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Décisions

CA Montpellier, ch. soc., 8 janvier 2002, n° 01-00507

MONTPELLIER

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Beaumont

Défendeur :

Coopérative Pharmaceutique Française (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gerbet

Conseillers :

Mmes Darmstadter, Dezandre

Avocats :

SCP Codognes - Capelet, SCP Perols & Associés

Cons. prud'h. Perpignan, sect. encadr., …

15 février 2001

Guy Beaumont a été embauché le 21 septembre 1987 par la SA Coopérative Pharmaceutique Française, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de représentant dans les pharmacies d'officine aux conditions générales du statut professionnel des VRP, pour un salaire mensuel fixe brut de 17 050 F.

Dans le courant de l'armée 1999, il a été demandé aux VRP de l'entreprise, dans le cadre de la campagne " Vaccins Rhône-Mérieux ", de coller les vignettes des boîtes de vaccins au dos des imprimés de commande afin de faciliter la procédure de retour et de facturation des avoirs par la société Rhône-Mérieux aux clients.

Lors d'un entretien en date du 18 mai 1999 avec le Directeur Régional, Guy Beaumont a confirmé ne pas vouloir suivre cette consigne.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 1999, Guy Beaumont a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 1999, la SA Coopérative Pharmaceutique Française a procédé au licenciement de Guy Beaumont dans les termes suivants :

" Vous avez reconnu les faits et leurs caractères fautifs mais prétendez ne pas avoir mesuré l'importance de votre actes vous nous avez cependant précisé, un peu plus tard pendant l'entretien, que vous aviez collé les vignettes d'une vingtaine de clients difficiles qui risquaient de poser des problèmes.

Il est donc clair que vous aviez bien assimilé l'importance que représentait le non-respect de cette consigne.

Vous avez dit être prêt à " aider " à réparer votre faute. C'est trop tard et d'autant plus grave qu'il est impossible, contrairement à ce que vous croyez, de la rattraper,

En effet, les retours sont déjà chez Rhône-Mérieux et votre faute nous a d'ores et déjà discrédités vis-à-vis de notre partenaire.

Il va de soi que nous ne pouvons accepter votre comportement qui met en cause la crédibilité et la fiabilité de notre entreprise vis-à-vis de notre partenaire, compte tenu du nombre de litiges que nous allons avoir à gérer.

Nous vous rappelons les termes de votre contrat de travail, dans son article 6 " Monsieur Beaumont devra se conformer strictement à toutes les instructions qui pourront lui être données. [...] Des consignes émanant de la Direction Commerciale définiront les modalités des rapports d'activité que devra produire M. Beaumont selon sa mission d'ensemble et ses missions particulières. Monsieur Beaumont s'engage à s'y conformer. Les manquements aux alinéas précédents de cet article constitueront des fautes graves entraînant la rupture immédiate du contrat sans indemnité".

Nous faisons suite à notre entretien préalable du 21 juin 1999. Vous vous êtes présenté accompagné de M. Le Peurian, Représentant du Personnel.

Cet entretien a été rendu nécessaire à la suite des faits que nous rappelons :

Il était demandé aux VRP de l'Entreprise, dans le cadre de la campagne Vaccins Rhône-Mérieux, de coller les vignettes des boîtes de vaccins au dos des imprimés de commande afin de faciliter la procédure de retour et de facturation des avoirs par Rhône-Mérieux aux clients.

Vous n'avez pas, volontairement, respecté cette directive.

Lors d'un entretien que vous avez eu le 18 mai avec le Directeur Régional qui vous en faisait la remarque, vous avez confirmé ne pas vouloir suivre cette consigne notamment pour deux raisons :

1. Le collage des vignettes ne faisait pas partie de votre fonction. Cette tâche était " dégradante "

2. La Direction Commerciale, en fonction de vos résultats, avait prévu de prendre en charge une partie des frais occasionnés par votre demande de changement de secteur. Devant la " lenteur " de cette prise en charge, vous avez voulu vous faire entendre et manifester votre impatience.

Nous vous avons rappelé, lors de l'entretien du 21 juin, l'importance capitale du respect du contrat de partenariat que nous ayons conclu avec Rhône-Mérieux.

La procédure de collage des vignettes a été instaurée, pour réduire le nombre important de litiges que nous avons connus l'année dernière. Rhône-Mérieux n'a maintenu son contrat avec la Cooper qu'en échange d'un respect strict de cette procédure, sans litige avec les clients, par tous les représentants.

Votre attitude va, non seulement engendrer un litige important pour l'entreprise (nous rappelons qu'environ 1850 vignettes n'ont pas été collées sur votre secteur) mais risque de remettre en cause les futures relations contractuelles entre Rhône-Mérieux et Cooper.

En effet, l'enjeu pour la Cooper est de représenter l'image d'un partenaire fiable, sinon nous risquons de perdre un contrat qui représente aujourd'hui 8 MF de CA.

Les faits qui vous sont reprochés nous autoriseraient donc à procéder à votre licenciement pour faute grave. Toutefois, prenant en considération votre ancienneté et vos services passés, nous avons décidé de déqualifier la faute et de procéder, par la présente, à la notification de votre licenciement pour motif réel et sérieux, à savoir le non-respect de le politique commerciale et des directives de l'entreprise.

Cependant compte tenu de la situation et afin de vous faciliter la recherche d'un nouvel emploi, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles. Dans le cas où vous trouveriez un nouvel emploi avant la fin du préavis, vous voudrez bien nous en faire part afin de vous libérer plus tôt si vous le souhaitez.

Dès réception de ce courrier, vous voudrez bien prendre contact avec votre Directeur Régional afin de lui restituer tout le matériel et tous les documents appartenant à l'entreprise.

A l'issue de votre préavis de trois mois, il vous sera remis les éléments de liquidation de votre compte et notamment votre certificat de travail et votre attestation Assedic.

Estimant son licenciement infondé, Guy Beaumont a, le 23 décembre 1999, saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan et sollicité dans le dernier état de la procédure, la condamnation de la SA Coopérative Pharmaceutique Française au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de commissions, d'indemnités de congés payés, de primes, de remboursement de frais de déménagement ainsi que d'indemnités au titre de l'obligation de non-concurrence.

Par jugement en date du 15 février 2001, le Conseil des prud'hommes de Perpignan a débouté Guy Beaumont de sa demande au titre du licenciement et a condamné la SA Coopérative Pharmaceutique Française au paiement des sommes suivantes :

- 7 500 F au titre de la prime " Mérieux " ;

- 39 363,84 F à titre de remboursement de frais de déménagement ;

- 83 860 F à titre d'indemnité de non-concurrence ;

- 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Guy Beaumont en a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS

L'appelant sollicite la réformation partielle du jugement déféré.

Sur le caractère abusif de son licenciement, il fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que constitue une modification [celle] qui affecte la nature même des fonctions au détriment du salarié, de même que celle qui affecte sa rémunération.

Il ajoute, en l'espèce, que son secteur comportait environ 280 pharmacies avec une moyenne de 25 vignettes, soit 7 000 vignettes à coller, que ce long et fastidieux travail ne rentrait aucunement dans le cadre de son travail et qu'il lui faisait perdre 29 heures de travail, soit près de 300 000 F en moins de chiffre d'affaire, soit plus de 10 % de tous les objectifs, soit encore une perte de 29 450 F au titre des primes.

II précise que l'avenant au contrat de travail en date du 4 janvier 1999 ne prévoit pas la charge du collage des vignettes et que la SA Coopérative Pharmaceutique Française ne lui a jamais fait la moindre proposition régulière de modification du contrat de travail préalablement à la décision de le licencier et que de ce fait, le refus de la modification imposée par son employeur ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Il soutient, par ailleurs, que le fait de coller des vignettes n'était pas une tâche ponctuelle qui incombait logiquement aux VRP ; qu'elle permettait de soulager le service des " retours " de la société Rhône-Mérieux mais en aucun cas, d'éviter le transport des vaccins puisque la nouvelle procédure était mise en place en plus de l'ancienne et qu'ainsi les VRP devaient non seulement coller les vignettes, mais aussi rapatrier les boîtes invendues comme les années précédentes, les obligeant à respecter deux procédures au lieu d'une seule.

Sur les commissions des mois de juillet, août et septembre 1999, il fait valoir que le contrat de travail prévoit, à titre de rémunération, une commission mensuelle égale à 1% du chiffre d'affaires net hors taxe prix facturés par la SA Coopérative Pharmaceutique Française des ventes directes et indirectes réalisées auprès de la clientèle qui lui est affectée pour les produits chimiques, galéniques, herboristerie, orthopédie, accessoires et matériels pharmaceutiques, Biocanina et divers, à l'exclusion des produits médicamenteux.

II affirme, à ce titre, que, la SA Coopérative Pharmaceutique Française a confondu les commissions sur les ordres passés avant la notification de rupture et les commissions de retour sur échantillonnage avec l'indemnité compensatrice de préavis et ce, en violation de l'article L. 751-8 du Code du travail.

Sur l'indemnité de congés payés, il allègue qu'il ressort du décompte établi par lui-même, le 12 novembre 1999, qu'il est bénéficiaire de 44 jours et non 39 comme le prétend la SA Coopérative Pharmaceutique Française dans son courrier en date du 9 novembre 1999.

Sur les primes, il soutient que la prime du cycle III 1999 et la prime " Mérieux " 1999 lui restent dues et qu'il appartient à la SA Coopérative Pharmaceutique Française de fournir des éléments contraires et qu'il en droit d'obtenir le forfait au même titre que les autres VRP décidé par la société suite au bogue de juillet qui avait empêché la société de faire état des chiffres des VRP ;

Sur les frais de déménagement, il fait valoir que la SA Coopérative Pharmaceutique Française s'était engagée à prendre en charge les frais de déménagement occasionnés par sa mutation du 1er janvier 1999 à Perpignan.

Sur l'indemnité de non-concurrence, il allègue que si la La Coopérative Pharmaceutique Française ne conteste pas devoir la payer conformément à l'article 17 de la Convention collective nationale des VRP, elle ne consent à la lui verser qu'à compter du 2 octobre 1999, date à laquelle prend fin ledit préavis, alors qu'il a justement été dispensé d'effectuer le préavis de trois mois.

II demande, par conséquent, la condamnation de la SA Coopérative Pharmaceutique Française au paiement des sommes de :

- 751 116 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 9 863 au titre des commissions des mois de juillet, août et septembre 1999 ;

- 986,30 F au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;

- 14 074 F au titre de la prime de cycle III 1999 ;

- 7 500 F au titre de la prime " Mérieux " ;

- 2 156,40 F à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les primes ;

- 39 363,84 F au titre du remboursement des frais de déménagement ;

- 83 860 F au titre de l'indemnité de non-concurrence ;

- 4 530 F à titre d'indemnité de congés payés ;

- 14 352 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il réclame également la condamnation de la SA Coopérative Pharmaceutique Française, sous astreinte de 500 F par jour de retard à délivrer les bulletins de salaire modifiés, l'attestation ASSEDIC ainsi que le certificat de travail.

En réplique, la SA Coopérative Pharmaceutique Française forme appel incident et conclut à l'infirmation du jugement entrepris sur les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.

Au soutien de ses prétentions, elle allègue, sur la légitimité du licenciement de Guy Beaumont, que le licenciement de celui-ci repose, tel qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement, sur le non-respect de la politique commerciale et des directives de l'entreprise, faute que le salarié n'a jamais contestée tout en invoquant le caractère dégradant de la tâche ponctuellement mise à sa charge et sa volonté de manifester son impatience envers sa hiérarchie dont il souhaitait obtenir le remboursement de ses frais de déménagement et en reconnaissant le risque présenté par son insubordination.

Elle ajoute que ce n'est qu'au cours de l'instance prud'homale que Guy Beaumont a tenté de justifier son refus d'exécuter les directives de son employeur en invoquant une modification de son contrat de travail, mais que cet argument ne peut prospérer dans la mesure où l'employeur n'a fait qu'user de façon légitime de son pouvoir de direction sans que le salarié soit en mesure d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure et sans qu'il puisse invoquer une quelconque modification substantielle de son contrat de travail.

Elle soutient également que la tâche faisait partie de ses fonctions puisqu'en qualité de VRP, il lui appartenait d'entretenir de bonnes relations commerciales avec ses clients,

Elle ajoute, enfin, qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve d'un quelconque préjudice, puisque la seule insubordination de Guy Beaumont suffisait à justifier son licenciement.

Sur les commissions des mois de juillet, août et septembre 1999 et congés payés y afférents, elle affirme que Guy Beaumont a été dispensé de l'exécution de son préavis, en conséquence de quoi il n'a effectué aucune commande donnant lieu au versement d'une commission, mais étant donné que sa rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable, le paiement de son indemnité de préavis comprenait une commission calculée par référence avec les commissions perçues par le salarié au cours des 12 derniers mois, comme le prévoit l'article L. 751-7 du Code du travail.

Sur la prime du cycle III 1999 et les congés payés y afférents, elle allègue qu'elle a versé à Guy Beaumont une prime basée sur la réalisation par celui-ci de 100 %, voire de 110 % de ses objectifs et qu'elle a calculé le montant de la prime due, sur le cycle III, au prorata du temps de présence de celui-ci dans l'entreprise, c'est-à-dire 36 jours sur 55.

Sur la prime du cycle " Mérieux " 1999 et les congés payés y afférents, elle fait valoir que Guy Beaumont ne produit aucun élément de nature à démontrer le principe et le quantum d'une prime qui lui resterait due.

Sur le rappel de congés payés, elle déclare que les congés payés lui ont été payés sur la base des jours ouvrés, et non des jours ouvrables, comme le lui permet la jurisprudence et que les congés payés sur l'année 1998/1999 doivent donc être calculés sur la base non pas de 30 jours ouvrables, mais de 25 jours ouvrés, augmentés d'un jour de fractionnement, de deux jours d'ancienneté et d'un jour Rhône-Poulenc-Rorer.

Au titre de l'année 1999-2000, Guy Beaumont a accumulé 9 jours ouvrés de congés payés, outre un jour supplémentaire correspondant à un jour de fractionnement, de deux jours d'ancienneté et d'un jour Rhône-Poulenc-Rorer, au prorata de son temps de présence au cours de la période de référence, soit au total 10 jours de congés payés.

Elle ajoute, enfin, que l'indemnité compensatrice de congés payés ne pouvant être inférieure à un dixième de la rémunération perçue sur la période de référence, elle lui a versé un complément respectivement de 16 430,13 F et de 2 136,52 F.

Sur la demande de remboursement de frais de déménagement, elle affirme que si les accords de mobilité du groupe prévoient la prise en charge des frais de déménagement en cas de mutation pour motif économique, il n'en est rien en cas de déménagement pour convenance personnelle et qu'en l'espèce, Guy Beaumont avait lui-même demandé sa mutation pour des raisons personnelles tenant au mal être qu'il éprouvait suite à la procédure de divorce qu'il connaissait.

Elle ajoute que Guy Beaumont n'apporte pas la preuve de sa créance et qu'elle aurait pris l'engagement de lui rembourser tout ou partie des frais de déménagement exposés par lui, lorsqu'il a accédé à sa demande de mutation.

Sur l'indemnité de non-concurrence, elle prétend qu'ayant été condamnée par les premiers juges à payer à Guy Beaumont une indemnité de non-concurrence d'un montant égal à 83 860 F qui a considéré que celle-ci devait être payée pendant la durée du préavis, la demande concernant la date de départ du paiement de l'indemnité n'a plus d'objet, dans la mesure où elle s'en est acquittée.

Sur la demande de remise des documents légaux sous astreinte, elle affirme non seulement qu'elle n'a pas à modifier les bulletins de salaires dans la mesure où ceux-ci font dûment état des sommes versés à Guy Beaumont et qu'elle a justement délivré à la demande du salarié un nouveau certificat de travail, mais aussi que le paiement d'une astreinte n'est pas justifié par le demandeur.

Elle demande, par conséquent, de manière reconventionnelle, la condamnation de Guy Beaumont au remboursement des sommes perçues en exécution du jugement entrepris au titre du paiement de la prime " Mérieux " 1999 avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2001, ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION ET DISCUSSION

Sur le motif du licenciement

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ;

Attendu, en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le refus opposé par un salarié d'exécuter le travail pour lequel il a été embauché constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur est en droit d'exiger du salarié une certaine souplesse dans l'exécution de son contrat de travail, à condition néanmoins qu'il ne procède pas à une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail ;

Qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement, l'employeur vise dans la lettre de licenciement " le non-respect de la politique commerciale et des directives de l'entreprise " ;

Que le fait d'avoir demandé au salarié de procéder, lors d'une campagne annuelle de promotion et de vente d'un vaccin, au collage de vignettes au dos des imprimés de commande afin de faciliter la procédure de retour et de facturation des avoirs par la société Rhône-Mérieux aux clients, ne constitue pas une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, cette tâche purement ponctuelle entrant dans sa mission spécifique de représentation;

Que le salarié ne conteste pas avoir refusé de se soumettre aux consignes de l'employeur; qu'en tout état de cause il n'apporte pas la preuve qu'il a effectué l'intégralité des collages correspondant aux produits vendus dans son secteur, ni que cette tâche, destinée à favoriser de bonnes relations commerciales avec sa clientèle, ait été de nature, au regard de son caractère ponctuel, à entraîner une baisse de son chiffre d'affaires ;

Qu'ainsi, le fait de ne pas procéder au collage des vignettes alors qu'il entre clairement dans la mission du VRP de représenter l'employeur auprès de ses clients, constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; que ce refus d'obtempérer aux injonctions qui lui ont été faites d'avoir à respecter la procédure de collage, est caractéristique de la part du salarié d'une insubordination de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse;

Qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer, sur ce point, le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur les commissions de juillet, août et septembre 1999

Attendu, en vertu de l'article L. 751-8 du Code du travail, que quelles que soient la cause et la date de cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ;

Attendu cependant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Qu'en l'espèce, le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité de ces créances, celui-ci se contentant tout au plus d'affirmer leur existence ;

Et attendu que la SA Coopérative Française Pharmaceutique justifie avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 751-7 du Code du travail, payé la partie variable de la rémunération du salarié due au titre de la période de préavis ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

Sur l'indemnité de congés pavés

Attendu, en vertu de l'article L. 223-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'ouvrir au salarié un congé d'une durée déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables ;

Attendu que les salariés ne peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés appliqué par l'employeur que dans la mesure où il leur est moins favorable que le calcul légal en jours ouvrables ;

Attendu, en outre, que selon l'article L. 223-11 du Code du travail, l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ;

Qu'en l'espèce, le salarié a bien été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de congés payés ;

Qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ;

Sur la prime cycle III 1999

Attendu que Guy Beaumont réclame un complément de 14 074 F en faisant valoir que le prorata temporis aurait dû être appliqué sur ses objectifs servant d'assiette au calcul de cette prime et sur son montant ; qu'il ne fournit cependant aucun élément de calcul permettant à la Cour de savoir comment il parvient à une somme totale de 27 950 F au lieu de 21 200 F retenue par la SA Coopérative Pharmaceutique Française avant application du prorata temporis ;

Qu'en cet état, il ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef ;

Sur la prime " Mérieux " 1999

Attendu que la SA Coopérative Pharmaceutique Française a admis le principe de cette prime dans sa lettre du 9 novembre 1999, se contentant de préciser qu'elle était calculée en fin d'année ; que le jugement mérite, en conséquence, confirmation en qu'il l'a condamnée au paiement de la somme forfaitaire de 7 500 F allouée à l'ensemble de la force de vente pour l'année 1999 ;

Que Guy Beaumont ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur cette prime, celle-ci n'étant pas affectée, dans son mode de calcul, par la prime de congé ;

Sur les frais de déménagement

Attendu que contrairement à ce que soutient Guy Beaumont, la SA Coopérative Pharmaceutique Française n'a nullement reconnu, dans la lettre de licenciement du 1er juillet 1999, s'être engagée à prendre en charge les frais de déménagement occasionnés par sa demande de changement de secteur ; qu'il ne s'agit en effet que de la retranscription d'une des deux raisons invoquées par Guy Beaumont pour refuser de suivre la consigne de collage des vignettes ;

Attendu, en revanche, que l'attestation de M. Joos, Directeur régional, décrit avec précision les conditions dans lesquelles un prêt de 40 000 F a été consenti à Guy Beaumont pour faire face à ses frais de déménagement ; qu'engagement avait alors été pris de ne demander le remboursement à Guy Beaumont par seize mensualités de 2 500 F que si celui-ci ne réalisait pas les objectifs exceptionnels qui lui étaient assignés ;

Que M. Joos atteste de la réalisation de ces objectifs ;

Que le jugement mérite, en conséquence, confirmation de ce chef, la SA Coopérative Pharmaceutique Française ne contestant pas avoir retenu cette somme de 40 000 F lors de l'établissement du solde de tout compte ainsi qu'indiqué par Guy Beaumont dans sa lettre du 9 novembre 1999 ;

Sur l'indemnité de non-concurrence

Attendu que la clause de non-concurrence lie le salarié dès son départ effectif de l'entreprise ; que c'est à compter de cette date que l'indemnité de non-concurrence doit lui être versée et non à l'expiration du préavis dont l'employeur a dispensé le salarié;

Qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer, sur ce point, le jugement entrepris ;

Sur l'article 700 du NCPC

Attendu qu'eu égard à la solution du litige en cause d'appel, il sera alloué à Guy Beaumont une somme dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, En la forme, reçoit Guy Beaumont en son appel ; Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SA Coopérative Pharmaceutique Française aux dépens éventuels de l'instance ; La condamne, en outre, à payer à Guy Beaumont la somme de 800 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.