiction des attestations ne permet pas de savoir le moment précis où la société anonyme SIMS France a eu connaissance de l'activité parallèle d'Alain Hendoux;

Attendu qu'il est cependant certain que celui-ci exerçait la fonction d'associé et de directeur général de la société à responsabilité limitée GAPS, dont l'existence et l'activité n'étaient pas clandestines ou confidentielles mais connues publiquement;

Attendu qu'il existe donc un doute qui profite au salarié en vertu de l'article L. 122-14-3 alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu que la société anonyme SIMS France ne s'explique pas sur son changement d'attitude envers Alain Hendoux en décembre 1997, alors qu'elle appréciait ses services jusqu'alors et depuis de très nombreuses années ;

Attendu que la cour considère au vu de l'ensemble de ces éléments que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse;

Attendu que la décision des premiers juges sera donc réformée ;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Sur l'indémnité compensatrice de préavis

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 751-5 du Code du travail le salarié a droit à un préavis d'une durée qui ne peut-être inférieure à un mois durant la première année, à 2 mois durant la deuxième année et à 3 mois au-delà de la 2e année ;

Que l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération effective du salarié à l'exclusion des indemnités représentatives de frais qui ne sont pas engagés ;

Attendu qu'Alain Hendoux avait une ancienneté supérieure à deux ans ;

Qu'il a dès lors droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à trois mois de salaire ;

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande, dont le montant n'est pas contesté ;

Attendu que la condamnation interviendra en deniers ou quittances valables, puisque la somme a été réglée à Alain Hendoux en vertu de l'exécution provisoire du jugement ;

Sur l'indémnité clientèle

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé ;

Attendu que selon l'alinéa 1 de l'article 13 du contrat de travail Alain Hendoux ne possédait aucune clientèle dans le secteur qui lui était confié ;

Attendu que, contrairement aux affirmations contenues dans ses écritures, la société anonyme SIMS France ne justifie pas la préexistence d'une clientèle importante à l'arrivée d'Alain Hendoux sur le secteur ;

Que contrairement aux stipulations de l'article 13 alinéa 4 aucune liste des clients n'était annexée au contrat de travail ;

Attendu que les parties reconnaissent que la rémunération annuelle d' Alain Hendoux oscillait autour de 600 000 F dans les années 96-97 en se composant d'environ 200 000 F de salaire fixe et 400 000 F de commissions ;

Attendu que selon une liste des clients établie par Alain Hendoux et non contestée par société anonyme SIMS France celui-ci avait lors du licenciement plus de deux cents clients réguliers ;

Attendu que selon les listings versés aux débats il a réalisé pendant chacune des années 1996 et 1997 un chiffre d'affaires dépassant les sept millions de francs ;

Attendu que selon un tableau comparatif émanant de l'employeur il était le représentant le plus performant ;

Attendu qu'il en ressort qu'Alain Hendoux a développé une clientèle importante pendant ses vingt-sept années d'activité au sein de la société anonyme SIMS France ;

Attendu qu'il a donc droit à l'indemnité de clientèle prévue à l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que la cour a selon les considérations précédentes les éléments suffisants pour la fixer à la somme, dont le montant figurera au dispositif de la présente décision ;

Attendu que la décision des premiers juges sera donc réformée ;

Sur le rappel de commissions

Attendu que la société anonyme SIMS France a en juillet 1996 enlevé du secteur d'Alain Hendoux les départements de la Marne et des Ardennes ;

Qu'elle a en contrepartie ajouté les produits de la gamme Deltec à ceux qu'Alain Hendoux avait déjà la charge de commercialiser ;

Attendu qu'Alain Hendoux a expressément accepté ces nouvelles conditions, qui étaient conformes à l'article 4 du contrat de travail ;

Attendu qu'il ne prouve pas que celles-ci lui aient entraîné une baisse de ses ressources ;

Attendu que les demandes ne sont donc pas justifiées ;

Attendu que la décision de rejet prise par les premiers juges sera par conséquent confirmée ;

Sur les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ;

Qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il échet par contre de rejeter la demande de la partie appelante formulée au même titre ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société anonyme SIMS France

Attendu que Alain Hendoux prospère en ses demandes ;

Attendu que la société anonyme SIMS France est dès lors mal fondée à solliciter tant le remboursement des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire du jugement que des dommages et intérêts pour attitude déloyale ;

Attendu que les demandes seront donc rejetées ;

Sur les intérêts

Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :

I. à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale ;

II. à compter de la présente décision pour toute autre somme ;

Sur l'application d'office des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en faveur de l'ASSEDIC

Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite fixée au dispositif de la présente décision en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; Dit le licenciement d'Alain Hendoux fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société anonyme SIMS France à payer à Alain Hendoux les sommes suivantes : 1 400 000 F (un million quatre cent mille francs) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 165 882 F (cent soixante cinq mille huit cent quatre vingt deux francs) en deniers ou quittances valables au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 000 000 F (un million de francs) au titre de l'indemnité de clientèle, 25 000 F (vingt cinq mille francs) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute Alain Hendoux de ses autres demandes ; Déboute la société anonyme SIMS France de ses demandes reconventionnelles ; Déboute la société anonyme SIMS France de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts aux taux légal : III. à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, IV. à compter de la présente décision pour toute autre somme ; Ordonne à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de deux mois ; Condamne la société anonyme SIMS France aux dépens de première instance et d'appel.