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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 17 mai 1995, n° 10104-94

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Belhassen-Poiteau (ès qual.), Capricorne II (SARL), Brami, Arzoinz

Défendeur :

Kookaï (SA), Kookoo (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vigneron

Conseillers :

Mme Jaubert, M. Potocki

Avoués :

SCP Valdelievre Garnier, Me Ribaut

Avocats :

Mes Ayache, Tordjam

T. com. Paris, 4e ch., du 24 févr. 1994

24 février 1994

Par contrat conclu le 04/06/1991, la société Kookaï s'est engagée à octroyer à Mme Brami, agissant en qualité de gérant de la SARL Capricorne II, sa franchise exclusive d'exploitation d'un magasin spécialisé dans la maille ayant pour enseigne " Kookaï " et à lui accorder une exclusivité à l'intérieur d'un territoire correspondant " à la seule partie hachurée du plan annexé ".

La boutique du franchisé était située, 9 rue de Lagny à paris XXe ;

Par ailleurs Mme Brami a apposé sa signature au pied des conditions générales de vente des sociétés Kookaï et Kookoo, ses fournisseurs, et s'est ainsi que son ex-mari, M. Arzoine, précédemment franchisé pour la même boutique, alors exploitée par la société Kood'Foodre dont il était le gérant, portée caution des engagements de la société Capricorne II.

Par courrier recommandés datés du 30/07/1993 les sociétés Kookaï et Kookoo ont mis en demeure la société Capricorne II et chacune des cautions de leur payer respectivement les sommes de 607 994,67 F et 127 129,64 F. Faute d'obtenir ce règlement elles les ont assignées devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris qui par ordonnance de 16/11/1993 a partiellement fait droit à leurs demandes.

C'est dans ces conditions que par acte du 23/11/1993, la société Capricorne II, Madame Brami et Monsieur Arzoine ont assigné les sociétés Kookaï et Kookoo devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de franchise et de ses actes subséquents et que cette juridiction a par jugement du 24/02/1994 :

- fixé la créance de la société Kookaï sur la liquidation des biens de la société Capricorne II à la somme de 607 994,67 F et celle de la société Kookoo à la somme de 127 332,73 F.

- condamné Madame Brami et Monsieur Arzoine in solidum en leur qualité de caution à payer la somme de 607 994,67 F en principal à la société Kookaï et celle de 127 332,73 F à la société Kookoo, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30/07/1993 outre la somme de 20 000 F à la société Kookaï et celle de 5 000 F à la société Kookoo au titre de l'article 700 du NCPC.

- débouté les sociétés Kookaï et Kookoo du surplus de leurs demandes,

- débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;

Maître Belhassen ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Capricorne II prononcée par jugement du 07/12/1993, Madame Brami, et Monsieur Arzoine en leur qualité de cautions ont interjeté appel de cette décision et font valoir que :

- le contrat de franchise d'une part est nul au motif que l'article 1er de la loi du 31/12/1989 dite loi Doubin n'a pas été respecté alors que cette disposition relative à l'obligation d'information précontractuelle du futur franchisé par le franchiseur est d'ordre public et qu'elle est tellement essentielle que son non-respect est sanctionné pénalement d'autre part ne comprend pas contrairement à ses énonciations le plan délimitant le territoire d'exclusivité ce qui a empêché la société Capricorne II d'apprécier ses perspectives d'avenir et l'a amenée, confrontée à la concurrence d'autres franchisés, à ne pouvoir faire face au paiement de ses factures ;

- en imposant à la société Capricorne de régler toute nouvelle commande au comptant tout en exigeant la remise de traites acceptées de sorte qu'elle n'a pu poursuivre son exploitation faute de pouvoir régler de nouvelles commandes et a dû se débarrasser du stock restant, les sociétés Kookaï et Kookoo ont commis une faute constitutive d'une manœuvre détachable de la nullité du contrat résultant de l'absence totale d'information ;

- les cautionnements qui constituent l'accessoire du contrat de franchise sont nuls, de plus le cautionnement de Monsieur Arzoine n'est pas daté et ne permet donc pas de savoir à partir de quel moment les obligations de Capricorne II vis-à-vis de Kookaï ont été cautionnées ;

- le préjudice subi est important et comprend :

- le prix d'acquisition du fonds de commerce créé dans la seule perspective de la franchise soit la somme de 540 000 F.

- le montant des effets émis par Capricorne II au profit respectivement de Kookaï et Kookoo soit les sommes de 607 994,67 F et de 127 332,73 F.

- le montant de la redevance initiale soit la somme de 25 000 F le tout assorti des intérêts à compter du 23/11/1993 date de l'assignation ;

- il y a lieu de leur allouer la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Les sociétés Kookaï et Kookoo opposent que :

- les demandes ne sauraient concerner la société Kookoo qui n'est pas le franchiseur ;

- le contrat de franchise n'est pas nul dès lors qu'aucune disposition de loi Doubin ne prévoit que la non-remise des documents précontracutels n'entraîne la nullité ni que le texte est d'ordre public ni si la nullité doit être considérée comme relative ou absolue, de plus la circonstance que le texte est assorti de sanctions pénales n'autorise pas le juge à considérer qu'il s'agit d'un ordre public de direction qu'il peut invoquer d'office ;

- si la cour après le tribunal devait estimer cette loi d'ordre public, il ne pourrait s'agir que d'un ordre public de protection par essence relatif et susceptible d'être invoqué par le seul franchisé qui doit prouver que la finalité du texte à savoir permettre au franchisé de s'engager en toute connaissance de cause n'a pas été respectée et qu'il existe un lien de causalité entre le défaut d'information et le préjudice hors :

- Mme Brami qui a succédé à son mari était chargée au sein de la société Kood'Foodre de l'achat des marchandises auprès de Kookaï, et de Kookoo ce qui est confirmé par le fait que son mari acceptait des fonctions de directeur dans de nombreuses autres sociétés d'où la nécessité pour l'épouse de diriger de fait la boutique ou de s'occuper des achats ;

- la société Kookaï a accepté la transfert du contrat de la société Kood'Foodre à la société Capricorne exclusivement parce que Mme Brami prenait suite de son mari de sorte qu'il y a eu continuation entre les deux entreprises ce qui résulte de l'acte unique de caution solidaire souscrit par celui-ci ;

- Madame Brami connaissait donc la situation de la concurrence dans Paris préalablement à la signature et l'ensemble des franchisés au vu du catalogue semestriel de Kookaï et notamment l'existence de la boutique située dans le XIIeme arrondissement qui a été créée avant la société Capricorne II et ne saurait être considérée comme concurrente compte tenu de l'éloignement des deux boutiques. Par ailleurs elle n'a jamais pendant deux ans émis la moindre réserve en invoquant la moindre concurrence y compris lorsqu'elle a renégocié sa dette ;

- La société Capricorne II a vendu la totalité des marchandises livrées par chacune des sociétés Kookaï et Kookoo respectivement pour les sommes de 608 000 F et 128 000 F ce qui démontre qu'elle n'a eu aucune difficulté à écouler son stock et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la nullité invoquée du contrat de franchise et le préjudice allégué ;

- Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si Kookaï n'a pas formellement remis les documents d'information contractuels elle prouve avoir satisfait à la formalité d'information édictée par loi Doubin et avoir communiqué par d'autres moyens à Madame Brami des informations sincères qui lui ont permis de s'engager en toute connaissance de cause ;

- elles n'ont commis aucune faute complémentaire au motif que :

1) C'est la société Capricorne qui a sollicité le réechelonnement de sa dette faute de pouvoir honorer ses traites et que les conditions générales de vente prévoyaient qu'en cas de retard dans le paiement elles se réservaient le droit de subordonner l'exécution des commandes ultérieures à un paiement comptant et de facturer des agios au taux de la banque de France.

2) La société Capricorne ne démontre pas le lien de causalité ente l'ouverture la franchise du XIIeme et ses difficultés dans la mesure où cette prétendue concurrence n'a été invoquée que postérieurement aux poursuites de Kookaï.

- La société Capricorne ne justifie pas de l'existence d'un préjudice puisque la somme de 540 000 F correspond au droit au bail, qu'elle a pris l'initiative de supprimer unilatéralement l'enseigne Kookaï et ne justifie pas avoir versé la somme de 25 000 F.

- Les cautions ne peuvent invoquer la nullité de leurs engagements comme conséquence de la nullité éventuelle du contrat de franchise puisque ces actes ne visent que les engagements de Capricorne envers Kookaï et Kookoo au titre des encours résultant de la fourniture et de la livraison par ces sociétés de marchandises et qu'en tout état de cause il n'en reste pas moins que les encours qui leur sont dus correspondent à des fournitures de marchandises régulièrement livrées et consommées sans être payées. De plus les cautions étaient intéressées.

- Elles sont bien fondées à 1) voir fixer leur créance qui n'a jamais été contestée et qui s'élève pour Kookaï à la somme de 607 994,67 F et pour Kookoo à celle de 127 332,73 F 2) se prévaloir de la déchéance du termes à l'égard des cautions qui devront être condamnées in solidum au paiement de ces sommes avec intérêts de droit à compter du 30/07/1993 date de leur mise en demeure 3) poursuivre l'allocation des sommes complémentaires de 40 000 F et de 20 000 F au profit de la société Kookaï et de 10 000 F et de 3 000 F au profit de la société Kookoo à titre respectivement de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du NCPC en conséquence à voir fixer la créance de la société Kookaï à la somme complémentaire de 40 000 F et celle de la société Kookoo à la somme complémentaire de 10 000 F et à voir condamner in solidum Madame Brami et Monsieur Arzoine à payer à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 les sommes complémentaires de 40 000 F et de 15 000 F à la société Kookaï et de 10 000 F et 3 000 F à la société Kookoo.

Les sociétés Kookaï et Kookoo ont à nouveau conclu le 22/02/1995 jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, les appelants ont par conclusions du 28/02 sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et répliqué au fond.

Cela étant exposé

I - Sur la procédure :

Considérant que les appelants ont conclu le 04/05/1994 et les intimés le 25/10/1994.

Que l'ordonnance de clôture qui devait intervenir le 25/10/1994 a, en raison des conclusions déposées à cette date et compte tenu de la date de l'audience de plaidoirie fixée au 01/03/1995, été repoussée pour permettre aux appelants de répliquer ;

Que les intimées ont à nouveau déposé le jour de la clôture des conclusions au fond outre deux pièces ;

Qu'elle n'ont pas mis en mesure les appelants d'en prendre connaissance et de formuler leurs observations avant la date de la clôture ;

Qu'elles n'ont donc pas respecté le principe du contradictoire ;

Que leurs conclusions du 21/12/1995 et les pièces communiquées à cette même date seront en conséquence déclarées irrecevables ;

Qu'il s'ensuit que la demande de révocation de la clôture est sans objet et que les conclusions en réponse déposées par les appelants seront ainsi déclarées irrecevables ;

Considérant que le contrat de franchise a été conclu entre la société Capricorne II représentée par sa gérante Madame Brami et la société Kookaï.

Que les demandes formées par les appelants à l'encontre de la société Kookoo prise en qualité de franchiseur seront donc déclarées irrecevables ;

II - Sur le fond :

- Sur les demandes formées par Me Belhassen et Mme Brami et M. Arzoine :

Considérant, qu'il est acquis aux débats que le franchiseur, la société Kookaï, n'a fourni à Mme Brami ni les informations prévues à l'article 1er de la loi du 31/12/1989 et au Décret du 04/04/1991 ni le plan qui devait être annexé au contrat et indiquait la zone d'exclusivité accordée au franchisé ;

Considérant que l'obligation précontractuelle de renseignement est prévue par une disposition législative qui a pour finalité la protection du futur franchisé en lui permettant de se déterminer en toute connaissance de cause;

Que son inobservation est pénalement sanctionnée;

Que ce texte est donc d'ordre public;

Que le non-respect de cette obligation par le franchiseur entraîne en conséquence la nullité du contrat de franchise;

Qu'au surplus la société Kookaï ne rapporte pas la preuve que Mme Brami avait connaissance des informations prévues à l'article 1er de la loi du 31/12/1989 et au Décret du 04/04/1991 au motif qu'elle se borne à affirmer que le gérant de la société Kood'Foodre à laquelle la société Capricorne II a succédé était dirigeant de nombreuses sociétés et qu'en conséquence Mme Brami, son épouse (en réalité son ex-épouse l'ordonnance de non-conciliation étant du 10/10/1998 et le jugement de divorce du 02/03/1989) participait nécessairement à l'exploitation du fonds de commerce bénéficiaire du contrat de franchise ;

Qu'il s'ensuit en définitive que Maître Belhassen, Mme Brami et M. Arzoine sont bien fondés à se prévaloir de la nullité du contrat de franchise ;

Considérant que les appelants tirent pour seule conséquence de la nullité de ce contrat la restitution de la redevance initiale forfaitaire d'un montant de 25 000 F ;

Que la société Kookaï affirme que cette somme ne lui a jamais été versée ;

Considérant que les parties ont stipulé à l'article 11 du contrat que " le franchisé verse ce jour au franchiseur une redevance initiale forfaitaire de 25 000 F HT " ;

Que la société Kookaï sera donc condamnée à restituer cette somme ;

Considérant pour le surplus que Maître Belhassen es qualité soutient avoir subi un préjudice né de deux fautes commises par les sociétés Kookaï et Kookoo : la non-communication du plan détaillé prévu au contrat et l'obligation qui a été faite à la société Capricorne II par ces deux sociétés de payer au comptant toute nouvelle commande et de remettre les traites acceptées ;

Mais considérant qu'il n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'absence d'annexe au contrat de franchise conclu par la seule société Kookaï et les préjudices allégués ce d'autant que la société Kookaï rapporte la preuve par la publicité qu'elle produit que Madame Brami avait unilatéralement décidé d'enlever l'enseigne Kookaï et de vendre des vêtements de diverses autres marques, que la société Kood'Foodre qui a cédé son fonds de commerce paraît fonctionner normalement alors que la franchise du XIIeme était déjà créé, que de plus il n'a jamais été accordé d'autres franchises dans le XXeme arrondissement ;

Considérant par ailleurs que Madame Brami a apposé sa signature au pied des conditions générales de vente établies en termes identiques tant par la société Kookaï le franchiseur que par la société Kookoo.

Que les appelants n'ont pas conclu à la nullité des ventes mais au contraire au caractère détachable du contrat de franchise des conditions de paiement ;

Que les ventes sont distinctes du contrat de franchise ;

Considérant qu'ils n'établissent pas que le rééchelonnement de la dette a été imposé par les sociétés cocontractantes ;

Qu'il résulte en tout état de cause de l'ordonnance de référé prononcée le 16/11/1993, des avis de retour des lettres de change et des factures qu'aucune des traites n'avait été réglée aux échéances initialement fixées ni à celle prévues après le rééchelonnement de la dette ;

Qu'il est stipulé aux conditions générales de vente que les sociétés Kookaï et Kookoo se réservent le droit en cas de non-paiement de ses factures de subordonner l'exécution des commandes ultérieures à un paiement complet et de facturer des agios au taux de la Banque de France ;

Considérant en définitive que les appelants qui ne démontrent pas l'existence de fautes alléguées seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

- Sur les engagements de caution et la demande reconventionnelle des sociétés Kookaï et Kookoo.

Considérant que les deux cautions se sont par actes séparés engagées à garantir le montant de tout encours de créances de la société Capricorne II qui recouvre les opérations de vente des marchandises par les sociétés Kookaï et Kookoo au profit de cette société ;

Que la mention de la date de la signature de ces actes n'est pas obligatoire ;

Qu'il est au demeurant précisé dans ces actes qu'ils produiront leur effet jusqu'à leur révocation par LRAR.

Que faute de révocation les cautions sont tenues de payer les sommes dues par la société Capricorne II au titre des opérations d'achat des marchandises ;

Que de plus cette société a vendu les marchandises dont le paiement est sollicité sans les avoir réglées ;

Qu'en tout état de cause l'annulation du contrat de franchise conclu avec la société Kookaï n'éteint pas l'obligation de payer les livraisons effectuées par cette société ;

Qu'il s'ensuit que les cautions restent tenues de ce chef ;

Qu'enfin les sociétés Kookaï et Kookoo ont régulièrement déclaré leurs créances non contestées en leur montant ;

Qu'en conséquence d'une part, la créance de la société Kookoo et celle de la société Kookaï sur la liquidation judiciaire de la société Capricorne II seront respectivement fixées aux sommes de 607 994,67 F et de 127 332,73 F d'autre part Madame Brami et Monsieur Arzoine seront condamnés in solidum en leur qualité de cautions à régler ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30/07/1993 date de leur mise en demeure ;

- Sur le surplus :

Considérant que la société Kookaï et la société Kookoo ne justifient pas de l'existence d'un préjudice complémentaire ;

Qu'elles seront déboutées de leur demande formée à ce titre ; qu'en revanche il est équitable de leur allouer respectivement les sommes de 10 000 F et de 5 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel qui seront supportés par les cautions ;

Que les appelants qui succombent en la majeure partie de leurs prétentions seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du NCPC.

Considérant que pour la clarté de la présente décision il est préférable de réécrire entièrement le dispositif ;

Par ces motifs, LA COUR, Réformant partiellement le jugement entrepris et y ajoutant substitue à son dispositif le dispositif suivant : Déclare irrecevable les conclusions et pièces déposées le 21/12/1995 par les sociétés Kookaï et Kookoo et les conclusions du 28/02/1995 remises par Maître Belhassen, Madame Brami et Monsieur Arzoine. Prononce la nullité du contrat de franchise conclu le 4 juin 1992 entre Mme Brami en sa qualité de gérante de la société Capricorne II et la société Kookaï. Condamne en conséquence la société Kookaï à restituer à Maître Belhassen ès qualités la somme de 25 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 23/11/1993 date de l'assignation en justice ; Fixe la créance des sociétés Kookaï et Kookoo sur la liquidation judiciaire de la société Capricorne II respectivement aux sommes de 607 994,67 F et de 127 332,73 F. Condamne Madame Brami et Monsieur Zeev Arzoine à payer in solidum à la société Kookaï les sommes de 607 994,67 F avec intérêts aux taux légal à compter du 30/07/1993 et de 10 000 F et à la société Kookoo les sommes de 127 332,73 F avec intérêts au taux légale à compter du 30/07/1993 et de 5 000 F. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum Maître Belhassen ès qualités Madame Brami et Monsieur Arzoine aux dépens de première instance et d'appel.