CA Paris, 5e ch. B, 16 janvier 2003, n° 2000-22031
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
City Automobiles (SA)
Défendeur :
Fiat Auto France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
MM. Main, Carre-Pierrat
Avoués :
la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Bernabe-Chardin-Cheviller
Avocats :
Mes Bourgeon, Lagrange
LA COUR est saisie d'un appel interjeté par la société City Automobiles (ci-après la société City) d'un jugement rendu le 21 septembre 2000 par le Tribunal de commerce de Paris qui :
* l'a déboutée de sa demande de paiement d'une somme de 2 800 000 F de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat de concession Lancia,
* a condamné la société Fiat à lui payer les sommes suivantes :
- 66 428,82 F TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise des pièces de rechange,
- 28 678 F HT à titre de dommages et intérêts pour la reprise des outillages spécifiques,
- 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La société City Automobiles, appelante, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2002, demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Fiat à lui payer les sommes de 4 295,70 euro au titre des outillages spécifiques Lancia qu'elle avait acquis d'elle et de 16 127 euro au titre de la reprise des pièces de rechange Lancia,
* l'infirmer pour le surplus,
- en constatant la nullité, à effet du 1er octobre 1996 du contrat de concession Lancia conclut entre les sociétés City et Fiat pour une durée indéterminée à compter du 13 septembre 1990,
* de dire et juger que :
- les relations entre la société Fiat et la société City se sont inscrites à compter du 1er octobre 1996, dans le cadre d'un nouveau contrat de concession verbal à durée indéterminée soumis aux dispositions du règlement CEE 1475-95,
- la société Fiat ne pouvait résilier ce contrat de concession à durée indéterminée sans respecter le préavis d'au moins 24 mois prévus à l'article 5-2 du règlement CEE 1475-95, et de condamner en conséquence la société Fiat à lui payer à titre de dommages et intérêts et pour les causes sus énoncées la somme de 2 800 000 F ou 426 857,24 euro,
- la société Fiat a cessé d'exécuter normalement les relations d'exclusivité qu'elle a poursuivies avec la société City jusqu'au 22 août 1998 et a porté atteinte à l'exclusivité territoriale qu'elle s'était engagée à lui réserver jusqu'à cette date, et de condamner en conséquence la société Fiat à lui payer à titre de dommages et intérêts et pour les causes sus énoncées la somme de 152 144 euro,
* de condamner la société Fiat au paiement de la somme de 7 622,45 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Par d'ultimes conclusions signifiées le 8 novembre 2002, la société Fiat Automobiles, prie la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société City de sa demande de dommages et intérêts et, pour le surplus, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société City à lui rembourser la somme de 14 422,72 euro, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2001, de débouter la société City de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 8 000 euro au titre des frais irrépétibles
Sur ce, LA COUR
Considérant que, pour un exposé détaillé des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* la société Fiat est l'importateur en France de véhicules automobiles de marque Lancia qu'elle distribue dans le cadre d'un réseau de concessionnaires,
* par contrat du 23 octobre 1990, la société City est devenue concessionnaire pour la vente de véhicules neufs de marque Lancia à compter du 13 septembre 1990,
* par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 21 août 1996, la société Fiat a informé la société City de sa décision de mettre un terme au contrat de concession, et ce, à l'issue du préavis d'un an, conformément aux dispositions de l'article 6 du contrat de concession,
* le 26 février 1997, la société Fiat a donné son accord à la société City "pour proroger au 22 août 1998, l'échéance du préavis de résiliation du contrat de concession, qui vous a été signifié le vingt et un août 1986. Bien entendu, cette prorogation ne remet pas en cause la résiliation de votre contrat de concession. Nous vous confirmons par ailleurs notre accord pour l'exploitation d'une autre marque sous réserve que les surfaces affectées à l'exposition de véhicules neufs de la marque Lancia ne soient pas inférieurs à 200 m2 et soient exercées dans des locaux différents de cette marque ",
* par lettre du 20 mai 1998, la société City a interrogé la société Fiat sur ses intentions quant à une résiliation anticipée du contrat et donc une réduction du préavis,
* par lettre en date du 12 juin 1998, la société Fiat a confirmé qu'elle n'entendait pas modifier les modalités de résiliation du contrat devant prendre fin le 22 août 1998,
* par lettre du 23 juin 1998, la société City lui a répondu être surprise par cette " décision " dont elle remettait en cause la validité au regard des dispositions communautaires applicables,
Considérant que l'article 81 (ancien article 85) du traité et la réglementation subséquente produisent des effets directs dans les relations entre les personnes privées et engendrent directement des droits subjectifs entre elles dans leurs relations réciproques qu'il appartient à la cour en sa qualité de juge communautaire, d'apprécier en vue de leur sauvegarde ;
Que l'article 1er du règlement d'exemption n° 123-85 ainsi que l'article 1er du règlement d'exemption n° 1475-95 qui l'a remplacé, exemptent de l'interdiction visée à l'article 81-3 (ancien article 85-3) du traité les accords par lesquels un fournisseur (en l'espèce constructeur) charge un revendeur agréé (concessionnaire) de promouvoir la distribution des produits contractuels dans un territoire déterminé et s'engage à lui réserver, dans le cadre de ce territoire, l'approvisionnement en véhicules et pièces détachées ;
* Sur la nullité du contrat de concession et la conclusion d'un contrat oral
Considérant que la société City prétend que les clauses restrictives de concurrence insérées dans le contrat la liant à la société Fiat, et notamment celles relatives à l'exclusivité de marque et à l'exclusivité territoriale qui, selon elle, constitueraient des clauses essentielles, n'ont pas été adaptées aux nouvelles conditions d'exemption découlant du règlement 1475-95 à compter du 1er octobre 1996, ce qui, de son point de vue, entraînerait la nullité de l'ensemble du contrat en cause, de sorte que leurs relations commerciales se seraient inscrites, à compter du 1er octobre 1996 dans le cadre d'un nouveau contrat oral à durée indéterminée soumis aux dispositions du règlement n° 1475-95 qui ne pouvait être résilié sans respecter le préavis d'au moins 24 mois prévu à l'article 5-2 du règlement précité ;
Mais considérant, d'abord, que l'article 6 du contrat de concession souscrit entre les parties était ainsi libellé : "le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée prenant effet le 13 septembre 1990. Chaque partie pourra y mettre fin à n'importe quel moment, sans indemnité d'aucune sorte à quelque titre que ce soit, à charge pour celle des parties qui voudra user de ce droit de prévenir l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins douze mois à l'avance " ; que, le règlement n° 123-85 du 12 décembre 1984, applicable en l'espèce, prévoyait que le délai de préavis devait, en cas de résiliation ordinaire, être d'au moins un an ; que, si le règlement n° 1475-95 du 28 juin 1995 a porté le préavis à deux ans, il y a lieu de relever que les dispositions de l'article 13 dudit règlement - qui dispose que le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995. Il est applicable du 1er octobre 1995 jusqu'au 30 septembre 2002 - sont complétées par celles transitoires de l'article 7 qui précisent que "l'interdiction posée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas pendant la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre1996 aux accords déjà en vigueur au 1er octobre 1995 et qui remplissaient les conditions d'exemption prévues par le règlement n° 123-85", de sorte qu'il n'est pas sérieusement contesté que le contrat de concession liant les sociétés Fiat et City était valable jusqu'au 30 septembre 1996;
Qu'il s'ensuit que, la résiliation du contrat litigieux étant intervenue le 21 août 1996, le nouveau règlement d'exemption n° 1475-95 prévoyant un préavis de deux ans n'était pas applicable en l'espèce, de sorte que, n'étant tenue qu'à un préavis d'un an, la société Fiat a donc respecté ses obligations contractuelles quant aux modalités de la résiliation du contrat de concession conclut avec la société City;
Considérant, ensuite, que la Cour de justice des Communautés européennes a, dans le cadre d'une question préjudicielle posée à propos des conditions d'application du règlement d'exemption n° 123-85, dégagé le principe selon lequel un règlement d'exemption "n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à adapter le contenu de leur contrat, mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l'article 85, paragraphes 1 et 2, du traité CEE, et qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier, en vertu du droit national applicable, les conséquences d'une éventuelle nullité de certaines clauses contractuelles "(arrêt VAG France-Magne 18 décembre 1986) ;
Que l'appelante ne saurait faire échec à ce principe en invoquant des arguments de pur fait tiré d'une part, d'une lettre émanant de la société Renault, en date du 30 septembre 1996, faisant état des modifications apportées à des contrats de concession au cours de la période de préavis et, d'autre part, d'une lettre-circulaire adressée, le 26 septembre 2002, par la société Fiat à son réseau de concessionnaires, d'autant que la société Renault mentionne expressément dans son courrier que " les relations continueront à être régies par les stipulations du contrat en cours de préavis et que la lettre-circulaire de l'intimée est justifiée au regard de l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'exemption n° 1400-2002 du 1er octobre 2002, qui, à la différence des deux précédents règlements, de par les nouvelles conditions posées, lui impose une réorganisation et une unification de son réseau de sorte que, contrairement aux prétentions de l'appelante, cette circonstance ne saurait valoir une quelconque reconnaissance du caractère obligatoire de l'application du règlement 1475-95 au contrat en cours de préavis de la société City ;
Considérant, enfin, que, invoquant les dispositions des articles 6.2 et 6.3 du règlement d'exemption n° 1475-95, la société City fait valoir que l'ensemble des clauses restrictives de concurrence, clauses dites "noires" stipulées au contrat litigieux seraient nulles, qu'il s'agisse de l'interdiction de revendre à des revendeurs non agréés, de l'obligation faite au concessionnaire de réserver exclusivement son organisation telle que décrite à l'annexe 2 du contrat à la commercialisation de la marque Lancia, des obligations d'objectifs et de stocks et des obligations publicitaires ; qu'il s'ensuivrait, selon l'appelante, que la nullité de ces clauses, en retirant au contrat quasiment tout contenu, entraînerait, par voie de conséquence, sa propre nullité ;
Mais considérant que les clauses ayant ou pouvant avoir un effet anticoncurrentiel ne sont pas nulles de plein droit; qu'en effet, seule une atteinte sensible, avérée ou potentielle, au jeu de la concurrence à l'intérieur du marché et affectant le commerce entre Etats membres peut justifier la nullité d'une telle clause; que, dès lors, en l'absence de preuve d'une incidence significative sur le fonctionnement du marché une clause anticoncurrentielle ne saurait être sanctionnée par sa nullité;
Que, force est de constater, que la société City, si elle énonce diverses clauses susceptibles d'être nulles comme pouvant avoir un effet anticoncurrentiel, ne justifie pas en quoi ces clauses, ou l'une d'entre elles, auraient une telle incidence sur le marché concerné d'autant que, en l'espèce, il ne s'agit que de la mise en cause d'un seul contrat et non de l'ensemble des contrats d'un réseau de distribution qui, par leur nombre et importance, seraient susceptibles d'avoir, de ce fait, une incidence significative sur le fonctionnement du marché ;
Qu'il y a lieu de relever, au surplus, que, aux termes de l'article 9.5 du contrat litigieux, il était prévu " au cas où l'une quelconque des clauses du présent contrat devrait s'avérer nulle, les parties se déclarent dès à présent d'accord pour modifier le présent contrat à leur satisfaction réciproque, de manière à le rendre conforme aux normes avec lesquelles la clause en question s'avère éventuellement en conflit, tout en respectant, cependant, l'équilibre des obligations réciproques des parties en vertu du présent contrat. A défaut d'accord, chacune des parties aura le droit de mettre fin au présent contrat moyennant un préavis de six mois " ; que la société City, qui ne s'est pas prévalue de l'application de ces dispositions contractuelles, pour demander l'aménagement des clauses, selon elle, litigieuses, à l'exception notable de l'une d'entre elles, ne saurait donc se prévaloir de sa propre carence ;
Qu'en effet, la société City, n'ayant demandé que l'aménagement de la clause relative à l'exclusivité de marque, il y a lieu de relever que la société Fiat avait donné, aux termes de sa lettre du 26 février 1997, précédemment rappelée, son accord de principe pour que la société City distribue la marque Daewoo ; que c'est vainement que l'appelante fait valoir que cet autorisation ne serait pas conforme aux conditions prévues par le règlement d'exemption 1475-95 dès lors que l'accord aurait été donné " sous certaines conditions " dès lors que l'article 3.3 du règlement d'exemption prévoit , en ce qui concerne l'engagement du distributeur : "de ne vendre des véhicules automobiles neufs offerts par d'autres que le constructeur que dans des locaux de vente séparés soumis à une gestion distincte, sous une forme d'entité juridique distincte et de manière qu'une confusion de marques soit exclue ", c'est-à-dire les conditions reprises par la société Fiat dans l'accord qu'elle a donné à la société City ;
Qu'il s'ensuit que les moyens tirés par l'appelante de la nullité du contrat de concession conclu le 23 octobre 1990, ou de certaines des clauses insérées à cet acte ne sont pas fondés de sorte que, contrairement aux prétentions de l'appelante, les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies, au cours de la période de préavis, sur la base du contrat de concession initial et non par un contrat verbal qui s'y serait substitué ; que le jugement déféré sera donc, de ce chef, par substitution de motifs, confirmé ;
* Sur la reprise du stock de pièces détachées et des outillages spécifiques :
Considérant que, aux termes de l'article 8 d) du contrat de concession en date du 23 octobre 1990, les sociétés Fiat et City étaient convenues que :
"Lancia se réserve la faculté de reprendre, sur demande du concessionnaire, les outillages spéciaux fournis par lui et se trouvant encore en parfait état d'utilisation. La reprise sera effectuée sur la base du prix d'achat par le concessionnaire (à charge pour lui d'en justifier), compte tenu de l'usure d'une part, et des amortissements pratiqués d'autre part.
Lancia s'engage à reprendre au concessionnaire, sur la demande de celui-ci, son stock de pièces détachées d'origine, facturées par Lancia ou par un Centre Service Distribution lié à Lancia.
Le concessionnaire devra, en formulant sa demande de reprise, adresser à Lancia un inventaire chiffré des pièces à reprendre existant dans ses magasins et comptabilisées à la date d'expiration du contrat de concession (...)
La demande de reprise du stock par le concessionnaire, accompagnée de l'inventaire chiffré, devra, à peine de forclusion, être formulée par lettre recommandée avec AR, mise à la poste dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration du contrat de concession, faute de quoi Lancia sera en droit de ne pas reprendre les pièces.
* Sur la reprise des outillages spéciaux :
Considérant que la société Fiat conteste le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société City la somme de 4 295,71 euro au titre de la reprise des outillages spéciaux ;
Mais considérant que force est de constater que la société Fiat ne fait valoir aucun argument au soutien de sa contestation, alors que, en revanche, il résulte des éléments du dossier qu'elle n'a, avant la présente instance, jamais contesté avoir repris ces outillages, dont la société City a, par ailleurs et conformément aux dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, justifié le prix d'achat en produisant les factures réglées à la société Fiat ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement déféré ;
* Sur les pièces de rechange:
Considérant qu'il résulte des pièces versées à la procédure que :
* par lettre adressée le 19 janvier 1999 à la société City, la société Fiat a donné son accord " pour reprendre le matériel figurant sur la liste jointe <pièces acceptées >, pour un montant de 208 453,65 F " (...) " il va de soi que celles-ci seront d'origine Fiat Auto (France) parfaitement commercialisables, c'est-à-dire, à l'état neuf et dans l'emballage d'origine " et " pour ce qui concerne la liste des pièces < refusées >, nous vous demandons :
- de faire procéder sur place, à vos frais, au caffutage de ce matériel, l'opération étant confirmée par certificat d'huissier ;
- ledit certificat devra être joint à la facture en trois exemplaires que vous nous ferez parvenir pour règlement, la facture correspondant, évidemment, à la liste concernée, soit : 179 109,30 F ",
* la somme de 179 109,30 F a été effectivement réglée par la société Fiat ;
par lettre du 30 septembre 1999, la société Fiat à fait connaître à la société City "nous avons procédé à l'entrée en stock des pièces retournées dans le cadre de la reprise de votre demande d'accord de retour. La valorisation des entrées fait apparaître le montant de 152 911,45 F HT" ;
Considérant que la société Fiat fait valoir, au soutien de sa critique du jugement déféré, que, d'une part, le tribunal n'aurait pas vérifié si les pièces litigieuses avaient été retournées dans les conditions prévues contractuellement et, d'autre part, en retenant le constat d'huissier de justice versé aux débats par l'appelante aurait inversé la charge de la preuve qui incombait à cette dernière en ce qui concerne la justification de la créance alléguée tant quant à son principe que son quantum ;
Mais considérant que le principe même de la créance de la société City est acquis puisque la société Fiat a, dans un premier temps, fixé la reprise des pièces litigieuses à un montant de 208 453,65 F, avant de le ramener, dans un second temps, à 152 911,45 F ; que c'est précisément la somme de 55 542,20 F, représentant le différentiel entre ces deux montants, dont le paiement est réclamé par la société City et qui lui a été, à juste titre accordé par les premiers juges ; qu'en effet la société Fiat n'est pas fondée à contester l'appréciation faite par le tribunal, qui a retenu que l'appelante justifiait demande par la production d'un constat dressé le 25 mars 1999 par Me Delmais, huissier de justice à la résidence de Lyon, au motif que le constatant aurait procédé par sondage et non à un examen pièce par pièce, alors que, d'une part, la société Fiat était représentée, à ces opérations de constat, par " M. Pasquantonio, expert en pièces de rechange auprès de Fiat Auto France " qui avait donc la faculté de faire procéder par l'huissier instrumentaire à toutes constatations utiles dans l'intérêt de son employeur et que, d'autre part, la société Fiat disposait, aux termes des dispositions contractuelles ci-avant reproduites, de la faculté, qu'elle n'a pas estimé devoir mettre en œuvre, d'opérer, notamment, à un contrôle physique des pièces de rechange en cause ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
* Sur les autres demandes :
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; qu'il y a lieu, en outre, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés au cours de cette procédure ;
Par ces motifs: Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré, Déboute les parties de leurs autres demandes, Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés en appel.