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Décisions

CA Riom, 4e ch. soc., 2 juillet 2002, n° 01-02543

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Protection One (SA)

Défendeur :

Hard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blatman

Conseillers :

M. Billy, Mme Valiergue

Avocats :

Mes Magnaudeix, Roesch

Cons. prud'h. Clermont-Ferrand, du 24 se…

24 septembre 2001

Attendu que Mme Hard, embauchée le 6 juin 1995 comme représentante exclusive par la SA CET, devenue Protection One, nommée chef des ventes le 1er juin 1997, a été licenciée, avec dispense d'effectuer le préavis de trois mois, par lettre du 20 février 2001 lui reprochant : " en raison de votre sous performance, et ce depuis votre arrivée au sein de notre agence Protection One de Clermont-Ferrand, nous nous trouvons dans l'obligation de signifier votre licenciement " ;

Que le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, par jugement du 24 septembre 2001, a condamné la SA Protection One à lui payer 29 575,11 euro de rappel de salaires, 25 916,33 euro de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 609,80 euro au titre de l'article 700 du NCPC, et l'a déboutée de ses prétentions à indemnité de clientèle et remboursement de déménagement ;

Que la SA Protection One en a interjeté appel par lettre du 16 octobre 2001 ;

Attendu que, alléguant que Mme Hard a accepté sa nomination comme chef des ventes sans jamais contester cette promotion, qu'elle a demandé son remplacement pour incompatibilité avec une autre personne, que ses fonctions à Massy étaient de créer une équipe, qu'elle n'a jamais réussi à réaliser cette équipe, qu'elle a sollicité son départ de l'agence, que le poste de Clermont-Ferrand lui a été proposé qu'elle a immédiatement accepté, qu'il est apparu très rapidement qu'elle ne remplissait pas ses objectifs, que son poste justifiait seulement la position 1, que la position et le coefficient sont fonction du salaire versé, qu'elle lui a payé sa facture de déménagement de 26 312 F, qu'en l'absence de licenciement à la fin de ses fonctions de VRP, elle ne peut prétendre à une indemnité de clientèle, laquelle est en tous cas exclue par le contrat de travail, que les contrats sont d'une durée de 48 mois et se renouvellent par tacite reconduction ou pour quatre ans sans donner lieu à commissions, qu'il n'y a pas de création de lien de fidélité entre les clients et l'entreprise, que les rendez-vous avec les prospects ne sont pas pris par les VRP mais par des téléacteurs, qu'elle a réalisé 44 % de ses objectifs en juillet 2000, 16 % en août, 6 % en septembre, 58 % en octobre, 6 % en novembre et 20 % en décembre, que l'objectif était très largement réalisable (300 000 F pour 3 à 5 personnes alors que la moyenne est de 100 000 F par personne), que les objectifs ont été réduits sur plusieurs mois, la SA Protection One conclut à la confirmation des rejets, à la réformation de ses condamnations, au débouté de Mme Hard et à sa condamnation à lui payer 1 525 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Attendu que, soutenant que l'employeur fait appel à de nombreux commerciaux pour vendre ses abonnements à télé-surveillance, qu'après son embauche elle a très rapidement réalisé d'excellents résultats, devenant meilleure vendeuse dès décembre 1995, qu'il ne lui a pas été versé d'indemnité de clientèle à son changement de fonction opéré verbalement, que le 1er mai 1998 elle a été mutée à Massy comme chef sans équipe, et était rémunérée pour des ventes réalisées seule, qu'elle a été mutée à Clermont-Ferrand le 22 mai 2000 à effet du 1er juin, comme cadre avec une rémunération fixe de 10 000 F et une partie variable avec 15 000 F à 100 % d'objectifs, 5 200 F de frais et prise en charge de son déménagement, que le chef des ventes de Clermont-Ferrand est parti début juillet 2000 avec la moitié de l'effectif commercial, que, sur les cinq qui restaient, trois n'avaient qu'un mois d'expérience, que l'agence était régulièrement au dernier rang des performances, qu'elle a engagé différents vendeurs, qu'elle a refusé un nouveau plan de commissionnement décidé en septembre mais que le nouveau mode de commissionnement lui a néanmoins été appliqué, que le magazine d'information du groupe ne mentionnait plus l'agence dans son numéro de septembre 2000, qu'aucun plan à réaliser ne lui a été notifié pour décembre 2000 et janvier 2001, qu'elle a employé son temps à former les nouveaux commerciaux mais que le temps ne lui a pas été laissé de finir sa mission, qu'en réalité la fermeture de l'agence était déjà décidée lorsqu'elle y a été affectée, que son contrat de VRP a bien été résilié du fait de son changement de statut, que l'article 32 du contrat de travail, contenant renonciation à l'indemnité de clientèle, est contraire à l'article L. 751-9 du Code du travail, que ses fonctions de chef des ventes sans équipe ont conduit à une réduction de sa rémunération, que ses fonctions justifient la reconnaissance de la position 2, coefficient 400, que l'employeur a refusé de rembourser son déménagement malgré un engagement contraire, que la non-réalisation d'objectifs n'est pas fautive en l'espèce, Mme Hard demande de condamner la SA Protection One à lui payer 415 000 F d'indemnité de clientèle, 3 500 F de remboursement de frais de déménagement, 600 000 F de dommages-intérêts, et 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC, et de confirmer le jugement pour le surplus ;

Attendu que l'article L. 751-9 du Code du travail limite l'attribution de l'indemnité de clientèle à certains cas de rupture du contrat de travail, et que Mme Hard, qui a cessé son emploi de VRP en raison d'une promotion à un poste différent au sein de la même entreprise, a été justement déboutée de sa prétention de ce chef;

Attendu que ce n'est pas le salaire qui détermine la position et le coefficient mais, au contraire, la position et le coefficient qui conditionnent le minimum du salaire dû ;

Que les premiers juges ont exactement retenu que la position I était réservée par la convention collective aux cadres titulaires de certains diplômes ayant une pratique inférieure à deux ans, ce qui n'était pas la situation de la salariée, et que les autres cadres relevaient au moins de la position II a, coefficient 400, revendiquée par Mme Hard ;

Que, sur ce point également, le jugement qui a accordé un rappel de salaire, dont le calcul apparaît exact et n'est d'ailleurs pas contesté, doit être confirmé ;

Attendu, sur les frais de déménagement, que l'employeur affirme avoir payé en produisant une facture acquittée d'un déménageur payé directement pour le trajet relatif au déménagement litigieux et que Mme Hard produit deux factures de location d'une camionnette et de gazole, sans donner plus d'explication, ni contester que le déménagement payé soit le sien, de sorte que le jugement, qui a rejeté sa prétention, sera, là encore, confirmé ;

Attendu, enfin, que l'employeur ne conteste pas que la plupart des vendeurs de l'agence de Clermont-Ferrand soient partis avec le précédent chef d'agence, affirmant qu'elle a toujours eu une équipe de trois à cinq personnes, mais sans justifier de la réalité de la composition de cette équipe, ni ne conteste que ladite agence était en voie de fermeture, qu'il ne justifie pas que les objectifs étaient réalisables eu égard à l'état de cette équipe ni que Mme Hard ait commis quelque faute ou manifesté une insuffisance professionnelle, ne serait-ce que par rapport aux performances de son prédécesseur qui demeurent inconnues, de sorte que les premiers juges ont exactement retenu que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, et que, le préjudice de Mme Hard ayant été justement apprécié, compte tenu de son ancienneté, du montant du salaire perdu, des circonstances du licenciement et de la mutation imposée juste avant le licenciement, le jugement sera pleinement confirmé ;

Attendu qu'il apparaît que la SA Protection One avait plus de dix salariés, et qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail au profit de l'ASSEDIC ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit la SA Protection One en son appel, et Mme Hard en son appel incident, Confirme le jugement, Condamne la SA Protection One à payer à Mme Hard 1 000 euro (mille euro) - 6.559,57 F - au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne en outre à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage versées à Mme Hard pendant six mois, La condamne enfin aux dépens.