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Décisions

Cass. com., 5 décembre 2000, n° 98-16.524

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Saint-Rock Diffusion (SARL)

Défendeur :

Gérome Coiffure (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP A. Bouzidi, Me Cossa

Paris, 5e ch., sect. C, du 20 mars 1998

20 mars 1998

LA COUR, a rendu l'arrêt suivant : - Atttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1998), que le 20 septembre 1989, la société Gérome Coiffure (société Gérome) qui anime un réseau de franchise exploitant des salons de coiffure sous l'enseigne "Jean-Louis David", selon plusieurs formules, a conclu avec la société Saint Rock Diffusion (société Saint Rock) un contrat lui concédant le droit d'utiliser l'enseigne "Jean-Louis David Quick Services", pour exploiter un salon de coiffure sis à Viry-Châtillon, pendant une durée de trois ans renouvelable tacitement par périodes de deux ans ; que la société Saint-Rock, ayant, après renouvellement du contrat, cessé de régler les redevances à compter de la fin de l'année 1992, la société Gérome l'a assignée en résiliation du contrat, en paiement des redevances non réglées et en dommages-intérêts ; que la société Saint-Rock a fait valoir que la société Gérome avait manqué à son obligation précontractuelle de renseignement ainsi qu'à son obligation de conseil et d'assistance ; que la cour d'appel a constaté la résiliation du contrat aux torts de la société franchisée et a prononcé à son encontre diverses condamnations ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société Saint-Rock fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que par lettre du 22 juin 1992, le franchiseur a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat proposant un nouveau contrat et "nous vous ferons parvenir, dès votre réponse écrite, un document d'information précontractuelle ainsi que votre nouveau contrat" ; que l'exposante, le 25 septembre 1992, demandait de lui "faire parvenir les papiers nécessaires à la reconduction de son contrat de franchise" ; qu'en affirmant que l'exposante avait demandé expressément la reconduction du contrat de franchise, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que par lettre du 22 juin 1992, le franchiseur a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat proposant un nouveau contrat et informant son franchisé que "nous vous ferons parvenir, dès votre réponse écrite, un document d'information précontractuelles ainsi que votre nouveau contrat" ; que l'exposante, le 25 septembre 1992, demandait de lui "faire parvenir les papiers nécessaires à la reconduction de son contrat de franchise" ; qu'en affirmant que le contrat a été renouvelé sans constater que le pollicitant avait adressé un document d'information précontractuelle et le contrat écrit dès lors qu'était proposé un nouveau contrat et non un simple renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et suivants et 1108 du Code civil ; 3°) que par lettre du 22 juin 1992, le franchiseur a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat proposant un nouveau contrat et informant son franchisé que "nous vous ferons parvenir, dès votre réponse écrite, un document d'information précontractuelle ainsi que votre nouveau contrat" ; que l'exposante, le 25 septembre 1992, demandait de lui "faire parvenir les papiers nécessaires à la reconduction de son contrat de franchise" ; qu'en affirmant que le contrat de franchise a été résilié, avec effet au 31 décembre 1992, par le franchiseur conformément aux stipulations contractuelles, qu'il a été renouvelé à compter de 1993, sans préciser d'où il ressortait que le franchiseur avait exécuté son obligation légale d'information du franchisé comme il s'y était en outre engagé ainsi que les conditions sur lesquelles les parties s'étaient accordées, régissant ce nouveau contrat, la cour d'appel a privé de toute base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil et 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1989 ;4°) qu'en reprochant au franchisé de n'avoir formulé ses griefs, le 9 février 1993, qu'après avoir obtenu le renouvellement du contrat de franchise, sans préciser les éléments permettant de vérifier la validité et la réalité dudit renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Saint-Rock ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues au moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit, et irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Saint-Rock fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel, qui affirme que les documents prévisionnels à partir desquels la société exposante, alors en cour d'appels de formation et représentée par M. Pastore, avait contracté étaient sérieux du seul fait qu'ils avaient été établis par des professionnels de la coiffure et de l'investissement, sans préciser en quoi ce projet était sérieux, et sans tenir compte des aveux du franchiseur reconnaissant le caractère inadapté du concept de salon Quick Service à Viry-Châtillon, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel, qui juge que la société exposante devait contrôler les informations qui lui étaient données, et que la qualité d'investisseur de M. Pastore devait l'inciter à s'assurer du réalisme des prévisions, sans tenir compte du fait que, selon les termes même du franchiseur dans son "franchise book", la franchise Jean-Louis David "motive fortement des investisseurs non coiffeurs" car les salons "leurs sont proposés par une nouvelle franchise clé en mains ce qui garantit à la clientèle une qualité, un professionnalisme et un service" sans dire en quoi M. Pastore, pouvait réellement apprécier le réalisme d'un investissement dans le domaine de la coiffure, les prévisions qui lui étaient soumises émanant de plus, comme l'affirme la cour d'appel elle-même, de "professionnels de la coiffure et de l'investissement", prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel, qui juge que seul le franchisé a commis une faute en ne respectant pas ses obligations contractuelles, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante, si le fait que le franchiseur n'a pas assuré avec régularité et loyauté la formation imposée aux franchisés et qui reconnaît l'inadéquation du concept proposé comme parfaitement réalisable, ne constitue pas une faute imputable au franchiseur, prive ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le caractère "fantaisiste et exagérément optimiste" du projet de compte de résultats prévisionnel, allégué par la société Saint-Rock, préparé par des professionnels du secteur de la coiffure et de l'investissement financier, est démenti par la production aux débats de résultats réalisés par plusieurs autres franchisés implantés dans des villes présentant des caractéristiques de rentabilité de clientèle équivalente et que l'objection faite par la société Saint-Rock sur la faible commercialité de sa zone de franchise est sans valeur puisque des résultats supérieurs ont été réalisés par un salon exploitant une marque concurrente à proximité; qu'il relève que la société Gérome est intervenue à plusieurs reprises dans l'exercice de son devoir de conseil en préconisant des mesures de nature à permettre au franchisé de redresser la situation; qu'ayant déduit de ces constatations et observations que la société Gérome avait satisfait à ses différentes obligations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve et des arguments soumis à son appréciation, a légalement justifié sa décision;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.