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Décisions

CCE, 9 février 2000, n° M.1628

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

TotalFina/Elf

CCE n° M.1628

9 février 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57, vu le règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310-97 du Conseil, du 30 juin 1997 (2), et notamment son article 8, paragraphe 2, vu la décision prise par la Commission, le 5 octobre 1999, d'engager la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations (3), considérant ce qui suit:

(1) Le 24 août 1999, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l'article 4, du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil, d'un projet de concentration par lequel l'entreprise TotalFina acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Elf Aquitaine par offre publique d'achat annoncée le 5 juillet 1999.

I. LES PARTIES À L'OPÉRATION

(2) TotalFina est une société anonyme de droit français, qui exerce ses activités dans les domaines de la production de pétrole et de gaz, le raffinage, la distribution de produits pétroliers, la pétrochimie, et la chimie de spécialités. Ses activités sont exercées au niveau mondial.

(3) Elf Aquitaine est une société anonyme de droit français, qui exerce ses activités dans les domaines de la production de pétrole et de gaz, le raffinage, la distribution de produits pétroliers, la pétrochimie, la chimie de spécialités et le secteur de la santé. Ses activités sont exercées au niveau mondial.

II. LA CONCENTRATION

(4) La concentration consiste en une offre publique d'échange lancée par TotalFina sur l'intégralité des actions Elf Aquitaine détenues par le public. Par conséquent, la concentration est une acquisition de contrôle unique, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

(5) Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d'euros (4) (Total: 34 981 millions d'euros; Elf: 32 251 millions d'euros). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d'euros [...] (5), mais aucune ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même État membre. L'opération a donc une dimension communautaire.

IV. PROCÉDURE

(6) Le 15 septembre 1999, TotalFina a déposé des propositions d'engagement pendant la première phase de la procédure en vertu de l'article 6. Par conséquent, le délai légal a été étendu selon les dispositions du règlement. Les engagements en question n'ont été jugés ni suffisamment précis ni en mesure d'éliminer les doutes sérieux soulevés par l'opération notifiée.

(7) Le18 octobre 1999, TotalFina a déposé des propositions d'engagements en application de l'article 8, paragraphe 2 [...]*.

(8) Les propositions d'engagements en question, n'ont été jugées ni suffisamment précises, ni de nature à éliminer les doutes sérieux soulevés par l'opération notifiée.

(9) Le 17 septembre 1999, les autorités françaises ont déposé une demande de renvoi partiel au titre de l'article 9 du règlement concentration. Cette demande concerne certains marchés considérés comme locaux de services de stockage de produits pétroliers finis, de la vente de carburants en réseau sur les autoroutes et de la fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en bouteille aux revendeurs. La Commission a renvoyé aux autorités françaises par décision du 26 novembre 1999 les aspects de l'affaire portant sur les services de mise à disposition de stockage de maillage dans les zones autour du nord de la Région parisienne, du sud de la Région parisienne, de Lyon et de Port-la-Nouvelle.Il ne s'est pas avéré nécessaire de renvoyer le traitement des autres aspects de la demande de renvoi puisque la communication des griefs portait notamment sur le stockage de produits pétroliers dans les zones de Nantes-Saint-Nazaire et celle du Havre, la vente de carburants sur autoroute et la vente de GPL. Les autorités françaises ont retiré leur demande de renvoi le 3 février 2000 pour les domaines sur lesquels la Commission ne s'était pas encore prononcée.

(10) Le 26 novembre 1999, une communication des griefs a été envoyée à TotalFina et cette dernière a répondu le 13 décembre 1999. TotalFina n'a pas demandé la tenue d'une audition.

V. DÉFINITION DES MARCHÉS EN CAUSE ET ANALYSE CONCURRENTIELLE

1. INTRODUCTION: RAFFINAGE ET VENTE DE PRODUITS RAFFINÉS

1.1. La demande

(11) La consommation pétrolière française (1997) est de 48,5 Mm3/an en essence et gazole (GO) moteur et de 19,5 Mm3/an en fuel-oil domestique (FOD) et connaît une hausse de l'ordre de 4,1 % pour les carburants, de 3,5 % pour le FOD et de 5,8 % pour les produits GPL.

1.2. Les canaux d'approvisionnement et la chaîne logistique

(12) Il existe actuellement 13 raffineries en France dont les plus importantes sont regroupées en deux "centres de raffinage", un autour de l'étang de Berre (Marseille) et un autre dans la basse Seine (Normandie), où sont concentrées les plus importantes raffineries de France. Il existe par ailleurs un certain nombre de raffineries isolées situées à Dunkerque, Donges (région nantaise), Grandpuits (région parisienne), Feyzin (région lyonnaise) et Reichstett (Alsace). Elf et TotalFina possèdent chacun trois raffineries (région parisienne, région lyonnaise et région nantaise pour Elf/Dunkerque, vallée de la Seine et étang de Berre pour TotalFina). Shell, Esso et BP/Mobil en possèdent chacun deux, situées dans la vallée de la Seine et sur l'étang de Berre. Enfin, il faut ajouter la raffinerie de Reichstett en Alsace que Shell possède à hauteur de 64 %, TotalFina à hauteur de 8 % et Elf à hauteur de 10 %.

(13) La France est importatrice de produits pétroliers, et possède une infrastructure capable d'importer et de stocker des volumes plus importants qu'à l'heure actuelle. Les produits importés sont en général achetés sur le marché cargo de la mer du Nord ou de la Méditerranée sur la base de cotations de marché telles que Platt's. La France est importatrice nette de gazole et exportatrice nette d'essence.

(14) Les produits importés sont déchargés dans des dépôts dits d'importation. Les dépôts d'importation et les raffineries sont les sources de produits raffinés. Ils sont normalement connectés à des moyens de transport massifs (dans la quasi-totalité des cas des oléoducs et dans une moindre mesure les trains et les chalands) qui permettent d'acheminer les produits raffinés sur tout le territoire. Les produits sont ensuite vendus à partir de dépôts dits de maillage, de dimension plus modeste que les dépôts d'importation, qui permettent un stockage à proximité des points de vente au détail (stations-service) vers lesquels les produits sont transportés par camion. Les raffineries et les dépôts d'importation servent aussi à l'approvisionnement local.

(15) Il existe quatre systèmes d'oléoducs en France.

(16) Le système d'oléoducs Trapil (possédé par la société du même nom) est alimenté par les quatre raffineries de la vallée de la Seine et par les dépôts d'importation du Havre (contrôlé par la société Compagnie Industrielle et Maritime - CIM) et de Rouen (contrôlé par la société Compagnie Parisienne des Asphaltes - CPA). Outre la basse Seine elle-même, il approvisionne la région parisienne et les régions d'Orléans, de Tours et de Caen. Trapil fournit également en produits raffinés l'oléoduc Donges-Melun-Metz (DMM) qui transporte ces produits vers l'est de la France.

(17) L'oléoduc SPMR est alimenté par les quatre raffineries de l'étang de Berre (Esso, BP/Mobil, Shell et TotalFina), par la raffinerie de Feyzin (Elf, région lyonnaise) et par le dépôt d'importation de Dépôt Pétrolier de Fos (DP Fos). Il relie ces raffineries à la région de Lyon, à la Côte d'Azur et, par sa branche alpine, à la Suisse.

(18) L'oléoduc DMM est alimenté par la raffinerie de Donges (Elf) et par le dépôt d'importation de Donges détenu par la SFDM (elle-même contrôlée par Elf, voir considérant 134) et la raffinerie de Grandpuits. Le DMM est connecté à Trapil (Levesville et Champeaux) mais cette connexion ne permet pas de faire remonter des produits vers la région parisienne (le trafic des produits raffinés se fait d'ouest en est). Les points d'arrivée sont les dépôts du Mans ou de Saint-Gervais, la Ferté- Allais (SFDM), Grandpuits (raffinerie Elf) et les dépôts de Châlons-en-Champagne et Saint-Baussant (connexion avec l'oléoduc de l'Organisation de la Défense Commune - ODC).

(19) L'oléoduc ODC appartient à l'OTAN. Il est géré par Trapil. Les oléoducs ODC sont peu utilisés en raison d'une configuration ancienne. Il est possible que la partie de l'oléoduc qui alimente Strasbourg soit modernisée dans la perspective de la fermeture de la raffinerie de Reichstett. Dans un but d'optimisation des débouchés des raffineries de Dunkerque et de Normandie, la partie qui relie Dunkerque à Cambrai a bénéficié d'investissements de mise à jour (stations de pompage) de la part de TotalFina. La nouvelle station de pompage se trouve dans la raffinerie de TotalFina à Dunkerque (droit d'usage privatif).

(20) Les produits raffinés après leur transport par oléoduc, ou dans des cas plus rares par barges ou train, sont stockés dans des dépôts dits de maillage à partir desquels ils sont livrés soit à des revendeurs, soit à des consommateurs finals.

(21) L'on entend par "chaîne logistique" la succession des différentes étapes de distribution depuis la raffinerie jusqu'au détaillant.

1.3. Vente des produits raffinés par réseau et hors réseau

(22) Pour limiter les dépenses de transport par navire, les produits raffinés vendus en France sont généralement issus des raffineries françaises. Le solde est exporté ou importé par des cargos de grande capacité. Les carburants ou autres produits finis produits par une raffinerie sont soit introduits dans le réseau intégré de vente au détail du producteur, soit vendus en gros (aussi appelé hors réseau) à des détaillants, des négociants ou des gros clients finals ou encore échangés avec d'autres raffineurs. Les vendeurs en gros et au détail se fournissent en produits raffinés de préférence localement auprès d'un dépôt ou d'une raffinerie.

(23) La Commission a défini, dans ses décisions précédentes, différents marchés liés aux produits raffinés au niveau du gros et du détail. Elle a défini notamment un marché de la vente au détail de carburant (essences et diesel) en général et sur autoroutes en particulier ainsi que la vente au détail de fioul, domestique. Mis à part la vente de carburants sur autoroutes, l'opération ne changera pas directement les données concurrentielles sur le marché du détail en raison de la pression concurrentielle exercée par les grandes et moyennes surfaces (GMS). En effet, les GMS ont acquis au cours des années une position collective de l'ordre de 50 % du marché. TotalFina/Elf aurait, quant à elle, une part de marché combinée de [20-30 %]*.

(24) Cependant, une présence durable et concurrentielle sur la vente au détail de produits raffinés en général est étroitement dépendante d'une infrastructure logistique disponible pour les approvisionnements. Ainsi les GMS qui sont des concurrents importants au niveau de la vente au détail de carburants ont cherché à s'assurer un accès aux trois éléments de la chaîne logistique (dépôts d'importation, oléoducs et dépôts de maillage). Elles sont ainsi en position de choisir entre deux options: 1) solliciter des livraisons locales par les raffineurs (qui se chargent alors, si nécessaire, du transport du produit jusqu'aux dépôts de maillage les plus proches des stations-service de leurs clients), ou 2) se procurer le produit sur le marché international (en passant par un dépôt d'importation) ou bien auprès d'une raffinerie française. Dans ces deux derniers cas, elles en assurent elles-mêmes le transport soit par camions (si les stations-service à approvisionner sont proches de la raffinerie ou du dépôt d'importation), soit à travers le système d'oléoducs puis le stockage "de proximité" dans les dépôts de maillage. C'est grâce à ce choix, et en jouant sur la concurrence entre les raffineurs, en particulier les deux plus importants, TotalFina et Elf, que les GMS sont parvenues à développer et à maintenir leur présence sur le marché de la vente de carburants au détail.

(25) Or l'opération notifiée, non seulement mettra fin à la rivalité entre TotalFina et Elf, mais, de plus, elle soulève des problèmes de concurrence à chacun des niveaux de la logistique identifiés ci-dessus.

2. LES MARCHÉS HORS RÉSEAU DE L'ESSENCE, DU DIESEL ET DU FIOUL DOMESTIQUE

2.1. Les marchés de référence

2.2.1. Marchés de produits

(26) On entend par "marché hors réseau" le marché sur lequel sont approvisionnés en carburants, d'une part, les détaillants (comme les GMS) qui ne sont pas intégrés en amont et, d'autre part, des gros utilisateurs finals (sociétés de transport). Les vendeurs sur le hors réseau incluent les raffineurs et des négociants tels que Louis Dreyfus ou Cargill. Dans la pratique les clients peuvent acheter le produit ex-dépôt (de maillage). Tous les raffineurs ont ainsi des contrats de "passage" avec des tiers dans la plupart de leurs dépôts détenus en propre et en participation. Les clients peuvent aussi vouloir acheter le produit ex-raffinerie ou ex-dépôt d'importation, soit pour approvisionner leur réseau de stations-service à proximité de ces sources (dans ce cas la raffinerie et/ou le dépôt d'importation sont utilisés comme un simple dépôt de maillage), soit parce qu'ils veulent négocier l'achat de grandes quantités de produits (par exemple: importations par navires) qui seront stockées dans le dépôt d'importation. Dans ce dernier cas l'accès à l'infrastructure de transport massif à partir du dépôt d'importation ou de la raffinerie puis l'accès aux dépôts de maillage deviennent impératifs. L'on parle alors de la location de capacité ou transit, les raffineurs pratiquent la location de capacité de gré à gré dans certains de leurs sites.

(27) La vente hors réseau de chacun des produits raffinés en cause (essence plombée et sans plomb, gazole pour moteur et fioul domestique), constitue un marché pertinent en soi, distinct de la vente hors réseau des autres produits. En effet, ces produits ne sont pas substituables les uns aux autres du point de vue de la demande. Il n'existe pas non plus de substituabilité du côté de l'offre car cela nécessite l'ajustement des raffineries qui dépend de beaucoup d'autres paramètres.

(28) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les deux catégories de clients pour définir les marchés pertinents. S'il existait un différentiel de prix entre ceux facturés aux gros clients finals et ceux facturés aux clients détaillants ou revendeurs, ces derniers profiteraient de l'arbitrage pour revendre aux gros clients finals. La différence de prix ne serait alors pas profitable pour l'offre sur le marché du hors réseau.

(29) Les marchés hors réseau ont une importance primordiale pour le maintien de la concurrence sur le marché du détail car la capacité concurrentielle des détaillants non intégrés dépend de leur capacité à se fournir aux mêmes conditions que les détaillants intégrés.

2.1.2. Marché géographique

(30) Le marche géographique des ventes hors réseau est étroitement dépendant de la géographie physique de la chaîne logistique en France. En raison des contraintes d'infrastructure imposées par le transport de produits raffinés par oléoduc, le marché du hors réseau peut apparaître de nature régionale.Les volumes de produits finis achetés ex-raffinerie ou ex-dépôt d'importation sont le plus souvent soit consommés à proximité de ces dépôts ou de ces raffineries, soit transportés par le vendeur par oléoduc ou par d'autres moyens de transport vers les dépôts de maillage, lesquels approvisionnent le réseau de stations- service situé à proximité. Les dépôts de maillage sont donc essentiellement des points de livraison d'un produit dont la vente est négociée à hauteur de 25 % au niveau local et de 75 % au niveau régional ou national.

(31) L'infrastructure logistique française conduit à distinguer six zones géographiques distinctes pour le marché hors réseau:

i) la zone Sud(Provence, Midi-Pyrénées) où les produits sont approvisionnés à 90 % par l'oléoduc SPMR lui-même approvisionné par les raffineries de Berre-Marseille, et par les importations maritimes à Fos(6);

ii) la zone Est,majoritairement approvisionnée par la raffinerie de Reichstett et par les raffineries TotalFina de Mardyck (Dunkerque) par l'oléoduc ODC et de Elf à Donges par l'oléoduc DMM ou enfin par des chalands sur le Rhin(7);

iii) la zone Nord,approvisionnée majoritairement par la raffinerie TotalFina de Mardyck et le dépôt de Feluy (Belgique) connecté par oléoduc privatif à la raffinerie de TotalFina à Anvers, ainsi que par les dépôts d'importation du littoral(8);

iv) la zone de la Normandie et la région parisienne,essentiellement approvisionnée par les raffineries de la basse Seine (TotalFina, Shell, Esso et BP) et les différents dépôts d'importation, par l'oléoduc TRAPIL/LHP, ainsi que par la raffinerie Elf de Grandpuit(9);

v) la zone du grand Ouest et Centre,approvisionnée depuis la raffinerie Elf de Donges par l'oléoduc DMM et par les importations maritimes de la façade atlantique(10);

vi) la zone Rhône-Bourgogneapprovisionnée par la raffinerie Elf de Feyzin (Lyon) et par l'oléoduc SPMR, à partir des raffineries de l'étang de Berre(11).

(32) TotalFina estime que la dimension géographique du marché hors réseau est nationale. Premièrement, il existerait des flux de produits raffinés importants d'une région à une autre. Deuxièmement, il n'y aurait pas de différence sensible de prix d'une zone à l'autre.

(33) Chaque point d'approvisionnement, que ce soit une raffinerie ou un dépôt, est susceptible de desservir une certaine zone de chalandise (hinterland), dont le rayon est fonction des coûts de transport à supporter pour l'acheminement du produit vers la destination finale. Plusieurs zones de chalandise peuvent se recouper du point de vue de la demande et produire des effets sur l'homogénéité des conditions de concurrence. Les marchés géographiques à prendre en compte pour une analyse concurrentielle pourraient regrouper plusieurs zones de chalandise présentant un caractère intersécant.

(34) TotalFina s'est notamment basée sur l'existence de flux de produits entre les régions identifiées pour expliquer que les marchés en cause ne sauraient être régionaux. La raffinerie de Reichstett par exemple, ajuste ses prix en fonction des prix ex-raffinerie de Dunkerque, Donges, Feyzin ou Fos, compte tenu des prix de transport. Ces flux sont dus à l'existence d'oléoducs qui traversent ces régions. Cela ne permet pas de participer au marché en cause, une telle participation supposant l'utilisation de dépôts. Or les chevauchements des zones de chalandise des dépôts apparaissent géographiquement limités et insuffisants pour conclure qu'une augmentation uniforme de prix sur une certaine zone régionale ne serait pas profitable en raison d'offre substituable en provenance de régions adjacentes. Ainsi un examen de la géographie de la logistique dans chacune des six régions identifiées précédemment laisse apparaître des grappes de dépôts regroupés le long des oléoducs et concentrés autour des grandes zones urbaines. Les zones de chalandise de ces grappes ne se recouvrent pas. Il apparaît ainsi que le lieu de confrontation de l'offre et de la demande se limite normalement à un territoire régional selon les contours des six zones identifiées précédemment.

(35) TotalFina explique aussi qu'il n'existerait que des différences marginales entre les prix hors réseau pratiqués dans chacune des régions identifiées. Il faut cependant souligner que les prix hors réseau sont la combinaison de prix Platt's (cotation de la cargaison d'un cargo) avec des coûts de transport et de stockage. Ces derniers ne représentent qu'une faible proportion du prix Platt's, ce qui explique les faibles différences d'une région à une autre. Or il existe deux prix Platt's pour les produits raffinés: un sur la mer du Nord et un autre sur la Méditerranée. De même, TotalFina elle-même pratique des prix internes en hors réseau selon quatre régions qui sont définies selon les centres de raffinage français.

(36) Il existe donc des indications selon lesquelles le marché géographique serait de dimension régionale. Il n'est cependant pas exclu qu'il puisse être d'étendue nationale. Il ressort des données collectées par la Commission que la plus grande partie des achats sur le marché du hors réseau est réalisée ex-raffinerie ou ex-dépôt d'importation (75 %). Par ailleurs, les principaux acteurs de ce marché ont une présence nationale. Les GMS lancent des appels d'offres au niveau national pour des volumes de produits raffinés à livrer en des points déterminés du territoire. Il est courant que les raffineurs soumettent chaque jour aux GMS des offres sur la base de prix calculés en référence à la cotation Platt's (cotation des produits raffinés sur la marché international) à laquelle s'ajoutent, selon les points de livraison des frais de transport ainsi qu'une marge pour le raffineur.

(37) La définition du marché géographique pertinent peut néanmoins être laissée ouverte car cela ne modifie pas l'analyse concurrentielle.

2.1.3. Partie substantielle du Marché Commun

(38) Chacune des six zones identifiées ci-dessus, par leur dimension géographique et la nature des produits en cause, qui sont partiellement importés, constitue une partie substantielle du Marché Commun.

2.2. Appréciation

2.2.1. État actuel de la concurrence

(39) Comme il apparaît dans la description des six zones régionales développée ci-dessus, TotalFina et Elf ont des positions symétriques et complémentaires sur le marché français. L'équilibre de cette relation a favorisé une rivalité entre ces deux groupes qui a été le moteur de la concurrence sur les marchés français des carburants.

(40) Selon TotalFina, TotalFina et Elf ensemble représentent [45-55 %]* des quantités d'essence disponibles sur le marché hors réseau de l'essence, un marché traditionnellement exportateur. De même, l'entité combinée représente [45-55 %]* des quantités de gazole disponibles pour le marché hors réseau, un marché traditionnellement importateur. Le tableau ci-dessous fournit des estimations de parts de marché calculées par la Commission sur la base des informations collectées lors de son enquête sur le marché.

EMPLACEMENT TABLEAU

(41) Du côté de la demande, les marchés hors réseau pour les carburants sont caractérisés par l'émergence, au cours des quinze dernières années, des GMS. Cependant, les GMS indiquent qu'elles sont encore peu présentes sur les marchés au détail du fioul domestique (aussi appelé FOD) et du GPL carburant. Une des raisons indiquées à la Commission est qu'Elf et TotalFina auraient, jusqu'à présent, fourni des quantités très limitées de ces deux produits aux GMS. Il faut également citer du côté de la demande les autres revendeurs indépendants, tels que Bolloré, Dyneff ou Avia (Thévenin-Ducrot et Picoty). Bolloré est présent sur tous les marchés hors réseau et sur la vente au détail de FOD. Dyneff possède un réseau de stations-service situées dans la partie sud de la France. Avia est une enseigne commune qui regroupe un certain nombre de revendeurs indépendants en Europe.

2.2.2. Effets de la concentration

(42) Le projet d'acquisition d'Elf par TotalFina remet en question chacun des éléments qui permettaient d'avoir un marché hors réseau (et donc un marché du détail) concurrentiel. La fusion permettra à TotalFina/Elf de contrôler chacun des maillons de la chaîne logistique de distribution de carburants. En éliminant la rivalité entre les deux raffineurs, elle fera de la nouvelle entité un point de passage incontournable pour tous les autres acteurs sur les marchés du hors réseau (concurrents-raffineurs ou clients-revendeurs). La combinaison de cette position dans le raffinage et de la présence déterminante dans la logistique de distribution créera des goulots d'étranglement qui rendront plus difficile ou plus onéreux l'accès au produit pour les opérateurs non intégrés, tels que les GMS ou les indépendants.

Analyse de l'offre

- Contrôle des sources d'approvisionnement

(43) Après la fusion, TotalFina/Elf contrôlera [45-55 %]* de la capacité de raffinage française.

EMPLACEMENT TABLEAU

(44) TotalFina/Elf contrôlera également [50-60 %] (en capacité) des dépôts d'importation. Ce chiffre est une sous-évaluation du contrôle réel de TotalFina. En effet, il présuppose que le dépôt de Frontignan (d'une capacité importante sur le papier), contrôlé par BP, est un dépôt exerçant une concurrence effective sur le marché. L'enquête sur le marché menée par la Commission conduit à mettre en doute la viabilité de ce dépôt. En effet, ainsi que l'a constaté l'autorité française chargée de la concurrence, le taux de rotation de Frontignan est très faible et il n'est pas considéré comme compétitif [...]*. En éliminant Frontignan, le total des capacités sous le contrôle de TotalFina/Elf passerait à [55-65 %]*. Le calcul de ces pourcentages inclut les capacités des dépôts sur lesquels TotalFina/Elf pourra exercer un contrôle unique ou conjoint.

(45) Les capacités contrôlées par TotalFina/Elf en sources d'approvisionnement (raffineries et dépôts d'importation) par région donnent les chiffres suivants. Les pourcentages indiqués représentent la part de TotalFina/Elf dans chacune des sources d'approvisionnement et les capacités totales des raffineries sont prises en compte pour chaque région.

EMPLACEMENT TABLEAU

(46) Sur les 20 dépôts d'importation présents sur le territoire français, seulement 7 seront contrôlés par des tiers: CPA Dunkerque (Nord), CPA Rouen (Normandie-Région parisienne), CPA StockBrest (Grand Ouest- Centre), Picoty La Pallice (Grand Ouest-Centre), Shell Pauillac (Grand Ouest-Centre), EPG Ambès (Grand Ouest-Centre) et Mobil Frontignan (Sud).

(47) Cependant, il convient de préciser que TotalFina/Elf aura une minorité de blocage de 38 % dans CPA et des droits de préemption sur les capacités de stockage. Par ailleurs, Shell Pauillac est un terminal de déchargement de bateaux et de stockage intermédiaire qui n'est pas équipé d'installation de chargement de camions. Les produits sont ensuite expédiés vers DPA Ambès (dépôt contrôlé par TotalFina/Elf) où sont effectuées les opérations de chargement des camions. En outre, EPG Ambès connaît des problèmes structurels (la taille du dépôt est insuffisante pour répondre à la demande et il est mal situé). En ce qui concerne la région Alsace, il paraît opportun de souligner que les dépôts dits d'importation ont une fonction, en réalité, dans cette région, de dépôts "côtiers" ou de maillage. Ils ne peuvent recevoir que des petites barges qui dépendent des aléas de la navigation sur le Rhin. Seul le dépôt de Picoty à La Pallice serait en mesure d'exercer une pression concurrentielle en toute indépendance pour importer des produits raffinés. Or, très récemment, TotalFina a conclu un accord de location [...]*, dans ce dépôt [...]*.

(48) Pour des raisons de réglementation environnementale et pour des raisons économiques, il faut noter que la construction de nouveaux dépôts d'importation est pratiquement impossible. L'agrandissement d'un dépôt d'importation est possible pour ajuster sa capacité aux besoins de la zone. Ceci ne remédie cependant pas à la saturation des dépôts d'importation. La capacité effective de ces derniers dépend du degré d'utilisation de l'appontement (un dépôt d'importation est considéré comme étant saturé dès que son appontement est utilisé à plus de 50 % du temps). Par conséquent, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, va probablement rester la même à l'avenir.

(49) Chacun des concurrents de TotalFina/Elf possède une proportion de dépôts d'importation assez faible. Ceci est dû à leur présence en tant que minoritaires dans un certain nombre de dépôts d'importation.

(50) Dans sa réponse à la communication des griefs, TotalFina explique qu'il subsistera, que ce soit au travers des autres raffineurs présents en France ou des capacités des dépôts d'importation indépendants du nouveau groupe, des disponibilités de produits très importantes qui permettraient de couvrir l'intégralité des besoins de la clientèle du marché hors réseau. Ceci rendrait l'exercice d'un pouvoir de marché de la part de TotalFina/Elf non profitable.

(51) La Commission constate que les calculs effectués par TotalFina présentent trois importantes erreurs d'analyse. Tout d'abord, le calcul effectué par TotalFina surestime les capacités d'importation de produits raffinés en supposant un flux de produits dans les dépôts d'importation qui est supérieur à ce qui est physiquement faisable. La Commission conteste que ce taux de rotation puisse atteindre les niveaux théoriques (taux de rotation de 10) comme indiqué par les parties. En effet, la plupart des dépôts d'importation tournent actuellement entre [...]* fois par an (à l'exception des dépôts de Strasbourg/Mulhouse qui tournent à [...]* et ne peuvent pas dépasser une augmentation de [...]* (quelques dépôts [...]* sont d'ailleurs considérés comme pratiquement saturés). Il ressort de ce qui précède que les taux de rotation n'atteindront pas les niveaux théoriques sur lesquels TotalFina a basé ses calculs.

(52) Ensuite, il s'agit de moyennes sur l'ensemble des produits (sans plomb 95, sans plomb 98, diesel et fioul domestique) vendus sur les marchés du hors réseau. Or, le marché français est structurellement importateur de diesel et de fioul domestique (appelés ensembles les distillats). En revanche, le marché français est structurellement exportateur d'essence.

(53) Enfin, en se plaçant dans l'hypothèse d'une définition régionale des marchés, il s'agit de moyennes sur l'ensemble du territoire français et les situations varient d'une région à une autre.

(54) Abstraction faite de ce qui précède, il est difficile de voir de quelle manière la disponibilité de tels volumes d'importation gênerait TotalFina/Elf pour agir de façon indépendante sur le marché. Même si un terminal d'importation pouvait recevoir quatre fois plus de produit qu'actuellement, la question reste de savoir quelle région ce dépôt pourrait alimenter. Si ce terminal n'est pas relié à un oléoduc ou à un autre moyen de transport massif, la région alimentée serait restreinte à un rayon de maximum 150 km.

(55) Après une correction des capacités effectives des dépôts d'importation, la couverture de la demande française sur les marchés de hors réseau par les raffineurs concurrents et par les dépôts d'importation indépendants tombe à 50-60 %. Ainsi, TotalFina/Elf serait un partenaire incontournable pour fournir de 40 à 50 % du marché français alors qu'il fournit actuellement environ 50-55 %. Si TotalFina/Elf augmentait ses prix, il risquerait de perdre un cinquième de ses ventes au hors réseau (la perte de chiffre d'affaires pourrait d'ailleurs être compensée par une augmentation des marges). Mais les rivaux non intégrés au niveau du marché du détail verraient nécessairement leurs coûts d'approvisionnement augmenter; ce qui aboutirait à une augmentation de la compétitivité au détail des raffineurs.

- Contrôle de la chaîne logistique

Les oléoducs

(56) TotalFina/Elf contrôlera la gestion de trois oléoducs majeurs qui desservent le territoire français (Trapil, DMM et SPMR). De plus, elle sera le principal utilisateur de l'ODC-Nord qui relie le Nord à la zone Est de la France, sur lequel elle possède des installations de pompage privatives et contrôle l'accès des dépôts d'importation à ce pipe (raffinerie Total de Dunkerque). L'entité fusionnée contrôlera également le seul dépôt situé à Strasbourg ayant directement accès(12) à l'ODC-Sud (Méditerranée-Strasbourg).

(57) La maîtrise des oléoducs permet le contrôle indirect de toutes les installations de stockage approvisionnées par oléoduc que ce soit en termes de qualité de la prestation (contingentement, gestion des priorités, transport de produits spécifiques) ou de confidentialité des échanges commerciaux entre opérateurs. De plus cela confère des informations sensibles sur l'activité commerciale des concurrents (trafic) sur les marchés du hors réseau.

(58) Par ailleurs, les tarifs sur certains de ces oléoducs privilégient les utilisateurs importants par un mécanisme de rabais selon les quantités transportées. De plus, en cas de saturation, les quantités sont allouées en fonction de l'utilisation passée, ce qui renforce les positions acquises.

(59) TotalFina explique que ses participations importantes dans les trois principaux oléoducs français ne lui permettront pas d'exercer de pouvoir de marché. Compte tenu du statut des oléoducs français, la propriété des actifs ne serait pas un gage d'utilisation privilégiée. Les tarifs seraient publics, transparents et non discriminatoires. De plus, leurs opérateurs agiraient sous le contrôle de commissaires du gouvernement qui sont présents aux conseils d'administration de ces trois oléoducs.

(60) L'existence d'une réglementation nationale visant à assurer qu'une infrastructure d'importance stratégique est utilisée conformément à l'intérêt public ne libère pas la Commission de son devoir d'éviter, sur la base du droit communautaire la création d'une position dominante. Cela est d'autant plus le cas lorsque cette réglementation est de caractère général et ne vise pas spécifiquement à assurer le respect des règles de concurrence.

(61) Ces considérations s'appliquent au contrôle exercé par les commissaires du gouvernement français. Ce contrôle n'est ni centré sur le droit de la concurrence ni étendu à un contrôle pur et simple des prix et des quantités. Il pourrait donc laisser suffisamment de marge de manœuvre aux opérateurs des oléoducs pour exercer un pouvoir de marché. De plus, les décisions prises par les sociétés qui gèrent les oléoducs et qui pourraient avoir un effet négatif sur la concurrence sur le marché du hors réseau ou sur le marché de transport par oléoduc de produits raffinés ne sont pas nécessairement prises au niveau des conseils d'administration.

(62) On peut se référer ici à l'avis donné par le Conseil de la concurrence français(13) à la suite du recours engagé par Trapil contre la nomination de SFDM comme gestionnaire de DMM. Dans cet avis, le Conseil ne s'est appuyé ni sur la réglementation considérée ni sur la présence des commissaires ou gouvernement pour exclure le risque de création d'un problème de concurrence. La Commission considère qu'elle ne saurait se baser, elle non plus, sur la seule présence de commissaires du gouvernement pour exclure la création ou le renforcement d'une position dominante.

(63) Selon des parties tierces consultées par la Commission, la réglementation qui encadre les actions des gestionnaires d'oléoducs ne présente pas suffisamment de garanties en termes de détermination de tarifs et d'utilisation des capacités. TotalFina/Elf sera, dans chacun de ces systèmes d'oléoducs, l'actionnaire de contrôle en même temps que, de très loin, le principal client utilisateur. Au dire de certains clients, TotalFina/Elf pourrait utiliser ces oléoducs comme une arme économique visant à les déstabiliser dans leurs activités de détail. Une telle déstabilisation pourrait facilement se traduire par une décision de hausse de prix sur le hors réseau à laquelle ne pourraient s'opposer les clients.

Les dépôts de maillage

(64) En ce qui concerne la logistique de stockage, TotalFina/Elf détiendra des participations significatives dans une grande majorité des dépôts d'importation en France et dans une majorité des dépôts clés qui alimentent le territoire. L'entité fusionnée aura également le contrôle d'une grande proportion des dépôts intérieurs de maillage [45-55 %] et des dépôts côtiers [40-50 %]*.

EMPLACEMENT TABLEAU

(65) Le calcul des parts de capacité des dépôts de maillage contrôlées par TotalFina/Elf inclut les dépôts de maillage d'intérieur, les dépôts dits "côtiers" ainsi que les dépôts d'importation qui ne sont pas reliés à des moyens de transport massif. En revanche, les dépôts qui n'ont qu'une fonction de tampon pour réguler le débit d'un oléoduc comme ceux situés à Vienne ont été exclus du calcul.

(66) Dans le Nord, Total s'est engagé, dans le cadre de la procédure Total/Fina, à céder des participations dans deux dépôts (DPC Saint Pol et EP Valenciennes) correspondant aux flux commerciaux de Fina dans la région. L'ajout d'Elf, qui détient le restant de EP Valenciennes annule les effets des remèdes acceptés par la Commission lors de l'affaire Total/PetroFina. Le nouvel ensemble contrôlera également le dépôt de Feluy en Belgique, ce dernier étant relié par oléoduc à la raffinerie TotalFina d'Anvers. D'après les résultats tirés de l'enquête effectuée par la Commission et d'après les informations données dans la notification, on constate que les parties contrôleront [70-80 %] des capacités de stockage sous contrôle direct.

(67) Dans le couloir formé entre Le Havre, la vallée de la Seine et la région parisienne, TotalFina et Elf seront actionnaires dans 10 dépôts de la région parisienne, laquelle en compte une quinzaine. Les dépôts les plus importants sont Fina Nanterre et Elf Antar Gennevilliers situés dans le nord de Paris et CIM Grigny (contrôlé par Elf) situé dans le sud de Paris. La clientèle de ces dépôts est constituée d'enseignes de la grande distribution et d'entreprises de distribution de fioul domestique. Ces dépôts ont des capacités de stockage équilibrées en essence et en gazole ou fioul domestique, ce qui permet aux distributeurs indépendants d'utiliser des camions multiproduits. Actuellement, il n'existe pas de possibilité de location dans un dépôt où TotalFina/Elf ne serait pas majoritaire. Les dépôts n'appartenant pas à TotalFina et Elf, ne permettent pas l'accès aux tiers ou ne peuvent pas offrir la flexibilité nécessaire, faute de volume disponible suffisant. Le nouvel ensemble disposera d'environ [35-45 %] des capacités de stockage de maillage sous contrôle direct dans la région Normandie-Région parisienne.

(68) Dans la région du Grand Ouest-Centre (Région Bretagne, Nantes, Tours, Orléans), le nouvel ensemble contrôlera le dépôt de Vern. Cette extension de la raffinerie de Donges permet à Elf d'avoir une forte influence sur la région nantaise et la partie centrale de la Bretagne. Les expéditions par voie maritime permettent à Elf de livrer les dépôts de Brest, de la Rochelle et Bordeaux. Les zones du Mans et Lorient risquent, après la concentration, d'être monopolisées. À Orléans, TotalFina/Elf contrôlera un dépôt (EPS) et aura une participation (avec Shell et Esso) dans un second dépôt. À Tours, la nouvelle entité aura une forte présence dans deux des trois dépôts situés à Saint-Pierre-des- Corps, le troisième (CCMP) étant saturé. Le nouvel ensemble contrôlera [45-55 %]* des capacités de stockage maillage.

(69) Dans le Sud et le Sud-Ouest (Midi-Pyrénées), le nouvel ensemble contrôlera la majorité des dépôts de maillage avec notamment deux des trois dépôts de Toulouse. Les dépôts dans le Sud et Sud-Ouest sont souvent extrêmement saturés par l'activité des actionnaires (comme par exemple EPPA Puget-sur-Argens) ou régulièrement en rupture de stock à cause des soucis d'exploitation du SPMR. Le nouvel ensemble disposera [45-55 %]* des capacités de stockage de maillage sous contrôle direct dans la région Sud.

(70) Dans la région lyonnaise, le nouvel ensemble contrôlerait le plus grand dépôt de Lyon (EPL). Ce dépôt a l'avantage d'être le seul dépôt à avoir un appontement fluvial permettant de recevoir des barges en provenance de Elf Feyzin. Ce dépôt, dans lequel Elf est prédominant, est celui qui met le plus de capacité à la disposition des tiers dans la région, avec le dépôt de Saint-Priest. Dans la mesure où TotalFina deviendra l'actionnaire majoritaire de EPL, il est raisonnable de penser que le dépôt deviendra beaucoup moins ouvert, conformément à la politique suivie jusqu'ici par TotalFina de fermeture de ses dépôts aux tiers. Le dépôt de Saint-Priest (CPA), dans lequel TotalFina/Elf aura une participation significative, est le dépôt le plus sollicité de la région et peut être considéré comme saturé malgré l'extension de sa capacité (ce dépôt a le taux de rotation le plus important en France) à cause des limites au niveau de l'infrastructure d'accueil et de chargement des camions. Les quatre dépôts de Vienne (Shell, Esso, TotalFina et SPMR) ne sont pas substituables à EPL ou Saint-Priest en raison de l'absence d'installation de chargement des camions. Ces dépôts sont en fait des terminaux de livraison du SPMR. D'autres dépôts (comme BP Clermont) sont trop petits pour satisfaire la demande croissante ou sont mono- produit, ce qui ne permet pas aux distributeurs indépendants d'utiliser des camions multiproduits pour approvisionner leur point de vente. Par sa position dans EPL (le seul dépôt avec une capacité importante qui ait des disponibilités), TotalFina/Elf pourrait être en mesure de capturer la croissance future du marché hors réseau à Lyon, [...]*. Le nouvel ensemble disposera d'environ [35-45 %]* des capacités de stockage maillage sous contrôle direct dans la région Rhône-Bourgogne.

(71) Dans la région de Strasbourg, l'entité combinée contrôlera un des trois dépôts d'importation (GPS) et aurait des participations dans un des deux autres (SES). De plus, un goulot d'étranglement existe sous forme de la connexion SES à l'oléoduc ODC qui ne peut se faire qu'au travers du dépôt GPS, qui sera contrôlé par TotalFina/Elf. Le nouvel ensemble contrôlera [45-55 %]* de la capacité de stockage dans la région Est.

(72) À quelques exceptions près, l'une des caractéristiques du secteur pétrolier en France est qu'il existe peu de logistique pétrolière qui ne soit pas contrôlée par des entreprises pétrolières intégrées, et il est peu probable que de nouveaux dépôts soient construits à l'avenir en raison des contraintes d'environnement et de l'extension des zones urbaines, lesquelles tendront plutôt à entraîner des fermetures d'installations existantes (par exemple: dans la Région Parisienne).

(73) À l'inverse d'autres pays de la Communauté (comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni), la présence des stockistes professionnels est, en France, très faible. En effet, l'on ne relève qu'une position modeste d'opérateurs tels que, par exemple, Oiltanking ou VOPAK. Pour sa part, VTG s'est retiré du marché. L'unique stockiste en expansion serait à ce jour CPA dont 38,8 % du capital passera, après la fusion, sous le contrôle de TotalFina/Elf qui détiendrait ainsi le pouvoir de restreindre tout développement futur de cette entreprise [...]*. La liberté de mouvement de CPA est donc limitée.

(74) En somme, TotalFina/Elf aura un contrôle important sur l'importation et sur le transport et donc la mise à disposition de produits raffinés sur l'entièreté du territoire français.

- Les concurrents raffineurs dépendront également de la logistique de TotalFina/Elf

(75) Les positions des acteurs sur le marché(14) à l'issue de la concentration seront !es suivantes, en fonction de leur répartition sur les six régions identifiées ci-dessus:

EMPLACEMENT TABLEAU

Source: Réponses aux questionnaires de la Commission.

(76) Les concurrents raffineurs n'auraient pas le potentiel pour profiter d'un glissement de la demande en leur faveur en réaction à une augmentation de prix sur le hors réseau initiée par TotalFina/Elf. Ils ne possèdent pas suffisamment de dépôts de maillage pour alimenter l'ensemble du territoire. De plus, pour pouvoir distribuer leur production, ils doivent passer par les oléoducs Trapil, DMM et SPMR qui seront contrôlés par TotalFina/Elf.

(77) TotalFina a attiré l'attention de la Commission sur le fait que la proportion de produits issus des raffineries de ses concurrents en France et vendus sur le marché de détail par ces mêmes concurrents est plus élevée que la proportion de produits raffinés par TotalFina et Elf destinés aux réseaux de stations-service de ces deux opérateurs. Les autres raffineurs réservent donc principalement le nombre limité de dépôts qu'ils contrôlent pour leur usage propre et ne disposent, dans ces dépôts, que de capacités limitées à mettre éventuellement à la disposition d'autres utilisateurs.

(78) Les raffineurs concurrents indiquent qu'en cas d'augmentation des prix par TotalFina/Elf ils pourraient offrir des volumes supplémentaires dans certaines zones où ils ont des ressources excédentaires comme à partir de la basse Seine et Berre-Marseille. Dans les autres régions, ils sont déficitaires en une ou plusieurs catégories de produits (essences ou distillats), et ne sont donc pas en mesure de proposer des ressources, sauf achat à des raffineurs concurrents ou par le biais du marché cargo (dans le Nord-ouest de l'Europe et la Méditerranée).

(79) Or, la capacité d'importer les volumes supplémentaires dépend de l'infrastructure d'accueil, et sur ce point, les raffineurs concurrents indiquent que les capacités de stockage seront moindres, sauf dans les dépôts où ils sont ensemble avec TotalFina et Elf. Compte tenu du fait que les raffineurs concurrents n'ont que des participations minoritaires, rien ne leur garantit qu'ils auront des capacités supplémentaires. Dans la mesure où par exemple Exxon possède en commun avec TotalFina et Elf 23 de ses 25 dépôts à travers la France, la réponse d'Exxon pourrait être différente si une rationalisation importante des moyens était décidée par TotalFina et Elf.

(80) TotalFina explique qu'il a été à l'avant-garde du mouvement d'ouverture des capacités logistiques aux revendeurs non raffineurs. En admettant que cela soit le cas, la disparition de la rivalité entre TotalFina et Elf éliminera une incitation à maintenir l'ouverture du système logistique. Dans de nombreux cas, les dépôts sont détenus en copropriété par plusieurs raffineurs (dépôts dits "communautaires"), y compris TotalFina et/ou Elf qui ont alors leur approbation à donner pour toute ouverture d'accès aux tiers. Tant que ces deux opérateurs sont en concurrence ils ont un intérêt à accepter de donner accès aux tiers (notamment aux GMS) dans les dépôts que chacun d'entre eux partage ainsi avec d'autres raffineurs. En cas de refus d'accès dans un dépôt à participation de l'un (par exemple TotalFina), une GMS pourra en effet s'adresser au dépôt concurrent à participation de l'autre (par exemple: Elf), assurant ainsi, de toute façon, l'approvisionnement de son réseau de stations-service. Une telle incitation disparaît dès lors que TotalFina/Elf ne rencontre plus une concurrence suffisamment substantielle d'autres dépôts. TotalFina et Elf sont les seuls acteurs avec un réseau de stockage globalement surcapacitaire. En tout état de cause, TotalFina n'admet qu'une ouverture très limitée de ses dépôts.

(81) Dans sa réponse à la communication des griefs, Elf indique que la Commission n'a pas tenu compte du degré d'ouverture des dépôts d'importation détenus par les raffineurs concurrents. Ces raffineurs ont certes des contrats de passage avec des tiers dans la plupart de leurs dépôts. Cependant, il s'agit principalement de capacités louées aux sociétés achetant leur produit et ceci n'a pas d'impact sur le niveau de la concurrence sur le marché hors réseau.

(82) Enfin, ouvrir les dépôts n'a de sens que si les oléoducs qui les approvisionnent sont eux aussi accessibles à des conditions de marché, ce qui ne serait pas le cas puisque après la fusion TotalFina/Elf contrôlerait l'ensemble de ces oléoducs.

(83) L'intérêt des raffineurs concurrents n'est pas, dans ces conditions, de déclencher une confrontation avec TotalFina/Elf en ne suivant pas une augmentation de prix. Un comportement rationnel de leur part serait au contraire de suivre la politique de hausse des prix sur le marché du hors réseau ou d'exclusion vis-à-vis des détaillants non intégrés qui serait menée par TotalFina/Elf.

- Conclusion: un point de passage incontournable

(84) Les raffineries de TotalFina/Elf seront situées dans chacune des six grandes régions identifiées et lui permettront d'approvisionner l'ensemble du territoire français par ses propres moyens.

(85) Les concurrents raffineurs n'ont en revanche pas de couverture nationale. BP/Mobil, Esso et Shell ne disposent de raffineries que dans la vallée de la Seine et sur l'étang de Berre. L'analyse montre que les échanges effectués avec les autres entreprises pétrolières intégrées dont TotalFina et Elf en premier lieu s'élèvent aux alentours de [...]* de leurs fournitures, avec un pourcentage plus élevé dans la région Nord [...]*. La raffinerie Elf de Donges (près de Nantes), qui est le seul centre de raffinage entre le sud de la Seine et la frontière espagnole, fournit une partie importante des réseaux de stations-service des autres raffineurs dans cette vaste région. Si BP/Mobil, Esso et Shell veulent continuer à fournir leur réseau sur l'ensemble de la France, ils devront, inévitablement, faire appel à TotalFina/Elf que ce soit pour importer des produits raffinés, pour les transporter ou encore pour les obtenir auprès des raffineries.

(86) Par ailleurs, TotalFina/Elf, devenu lui autosuffisant sur l'ensemble du territoire, sera en position de mettre fin aux accords d'échanges avec les autres raffineurs ou d'imposer ses conditions. Un tel déséquilibre entre raffineurs, seul l'un d'entre eux disposant (outre une forte position dans les dépôts d'importation) de centres de production sur l'ensemble du territoire, est susceptible d'affecter gravement la concurrence dans un secteur où, en raison des coûts de transport et de l'homogénéité du produit, les échanges entre producteurs sont une pratique répandue. Cette situation pourrait conduire à un accroissement sensible de la part de marché de TotalFina/Elf sur le marché hors réseau.

(87) En outre, dans l'hypothèse où TotalFina/Elf échangerait moins de produits par swaps, cela augmenterait dans certaines régions les capacités disponibles des autres raffineurs. Or, les raffineurs concurrents ont une logistique adaptée à leurs besoins et n'ont en général pas les capacités logistiques de vendre en France. Inversement, TotalFina/Elf, en raison de sa couverture logistique nationale sera capable de vendre ses produits précédemment échangés avec les autres raffineurs dans les régions où la nouvelle entité n'est plus en position de demandeuse d'échanges comme par exemple sur le sud de la façade atlantique ou à l'ouest de la côte méditerranéenne.

(88) TotalFina a expliqué que mettre fin à des accords d'échange avec les autres raffineurs présents sur le territoire français l'exposerait à des risques de représailles sur le territoire d'autres États membres. Il faut cependant noter que TotalFina/Elf serait le premier raffineur européen avec des raffineries au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Espagne. Aucun autre raffineur ne sera en mesure de faire pression sur TotalFina/Elf dans les autres pays, ne bénéficiant nulle part d'une position suffisamment dominante. Ni Exxon/Mobil, ni BP, ni Shell ne possède de position prépondérante sur un marché national comme cela sera le cas pour TotalFina/Elf. Ces raffineurs n'auraient donc pas le pouvoir de marché nécessaire pour exercer des représailles sur TotalFina/Elf. Seul un comportement identique des autres raffineurs à l'encontre de TotalFina/Elf pourrait être efficace, mais les intérêts et positions de marché dans les autres États membres varient et donc ceci est très improbable. Par ailleurs, étant donné le fait que certains raffineurs présents en Europe ne sont pas présents en France (comme Texaco, Conoco ou Philips), la nouvelle entité TotalFina/Elf est assurée de pouvoir se fournir en Europe quel que soit son comportement en France.

(89) Sur le marché du détail, les autres raffineurs ont des intérêts convergents avec ceux de TotalFina/Elf face aux GMS. En effet, les GMS exercent une pression concurrentielle forte sur les raffineurs en bénéficiant de structure de coûts moindres. Un alignement des prix hors réseau pratiqués par les autres raffineurs sur une augmentation de prix initiée par TotalFina/Elf ne pourrait être contrebalancée par un recours, de la part des GMS et des autres indépendants, aux importations et procurerait un surcroît des profits pour l'ensemble des raffineurs sur les deux marchés.

(90) La vulnérabilité des autres raffineurs, l'éventualité d'une riposte effective hors de France et l'existence d'un intérêt convergent à augmenter les marges sur le hors réseau et le détail font que le comportement rationnel de leur part sera de suivre TotalFina/Elf.

- Analyse de la demande: contrainte insuffisante de la part de la demande

(91) Il ressort de ce qui précède que dans le cas d'une augmentation des prix de la part de TotalFina/Elf, ainsi qu'indiqué plus haut, les autres raffineurs auraient tout intérêt à suivre une telle augmentation. Les concurrents raffineurs sont mieux protégés que leurs concurrents au détail, les GMS pour les carburants et les indépendants pour la vente de FOD, contre une exploitation abusive de la forte position de marché détenue par TotalFina/Elf (par exemple, augmentation des prix des produits raffinés au hors réseau) en raison de leur intégration verticale. Une augmentation des prix du hors réseau n'aurait que peu d'impact sur leurs coûts alors qu'elle augmenterait les coûts des concurrents non intégrés. Les détaillants non intégrés n'ont qu'un accès partiel à la chaîne logistique. Certains possèdent des participations dans des dépôts (comme Carfuel et Distriservice) et d'autres pas (comme Siplec et Petrovex). Cependant, même ceux qui ont acquis des participations dans des dépôts ne l'ont fait que sur certaines zones et le plus souvent dans des dépôts dans lesquels TotalFina/Elf conserve une position de contrôle.

(92) Il reste à examiner si la puissance d'achat des revendeurs indépendants (tels que les GMS) pourrait empêcher une telle augmentation de prix. Pour ce faire, il faudrait que ces derniers fassent appel à des importations soit directement par des achats sur le marché cargo soit par des négociants internationaux. Toutefois, les GMS ne sont que partiellement intégrées dans la chaîne logistique. Elles ne possèdent pas suffisamment de capacité de stockage dans des dépôts d'importations et aucune participation dans les oléoducs pour pouvoir distribuer leur production.

(93) Les GMS sont à la fois clientes et concurrentes des raffineurs. Elles se sont approvisionnées en 1998 à hauteur de [...]* auprès des sociétés de raffinage, le solde étant assuré principalement par des négociants internationaux (Cargill, Dreyfus Energie, MVW, Société Générale Énergie, Lagerhauser, Bolloré...). Or TotalFina/Elf sera en mesure de limiter l'accès des négociants internationaux aux infrastructures qu'il contrôle.

(94) Comme cela a été expliqué plus haut seul le dépôt de Picoty La Pallice échappe actuellement à une influence de TotalFina/Elf. Or ce dépôt a une capacité de 213 500 m3 qui est déjà employée. Même en lui affectant, théoriquement, un taux de rotation de 10, les volumes importés ne sauraient suffire pour rendre non profitable une augmentation de prix du hors réseau par TotalFina/Elf. Ceci est d'autant plus le cas que ce dépôt n'est capable d'approvisionner en produits importés qu'une petite partie de la zone Grand Ouest-Centre et aucune des autres zones.

(95) Même si pour les besoins de l'analyse on supposait que CPA pouvait gérer librement ses dépôts d'importation, il est peu vraisemblable qu'une augmentation de prix par TotalFina/Elf dans l'une quelconque des six régions identifiées pourrait être rendue non profitable par un appel à des importations. Ainsi, dans le Nord, TotalFina/Elf pourrait fragiliser financièrement CPA Dunkerque en offrant des conditions particulièrement avantageuses à DPC Saint-Pol [...]*. Dans la région Normandie-Région parisienne, une stratégie similaire pourrait être appliquée au dépôt CPA Rouen. Dans la région Grand Ouest-Centre, le dépôt StockBrest de CPA est isolé et ne peut approvisionner qu'une partie limitée de la Bretagne. De même, le dépôt Picoty La Pallice a une zone de chalandise limitée. Dans la région Sud, seul le dépôt de Frontignan échapperait au contrôle de TotalFina/Elf. Cette dernière pourrait aisément mettre définitivement en danger la survie déjà précaire de Frontignan [...]* ou en attirant des clients éventuels vers ses dépôts de Sète ou de Port-la-Nouvelle.

(96) Il apparaît ainsi, que TotalFina/Elf aurait la capacité d'évincer les dépôts d'importation concurrents ou de contenir leur pression concurrentielle. L'entité combinée pourrait alors augmenter les tarifs de passage dans les dépôts d'importation sous son contrôle en ayant une forte probabilité d'être suivie par la concurrence. Ceci limiterait la pression concurrentielle que pourraient exercer les importations sur une augmentation possible de prix hors réseau.

(97) Le tableau suivant illustre le pouvoir que détiendrait TotalFina/Elf sur les prix du hors réseau. Même en supposant que les autres raffineurs présents sur le territoire français soient en mesure d'augmenter leurs ventes face à une augmentation de prix de TotalFina/Elf, il faudrait au minimum des importations d'un niveau de 5 MT pour équilibrer l'offre et la demande françaises en maintenant les ventes de TotalFina/Elf à leur niveau actuel. Ceci équivaudrait à un taux de rotation de l'ordre de 5-6 pour les dépôts d'importation mentionnés ci-dessus. Or comme seul le dépôt CPA Rouen est relié à un oléoduc, il est probable que ces dépôts ne seraient pas immédiatement en mesure d'augmenter matériellement leur rotation. De plus, il faut souligner qu'il est improbable que les raffineurs concurrents aient la capacité logistique indépendante de vendre toute leur production en France. Enfin, ils bénéficieraient d'une augmentation de prix à la fois au hors réseau mais aussi sur leur activité vente au détail qui deviendraient plus concurrentielles.

EMPLACEMENT TABLEAU

(98) Il est donc peu probable que les revendeurs pourraient s'opposer à une augmentation de prix. Ainsi chaque GMS répercuterait sur le consommateur une augmentation de prix. Étant donné que la différence actuelle est supérieure à [...]* centimes français, [...]*, le prix final facturé au détail par les revendeurs restera inférieur à celui des raffineurs.

(99) [...]*

(100) TotalFina indique que le regroupement ne placera pas les clients du hors réseau et notamment la grande distribution dans une situation de dépendance, eu égard aux possibilités d'arbitrage dont ils disposent et aux positions fortes qu'ils détiennent sur le marché du détail. Selon TotalFina, les GMS ont représenté en 1998 [...]* de ses ventes hors réseau, tous produits confondus et [...]* de ses ventes pour essences.

(101) Il est vrai que la demande est concentrée et sophistiquée. Cependant, cela ne donnera pas de capacité supplémentaire de contournement de l'offre de TotalFina/Elf pour la demande. Les GMS ont pu bâtir une politique indépendante d'approvisionnement (ils se sont approvisionnés en 1998 à hauteur de [...]* auprès des négociants internationaux)(15) en s'appuyant sur des outils logistiques alors disponibles. Le contrôle de la chaîne logistique pourrait permettre de punir sélectivement au hors réseau des GMS ou autres détaillants qui ne suivraient pas une augmentation de prix au détail.

2.3. Conclusion

(102) La nouvelle entité issue de la concentration obtiendra la capacité de maîtriser une grande partie des sources d'approvisionnement et de la chaîne logistique (importation, transport et maillage) des produits raffinés en France. TotalFina/Elf sera alors en mesure d'augmenter les prix facturés aux acheteurs sur les marchés hors réseau de l'essence, du gazole et du fioul domestique soit sur l'ensemble de la France soit sur chacune des six régions considérées, sans craindre que la concurrence ou les clients puissent rendre non profitable une telle augmentation de prix.Par conséquent, l'opération notifiée va mener à la création d'une position dominante de TotalFina/Elf sur les marchés hors réseau de l'essence, du gazole et du fioul domestique ayant pour effet d'entraver de manière significative la concurrence effective sur ces marchés.

3. LE MARCHÉ DE LA MISE À DISPOSITION DE CAPACITÉ DE STOCKAGE DANS LES DÉPÔTS D'IMPORTATION RELIÉS À DES MOYENS DE TRANSPORT MASSIF

3.1. Le marché de référence

3.1.1. Marché de produit

(103) Les dépôts d'importation sont définis comme pouvant accueillir des navires de grande capacité (de 30 kt à 50 kt). Ils permettent le stockage de tous les produits pétroliers et les plus importants sont connectés à deux moyens de transport massif. Les dépôts d'importation peuvent jouer le même rôle que les dépôts côtiers et des dépôts de maillage pour l'approvisionnement des stations-service situées dans leur proximité.

(104) Il existe une demande pour les services de mise à disposition de capacité de stockage d'importation reliés à des moyens de transport massif. Elle émane d'opérateurs qui sont situés à un point quelconque desservi par le moyen de transport massif relié au dépôt d'importation.

(105) La France compte huit dépôts d'importation reliés à des moyens de transport massif(16). Il s'agit des dépôts suivants:

EMPLACEMENT TABLEAU

(106) Si les prix des services de mise à disposition de capacité de stockage d'importation reliés à des moyens de transport massif étaient augmentés pour la totalité des dépôts d'importation, la seule option pour la demande serait de se tourner vers les dépôts côtiers ou les dépôts d'importation de grande capacité sans accès à des moyens de transport massif. Cependant, le manque d'accès à des moyens de transport massif limite matériellement la substituabilité fonctionnelle de ces dépôts avec les capacités de stockage d'importation reliés à des moyens de transport massif. De plus, les dépôts côtiers ne sont pas aptes à accueillir des navires de grande capacité et leurs coûts d'approvisionnement sont donc plus élevés. L'enquête sur le marché a révélé que les prix de transport sont 35 % plus importants pour des barges de 10 kt que pour les navires de grande capacité: 30 kt et plus. Les capacités offertes par les dépôts côtiers seraient non seulement plus onéreuses mais, de plus, ils n'offriraient pas de moyen de transport massif en aval.

(107) Pour ces raisons, il n'existe pas de substitution économiquement viable aux dépôts d'importation reliés à des moyens de transport massif pour fournir des services de mise à disposition de capacités de stockage d'importation.

3.1.2. Marché géographique

(108) Comme il a été indiqué plus haut (voir considérants 21 et suivants) l'infrastructure logistique française s'organise à partir des raffineries et des dépôts d'importation. Ces sources de produits raffinés servent à alimenter diverses régions françaises par l'intermédiaire de cinq oléoducs et de façon marginale par le train. La demande pour les services de mise à disposition de capacité de stockage d'importation peut émaner de diverses régions pour chacun des dépôts considérés. Les dépôts d'importation de la façade atlantique et sur la côte de la Manche sont reliés aux régions Grand Ouest-Centre, Nord, Normandie-Région parisienne et Est. Notamment, des parties des zones Grand Ouest-Centre et Est peuvent être alimentées à la fois par le DMM et par Trapil. De même, la région Est peut être alimentée par Trapil, l'ODC- Nord et le DMM. Ces différentes possibilités rendent probable la possibilité de choix pour la demande entre ces dépôts d'importation reliés à des moyens de transport massif. Seuls les dépôts d'importation de la façade méditerranéenne comme DP Fos répondent à une demande localisée et sans vraiment connaître de dépôts directement substituables. DP Fos nourrit ainsi les régions Sud et Rhône-Bourgogne. Ainsi, deux marchés géographiques correspondant à la moitié nord et la moitié sud de la France peuvent être définis. L'analyse ne serait toutefois pas différente si le marché géographique avait une portée nationale.

3.1.3. Partie substantielle

(109) Les marchés géographiques définis (une zone nord et une zone sud ou un marché national) constituent chacun une partie substantielle du Marché Commun en raison de leur étendue géographique, de leur population et du rôle des importations dans les échanges de produits raffinés entre la France et les autres États membres.

3.2. Appréciation

(110) [...]*, disposer du contrôle de sa propre logistique est, pour un opérateur, "indispensable afin de maîtriser les opérations en termes de qualité, de sûreté des approvisionnements, de flexibilité commerciale et de réactivité aux crises". La Commission a calculé les chiffres des parts de capacités sur la base de la nature du contrôle (unique ou conjoint) exercé par TotalFina/Elf sur les sociétés possédant les dépôts. Les capacités bloquées par leur location à la SAGESS n'ont pas été déduites des capacités opérationnelles. Selon ce calcul, même en incluant Frontignan, TotalFina/Elf détiendra [50-60 %] des capacités de stockage d'importation sous contrôle unique [40-50 %] ou conjoint [0-10 %].

(111) Au niveau régional, la concentration aboutit à la situation suivante:

EMPLACEMENT TABLEAU

(112) TotalFina a indiqué que le nouveau groupe ne sera pas en mesure de mener un comportement autonome sur les allocations de capacité de stockage de produits raffinés importés, dans la mesure où plus de la moitié de ces infrastructures resterait sous le contrôle au moins partiel d'opérateurs indépendants du nouveau groupe, avec des capacités d'approvisionnement du marché suffisantes pour répondre à la demande.

(113) Dans le cas d'un contrôle conjoint par TotalFina/Elf avec un ou des tiers sur des dépôts, la question soulevée par la partie notifiante est de savoir si ces dépôts iraient à l'encontre d'une stratégie d'exercice de pouvoir de marché de la part de TotalFina/Elf. Ceci est peu probable en raison de la situation de blocage des organes dirigeants de ces structures qui s'ensuivrait. Si les tiers étaient des raffineurs, ils auraient des intérêts alignés sur ceux de TotalFina/Elf pour forclore l'accès aux dépôts aux non raffineurs. Si les tiers actionnaires n'étaient pas raffineurs, ils seraient beaucoup plus affectés que TotalFina/Elf (qui a de nombreux métiers) par une situation de blocage.

(114) Même si les capacités de stockage détenues par les raffineurs concurrents ne sont pas actuellement utilisées de façon optimale, ils auront tendance à maintenir un volume de capacité de stockage stratégique afin d'équilibrer les pertes de capacité de production (temporaires ou structurels)(17), de permettre des exportations ou la distribution vers l'intérieur de la France où ils ont une capacité de production locale excédentaire, ou encore afin d'importer le produit dans les régions où la capacité de production ne peut pas satisfaire la demande. Finalement, même s'il y avait suffisamment de capacité de stockage pour répondre à une demande additionnelle en matière d'essences, les capacités de stockage en ce qui concerne fioul domestique et gasoil sont significativement moindres.

(115) Pour ce qui concerne la région Sud, le fonctionnement de DP FOS serait profondément altéré. Les actionnaires de ce dépôt sont: TotalFina (25,7 %), Elf (25,7 %), le stockiste indépendant Vopak (21,3 %), le raffineur italien Agip (13,8 %) et l'indépendant pétrolier Thévenin-Ducrot (7,7 %). Chaque actionnaire a droit à une capacité de stockage proportionnelle à sa part de capital. S'il veut louer une partie de sa capacité, il doit en confier la commercialisation au gérant du dépôt. Avant la concentration, chaque actionnaire avait intérêt à mettre à disposition ses capacités libres auprès du gestionnaire du dépôt qui avait l'obligation statutaire de les mettre sur le marché. Ainsi, le gestionnaire du dépôt pouvait éventuellement exercer un pouvoir de marché par l'intermédiaire des prix mais pas par l'intermédiaire des volumes disponibles. Après la fusion TotalFina/Elf gagnerait le contrôle de ce dépôt. Il sera à la fois le premier propriétaire de capacité et, de fait, le gestionnaire. Ses droits à capacité en tant qu'actionnaire excéderont ses besoins. Ces excédents seront mis à disposition du gestionnaire contrôlé par lui-même. Par le traitement de ses propres capacités et de celles que les autres actionnaires auront mises à la disposition du gestionnaire, Totalfina/Elf contrôlera le jeu de la concurrence par de multiples moyens. Ainsi, elle maîtrisera la mise à la disposition du gestionnaire de ses propres volumes. Par ailleurs, contrôlant l'action dudit gestionnaire, elle aura une influence sur les prix de l'ensemble des volumes mis à la disposition de celui-ci, que ce soit par elle-même ou par ses coactionnaires.

(116) DP Fos fait face à une concurrence marginale en termes de stockage d'importation pour ce qui concerne le Sud et Rhône-Bourgogne. Cette concurrence provient des dépôts situés à Frontignan et Port-la-Nouvelle qui ont des capacités importantes mais ne peuvent desservir qu'une zone locale en raison de l'absence de moyen de transport massif. Comme indiqué avant, l'attractivité de Frontignan a été mise en doute lors de l'enquête sur le marché.

(117) Pour la moitié nord de la France, la seule concurrence rencontrée par TotalFina/Elf dans ce marché des services de mise à disposition de capacité de stockage d'importation reliés à des moyens de transport massif émane du stockiste indépendant CPA (dépôts à Dunkerque, Rouen et Brest). Comme indiqué auparavant, la nouvelle entité détiendrait une minorité de blocage dans CPA.

3.3. Conclusion

(118) Totalfina/Elf sera donc en mesure d'accaparer l'outil logistique pour le stockage des produits raffinés importés et de rendre aux opérateurs indépendants l'accès aux marchés de la distribution des produits pétroliers raffinés plus difficile et plus coûteux. La concentration notifiée aboutit à la création d'une position dominante sur les marchés de mise à disposition de capacité de stockage dans des dépôts d'importation reliés à des moyens de transport massif.

4. LE MARCHÉ DES SERVICES DE TRANSPORT DE PRODUITS RAFFINÉS PAR OLÉODUCS

4.1. Le marché de référence

4.1.1. Le marché de produit

(119) Les oléoducs transportant les produits pétroliers finis (essences, gazole, fioul domestique) sont des outils logistiques employés à la réception et à la distribution de produits raffinés par différents opérateurs pétroliers, à savoir, les raffineurs, les indépendants ou la grande distribution.Les systèmes d'oléoducs indépendants sont, comme les dépôts pétroliers, une condition essentielle au maintien d'un environnement concurrentiel sur le marché de la distribution des carburants.

(120) Les principaux systèmes d'oléoducs sont les suivants:

EMPLACEMENT TABLEAU

(121) L'activité de transport des produits pétroliers finis est généralement "internalisée" par la plupart des raffineurs, qui transportent les produits finis ex-dépôt d'importation et ex-raffinerie vers leurs propres infrastructures de stockage. Historiquement(18), les raffineurs détiennent collectivement la majorité dans les sociétés qui gèrent les oléoducs. Ces mêmes raffineurs sont également les principaux utilisateurs, et donc les principaux clients, de ces sociétés de gestion des oléoducs. Toutefois, l'accès à ces oléoducs peut aussi être ouvert à des clients qui ne sont pas raffineurs et qui ne sont pas nécessairement actionnaires des sociétés de gestion des oléoducs, tels que les GMS. Il existe donc un marché des services de transport des produits raffinés par oléoducs. Ces services sont soit directement proposés par les sociétés de gestion soit revendus par les raffineurs, utilisateurs principaux des oléoducs.

(122) Outre les oléoducs, les chalands et le rail permettent aussi le transport de produits finis sur de grandes distances. L'utilisation des oléoducs arrive en première place avec 72 % des volumes transportés à l'intérieur de la France, ensuite arrive le rail, qui permet de transporter 15 % des volumes et finalement les chalands avec 13 %.

(123) L'oléoduc est le moyen de transport le moins onéreux. Les autres moyens de transport ont quasiment disparu dans les zones desservies par des oléoducs. En l'absence d'oléoduc, l'utilisation du rail est importante. Cependant, le train n'est utilisé qu'en cas d'existence d'installations de chargement spécifiques et suppose la conclusion d'accords-cadres avec la SNCF. Ces accords permettent après rabais d'arriver à un coût de transport équivalant au coût consécutif à l'utilisation des oléoducs. Reste qu'en pratique ce type d'accords est jusqu'à maintenant rarement conclu. On peut cependant citer l'exemple du dépôt d'importation de DP Fos à partir duquel le train est utilisé pour desservir les dépôts de Toulouse et Dijon.

(124) Cependant le train présente en moyenne des coûts plus importants [...]*, une plus grande incertitude sur la programmation et la durée des transports et enfin des coûts d'infrastructure et de chargement/déchargement qui le rendent moins pratique que le transport par oléoduc. Il est remarquable qu'il s'est développé pour desservir deux régions qui sont caractérisées par l'absence d'oléoduc (Toulouse) ou la saturation du SPMR et le manque de qualité de l'ODC (Dijon). Le train doit donc être écarté du marché pertinent.

(125) S'agissant du transport par camion, on constate que, outre son prix bien plus élevé, ce moyen n'est utilisable que sur des distances de 30 à 50 km dans les régions à grande densité de population et de 150 km dans les autres régions. Il n'est donc pas substituable avec le transport par oléoduc.

(126) Le tableau ci-dessous fournit les coûts de transport selon les moyens utilisés (hors coûts de manutention).

EMPLACEMENT TABLEAU

(127) Ces écarts de prix doivent être appréciés compte tenu de l'extrême sensibilité aux variations de prix de la demande pour les carburants au niveau de la vente en gros. Une simple augmentation de prix de l'ordre de 1 % en moyenne, peut entraîner des pertes de clientèle.

4.1.2. Le marché géographique

(128) Par un raisonnement similaire à celui exposé à propos des marchés de mise à disposition de capacité de stockage dans des dépôts d'importation reliés par moyens de transport massif, le marché géographique peut être séparé en deux zones. La première couvre la moitié nord de la France (desservie par Trapil, DMM et ODC-Nord). La seconde couvre la moitié sud de la France (y inclus le couloir rhodanien) et est desservie par le SPMR et marginalement par l'ODC-Sud.

4.2. Appréciation

4.2.1. Fonctionnement des oléoducs et de la concurrence

- Le fonctionnement commercial des oléoducs

(129) Les tarifs, le débit, la flexibilité des lots, la fréquence des cycles et les procédures d'exploitation des trois oléoducs principaux Trapil, SPMR) sont similaires.

(130) Les participations détenues dans ces trois oléoducs ne donnent pas droit à des quotas (participations financières) mais donnent un droit de priorité sur les lots de carburants à livrer dans les cas de contingentement. Cette diminution est alors calculée en fonction du volume transporté au cours des trois années précédentes.

(131) En ce qui concerne l'accès à ces oléoducs, il n'y a pas de discrimination entre actionnaires et parties tierces. Cependant, dans le système Trapil, les parties tierces ont tendance à faire effectuer l'intégralité de leurs transports par les fournisseurs car Trapil applique une ristourne par tranche de chiffre d'affaires, [...]*. La ristourne moyenne d'un raffineur actionnaire se situe (en 1998) à hauteur de [...]*. Il n'y a pas de ristourne liée aux volumes transportés sur SPMR ou DMM. Trapil, SPMR et DMM calculent un tarif de base à la tonne, en fonction des distances. Par rapport à ce tarif de base, le tarif appliqué en FRF/m3 tient compte d'une majoration pour les essences [...]*.

- Concurrence entre oléoducs et au sein d'un oléoduc

(132) La concurrence dans le marché en cause joue à deux niveaux. Tout d'abord, elle s'exerce entre systèmes d'oléoducs concurrents comme, par exemple, le système Trapil et le DMM. Ensuite, la concurrence peut avoir lieu au sein d'un même oléoduc. Les raffineurs sont des revendeurs de services de transport par oléoducs et se font concurrence entre eux et vis-à-vis de la société de gestion de l'oléoduc. Or, dans la mesure où l'oléoduc est contrôlé par l'un d'entre eux et où l'oléoduc sert à transporter, dans une large mesure, des produits livrés par les actionnaires, il existe une incitation forte à ce que les politiques de la société de gestion et des raffineurs soient alignées.

4.2.2. Effets de la concentration dans le marché du transport de produits raffinés par oléoduc dans le Nord de la France

- Effets sur la concurrence au sein des oléoducs

Trapil

(133) Le capital de Trapil est détenu dans sa majorité par les raffineurs opérant dans la basse Seine. Plusieurs opérateurs non intégrés ont exprimé l'avis que, d'ores et déjà, la gestion de l'oléoduc répond avant tout aux besoins de ces raffineurs qui ont une communauté d'intérêts. Cependant, il faut noter qu'avant la fusion des majorités pouvaient se regrouper autour des deux actionnaires principaux TotalFina et Elf. De plus, Elf n'était pas implanté en tant que raffineur sur la basse Seine ce qui pouvait conduire à des incitations ou des comportements différents de ceux des raffineurs de la basse Seine. Après l'opération de concentration, TotalFina contrôlera Trapil et donc la gestion quotidienne du système d'oléoducs.Il n'y aura pratiquement plus que les raffineurs basse Seine au capital de Trapil avec comme leader le groupe TotalFina/Elf qui, de plus, contrôlera le dépôt CIM d'importation et la plus grosse raffinerie alimentant le système Trapil. Les incitations pour les autres raffineurs à aligner leurs comportements sur celui de la nouvelle entité seront donc manifestes.

- Effets sur la concurrence entre oléoducs

DMM

(134) Elf est actionnaire à 49 % dans la société SFDM, chargée de la gestion de l'oléoduc DMM (Compagnie Nationale de Navigation: 31 %, Bolloré Énergie: 10 %, Port Autonome de Saint-Nazaire: 10 %) et est en mesure de nommer quatre des huit membres du Conseil d'Administration. Le Président de ce Conseil est de droit un représentant d'Elf et dispose d'une voix prépondérante. Par ailleurs l'oléoduc est principalement alimenté par les raffineries d'Elf (Donges et Grandpuits) et Elf en est, de loin, le principal client. Elf contrôle donc SFDM [...]*. Les demandes de passage par des tiers non actionnaires seraient directement traitées par la Direction Générale et la Direction Commerciale de SFDM [...]*.

(135) Le DMM présente un intérêt stratégique pour Elf, son tracé coïncide avec un axe reliant les raffineries Elf de Donges et de Grandpuits et le complexe pétrochimique Elf-Atochem de Carling en Lorraine. Le DMM permet à Elf d'écouler à l'intérieur de la France une partie significative de sa production surcapacitaire de sa raffinerie de Donges et de réduire ainsi ses exportations.

ODC

(136) L'ODC est géré par Trapil. Les oléoducs ODC sont peu utilisés en raison d'une configuration ancienne. Dans un but d'optimisation des débouchés de la raffinerie de Dunkerque, la partie qui relie Dunkerque à Cambrai a bénéficié d'investissements de mise à jour (stations de pompage) de la part de TotalFina. [...]*. Pour ces raisons, TotalFina a une influence déterminante qui sera encore accrue par la transaction sur l'ODC-Nord.

(137) Après l'opération, TotalFina/Elf détiendra environ 61 % du capital de Trapil et, ainsi que cela a été expliqué ci-dessus, contrôlera ou aura une influence déterminante sur les deux oléoducs qui pourraient servir de substituts imparfaits à Trapil(DMM pour Orléans, Tours, sud de la Région parisienne et l'est de la France, ODC-Nord pour l'est de la France).

(138) Concernant la Région parisienne, tous les dépôts de distribution sont aujourd'hui alimentés par Trapil, à l'exception de celui de la Ferté-Allais qui est alimenté par le DMM. Néanmoins, le pipe DMM représente un potentiel de concurrence avec le pipe LHP/Trapil. Les tarifs, le débit, la flexibilité des lots, la fréquence des cycles d'exploitation et les procédures d'exploitation du DMM sont similaires à ceux de Trapil.

(139) Les produits transportés par le DMM entrent également en concurrence avec l'ODC. Les produits descendent par le pipe ODC-Nord de Dunkerque jusqu'au dépôt SFDM de Châlons-en-Champagne, puis continuent jusqu'à Langres avant de remonter jusqu'aux dépôts de Strasbourg. Le pipe n'utilise pas encore aujourd'hui sa capacité nominale de 5 millions de m3 (trafic 1998: 3,4 millions de m3) et pourrait rapidement les pousser jusqu'à 7 Mm3.

(140) DMM peut être employé pour exercer une pression concurrentielle sur Trapil [...]*.

(141) Dans la même perspective, le Conseil de la Concurrence, saisi par le Ministère de l'Économie et des Finances, a rendu un avis le 28 septembre 1993 dans lequel il a considéré que l'acceptation de la candidature de Trapil à la gestion du DMM conduirait à renforcer la position dominante déjà détenue par Trapil pour le transport de produits raffinés par oléoduc à destination de la région parisienne.

(142) Le nouveau groupe TotalFina/Elf représentera plus de [...]* du trafic du pipe DMM (en volume) et aura [...]* des capacités de raffinage reliées par le DMM et Trapil à la région parisienne. La présence dans le capital de SFDM d'un raffineur qui contrôlerait et serait le premier fournisseur en produits des deux oléoducs (le Trapil et l'ODC-Nord) concurrents du DMM conduirait nécessairement à une atténuation très forte de la concurrence.

(143) En conclusion, la concentration notifiée conférera une position dominante à TotalFina/Elf sur le marché du transport de produits raffinés par oléoduc dans le Nord de la France.

4.2.3. Effets de la concentration dans le marché du transport de produits raffinés par oléoduc dans le sud de la France

- Effets de la concentration sur la concurrence au sein des oléoducs

SPMR

(144) Cet oléoduc sera contrôlé à hauteur de 51,6 % par TotalFina/Elf après l'opération.Elf et TotalFina possèdent respectivement 32,5 % et 14, 1 % du capital et Trapil, lequel sera contrôlé par TotalFina/Elf, en détient 5 %. La participation totale qui en résulte conférerait à la nouvelle entité un droit de veto sur la gestion de SPMR et donc une forme de contrôle. En effet, les décisions y sont prises à la majorité des deux tiers.

(145) L'exploitation du SPMR a été confiée à Trapil pour une durée indéterminée (préavis de trois ans). Les principaux actionnaires de Trapil et SPMR ont établi un projet pour mettre en œuvre des synergies afin de réduire leurs coûts de gestion.

(146) Le SPMR est occasionnellement contingenté. Ceci peut réduire les volumes jusqu'à 50 %. Ces contingentements interviennent notamment à la suite de saturations ponctuelles lors des demandes très fortes de fioul domestique en périodes de grands froids et compte tenu des problèmes de fragilité des installations. L'allocation des volumes est alors calculée en fonction du volume transporté par la personne en cause au cours des trois années précédentes et s'exerce donc aux profit des grands raffineurs, principaux utilisateurs "historiques" de ces installations et aux dépens des GMS et des autres indépendants.

(147) Les plans d'action de TotalFina font état de ces ruptures d'approvisionnement [...]*.

(148) Après l'opération notifiée, SPMR serait contrôlé par TotalFina/Elf et ses incitations deviendraient alignées avec celles de son actionnaire principal. Il en irait de même des intérêts des autres actionnaires. Avant l'opération, et s'agissant de la gestion de la société, les différents raffineurs présents au capital de SPMR devaient atteindre un compromis entre leurs objectifs propres et notamment tenir compte de la présence non négligeable de Elf qui n'était pas raffineur sur l'étang de Berre. Après l'opération et grâce à sa position prépondérante dans le capital de SPMR et son contrôle sur sa gestion ainsi que grâce à son contrôle du seul dépôt d'importation connecté à l'oléoduc, le dépôt DP Fos, TotalFina/Elf sera en mesure de générer une augmentation de prix au niveau des revendeurs de services de transport de produits raffinés par l'oléoduc.

- Effets de la concentration sur la concurrence entre oléoducs

(149) L'ODC-Sud est actuellement très peu utilisé. Il est possible que la partie de l'oléoduc ODC-Sud qui provient de l'étang de Berre (mais qui n'est pas connectée au dépôt DP Fos) qui alimente Strasbourg soit modernisée dans la perspective de la fermeture de la raffinerie de Reichstett. Il n'existe pas de certitude sur ce point, cette modernisation éventuelle ne peut donc être prise en compte dans le cadre de l'analyse concurrentielle dans la présente notification.

(150) En conclusion, l'opération notifiée conférera une position dominante à TotalFina/Elf dans le marché du transport de produits raffinés par oléoducs dans le sud de la France à la fois par le contrôle de SPMR et par l'établissement d'un rôle de leader au sein des raffineurs revendeurs de services de transport dans le SPMR.

4.2.4. Le contrôle des commissaires du gouvernement

(151) TotalFina a indiqué que le regroupement ne permettra pas au nouveau groupe d'exploiter les oléoducs au détriment des autres opérateurs du marché, en raison d'une part, de la réglementation protectrice qui régit ces outil de transport (les délibérations des conseils d'administration de Trapil, DMM et SPMR sont faites en présence de représentants de l'État français qui ont la charge et le pouvoir de faire en sorte que l'intérêt général soit respecté) et, d'autre part, des réalités économiques qui gouvernent leur mode de fonctionnement.

(152) La Commission constate qu'un pouvoir de marché peut s'exercer à des niveaux qui ne sont pas du ressort des organes dirigeants et donc invisibles des commissaires du gouvernement. Par exemple, le contrôle total du transport par oléoduc peut empêcher la mise en place par des opérateurs indépendants d'éventuels nouveaux produits ou de produits spécifiques (par exemple, en exigeant un transport différencié pour les produits de marque) ou en période de changement de spécifications (actuellement, en France, remplacement super plombé par un super sans plomb 98 additivé).

(153) Enfin, le contrôle exercé par les commissaires du gouvernement n'ôte en rien de liberté de décision aux opérateurs d'oléoducs. Il pourrait laisser suffisamment de marge de manœuvre aux opérateurs des oléoducs pour exercer un pouvoir de marché. La Commission ne saurait donc se baser sur la seule présence de commissaires du gouvernement, qui pourraient tout au plus sanctionner un éventuel abus qui interviendrait après la création ou le renforcement d'une position dominante, pour exclure la création ou le renforcement d'une position dominante.

4.3. Conclusion

(154) L'opération notifiée va éliminer la concurrence qui pouvait exister au sein de l'oléoduc Trapil. Il en va de même pour ce qui est de la concurrence entre les différents oléoducs de la partie nord de la France.Par exemple, DMM concurrence à la marge le Trapil pour l'approvisionnement de la Région parisienne et la région du Mans, Tours et Orléans. De même, DMM concurrence l'ODC pour approvisionner l'est de la France.

(155) TotalFina/Elf ayant le contrôle des sociétés gérant Trapill et DMM, on peut raisonnablement avancer qu'aucune pression concurrentielle ne s'exercera désormais entre ces deux oléoducs.De plus, l'arrivée dans le capital de SFDM de l'un des raffineurs de la basse Seine ne peut que limiter les incitations du gestionnaire du DMM à exercer une pression concurrentielle sur l'outil principal d'évacuation des produits raffinés issus du complexe de raffinerie de la vallée de la Seine.

(156) La transaction notifiée conduit donc à la création d'une position dominante détenue par TotalFina/Elf sur les marchés du transport de produits raffinés par oléoducs dans les moitiés nord et sud de la France.

5. LA VENTE DE CARBURANTS SUR AUTOROUTE

5.1. Le marché de référence

5.1.1. Marché de produit: les stations-service sur autoroute sont sur un marché distinct de celui de la vente de carburants hors autoroutes

- Introduction

(157) Les ventes au détail de carburant comprennent les ventes aux automobilistes de carburant dans les stations-service. Il s'agit surtout de l'essence et du gazole. Du côté de la demande, il n'y a aucune substituabilité entre ces produits, puisque les automobilistes doivent utiliser le type de carburant compatible avec leur véhicule. Au niveau de la distribution, les deux produits sont toujours disponibles dans un même point de vente. En outre, les parts de marché pour chaque type de carburant coïncident plus ou moins avec les parts de marché cumulées. Par conséquent, aux fins de la présente affaire, les marchés de produits en cause dans le canal de la vente au détail portent sur la vente au détail de carburants dans son ensemble.

(158) Il existe plusieurs catégories de voies à circulation rapide en France, telles que les autoroutes concédées ou à péages, les autoroutes qui ne font pas l'objet d'une concession de l'État, les autoroutes périurbaines ou enfin certaines routes nationales. Les premières sont concédées à des sociétés, dont les activités consistent à construire et exploiter des autoroutes, en échange de quoi elles peuvent notamment percevoir un droit de passage (péage) de la part des automobilistes utilisateurs. Les autoroutes françaises appartiennent soit à l'État, soit aux collectivités locales, soit, pour tout ou partie, à des sociétés privées ou d'économie mixte. Ces dernières ont le droit de construire et d'exploiter des autoroutes en vertu de "concessions" qui leur sont accordées par les autorités nationales ou locales. Elles accordent à leur tour des concessions à des détaillants en carburant pour l'exploitation de stations-service. Les concessions d'autoroutes portent sur des périodes allant de 15 à 30 ans, mais celles qui sont directement accordées par l'État ou les collectivités locales le sont généralement pour 30 ans.

(159) Il y a lieu de faire une distinction du marché de la vente de carburants par réseau de stations-service, selon que les stations-service sont situées sur autoroutes ou hors autoroute. En effet, cette distinction est nécessaire au vu des différences notables des conditions de concurrence qui caractérisent la vente de carburants par les deux catégories de stations.

(160) TotalFina considère que la vente au détail de carburant sur les autoroutes françaises ne constitue pas un marché distinct de celui de la distribution de carburant en dehors des autoroutes. TotalFina fait valoir que les consommateurs pourraient toujours exercer un choix réel entre les stations-service situées sur autoroute et celles hors autoroute. Les véhicules ont une autonomie de plus de 600 km qui doit être comparée avec la distance moyenne parcourue sur autoroute de l'ordre de 100 km. De même, le trafic sur autoroute serait renouvelé constamment avec des entrées et des sorties en moyenne tous les 30 km. Les automobilistes seraient toujours en position de s'approvisionner hors autoroute, quel que soit leur trajet. Ces facteurs se traduiraient par une perméabilité des autoroutes vis-à-vis du secteur hors autoroute, un taux de fréquentation très faible ([...]* du trafic) des stations-service sur autoroute et une baisse des volumes vendus sur autoroutes. De plus, en France, les automobilistes, lorsqu'ils ne sont pas des usagers fréquents d'une portion d'autoroute, sont régulièrement informés, par des brochures spéciales, des écarts de prix entre les stations situées sur autoroute et les autres.

- Les différences de prix indiquent des marchés distincts

(161) Selon les données fournies par TotalFina, les prix des carburants pratiqués sur autoroutes pour le sans plomb 98 sont supérieurs de [...]* (moyenne sur la période courant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1999) à ceux pratiqués hors autoroutes. Cette différence de prix ne reflète cependant pas la différence des prix moyens sur le marché puisqu'elle est basée sur les prix facturés par TotalFina. Une comparaison des prix facturés par TotalFina sur autoroutes (qui sont représentatifs des prix facturés) avec ceux facturés par les GMS hors autoroute indique au contraire une différence moyenne de l'ordre [...]* sur la même période. Une comparaison des prix moyens toutes marques sur autoroute avec les prix moyens toutes marques hors autoroute donne des prix supérieurs de [...]* à ceux pratiqués hors autoroute pour 1998 (contre [...]* en 1997 et [...]* en 1996).

(162) Dans sa réponse à la communication des griefs, TotalFina explique que la Commission ne saurait se baser seulement sur un écart de prix pour définir un marché autonome, ceci d'autant plus que les écarts de prix entre les stations sur et hors autoroute seraient le même que celui existant entre les stations présentes hors autoroute. En 1998 les prix moyens facturés par TotalFina (le raffineur présentant les prix moyens les plus élevés) hors autoroute étaient supérieurs de [...]* par rapport aux prix moyens des GMS et de [...]* par rapport à la moyenne des prix hors autoroute, mais inférieurs de [...]* aux prix moyens toutes marques sur autoroutes. Cette affirmation n'est pas convaincante. Tout d'abord, comme la présente décision l'explique, la différence entre les prix pratiqués hors autoroutes et sur autoroutes résulte des conditions différentes de la rencontre de l'offre et la demande. La comparaison des écarts de prix telle que proposée par TotalFina n'est pas pertinente dans le sens où, hors autoroutes, il n'existe pas de continuité géographique entre les stations ayant un prix plus élevé comme cela existe sur les autoroutes.

(163) Bien qu'en partie justifiée par des charges plus élevées encourues par les opérateurs (notamment à cause d'une redevance à payer à la société de concession, ainsi que des obligations d'ouverture continue, de prestation de services annexes, etc.), cette différence de prix ne saurait être durable si les stations-service sur autoroutes étaient en concurrence réelle avec d'autres stations proches de l'autoroute. En effet, si le consommateur avait un choix réel entre les deux possibilités alternatives de ravitaillement, les prix s'aligneraient à un prix unique de marché, qui refléterait tant l'offre des stations sur autoroute que celle hors autoroute.

(164) De même, un examen des relations entre variations quotidiennes ou hebdomadaires de prix entre les moyennes fournies par TotalFina hors autoroute et sur autoroute pour la période 1er janvier 1998-30 septembre 1999 ne révèle pas ou très peu de corrélation [...]* compte tenu de l'uniformité des prix de gros pour cette activité de distribution. Les prix hors autoroute ont eu tendance à s'ajuster plus rapidement aux baisses du Platt's au cours de 1998 que ceux sur autoroute. La différence entre les prix moyens hors taxe pour le sans plomb 98 passe de [...]* centimes par litre en janvier 1998 à [...]* centimes en décembre 1998. Inversement, la remontée consécutive des cours du Platt's ne s'est pas accompagnée par une réduction de cette différence qui était de [...]* centimes en septembre 1999.

(165) Enfin, l'existence de différentiels de prix importants entre la vente de carburants sur autoroutes en général et la vente de carburants hors autoroutes est reconnue dans les cahiers des charges des Directions départementales de l'équipement (DDE). Les DDE sont les autorités concédantes pour la mise en concession de stations-service sur les autoroutes non concédées [...]*.

- La demande de carburants sur autoroutes obéit à d'autres paramètres que la demande de carburants hors autoroute

(166) Un examen de la consommation moyenne hors autoroutes et sur autoroutes (voir tableau ci-dessous) montre des tendances identiques pour la vente de carburants sur et hors autoroute. Il n'est donc pas évident qu'il y ait réellement comme TotalFina l'avance, un transfert de la demande vers les stations hors autoroute. De ce fait, cet argument n'est pas pertinent pour démontrer que les deux catégories de stations sont en concurrence.

EMPLACEMENT TABLEAU

(167) Dans sa réponse à la communication des griefs, TotalFina a fourni d'autres séries de données qui montreraient selon elle, que les ventes de carburants sur autoroute n'ont pas suivi l'accroissement du nombre de kilomètres parcourus sur autoroute. Selon TotalFina, cette évolution serait expliquée par la concurrence exercée par les GMS qui gagneraient des ventes au détriment des stations-service sur autoroute. Or, cette explication ignore l'évolution de la nature du trafic sur autoroute qui voit la consommation unitaire diminuer et la part du transit de courte distance augmenter.

(168) La demande de carburants sur autoroute semble répondre à d'autres paramètres que la demande de carburants hors autoroute. Les automobilistes empruntent l'autoroute afin de bénéficier de la rapidité du trafic, ainsi que de tout autre service intégré à la structure d'exploitation d'une autoroute, tel que le ravitaillement en carburants, la restauration, le repos, etc. Une conséquence de choix est une sensibilité moindre aux prix des carburants. Le fait de payer un péage renforce certainement leur réticence à perdre du temps à chercher une station moins chère hors autoroute mais n'est pas un facteur déterminant. Il n'y a donc pas de raisons de faire une distinction entre stations-service sur autoroute selon la présence d'un péage ou non (pour les mêmes raisons l'autorité de concurrence allemande a, dans le passé, considéré que les autoroutes allemandes, bien que n'étant pas soumises à péage, constituaient un marché séparé du reste du marché de la distribution de carburants) [...]*.

(169) Dans sa réponse à la communication des griefs, TotalFina a insisté sur le fait que la demande exerce un libre choix en s'arrêtant pour s'approvisionner en carburants dans une station-service sur autoroute car elle pourrait tout autant s'approvisionner hors autoroute [...]*.

(170) Ainsi, TotalFina en expliquant qu'une faible proportion des utilisateurs se fournit en carburant sur autoroute et que ce choix n'est gouverné que très partiellement par le niveau des prix ne fait que souligner le caractère distinct de la demande par rapport à la demande de carburants hors autoroute.

(171) La nature distincte de la demande de carburant sur autoroute tient aussi à sa saisonnalité. Une partie importante des ventes de l'année sur les autoroutes françaises ont lieu durant les mois de vacances. En ce qui concerne notamment la consommation d'essence, les deux mois de juillet et août représentent à eux seuls plus de 30 % des ventes (20 % pour les stations hors autoroute). Ce ratio passe à environ 50 % des ventes annuelles en y ajoutant les mois d'avril et de mai. Bien que moins prononcée, cette tendance est aussi observable pour le gazole. D'une façon générale, tous les mois comprenant des périodes de vacances enregistrent des ventes plus élevées.

- Conditions d'entrée et de concurrence distinctes

(172) Les opérateurs des stations-service sur autoroutes concédées sont, dans leur grande majorité, des pétroliers raffineurs, verticalement intégrés, qui vendent leurs carburants sous leurs propres enseignes. Les raffineurs sont à la fois propriétaires et souvent opérateurs des stations sur autoroutes. Dans tous les cas, ils ont un contrôle absolu et centralisé de la politique commerciale de leurs stations autoroutières pour ce qui concerne la vente de carburants. La gestion des stations-service sur autoroute semble se départir de la gestion des stations hors autoroute [...]*.

(173) [...]*

(174) Les enseignes des raffineurs présentes sur les autoroutes françaises sont au nombre de six (TotalFina, Elf, Shell, BP, Esso et Agip). Sur tout le réseau français d'autoroutes, seulement trois opérateurs non raffineurs ont pu s'établir, à savoir deux indépendants (Dyneff et Avia) et un GMS (Leclerc). Ils représentent moins de 2 % des stations et des volumes. La différence avec la structure de l'offre hors autoroute est considérable. En effet, en plus de la présence des GMS, qui constituent plus de la moitié du marché de la vente de carburants, une multitude d'autres acteurs, raffineurs ou indépendants y sont actifs. Ainsi, TotalFina, dans tous les documents internes fournis à la Commission relatifs à la vente au détail de carburants, prend soin de calculer la différence de prix moyenne avec les GMS pour ce qui concerne ses prix hors autoroute.

(175) Il faut également noter que les conditions d'entrée sur le marché des autoroutes sont sensiblement différentes de celles du marché hors autoroute. Afin d'opérer une station-service sur autoroute, une autorisation, sous forme de sous-concession, doit être obtenue auprès de la société chargée de la gestion de l'autoroute (ou directement auprès de l'État pour les autoroutes non concédées). Des appels d'offres sont, à ce titre, lancés et des sites sont attribués en fonction de la capacité du candidat de répondre à un cahier de charges spécifique. Par ailleurs, à la suite d'un accord intervenu en 1992 entre l'Union française des Industries pétrolières et l'Union des Sociétés d'autoroutes à péages, la possibilité est ouverte aux exploitants actuels de stations sur autoroutes de proroger leur concession en fonction de différents engagements financiers de ces derniers, concernant l'aménagement des sites exploités. Cette disposition pourrait pérenniser certaines concessions et ainsi limiter encore davantage l'accès de nouveaux entrants dans ce marché.

- Conclusions

(176) Il ressort des développements qui précèdent qu'il existe une demande distincte pour les carburants sur autoroutes dont les caractéristiques sont distinctes de celles de la demande hors autoroutes et que l'offre de carburants sur les autoroutes n'est pas contrainte par l'offre de carburants hors des autoroutes. Les écarts de prix importants et persistants entre les carburants vendus hors autoroutes et sur autoroutes confirment cette constatation. Le marché de produit pertinent est donc celui de la vente de carburants sur autoroutes.

5.1.2. Marché géographique: il existe une substitualité en chaîne sur chaque autoroute entre stations-service

(177) TotalFina explique que l'analyse des conditions de concurrence sur autoroute doit être faite par tronçon de 100 à 150 km. TotalFina se base sur la décision Total/Petrofina pour étayer son point de vue. Elle omet cependant de constater que la définition géographique du marché a été laissée ouverte. En revanche, la décision sur la base de l'article 8 du règlement concentration dans l'affaire Exxon/Mobil adopte une définition qui recouvre l'ensemble des autoroutes à péage.

(178) L'analyse proposée par TotalFina est artificielle car elle ne reflète pas l'effet de domino ou en chaîne d'une station à une autre. La distance moyenne entre deux stations-service sur autoroutes est d'environ 40 km. Il ressort des informations fournies par TotalFina que les stations-service sous la marque Total [...]*. Le fait que chaque station procède à un tel relevé à son tour, est un des éléments qui plaident pour une définition de marché qui contienne au moins l'entièreté des stations-service sur une autoroute.

(179) TotalFina estime que les stations d'autoroute qui se trouvent sur des portions d'autoroutes concédées où les automobilistes n'ont pas encore eu à payer un droit de péage ne sont pas soumises aux mêmes contraintes concurrentielles que celles placées sur les tronçons consécutifs à la barrière de péage.

(180) Alors que ces données n'étaient pas disponibles dans les affaires précédentes, TotalFina a remis les relevés hebdomadaires de prix facturés par les stations concurrentes sur autoroutes ainsi que par ses propres stations. À la lecture de ces données, l'argumentation retenue dans l'affaire Exxon/Mobil qui était centrée sur des sections d'autoroute situées entre barrières de péage peut être affinée. Les prix facturés par les stations consécutives aux barrières ne présentent pas de variations significatives par rapport aux prix des autres stations sur autoroutes.

(181) Les seules exceptions qui apparaissent à la lecture des prix moyens facturés sont les stations suivantes: [...]*. Ces stations sont probablement insérées sur des portions d'autoroutes qui sont utilisées essentiellement pour le transit quotidien. Par exemple, la station [...]* relève les prix de la station [...]* située en face et de deux stations sur la route nationale voisine [...]*.

(182) Il convient de noter que les relevés de prix indiquent que les stations situées sur des autoroutes (ou des portions) qui ne sont pas concédées [...]* présentent des caractéristiques de prix similaires à celles des stations situées sur les autoroutes concédées. Ces autoroutes doivent donc être incluses dans le marché.

(183) Il semble néanmoins qu'il faille exclure du marché pertinent certaines autoroutes qui présentent des prix proches de ceux pratiqués sur le marché hors autoroute. Pour la plupart, ces autoroutes se trouvent dans une zone urbanisée comme [...]*.

5.1.3. Marché géographique: la plupart des autoroutes s'intersectent ce qui étend le marché pratiquement à la vente de carburants sur l'entièreté du réseau d'autoroutes en France

(184) Le tableau ci-dessous donne une illustration du degré d'interconnexion entre les différentes autoroutes françaises.

EMPLACEMENT TABLEAU

(185) Le degré d'interconnexion entre autoroutes entraîne un effet de chaîne qui s'étend d'une autoroute à une autre, Ainsi, une station située à proximité d'une bifurcation entre deux autoroutes prendra en compte dans la détermination de ses prix les prix facturés par ses concurrentes sur les deux branches de la bifurcation.

(186) Par exemple, [...]*.

(187) Il demeure que les zones urbaines qui sont traversées par des autoroutes par le biais de périphériques ou d'autoroutes urbaines telles que Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Paris peuvent constituer des interruptions suffisamment importantes du réseau autoroutier interurbain pour que les conditions de concurrence ne soient pas les mêmes entre, par exemple, les autoroutes qui proviennent du nord et celles qui arrivent du sud. Cela est manifestement le cas de la région parisienne en raison de l'intensité du trafic et de son étendue. Il n'est pas certain que cela soit le cas des autres zones identifiées qui sont d'une étendue plus limitée et où le trafic de transit est probablement plus important.

(188) En conclusion, il existe un marché unique de la vente de carburants sur autoroutes en France. Il inclut au minimum les autoroutes indiquées sous les points i) à iii) ci-dessous. Même en supposant que les zones urbaines constituent réellement une frontière naturelle entre les autoroutes, le jeu des interconnexions entre autoroutes amènerait alors à définir trois marchés pertinents possibles sur chacun desquels existe une chaîne de substituabilité qui aboutit à un marché distinct. Ces ensembles seraient les suivants:

i) Normandie/Nord/Est: A13, A16, A26, A28, A1, A2, A4, A5, A19, A6, A39, A36, A35, A40, A41 et A43;

ii) Ouest/Sud: A8, A11, A81, A10, A85, A83, A71, A72, A75, A9, A7, A46, A48, A49, A50, A52, A61, A62 et A20;

iii) Sud-Ouest: A63 et A64.

5.1.4. Partie substantielle du Marché Commun

(189) Chacun de ces ensembles constitue une partie substantielle du Marché Commun. Tout d'abord, ils couvrent des zones du territoire français géographiquement très étendues. Ensuite, ils sont chacun connectés avec les réseaux d'autoroute des États membres voisins. Ils revêtent donc une importance primordiale pour les échanges de biens et la circulation des personnes au sein de l'Union européenne. En effet, 79 % des échanges de la France par voie terrestre sont faits par le biais de la route. La valeur des marchandises transportées par la route est de l'ordre de 92 % des échanges avec les autres États membres. Finalement, il ressort de statistiques générales diffusées par le Service d'études techniques des routes et autoroutes du Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement que, en moyenne, 10 % des véhicules légers et 30 % des poids lourds empruntant le réseau autoroutier français sont étrangers. Ceci signifie que la demande pour du carburant sur autoroutes est probablement de nature européenne quelle que soit l'autoroute concernée.

5.2. Analyse concurrentielle

(190) Les considérations qui suivent sont centrées sur une définition de marché nationale. Si, cependant, les marchés géographiques suivaient les trois groupes d'autoroutes qui viennent d'être exposés, la même analyse resterait valable. En effet, les niveaux de concentration sont relativement similaires et les mêmes acteurs sont présents sur chacun des trois marchés.

5.2.1. État actuel de la concurrence

(191) À l'instar de ce qui a été exposé dans la décision Exxon/Mobil, le marché de la vente de carburants sur les autoroutes est clairement marqué par un déficit concurrentiel. Tout d'abord, la concurrence s'exerce essentiellement sur les prix. Il y a peu de marge de manœuvre sur les autres paramètres de la concurrence. Les carburants sont des produits homogènes avec un faible degré d'innovation technologique. Les volumes vendus sur le marché connaissent une faible variation. Ensuite, il est aisé pour les acteurs sur le marché d'anticiper et de réagir devant les actions des concurrents. L'offre est très concentrée. L'information sur les prix est disponible quasi immédiatement. De même, les acteurs sur ce marché présentent des caractéristiques similaires en termes de coûts, d'intégration verticale et de présence sur le territoire français. Enfin, la demande est très inélastique aux prix. La réunion de ces facteurs conduit à une structure de marché propice à des prix supra-concurrentiels.

5.2.1.1. Les prix sont le seul paramètre de concurrence à la disposition des acteurs sur le marché

(192) Il existe peu de facteurs de différenciation autres que les prix entre les carburants offerts par les acteurs sur le marché. Le carburant est un bien fongible d'une nature telle que les raffineurs recourent systématiquement à la pratique des accords d'échange pour l'approvisionnement de leurs stations-service.

(193) Les entreprises pétrolières ont essayé de différencier leurs stations-service hors autoroutes mais ceci n'a apparemment qu'un faible impact sur l'offre sur autoroutes en raison des cahiers des charges similaires et exigents des sociétés d'autoroute.

(194) La vente au détail de carburant est un marché caractérisé par une faible innovation technique. Le progrès technique se traduit par des changements progressifs et relativement lents apportés aux procédés et aux produits plutôt que par des changements brusques et révolutionnaires.

(195) La concurrence pour la vente de carburants sur autoroutes ne peut donc pour l'essentiel s'exprimer en pratique que sur les prix.

5.2.1.2. Faibles incitations à se faire concurrence sur les prix

(196) Ainsi que l'indique TotalFina, la demande de carburant sur autoroutes en France est relativement stagnante. Il résulte de ce constat que les acteurs sur ce marché ont une faible incertitude sur l'évolution du marché et des incitations moindres à se faire concurrence pour capter une plus grande part de la demande future.

(197) Le tableau ci-dessous donne une estimation des parts de marché (en volume et en nombre de stations-service sur l'ensemble des autoroutes françaises) de TotalFina, Elf et de leurs concurrents pour l'année 1998.

EMPLACEMENT TABLEAU

(198) En raison du caractère de long terme des concessions de stations service ces chiffres ont peu de chance de varier significativement à l'avenir et ont peu varié en pourcentages au cours des dernières années.

(199) Ces chiffres donnent un indice de concentration avant l'opération entre les quatre plus grands détaillants de près de 88 % avec un indice HHI de 2444. Ces deux mesures désignent un marché très concentré.

(200) Il existe trois catégories d'acteurs. Premièrement, TotalFina est le leader avec près de [30-40 %]* de part de marché [...]*. La deuxième catégorie regroupe Elf, Shell, Esso et BP/Mobil avec des parts de marché entre 10 % et 20 %. Finalement, il existe aussi de petits acteurs tels que Agip (7 stations), Avia (8 stations) ou Dyneff (2 stations) [...]*.

(201) La forte concentration de ce marché crée une interdépendance entre les cinq acteurs principaux pour chacun desquels il est aisé de surveiller la politique de ses concurrents. Cette surveillance a lieu à deux niveaux: entre les marques et entre les stations-service avoisinantes [...]*.

(202) Il existe une très grande transparence des prix. Les prix à la pompe sont publics et sont aisément visibles sur autoroutes. Une concurrence par les prix peut alors entraîner un ajustement rapide des concurrents.

(203) Les incitations à se livrer à une concurrence par les prix sont également limitées par une certaine homogénéité des coûts. Les coûts d'une station-service sur autoroute à une autre sont relativement homogènes. Il s'agit des prix hors réseau auxquels viennent s'ajouter les coûts générés par les cahiers des charges du concédant. Or les cahiers des charges des concédants sont systématiquement les mêmes sur une même autoroute et ne connaissent que des variations faibles d'une autoroute à une autre. Ainsi, les coûts de chacun des concurrents peuvent être estimés assez facilement. Il est alors plus aisé pour les acteurs sur le marché d'anticiper la réaction des concurrents à une action sur le marché.

(204) Il faut noter que tous les acteurs majeurs présents sur le marché de la vente de carburants sur autoroutes sont verticalement intégrés. Outre les stations gérées par les opérateurs non intégrés Avia et Dyneff, il n'existe qu'une station possédée par une GMS. Ce degré identique d'intégration tend à conférer aux entreprises des modes de décision et d'action sur le marché qui sont similaires et prévisibles et renforce les incitations à limiter la concurrence sur les prix.

(205) Enfin, il faut souligner que du fait de l'étendue de chacun des réseaux de stations-service sur autoroute chaque marque a des stations-service directement avant ou directement après des stations-service possédées par chacun de ces concurrents. Une politique agressive focalisée sur une seule branche d'autoroute pourrait entraîner des représailles sur n'importe quelle autre branche d'autoroute.

(206) Les faibles incitations à se faire concurrence par les prix sont encore atténuées par l'inélasticité de la demande face aux prix. D'un point de vue général, il est reconnu que la consommation de carburants est peu affectée par l'évolution des prix. Pour ce qui concerne les stations autoroutières, ainsi qu'il a été souligné plus haut les motifs d'arrêt dans une station-service sont multiples et le niveau des prix du carburant figure à égalité avec la satisfaction d'autres besoins (repos, alimentation, etc.) [...]*.

5.2.1.3. Barrières à l'entrée - Absence de concurrence potentielle

(207) L'entrée sur le marché dépend de l'offre par les gestionnaires d'autoroutes de nouvelles concessions. Il est très improbable que de nouvelles aires soient créées sur les autoroutes existantes. De plus, la plupart des concessions arrivent à échéance après 2005. Ainsi, TotalFina et Elf devraient voir leurs concessions arriver à échéance pour [...]* de leurs stations [...]* en nombre). Il faut noter que des accords passés entre les sociétés autoroutières et les sociétés pétrolières en 1992 permettent à ces dernières de voir leur sous-concession automatiquement prorogée si elles investissent dans la station autoroutière en cause. TotalFina a utilisé cette possibilité pour [...]* de ses stations-service (soit [...]* entre 1993 et 1999. TotalFina explique que ces accords seraient en cours de renégociation. Le résultat final de ces négociations n'est cependant pas certain. De plus, TotalFina fait valoir que même si les accords restaient en l'état, conserver toutes les stations qui arrivent à échéance en 2005 nécessiterait des investissements substantiels. Il demeure que de tels investissements présenteraient des taux de retour importants et assureraient un maintien de la position de marché de TotalFina/Elf.

(208) Les seules nouvelles stations-service qui sont créées le sont sur des portions d'autoroute nouvellement mises en service. Il y a eu dans les cinq dernières années (1995 à 1999) 33 appels d'offres lancés et conclus par des gestionnaires d'autoroute dont 11 furent infructueux ou reportés. Cela représente une augmentation annuelle du nombre de stations-service sur autoroute de moins de 1,5 %. L'augmentation en termes de volumes est moindre car les nouvelles stations sont en général situées sur des axes où le trafic attendu est moins important que sur les axes existants. Il faut en général un ou deux ans pour achever la construction d'une station d'autoroute, en comptant le temps nécessaire à l'obtention des permis et au déroulement des procédures d'appel d'offres.

(209) En raison du faible taux de renouvellement des concessions, il est peu probable que de nouveaux entrants tels que les GMS, moteur de la concurrence sur le marché hors autoroute, entrent sur le marché autoroutier. À une seule exception près (la station concédée à Leclerc, qui pratique d'ailleurs des prix inférieurs à la moyenne), aucune chaîne de supermarchés n'est à ce jour présente sur les autoroutes françaises.

(210) Au cours des dix dernières années, trois stations autoroutières seulement ont été attribuées sur appel d'offres à des compagnies qui n'étaient pas présentes sur les autoroutes françaises avant 1989. L'une a été attribuée à l'enseigne Leclerc (une chaîne française d'hypermarchés) et les deux autres à Dyneff (un indépendant).

5.2.1.4. Conclusion: un marché déjà peu concurrentiel avec TotalFina comme leader

(211) La différence de prix entre la station-service de Leclerc et la moyenne du marché est sans doute la meilleure illustration du faible niveau de concurrence existant à l'heure actuelle sur le marché de la vente de carburants sur autoroutes. Cette station propose l'essence sans plomb 95 à environ [...]* centimes de moins (soit [...]* de moins) que les prix offerts par les stations qui ne sont pas directement adjacentes mais situées sur la même autoroute. Ce fort différentiel de prix n'empêche apparemment pas cette station-service de dégager des profits alors qu'elle connaît des coûts similaires à ceux des autres stations-service sur autoroute. Ces différences de prix sont illustrées par le tableau ci-dessous qui reprend les prix facturés par litre de sans plomb 95 pour cinq semaines en 1998-1999 sur la portion d'autoroute A31 entre Beaune et Toul.

EMPLACEMENT TABLEAU

(212) Ces différences de prix indiquent que les prix sur autoroute sont probablement plus élevés que dans une situation purement concurrentielle. TotalFina avance que cette différence de prix est uniquement expliquée par le fait que les coûts pour les stations-service sont plus élevés de l'ordre de [...]* centimes par litre de carburant par rapport aux coûts sur une station hors autoroute. Cette estimation provient de l'UFIP (union française de l'industrie pétrolière). Elle n'explique pas entièrement le différentiel de prix constaté entre les stations sur autoroute et hors autoroute tel qu'illustré par le tableau ci-dessus. Elle semble cependant contredite par un différentiel de coûts fourni par TotalFina entre stations hors autoroute et sur autoroute qui, lui, semble montrer un avantage en termes de coûts et de marges en faveur des stations sur autoroute:

Différentiel autoroute/hors autoroute en centimes par litre

Marge brut [...]*

Coûts variables [...]*

Marges nettes [...]*

Coûts fixes [...]*

Amortissement [...]*

Revenus diversifiés [...]*

NB: Selon TotalFina, les valeurs positives indiquent un coût ou une marge unitaire plus élevé sur le réseau autoroute par rapport au réseau hors autoroute.

(213) Dans sa réponse à la communication des griefs, TotalFina conteste la validité de ces deux estimations en expliquant qu'elles ne prennent pas en compte certains éléments de coûts et propose une évaluation du surcoût de l'exploitation de stations-service sur autoroutes à hauteur de [...]* centimes par litre (ttc). Cette évaluation n'explique cependant toujours pas l'ampleur de la différence de prix de l'ordre de [...]* centimes entre la station Leclerc, qui est profitable, et les autres stations gérées par des pétroliers sur l'autoroute A31.

(214) De même, dans un document interne, TotalFina estime les retours sur investissement pour la construction de nouvelles stations-service sur autoroute ou la réhabilitation de respectivement [...]* et [...]*. Ce taux est à comparer avec des taux de [...]* et [...]* pour les stations Total placées sur des grands axes ou en zone urbaine ou suburbaine [...]*. TotalFina indique dans sa réponse à la communication des griefs que les taux de retour sur investissement pour la construction des dernières stations sur autoroute [...]*. Même si cela était vérifié (TotalFina ne fournit que trois exemples de construction de stations hors autoroute pour la période 1997-1999), ceci n'ôte cependant rien à la validité du constat exposé ci-dessus que les stations-service sur autoroute sont plus rentables que les stations hors autoroute.

(215) Comme cela a été expliqué plus haut, TotalFina voit sa position comme celle de leader du marché de la vente de carburant. Cette position distincte est flagrante sur le marché de la vente de carburants sur autoroutes où TotalFina est pratiquement [...]* plus important que son concurrent immédiat, Elf. Le tableau suivant qui résume les appels d'offres réalisés pour construire de nouvelles stations-service sur autoroute au cours des cinq dernières années est également illustratif de la position de TotalFina. Sur 22 projets qui ont abouti, Total a choisi de ne pas participer à la procédure dans [...]* occasions. Sur les [...]* fois où elle a participé, elle a été sélectionnée [...]* fois.

EMPLACEMENT TABLEAU

(216) En conclusion, l'état actuel de la concurrence sur le marché de la vente de carburants sur autoroutes est proche d'une situation de dominance exercée uniquement ou conjointement par TotalFina dans laquelle cette entreprise joue le rôle de leader.

5.2.2. Situation à l'issue de la concentration - Incidence de l'opération sur la concurrence

(217) La nouvelle entité aura une présence significative sur tous les segments autoroutiers qui traversent le territoire français. L'indice de concentration HHI passerait de 2 444 à 4 004 , ce qui indique un niveau de concentration extrêmement élevé. Globalement, ses parts de marché seront les suivantes.

EMPLACEMENT TABLEAU

(218) En plus de sa dominance sur les marchés hors réseau en carburants et sur la chaîne logistique pétrolière, TotalFina/Elf bénéficierait après la fusion d'une couverture inégalée en nombre de stations et en ampleur géographique. Cela lui donnerait les moyens de surveiller de près le comportement de chacun de ses concurrents et le cas échéant de les punir s'ils choisissaient de mener une politique de prix agressive sur un certain tronçon. En effet, chacun des grands acteurs (BP, Esso et Shell) posséderait une grande proportion de ses stations-service sur autoroute immédiatement adjacentes à une station du groupe TotalFina/Elf. Ce point est illustré par le tableau suivant qui comptabilise le nombre de stations-service sur un même tronçon d'autoroute par marque immédiatement adjacentes à une station TotalFina/Elf, situé entre deux stations de TotalFina/Elf ou immédiatement adjacent à un doublon de stations-service TotalFina/Elf.

EMPLACEMENT TABLEAU

(219) La présence de doublons et de stations intercalées entre deux stations TotalFina/Elf permettrait à cette dernière de cibler des actions de représailles contre un concurrent sans pour autant affecter l'activité des autres concurrents. L'exemple des prix facturés par la station Leclerc démontre qu'une station a un impact direct sur les prix facturés par les deux stations immédiatement adjacentes et plus particulièrement sur la station suivante. Ainsi, si un concurrent décidait d'accroître la concurrence par les prix, il serait dans l'incertitude d'être suivi par les autres et risquerait de voir TotalFina/Elf exercer des représailles sélectives contre une partie substantielle de ses stations-service. Étant donné la taille de TotalFina/Elf par rapport à chacun de ses concurrents, [...]* les coûts d'une guerre des prix seraient inégalement répartis par rapport aux cash-flows délivrés par les stations-service sur autoroute.

(220) Après l'opération TotalFinal/Elf aurait des incitations fortes d'augmenter ses prix et/ou de diminuer la qualité de ses services. Tout d'abord, comme cela a été expliqué plus haut, la structure du marché de la vente de carburant sur stations-service sur autoroutes est propice à une rigidité à la baisse et une fluidité à la hausse des prix. Ensuite, elle aurait les moyens de punir tout concurrent qui ne suivrait pas voire s'opposerait à sa politique.

(221) Au total, l'opération notifiée aboutirait à une nouvelle dégradation sensible de la structure de la concurrence pour la vente de carburants sur les autoroutes françaises alors que la concurrence y était déjà limitée. L'opération TotalFina/Elf aboutit à la création d'une position dominante sur ce marché.

6. LA VENTE DE CARBURÉACTEURS

6.1. Marché de référence

(222) Le carburant utilisé pour les moteurs (ou réacteurs) d'avion est le kérosène. Bien qu'analogue au kérosène domestique (utilisé pour le chauffage, en particulier au Royaume-Uni), il est soumis à des exigences strictes en matière de performances. Dans des décisions antérieures (BP/Mobil, Shell/Gulf Oil, Exxon/Mobil), la Commission a conclu que les carburéacteurs constituaient un marché de produits distinct de celui des autres carburants (tels que l'essence automobile, le gazole ou le carburant marin). TotalFina soutient également ce point de vue.

(223) La partie notifiante soutient que les carburéacteurs forment un marché de dimension européenne, étant donné qu'ils sont vendus dans le cadre d'appels d'offres, pour des marchés de fourniture mondiaux passés par les différentes compagnies aériennes, qui exigent des fournisseurs qu'ils livrent ce produit aux différents aéroports de par le monde. En outre, le prix est fixé sur la base des cotations Platt's, de sorte que les prix des carburéacteurs sur les marchés cargo du monde entier sont très voisins.

(224) La Commission estime que ces faits ne permettent pas de conclure à l'existence d'un seul marché, qui serait de dimension européenne. Il faut distinguer la production des carburéacteurs de la fourniture et de la livraison des carburéacteurs à des sites déterminés, l'infrastructure logistique pouvant alors limiter le champ géographique de la concurrence.

(225) Même s'il se peut que le prix ex-raffinerie et le prix sur les marchés cargo soient proches, cela tient à la nature du produit et à un alignement général des prix des produits pétroliers raffinés. Étant donné la tarification uniforme des matières premières (pétrole brut) et la structure plus ou moins uniforme à l'échelle européenne des coûts de raffinage et de transport, on peut s'attendre, comme c'est le cas des autres produits pétroliers raffinés, à ce que le prix des carburéacteurs soit également uniforme au niveau européen. Quand on en vient, en revanche, à la fourniture de carburéacteurs à certains aéroports, le caractère européen de ce marché s'estompe. Même s'il est vrai que les compagnies aériennes lancent des appels d'offres à l'échelle mondiale, elles ne choisissent pas nécessairement un seul et même fournisseur pour leur approvisionnement dans tous les aéroports qu'elles desservent. Elles retiennent, au contraire, l'entreprise qui soumet l'offre la plus intéressante aéroport par aéroport, en fonction des atouts relatifs des fournisseurs en un lieu donné.

(226) De plus, le prix auquel est facturé l'avitaillement des avions en carburant peut varier d'un contrat à l'autre. Comme l'indique la partie notifiante, à la cotation Platt's, le fournisseur doit ajouter le prix de mise à bord du carburéacteur, c'est-à-dire de la logistique pour acheminer le produit à son destinataire (acheminement du produit jusqu'à l'aéroport, stockage et mise à bord). Des écarts de prix sont alors constatés d'un aéroport à l'autre, s'expliquant par le coût de la mise en place depuis la raffinerie ou le dépôt d'importation.

(227) L'environnement concurrentiel peut également différer d'un aéroport ou d'une région à l'autre. Ces différences sont imputables principalement à l'infrastructure de distribution des carburéacteurs à destination des différents aéroports, qui est en général propre à chaque aéroport. Pour cette raison, les fournisseurs doivent non seulement produire des carburéacteurs pour pouvoir remporter des marchés avec des compagnies aériennes, mais aussi avoir accès à l'infrastructure de distribution et d'avitaillement propre à chaque aéroport pour pouvoir commercialiser effectivement leur produit jusqu'au maillon final de la chaîne d'approvisionnement, à savoir l'avitaillement de l'avion en carburant.

(228) Il peut exister des marchés limités à un aéroport déterminé. De ce fait, du côté de la demande, si le prix du carburéacteur augmente dans un aéroport, une compagnie aérienne n'est pas en mesure de se tourner vers un autre aéroport afin d'obtenir ce même carburéacteur à un prix inférieur, étant donné les contraintes qui sont liées à la disponibilité des créneaux horaires. Du côté de l'offre, la capacité d'une compagnie pétrolière de cesser d'approvisionner un aéroport pour aller en approvisionner un autre dépend de son accès à l'infrastructure logistique. La substituabilité du côté de l'offre est donc, elle aussi, limitée.

(229) En l'occurrence, les deux marchés en cause sont les aéroports de Toulouse-Blagnac et de Lyon-Satolas. TotalFina estime que ces deux aéroports ne constituent pas de partie substantielle du Marché Commun.

(230) Ces deux aéroports sont respectivement les troisième et quatrième aéroports français par trafic de passagers(19). Ils desservent des zones de grande concentration industrielle, Toulouse étant le pôle de l'industrie aéronautique européenne (par ex., Airbus ou Ariane), Lyon étant la deuxième plus grande ville française et un centre industriel et financier important. Les deux aéroports assurent une couverture géographique large de régions isolées et ainsi, ils ont des zones de chalandise étendues. En effet, la zone de chalandise de l'aéroport de Toulouse couvre toute la région Midi-Pyrénées. Le seul aéroport de taille comparable serait celui de Marseille, qui, cependant, se situe à plusieurs heures de route de Toulouse. Il en est de même de Lyon, qui couvre une zone géographique étendue au centre et au sud-est de la France. Le seul aéroport de taille comparable est celui de Genève, en Suisse. De plus, Lyon-Satolas et Toulouse-Blagnac ont tous deux été inclus dans la liste des aéroports à libéraliser en priorité par la directive concernant les services d'assistance en escale(20). En application de cette directive, la Commission publie quatre listes d'aéroports visés par les obligations de libéralisation imposées par la directive. Les aéroports y sont classés par ordre d'importance. Tant Lyon-Satolas que Toulouse- Blagnac sont inclus dans la première catégorie d'aéroports "aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 3 millions de mouvements de passagers ou 75 000 tonnes de fret". À titre de comparaison, dans cette catégorie l'on retrouve les aéroports de Francfort-sur-le-Main, de Paris, de Londres (Heathrow, Gatwick), d'Amsterdam, de Bruxelles, de Rome et de Milan, etc. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère que ces deux aéroports constituent des parties substantielles du Marché Commun.

6.2. Analyse du point de vue de la concurrence

(231) La partie notifiante reconnaît l'importance que revêt l'accès à l'infrastructure d'approvisionnement d'un aéroport. En effet, sur tous les grands aéroports, les stockages, les oléoréseaux et les camions servant à la mise à bord sont gérés par un ou plusieurs groupements (pools), dont les membres sont les fournisseurs de carburants ayant investi dans ces moyens logistiques, cette mise en commun permettant de réduire les coûts logistiques. Bien que ces moyens logistiques soient d'abord utilisés par leurs membres, la partie notifiante soutient que cette situation ne restreint pas l'offre sur un même aéroport, dans la mesure où, soit les pools regroupent un grand nombre d'opérateurs, soit il existe au moins deux pools rassemblant chacun des opérateurs. En outre, dans la plupart des cas, des clauses fixent les conditions d'admission de nouveaux membres, à condition qu'ils répondent à des critères objectifs de technicité et de solvabilité.

(232) Sur l'aéroport de Toulouse, le stockage du carburéacteur et sa mise à bord sont gérés par un groupement d'intérêt économique dénommé GAT (Groupement pour l'Avitaillement de Toulouse), dont TotalFina et Elf sont membres, chacun à hauteur de 50 %. Il n'y a aucun autre groupement ou pool concurrent. En 1998, TotalFina et Elf ont fourni la totalité des volumes de carburéacteurs passés par cet aéroport ([...]*). L'opération proposée mènera à la création d'un monopole et augmentera les barrières à l'entrée d'autres concurrents potentiels.

(233) Sur l'aéroport de Lyon, le stockage du carburéacteur et sa mise à bord sont gérés par un groupement d'intérêt économique dénommé GALYS (Groupement pour l'Avitaillement de Lyon-Satolas), dont TotalFina et Elf sont membres, chacun à hauteur de 50 %. Il n'y a aucun autre groupement ou pool concurrent. En 1998, TotalFina et Elf ont fourni la totalité des volumes de carburéacteurs passés par cet aéroport [...]*. L'opération proposée mènera à la création d'un monopole et augmentera les barrières à l'entrée d'autres concurrents potentiels.

(234) La partie notifiante souligne que l'opération ne créera ni ne renforcera une position dominante sur ces deux aéroports, en raison des modifications apportées aux contrats constitutifs des deux groupements, GAT et GALYS, où les conditions d'admission de nouveaux membres ont été définies (voir paragraphes précédents). L'accès des tiers serait ainsi garanti à tout concurrent qui en ferait la demande et qui remplirait les conditions objectives de technicité et de solvabilité. Bien qu'aucun concurrent ne se soit manifesté sur l'aéroport de Lyon, la partie notifiante fait état d'une demande de Mobil, en juillet 1999, sur l'aéroport de Toulouse.

(235) Or, les clauses modifiées des contrats constitutifs des pools n'empêchent pas que, en conséquence de l'opération notifiée, TotalFina/Elf acquière une position dominante sur ces deux aéroports. C'est la création, en soi, d'une telle position que le règlement sur les concentrations vise à empêcher. L'application de ce dispositif n'est pas affectée par la considération développée dans l'argumentation de la partie notifiante, que lesdites clauses puissent limiter les possibilités de la nouvelle entité d'abuser de sa position dominante.

6.3. Conclusion

(236) La Commission considère par conséquent que la concentration mènera à la création d'une position dominante monopolistique sur le marché de l'approvisionnement en carburéacteurs des aéroports de Toulouse-Blagnac et de Lyon-Satolas.

7. LA VENTE DE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GPL)

7.1. Marché pertinent

7.1.1. Marché de produit

(237) Les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) contiennent du butane ou propane issus soit du raffinage du pétrole soit du gaz naturel. On peut distinguer le GPL utilisé comme combustible à des fins de fourniture d'énergie, d'une part, et le GPL utilisé comme carburant automobile (GPL-c), d'autre part. Le GPL-c étant inclus dans le marché des carburants, seul le GPL utilisé comme combustible sera analysé dans la présente partie.

(238) Dans la production globale d'une raffinerie, la production de GPL représente entre 2 % et 4 %. En France, sur les 88 MT de produits raffinés issus des raffineries françaises en 1998, 2,7 MT sont du GPL (soit 3,1 % de la production globale).

- Description du produit

(239) Le GPL regroupe deux produits, le butane et le propane. Malgré certaines différences techniques (pressions différentes et températures d'ébullition différentes qui déterminent le mode de stockage et de conditionnement), les deux produits sont substituables entre eux pour la plupart des utilisations (à l'exception du GPL-carburant automobile, qui est toujours un mélange de propane et de butane). Par exemple, le butane est utilisé à des fins principalement domestiques sous forme conditionnée (en bouteilles) dans le chauffage d'appoint, la production d'eau chaude et la cuisson. Il est également utilisé en vrac, à des fins principalement industrielles, son usage domestique étant limité par le fait qu'il perd sa nature gazeuse à une température inférieure à 0° C. Le propane est utilisé à des fins domestiques identiques et pour la production d'énergie dans le domaine professionnel, ses caractéristiques techniques le rendant plus adapté à une distribution en vrac (en citernes), quelles que soient les conditions climatiques.

(240) Compte tenu de son caractère dangereux, la mise en marché, le transport et le stockage de GPL, sont réglementés tant au niveau national qu'européen.

- Modes de conditionnement

(241) Il existe des indications tendant à souligner qu'il pourrait exister trois marchés du GPL distincts. Il est fait une distinction entre i) le GPL conditionné, ii) le GPL vendu en vrac à usage principalement domestique, et iii) le GPL en vrac à usage professionnel. Cette approche est d'ailleurs reprise par les fournisseurs de GPL eux-mêmes. Ces trois marchés possibles sont délimités par des distinctions dans les modes de distribution, les usages et les quantités consommées.

(242) Le GPL conditionné est vendu dans des bouteilles dont les dimensions peuvent aller de 5,5 à 35 kilogrammes. Il est utilisé principalement pour des usages domestiques: eau, chauffage, cuisine et bricolage. Il peut être également utilisé à des fins professionnelles: par exemple, pour des métiers de bouche, l'assainissement thermique, l'étanchéité, les travaux publics. Le GPL conditionné est vendu dans les stations-service, les grandes surfaces et à travers le réseau traditionnel (quincailleries, épiceries, bars-tabacs). La logistique de distribution du GPL en bouteille inclut des centres emplisseurs de bouteilles (45 centres en France). En France, le GPL conditionné représente 25 % (0,81 MT) des ventes de GPL tous usages confondus. Les ventes de bouteilles connaissent une régression annuelle moyenne de l'ordre de 2 % à 3 %. Cette tendance résulte de deux mouvements contraires: une baisse des vente de butane conditionné (domestique), un niveau constant des ventes de propane conditionné (professionnel) et une progression des ventes de petites bouteilles (6 kg), qui constituent un nouveau produit destiné au marché de l'énergie de loisir, à la cuisine et au chauffage d'appoint.

(243) Le GPL vendu en vrac à usage principalement domestique (dit segment du petit vrac) est livré dans des petites citernes de 0,5 à 1,7 tonne. Ces citernes sont mises à disposition de clients dont la consommation annuelle ne dépasse pas 12 tonnes. Les citernes, aériennes ou enterrées, sont placées chez les consommateurs particuliers à l'extérieur et à une certaine distance de leur maison. Ce GPL est principalement utilisé pour le chauffage, la cuisson et l'eau chaude. Le GPL en petit vrac est distribué essentiellement par l'intermédiaire des opérateurs eux-mêmes. Les ventes de GPL petit vrac en France, s'élèvent à 1,22 MT et représentent 40 % des ventes de GPL tous usages confondus. Les ventes de GPL petit vrac sont en progression (+ 0,38 MT depuis l990).

(244) Le GPL "vrac professionnel" (dit segment du moyen et gros vrac) est vendu dans des moyennes et grosses citernes de 1,75 à 50 tonnes placées chez des industriels. La consommation annuelle du GPL "vrac professionnel" est supérieure à 12 tonnes par client. Le GPL "vrac professionnel" est utilisé pour tout ou partie des usages suivants: chauffage grands locaux, secteur hôtelier, restauration, process industriel, régulation thermique des serres, agroalimentaire (séchage céréales, tabac, etc.), fourniture de vapeur, etc. Le GPL en moyen et gros vrac est distribué par les opérateurs eux-mêmes, qui disposent de leur propre force de vente et de leur propre service client. Les ventes de GPL moyen et gros vrac en France, s'élèvent à 1 MT et représentent 30 % des ventes de GPL tous usages confondus. Les ventes de GPL moyen et gros vrac sont en progression, bien que moins fortes que sur le segment du petit vrac (+ 0,10 MT depuis 1990).

(245) Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer s'il existe un marché du GPL ou plusieurs marchés distincts de GPL, en fonction du mode de conditionnement ou de l'utilisation finale. L'analyse concurrentielle des effets de la concentration notifiée n'est pas affectée par cette distinction.

- Le GPL, un marché de produit distinct

(246) TotalFina avance que le GPL ne constitue pas un marché de produit distinct, puisqu'il existerait un certain nombre de produits de substitution au GPL. Au titre d'énergie pour le chauffage et la cuisson la partie notifiante relève les combustibles minéraux solides (charbon, lignite, bois), le fioul domestique (FOD), le gaz naturel, l'électricité et les énergies renouvelables (énergie solaire). Au titre du secteur industriel elle relève le gaz naturel, l'électricité, les combustibles minéraux solides (charbon, lignite) et le fioul lourd.

(247) Cependant, aucune de ces sources d'énergie ne semble appartenir au même marché de produit que le GPL. Tout d'abord, il convient de noter que les usages correspondant au GPL conditionné se prêtent mal à une conversion à d'autres sources d'énergie, telles que le FOD. Les acheteurs de GPL en bouteille destinent cette énergie à un usage particulier (chauffage d'appoint, cuisson, bricolage, soudure, etc.) auquel ne correspond pas le FOD. Ce manque de substituabilité provient de la commodité du conditionnement du GPL plutôt que des prix relatifs ou de la valeur calorifique entre ce dernier et les énergies alternatives.

(248) Le passage d'une source d'énergie à une autre suppose une modification importante des installations (chaudière, changement du brûleur, achat d'une nouvelle cuve ou changement de tuyauterie et stockage) et par conséquent une dépense élevée. En cas d'augmentation du prix du GPL, les coûts de basculement vers une autre source d'énergie ne sont pas, à court terme, compensés par le renchérissement du GPL.

(249) Seul un basculement vers le gaz naturel peut se produire assez facilement avec des réglages et des coûts raisonnables. Cependant, il faut tout d'abord que le réseau du gaz naturel atteigne géographiquement la demande. Pour ce qui est du GPL en bouteille à usage domestique (cuisson), il existe sur l'ensemble de la France [...]* de clients du gaz naturel (GdF) contre [...]* de clients de GPL en bouteille [...]*. C'est à cause du fait que le réseau de gaz naturel ne couvrira pas l'ensemble du territoire de la France, qu'il y aura toujours une demande distincte de GPL en France(21).

(250) Les réponses des différents utilisateurs de GPL indiquent le gaz naturel comme la source alternative d'énergie la plus proche du GPL, pourvu qu'une connexion au réseau du gaz naturel soit possible ou envisageable. Par exemple, pour une utilisation agricole (exemple séchage de céréales), le GPL est utilisé, au même titre que le gaz naturel, car c'est la seule forme d'énergie qui permet d'utiliser directement l'air de combustion dans le séchoir sans passer par un échangeur de chaleur air/air. Dans le secteur de la verrerie, de la fonderie et de la céramique, le choix du GPL (en tant que source d'énergie de séchage) l'emporte sur l'électricité dont le coût d'utilisation est cinq fois supérieur, sur le fioul lourd car polluant et sur le gaz naturel quand ce dernier n'est pas distribué par GDF sur les sites de production. Un fabricant d'emballages en fibre cellulosique (calage de fruits et de bouteilles) est passé du fioul lourd au GPL, pour des raisons de propreté et également à cause des rendements énergétiques faibles du fioul lourd. Dans le secteur des logements collectifs, le GPL est utilisé dans les secteurs ruraux non desservis au gaz naturel. D'après les sociétés de construction demandées, cette énergie est retenue car plus économique que l'électricité, plus "propre" et posant moins de problèmes de livraison que le FOD.

(251) L'exemple suivant est une illustration de l'absence de concurrence immédiate entre sources alternatives d'énergie. [...]*.

(252) Un examen de l'évolution des prix du GPL démontre des tendances divergentes entre le GPL et les autres sources d'énergie. Selon des chiffres fournis par TotalFina, ces prix auraient subi les évolutions suivantes entre décembre 1982 et décembre 1998.

EMPLACEMENT TABLEAU

(253) Il ressort ainsi que l'écart de prix entre le GPL et le gaz naturel s'est accru au cours des 17 dernières années. Malgré cet écart croissant, selon TotalFina, la clientèle citerne a continué à augmenter et la clientèle bouteille n'a que faiblement diminué. L'écart est similaire selon que le GPL est vendu à usage domestique ou à usage professionnel comme le démontre le tableau suivant fourni par TotalFina.

EMPLACEMENT TABLEAU

(254) Le tableau suivant illustre, sur la période 1988-1998, les mouvements entre énergies en maison individuelle en cas de remplacement des systèmes de chauffage centraux [...]*.

EMPLACEMENT TABLEAU

(255) On constate un taux de remplacement positif en faveur du GPL, mais également du gaz naturel en réseau. Au contraire, on constate un taux de remplacement au détriment d'énergies telles que le FOD, l'électricité ou le charbon. Les "autres" sources d'énergie comprennent des nouvelles formes, telle l'énergie solaire.

(256) Un critère significatif du degré de concurrence qui pourrait exister entre des sources alternatives d'énergie est la corrélation entre les variations des prix de ces différentes sources d'énergie. Si deux sources alternatives d'énergie sont substituables et donc appartiennent au même marché, une augmentation du prix de l'une devrait entraîner une réaction du prix de l'autre. En d'autres termes, si les deux sources d'énergie appartenaient au même marché de produit, leurs prix relatifs devraient suivre les mêmes mouvements dans une période de temps donnée. Dans ce cas, il existerait une corrélation entre les variations des prix des deux sources alternatives d'énergie.

(257) L'analyse de corrélation de la Commission a cependant montré que le GPL n'appartient pas au même marché que le fioul ou l'électricité(22). Cette analyse est basée sur les prix de GPL, de fioul et d'électricité (période: de 1/95 au 7/99) facturés à cinq catégories de clients: clients domestiques, secteur tertiaire (hôtellerie, administrations, etc.), petite industrie, moyenne industrie et grande industrie (source: "Les prix de l'énergie" Association technique Énergie - Environnement). Ces catégories représentent toutes les formes de conditionnement (vrac domestique, vrac professionnel, moyen et gros vrac) et ainsi les différentes quantités de GPL fourni. Le tableau suivant montre les degrés de corrélation (R2) constatés:

EMPLACEMENT TABLEAU

(258) Les degrés de corrélation sont très faibles (plus faibles pour l'électricité que pour le fioul). En somme, ceci signifie que la politique tarifaire du GPL n'est pas contrainte par celle des sources alternatives d'énergie. Cela est une forte indication de l'existence de marchés distincts de l'énergie.

(259) Une analyse de l'évolution des marges brutes réalisées dans le marché du GPL montre une tendance à la hausse qu'il est difficile d'expliquer en présence d'une concurrence actuelle et effective de la part des autres sources d'énergie.

EMPLACEMENT TABLEAU

(260) Les marges brutes ont évolué positivement au cours des dernières trois années. Cette évolution, qui concerne les intervenants de toutes les tailles, indique que les producteurs de GPL n'ont pas dû adapter leurs prix de vente au client pour faire face à la concurrence du fioul ou d'une autre source d'énergie.

(261) Dans sa réponse à la communication des griefs, TotalFina redéfinit les marchés pertinents selon les usages qui sont faits du GPL (cuisson, chauffage domestique, input dans la pétrochimie, source d'énergie pour certaines industries) et s'attache à démontrer que, pour chacun de ces usages, le GPL fait face à une concurrence forte de la part d'autres énergies. De plus, elle explique que les calculs de corrélation effectués par la Commission seraient faussés par la base mensuelle des données alors qu'à l'inverse du GPL et du FOD, les prix de l'électricité et du gaz naturel ne varieraient que de façon annuelle. Elle a fourni par ailleurs des estimations d'élasticités effectuées à sa demande par [...]*.

(262) Pour ce qui concerne la cuisson, le GPL serait substituable au gaz naturel (dans les zones desservies par le réseau) et à l'électricité. Dans le cas de la substitution par le gaz naturel, il s'agit de situations où le gaz de réseau serait aux portes du consommateur de GPL. Le remplacement du GPL par le gaz naturel nécessite des ajustements mineurs des équipements ménagers. Selon TotalFina, une augmentation du prix relatif du GPL entraînerait l'ouverture d'abonnements avec GdF (le gestionnaire du réseau de gaz français), en nombre suffisamment important pour rendre l'augmentation de prix non profitable.

(263) Cependant, il faut noter que cet argument ne saurait être valide que dans la zone de la France qui est couverte par le réseau gazier. Ainsi, GdF a baissé de façon conséquente ses tarifs au cours de 1999 alors que les prix du GPL conditionné ont plutôt eu tendance à augmenter dans la même période. Il est peu vraisemblable qu'un différentiel de prix, de l'ordre de [...]*, entre le GPL conditionné et le gaz naturel entraîne un consommateur à contracter un abonnement au gaz naturel auprès de GdF.

(264) Par ailleurs, la substitution par l'électricité serait due à la combinaison de deux facteurs. D'une part, les ménages seraient de plus en plus équipés d'appareils qui peuvent fonctionner au GPL ou à l'électricité (comme une cuisinière avec deux plaques électriques et deux plaques au GPL). Les consommateurs pourraient alors arbitrer entre GPL et électricité selon leurs prix relatifs. D'autre part, les appareils qui fonctionnent au GPL seraient remplacés par des appareils à l'électricité.

(265) Aucun de ces deux arguments ne paraît convaincant. Selon une étude [...]*, en zone non gaz, [...]* des ménages sont équipés en GPL ou GPL et électricité, pour la cuisson. Chaque mode de cuisson a ses avantages et ses inconvénients. Ainsi que TotalFina l'explique, pour ce qui est de la cuisson, les gaz, en général, présentent des inconvénients de confort et de sécurité par rapport à l'électricité. Toutefois l'utilisation de gaz pour la cuisson comporte de sensibles avantages en termes de coûts. Pour cette raison, il reste la solution préférée de nombreux ménages, notamment à faible revenu. TotalFina explique également que plus d'un quart des ménages utilisent des équipements mixtes fonctionnant au GPL et à l'électricité et en conclut que ces ménages consommeraient plus d'électricité que de GPL si les prix relatifs variaient. Cependant, il peut être raisonnablement exclu que la majorité des consommateurs soient constamment informés des écarts de prix relatifs (par unité calorifique) entre GPL et électricité et qu'ils procèdent à des arbitrages en conséquence. Il en est de même pour le choix des équipements. D'après les documents soumis par TotalFina, ces choix sont faits avant tout en fonction du montant de l'investissement et du confort d'utilisation (rapidité, qualité de la cuisson, etc.). Finalement, il convient de souligner que le [...]* a estimé que l'élasticité croisée entre le GPL pour la cuisson et l'électricité serait de l'ordre de [...]*. Ceci veut dire qu'une augmentation de prix de [...]* entraînerait une baisse moins importante des ventes et serait donc forcément rentable.

(266) Il en résulte donc que pour ce qui est de la cuisson, le GPL conditionné ne fait pas partie du même marché pertinent que le gaz naturel ou l'électricité.

(267) Pour ce qui concerne le GPL comme source de chauffage domestique, TotalFina a fourni de nombreuses études qui démontreraient une forte substituabilité avec le fioul domestique, l'électricité et le bois. Cette substituabilité interviendrait au moment d'un changement de système de chauffage et dans le choix de la source d'énergie pour les habitations avec plusieurs sources de chauffage.

(268) Cependant, il ressort des études soumises que: i) le choix d'une source d'énergie de chauffage est conditionné par l'installation d'un chauffage central; ii) le moment de la prise de décision d'installation ou de changement d'un système de chauffage central est peu dépendante des prix relatifs des différentes énergies mais plutôt de la panne du système précédent et du degré d'épargne des ménages, et iii) lorsqu'une habitation doit être équipée d'un système de chauffage, les consommateurs exercent un choix entre les différentes sources d'énergie et ce choix dépend entre autres des prix relatifs des différentes énergies. Selon TotalFina, si les prix du GPL étaient augmentés de [...]*, des habitations qui auraient choisi d'être équipées cette année-là au GPL choisiraient une autre installation et donc une autre source d'énergie. Cette estimation présente des biais statistiques non négligeables, mais même si elle était acceptée, le nombre de chauffages qui doivent être remplacés ou installés et qui pourraient fonctionner au GPL représente une faible proportion ([...]*) du parc total de maisons chauffées au GPL. Ceci veut donc dire qu'une augmentation uniforme des prix du GPL de [...]* entraînerait potentiellement une perte de clientèle d'un maximum de [...]* et serait donc profitable. Selon TotalFina, sur une période de trois années, cela équivaudrait à une perte de clientèle d'environ [...]*.

(269) De plus, selon TotalFina, [...]* des habitations chauffées au GPL disposerait d'une autre source d'énergie (comme le bois ou des radiateurs électriques). TotalFina a fourni une estimation de l'élasticité-prix de la demande pour le GPL à hauteur de [...]*. Ainsi, si le prix du GPL était augmenté, ceteris paribus de [...]*, la demande pour le GPL baisserait de [...]*.

(270) Au total, si les prix du GPL augmentaient de [...]*, cela entraînerait une perte maximale de ventes sur un horizon de trois années d'un ordre maximal de [...]*. Une telle perte de ventes serait plus que compensée par l'augmentation des profits. En effet, l'augmentation des profits est plus que proportionnelle à l'augmentation des prix (on peut considérer en première approximation qu'une augmentation de prix vient alimenter entièrement les profits). Étant donné les hypothèses fournies par TotalFina, il faudrait une marge unitaire de plus de [...]* pour qu'une augmentation de prix de [...]* soit non profitable. Or, le ratio résultat d'exploitation par tonne-prix de vente par tonne de TotalFina était de l'ordre de [...]* en 1998.

(271) Pour ce qui concerne le GPL en citernes utilisé dans la pétrochimie et dans l'industrie, il ressort des études que TotalFina a présentées que les variations relatives de prix entre le GPL et les autres sources d'énergie ne sont pas corrélées. D'autre part, un rapport du [...]* concernant l'utilisation du GPL dans la pétrochimie montre qu'une augmentation de [...]* du prix du GPL par rapport à celui du naptha entraînerait une baisse de [...]* du rapport GPL consommé sur naphta consommé. Ce faible impact serait dû aux contraintes techniques des vapocraqueurs. En effet, les proportions relatives de GPL, naphta et fioul déterminent les outputs des vapocraqueurs. Les variations possibles de GPL utilisé par rapport à d'autres sources d'énergie peuvent donc ainsi être expliquées par des décisions d'ajustement de la production des vapocraqueurs, indépendamment de leurs prix relatifs ou bien par des arbitrages au niveau de l'offre entre plusieurs utilisations de GPL.

(272) Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu que le GPL forme un marché distinct des autres sources d'énergie, à la possible exception du gaz naturel, dont le raccordement préalable aux installations du client est une condition à sa substituabilité.

7.1.2. Marché géographique pertinent

(273) Le marché géographique des ventes de GPL est de nature nationale. Le GPL est un produit qui se transporte en général sur de courtes distances. Cependant, les zones de chalandise à partir de dépôts ou centres d'emplissage se chevauchent et il apparaît difficile d'isoler une zone par rapport aux autres. Pour ce qui concerne le marché du GPL à usage domestique vendu en bouteille, au sein d'un même État les produits sont homogènes et soumis à une réglementation uniforme. Le marché est dominé par les réseaux de vente établis par les compagnies pétrolières et les GMS. Les opérateurs de ces réseaux mènent des politiques de prix au niveau national. En l'espèce, le marché géographique en cause est la France. Ainsi qu'il sera expliqué aux considérants suivants, certains opérateurs ont une structure logistique plus étendue que d'autres, ces derniers se basant sur des contrats d'échanges avec les premiers afin de pouvoir couvrir l'entièreté du territoire.

7.2. Fonctionnement du marché

7.2.1. Structure de l'offre: les acteurs sur le marché

(274) Le nombre d'acteurs opérant à ce jour sur le marché du GPL s'élève à 7. Il s'agit, outre TotalFina et Elf, de Butagaz, Primagaz, Repsol, Air Liquide et Vitogaz. En ce qui concerne Air Liquide, [...]*. Vitogaz a des liens financiers avec Elf et TotalFina. Le capital de Vitogaz est réparti entre TotalFina (34 %) et Rubis (66 %). Rubis est une société en commandite ayant comme principaux actionnaires le [...]* et [...]*. Les parties à la concentration ne possèdent aucune participation dans Butagaz ni Primagaz. Les parts de marché des différents acteurs peuvent être résumées comme suit:

EMPLACEMENT TABLEAU

(275) De même, TotalFina et Elf sont fortement présents au niveau du stockage et possèdent des dépôts d'importation sur l'ensemble du territoire français. Ces dépôts sont nécessaires à tous les acteurs sur le marché parce que la France est structurellement importatrice de propane. Il faut noter que jusqu'à présent les acteurs sur le marché se livraient à des accords d'échange entre dépôts d'importation, dépôts de stockage et centres d'emplissage pour pouvoir couvrir l'ensemble de la France.

(276) Un calcul de la proportion des quantités de stockage d'importation détenues par chaque acteur donne des valeurs similaires aux parts de marché. Le tableau ci-dessous donne la proportion du capital détenu par chacune des entreprises présentes sur le marché du GPL en termes de dépôts d'importation.

EMPLACEMENT TABLEAU

(277) TotalFina et Elf ont des positions logistiques géographiquement complémentaires. À la suite de la concentration, TotalFina/Elf acquerra le contrôle unique des dépôts de Norgal et de Cobogal et grâce à l'addition des dépôts dans le sud de la France et la façade atlantique, l'entreprise fusionnée possédera une couverture géographique au niveau de la logistique la rendant autonome de ses concurrents (voir ci-dessous).

(278) Enfin, TotalFina et Elf ont de fortes positions en termes de dépôts de maillage et de centres d'emplissage. Les infrastructures de stockage du GPL dans les dépôts de proximité et de stockage dans les centres emplisseurs de bouteilles sont des outils importants et nécessaires dans la mesure où ils permettent au GPL - énergie utilisée en priorité dans les secteurs résidentiel, tertiaire et agricole et en petite industrie - d'être disponible en priorité en milieu rural et dans les petites villes, ainsi que dans les zones d'activités davantage tournées vers l'artisanat.

(279) La nécessité de passer par des centres de stockage a comme conséquence des barrières importantes à l'entrée et à l'expansion sur le marché. Ainsi, en raison de la perception de la dangerosité du GPL, il existe une réglementation contraignante aux niveaux européen et national, laquelle rend très improbable la construction de nouveaux sites de stockage. Par conséquent, il serait très coûteux pour un agent économique de pénétrer sur le marché du GPL et pour un acteur actuel d'accroître sa part de marché. Les dernières années ont à cet égard connu un mouvement de concentration en France sur le marché du GPL.

7.2.2. Structure de la demande

(280) La clientèle GPL se segmente en deux catégories. La "clientèle bouteille" comprend essentiellement des particuliers. La "clientèle vrac" se subdivise elle-même entre particuliers [...]* et professionnels [...]*. Il convient de noter que la vente de bouteilles classiques(23) subit une légère baisse de 2 % par an. Au contraire et sans tenir compte de la hausse annoncée des ventes de GPL carburant, la vente par citerne augmente de 2 % à 3 % par an et constitue donc, une perspective de croissance.

7.3. Analyse du point de vue de la concurrence

7.3.1. Position combinée de TotalFina et Elf dans la vente de GPL

(281) L'acquisition d'Elf par TotalFina va mener à la création d'une position dominante sur le ou les marchés du GPL en France. En effet, avec des parts de marché en 1998 respectivement de [15-25 % et 15-25 %]* TotalFina et Elf atteindront, une fois réunis, [40-50 %]* % au niveau national. À cela, il faut ajouter les [0-5 %]* détenus par Air Liquide. TotalFina/Elf aurait donc un contrôle sur environ [40-50 %]* des ventes de GPL en France. Si l'on examinait des marchés distincts du GPL, TotalFina/Elf aurait [35-45 %]* des ventes de GPL conditionné, [40-50 %]* des ventes de petites citernes à usage domestique et [55-65 %]* des ventes de grosses citernes à usage professionnel. Même si la part de marché combinée dans le domaine du GPL conditionné est moins grande que les parts identifiées au niveau des deux types de "vrac", l'entité fusionnée pourra là aussi exercer un pouvoir de marché s'assimilant à une dominance ainsi qu'il ressort des considérations exposées ci-dessous.

7.3.2. Position de TotalFina et Elf dans l'approvisionnement en GPL

- Production

(282) Le raffinage français a produit en 1998 2,7 MT de GPL (environ 60 % de butane et 40 % de propane). Par ailleurs, 0,1 MT est extraite du gaz naturel, essentiellement dans la zone de Lacq. La consommation totale de GPL en France a été de 3,2 MT en 1998, dont 1,4 MT d'importations.

(283) Au regard de la production des GPL des raffineries et de celle résultant de l'extraction sur le champ en France TotalFina produit [30-40 %]* de la production française et Elf [10-20 %]* soit, [50-60 %]* ensemble. Grâce à sa position géographique et son réseau de distributeurs, la nouvelle entité sera la seule à même de distribuer du GPL sur l'ensemble du territoire.

- Stockage d'importation

(284) En ce qui concerne le stockage d'importation, il convient de souligner que TotalFina et Elf disposent ensemble des droits sur 44 % des capacités totales des 9 sites d'importation ([...]*) et que l'entité fusionnée détient 5 des 9 sites de logistique d'importation.

(285) Parmi ces sites d'importation, on peut citer l'exemple de Norgal. Le dépôt de Norgal (Le Havre) est un des plus gros terminaux d'importation (60 000 m3) au nord de l'Europe. Il s'agit du seul dépôt réfrigéré de France qui, de surcroît, est facilement accessible pour les importations en provenance des raffineries britanniques et de la zone ARA (il est capable de réceptionner des navires de toutes taille et provenance - 860 000 tonnes passées en 1998). Il compte pour 40 % des importations de GPL en France. Outre les participations de TotalFina et Elf, il est détenu à 20,9 % par Vitogaz. Après l'opération, ce site sera détenu à 79,1 % par l'entité fusionnée. Cette dernière aura le contrôle unique de ce dépôt (contrôle à la majorité des 2/3 des voix) et pourra prendre unilatéralement toute décision. Ceci pourra entraîner des comportements anticoncurrentiels au détriment de l'actionnaire minoritaire comme un refus de s'approvisionner en commun. Cela forcerait Vitogaz (avec 4 000 m3 de capacité lui revenant en propre) à recourir à des bateaux de taille plus réduite et donc augmenterait ses coûts. Il en est de même pour le dépôt de Cobogal qui serait soumis à un contrôle unique à hauteur de 60 % par TotalFina après l'opération. Primagaz, l'autre actionnaire, avec un droit pour une capacité de 4 600 m3 pourrait se voir exclu de la même manière que Vitogaz sur le site de Norgal.

(286) L'entité fusionnée détiendra des participations importantes dans les sites les plus stratégiques: 42,9 % de Geogaz situé à Lavéra; 60 % de Cobogal situé à Ambès, 79,1 % de Norgal situé à Harfleur.

- Accords d'échange de produit (swaps)

(287) Pour participer aujourd'hui au marché du GPL, les producteurs doivent avoir une couverture géographique nationale du territoire. Ils doivent ainsi être centrés sur une base logistique appropriée (stockage massif d'importation, relais vrac ou centre emplisseur de bouteilles). Cette base logistique est soit une base propre, soit une base tierce utilisée dans le cadre d'échange de produits. Comme le relève dans sa réponse un concurrent, "au cours des vingt dernières années, les distributeurs indépendants de GPL en France ont disparu faute d'avoir pu acquérir une position de stockiste leur permettant l'accès en direct ou par échanges à du GPL à des prix compétitifs".

(288) Les échanges de produits permettent à un concurrent d'être présent dans des zones géographiques où il ne possède pas de ressources en propre, et ainsi de réduire le transport des produits (classés en catégorie "dangereux"), limiter ses coûts logistiques et réduire son prix de revient afin de rester compétitif dans une zone donnée. Les différents concurrents recherchent des prestations de passage réciproques dans leurs différents centres et dépôts. Dans ce cas, la société propriétaire du centre ou du dépôt y conduit le GPL par transport massif pour le céder, en sortie de dépôt, à la société ayant sollicité un passage (ou échange). Ces prestations de passage ou d'échange sont liées à des cessions réciproques de produits, qui se matérialisent par un système d'échanges équilibrés et qui peuvent représenter plus de la moitié des quantités commercialisées par les sociétés distributrices. Le tableau suivant donne un aperçu des sources des échanges pour les différents concurrents. On constate, suite à la concentration, le degré significatif de dépendance des autres producteurs de l'entité fusionnée.

EMPLACEMENT TABLEAU

Le tableau ci-dessus montre la proportion que représentent les échanges d'un fournisseur avec ses concurrents dans ses ventes totales de GPL réalisées. Par exemple, [...]* ventes réalisées par Vitogaz dépendent de ses échanges avec TotalFina et Elf.

Le tableau suivant illustre l'importance que représentent pour Primagaz, Vitogaz et Butagaz leurs échanges avec TotalFina et Elf dans l'ensemble de politique d'échanges de GPL.

EMPLACEMENT TABLEAU

(289) Il en résulte que, dans la mesure où ces trois concurrents sont obligés de recourir à des accords d'échanges pour couvrir une plus grande partie du territoire de la France, ils dépendront de TotalFina/Elf à concurrence de plus de [...]* de leurs besoins. Cette dépendance sera particulièrement aiguë pour ce qui concerne Vitogaz et Primagaz. Ainsi, suite à l'opération, la politique d'échanges équilibrés sera rompue de sorte qu'aucun concurrent de TotalFina/Elf ne pourra procéder à des achats ou importations de GPL pour couvrir l'entièreté du territoire français sans passer, soit par une raffinerie de TotalFina/Elf soit par ses dépôts d'importation.

- Dépôts de maillage et centres d'emplissage

(290) Il convient de noter que les différents acteurs, pour s'assurer une couverture géographique suffisante, procèdent à des accords d'échange entre dépôts et centres d'emplissage. Pour ce qui est des dépôts de distribution de l'intérieur, il convient de relever que l'entité fusionnée en possédera 48 sur 112, soit [...]* de part de marché des GPL sur la base des ventes. S'agissant des centres emplisseurs, il faut noter que 13 centres seront détenus en propre après regroupement par TotalFina et Elf. De plus, l'entité fusionnée aura une participation en commun avec un tiers dans 9 autres centres. Le tableau suivant illustre les positions respectives des différents acteurs pour ce qui concerne les centres d'emplissage.

EMPLACEMENT TABLEAU

(291) Par ailleurs, il faut noter que pour ce qui concerne le GPL conditionné, chacun des acteurs sur le marché tout d'abord refuse de livrer du GPL non embouteillé et de plus impose à ses distributeurs (GMS et autres) de vendre le GPL sous sa marque. De plus, il semble que le système des consignes sur les bouteilles (de l'ordre de 200 FRF par bouteille) crée une filialisation de la clientèle et augmente ainsi les barrières à l'entrée et amoindrit la capacité de négociation des revendeurs. En effet, les contrats entre les producteurs de GPL et leurs concessionnaires distributeurs contiennent des clauses interdisant la reprise de bouteilles de gaz d'autres marques concurrentes que celles dont ils sont dépositaires. Cette disposition contractuelle pourrait avoir comme effet la répartition du territoire et la fidélisation de la clientèle en faisant obstacle à la possibilité de changement de marque par les consommateurs. TotalFina a remarqué que le Conseil de la Concurrence et la Cour d'appel de Paris ont considéré que ces clauses, bien que restrictives, contribuaient à l'impératif de contrôle et de sécurité en empêchant la sortie des bouteilles de leur circuit initial de distribution. Il n'en demeure pas moins que, à la suite de la fusion et la taille résultante de l'entité fusionnée, cette pratique aura comme conséquence d'augmenter les barrières à l'expansion des autres fournisseurs, ainsi que d'encourager la fidélisation de plus en plus de clients.

7.4. Création de position dominante

(292) Il ressort des explications mentionnées ci-dessus que l'opération remettra en cause l'équilibre du marché du GPL en éliminant un acteur important et en rendant dépendants à des degrés variables les autres concurrents. Ceci aura comme conséquences l'augmentation des coûts des rivaux et la baisse de leur compétitivité.

(293) Après l'opération, TotalFina/Elf sera la seule entreprise véritablement autonome sur le marché du GPL. Tout autre concurrent qui désirerait couvrir l'entièreté du territoire devra se fournir auprès de TotalFina/Elf ou obtenir un accès auprès de sa logistique qui constituera un goulot d'étranglement. Or, d'après les témoignages des concurrents, ce qui fige l'offre dans le marché du GPL n'est pas seulement la disponibilité du produit, mais aussi celle du stockage d'importation, du stockage relais, et des autres moyens logistiques de distribution (camions, centres emplisseurs, etc.). La capacité de stockage du GPL travaille ainsi à "flux tendu", ce qui fait que certains concurrents n'ont que huit jours de stock en période de saturation, comme en hiver.

(294) Dans sa réponse aux griefs, TotalFina a expliqué que la logistique du GPL est ouverte et fluide et que la fusion n'induirait aucun changement notable. Pour ce qui est des centres d'emplissage, TotalFina fait remarquer que la faible différence entre les coûts de transport massif et le coût de transport du GPL en bouteille favorise ainsi une stratégie basée sur la limitation du nombre de centres emplisseurs et une augmentation de la distance parcourue. La conséquence qui en découlerait pour les opérateurs serait que ceux-ci n'auraient plus besoin de disposer de plusieurs centres d'emplissage ni de conclure des accords d'échanges avec d'autres distributeurs. Cependant, cette affirmation présuppose un accès aisé, de la part des autres opérateurs, au marché de l'importation ainsi qu'aux dépôts y afférents, et ne tient pas compte du contrôle que TotalFina/Elf exercera sur certains des dépôts essentiels qui constitueront des goulots d'étranglement vis-à-vis des concurrents.

(295) Par ailleurs, TotalFina souligne que les performances passées des autres concurrents témoignent de la capacité de ces derniers d'acquérir et de conserver leurs positions concurrentielles en termes d'emplissage de bouteilles GPL. Cependant, cet argument fait abstraction du jeu de la concurrence entre Totalgaz et Elf Antargaz avant la fusion, ce qui a permis à d'autres concurrents d'afficher des positions de marché relativement proches de celles de Total et de Elf (par exemple, Primagaz), voire supérieures (par exemple, Butagaz). Il en serait de même de la présence de l'entité fusionnée dans des dépôts communautaires (i.e. participation avec un tiers dans un même centre d'emplissage). Il apparaît néanmoins que les motivations de TotalFina/Elf vis-à-vis des concurrents seront complètement modifiées par la fusion. Ainsi, TotalFina/Elf acquerra une autonomie complète d'approvisionnement en GPL par rapport à ses concurrents alors que ces derniers resteront dépendants de la nouvelle entité s'ils veulent pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. De plus, TotalFina/Elf a des incitations différentes de ses concurrents, par sa nature de groupe pétrolier verticalement intégré. Tous les concurrents dans le marché du GPL sont des opérateurs "mono produit" (i.e. ne font que distribuer du GPL). Les autres concurrents ont soit des contrats d'approvisionnement exclusifs avec des pétroliers [...]*, Butagaz avec [...]*) soit des politiques d'achat à l'importation en commun ([...]*). Le risque de leur marginalisation par TotalFina/Elf dans les dépôts communautaires a été étayé dans leurs réponses aux questionnaires de la Commission. La Commission ne peut donc partager les conclusions que TotalFina entend tirer de la comparaison de la situation compétitive des emplisseurs avant et après la fusion.

(296) Dans la mesure où le FOD serait une source de concurrence potentielle face au GPL, il faudrait noter que TotalFina/Elf serait le plus grand producteur de FOD en France. En ayant le contrôle de ces deux sources d'énergie alternatives, l'entité fusionnée serait en mesure de réguler le jeu de la concurrence entre ces sources, notamment par une manipulation des prix relatifs. Il faut par ailleurs faire état des discussions qui ont actuellement lieu en France sur l'avenir de Gaz de France (GdF). En vue de la libéralisation du secteur gazier, le gouvernement français, actionnaire de GdF, considère l'ouverture du capital de ce dernier à EdF, TotalFina et Elf(24) (voir Le Monde, vendredi 12.11.1999).

(297) Dans sa réponse à la communication des griefs, TotalFina n'a pas pu démontrer que les autres concurrents pourraient subsister malgré leur dépendance de l'entité fusionnée, en termes de swaps ou bien de logistique d'importation et de relais. À l'exception de Butagaz, dont les motivations concurrentielles après la fusion sont discutées dans les considérants qui suivent, les autres concurrents seront au contraire lourdement dépendants de la nouvelle entité. Air Liquide obtient la totalité de son produit auprès de Elf. Vitogaz restera dépendant des parties à la fusion, notamment pour ce qui est de l'importation. Enfin, Primagaz, qui s'approvisionne auprès [...]*, aura des difficultés à trouver des points de passage pour ses importations (notamment dans le nord de la France). TotalFina remarque que Primagaz constitue un concurrent qui pourrait réagir à toute instance de demande accrue de GPL. Il est fourni par [...]*, à travers de contrats de long terme. Ses infrastructures d'importation à Brest, et le cas échéant les importations de Belgique en provenance des raffineries d'Anvers, constitueraient selon TotalFina des alternatives de passage de produit largement suffisantes pour l'exercice d'une concurrence effective. Cependant, l'enquête a confirmé que Primagaz n'aura aucune flexibilité d'augmenter ses approvisionnements locaux. Les capacités [...]* sont déjà saturées à son égard. De plus, le dépôt de Brest ne peut accueillir que des petits bateaux et ne sert qu'à approvisionner la Bretagne. Les importations de produit d'Anvers pourraient coûter entre 20 % et 40 % plus cher. Ainsi, un concurrent comme Primagaz, qui pourrait constituer une source de concurrence effective après la fusion, verra son champ d'action être restreint.

(298) Aucun des concurrents ne sera en mesure de contrer une limitation des quantités ou une augmentation des prix par TotalFina/Elf. En effet, ainsi qu'il a été expliqué plus haut Vitogaz et Air Liquide n'auront pas de marge de manœuvre face à TotalFina/Elf et ne peuvent donc pas être considérés comme exerçant une pression concurrentielle sur TotalFina. Repsol n'est présent que marginalement (à partir de son infrastructure espagnole) sur le sud de la France et dépendrait de TotalFina/Elf si il voulait étendre ses ventes à d'autres zones géographiques. Primagaz ne couvre que partiellement le territoire français et dépendra de TotalFina/Elf pour assurer sa couverture. Seul Butagaz pourrait potentiellement obtenir une certaine autonomie vis-à-vis de TotalFina/Elf.

(299) Il est cependant douteux que ces entreprises et notamment Butagaz, même en supposant qu'elles soient indépendantes de TotalFina/Elf, aient une incitation à contrecarrer une augmentation de prix initiée par TotalFina/Elf. En effet, la chaîne logistique française du GPL est fréquemment saturée en hiver (80 % de la consommation annuelle). De plus, les barrières à l'expansion sont très élevées.

(300) Les concurrents de TotalFina/Elf ne pourraient donc augmenter leurs ventes de façon significative sans suivre une augmentation de prix initiée par TotalFina/Elf et ont de ce fait, tout intérêt à suivre une augmentation de prix. Un des concurrents de grande taille a répondu que, face à une augmentation du prix de vente de GPL par les parties à la concentration, il ne serait pas en mesure de satisfaire la demande déviée du segment du "moyen et grand vrac", alors qu'il ne pourrait augmenter ses capacités que de 5 % sur les segments du GPL bouteille et du "petit vrac". Ces limitations existeraient au niveau de la disponibilité des produits liée aux points d'approvisionnement contrôlés par les parties à la concentration, en particulier le dépôt d'importation de Norgal, qui représente pour ce concurrent la seule possibilité d'importation pour la partie Nord de la France. Un autre concurrent de grande taille a affirmé qu'il pourrait faire face ponctuellement à une demande déviée, à la suite d'une augmentation des prix par l'entité fusionnée. Toute demande prolongée, cependant, demanderait des investissements importants en matériel (bouteilles), en équipements (capacités de stockage) et en logistique (véhicules de transport). À titre indicatif, afin d'augmenter leurs capacités de stockage, les concurrents devraient se doter de relais vrac (coût: [...]* FRF par 100 tonnes de stockage pour un relais vrac; durée de construction: 2 à 5 ans) et points d'importation supplémentaires (coût: [...]* FRF pour un dépôt de 6 000 tonnes; durée de construction: 2 à 5 ans).

(301) L'opération notifiée mènera à la création d'une position dominante détenue par TotalFina/Elf sur le marché du GPL ou les marchés du GPL conditionné, du GPL en citernes domestiques et du GPL professionnel.

8. AUTRES MARCHÉS

(302) L'opération notifiée conduit à des combinaisons d'activités dans de nombreux autres marchés pétroliers et chimiques. Dans le courant de la procédure, la Commission a reçu deux plaintes provenant de clients de TotalFina ou de Elf concernant respectivement les marchés du soufre et de l'éthylène. Pour les raisons exposées ci-dessous, l'enquête menée par la Commission a permis de conclure que l'opération de concentration notifiée ne conduirait à la création ou au renforcement d'une position dominante sur aucun de ces deux marchés,

8.1. Marché du soufre

(303) Le soufre est produit soit par raffinage de pétrole brut (c'est un sous-produit du processus de raffinage) soit par purification du gaz naturel extrait de gisements.

(304) Le plaignant explique que TotalFina/Elf acquerrait une position dominante sur un marché de la vente de soufre étendu au sud de la France. En effet, le soufre serait coûteux à transporter en raison de la nécessité de le conserver sous une forme liquide.

(305) La définition proposée par le plaignant qui limite l'étendue du marché géographique au sud de la France ne peut être retenue. L'enquête sur le marché de la Commission a montré que le soufre est fréquemment transporté sur de longues distances, sous forme liquide ou solide, qu'il existe des surcapacités importantes en France et dans d'autres pays de l'Union européenne comme l'Allemagne et que les courants d'échanges entre États membres et au niveau mondial sont importants. Pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît que le marché géographique pertinent s'étend au moins à l'Europe. Sur un tel marché, la part de marché combinée de TotalFina/Elf serait de l'ordre de [10-20 %]*.

(306) La Commission considère donc que l'opération notifiée ne conduira pas à la création ou au renforcement d'une position dominante sur le marché de la vente de soufre.

8.2. Marché de l'éthylène

(307) L'éthylène est un produit chimique de base appartenant au groupe des oléfines, qui comprend l'éthylène, le propylène et le butadiène. En Europe de l'Ouest, l'éthylène est principalement produit à partir de naptha (issu lui-même du processus de raffinage du pétrole brut) dans des installations de craquage à vapeur. L'éthylène est principalement utilisé pour la production du polyéthylène ou du PVC et ne peut être remplacé par aucun autre produit en tant que matière première. L'éthylène forme un marché de produits distinct ainsi que la Commission l'a considéré dans sa pratique décisionnelle(25).

(308) Selon le plaignant, Elf est en position dominante sur un marché de la vente d'éthylène en France et cette position dominante serait renforcée par l'adjonction des activités de TotalFina dans les domaines en aval de la production de polyéthylène [...]*.

(309) TotalFina explique en revanche qu'il existe un marché de produit de l'éthylène mais que son étendue géographique est de dimension européenne.

(310) Contrairement à l'opinion de TotalFina, il existe de nombreux éléments conduisant à une définition du marché géographique limitée, en tout état de cause, à la France. Ainsi, l'éthylène est un gaz qui est difficile à transporter en raison de sa nature inflammable. Afin de réduire les frais de transport et des difficultés logistiques, les centres de production de polyéthylène et PVC sont normalement situés près des vapocraqueurs produisant l'éthylène. Sur de longues distances, l'éthylène est transporté sous forme compressée par canalisation ou sous forme liquide par navires réfrigérés spécialisés. Ces transports exigent néanmoins des investissements significatifs dans des équipements logistiques comme des canalisations et terminaux maritimes, eux-mêmes connectés par pipe à une ou, le plus souvent, plusieurs unités de production du polyéthylène ou PVC.

(311) Bien que les navires réfrigérés soient ainsi une source alternative d'approvisionnement, les importations par mer exigent des équipements portuaires. Le coût de transport maritime représente un surcoût de [...]*, auquel doivent être ajoutés les différents coûts de transit dans les terminaux et pipes ([...]*). Globalement, une importation de la zone Méditerranée représente un surcoût de [...]* par rapport à une production en France(26).

(312) Il n'est ni rentable, ni praticable d'effectuer un transport terrestre d'éthylène par route ou par fer en raison du caractère inflammable de ce produit. Il est pratiquement impossible d'acheminer des quantités importantes d'éthylène d'un site de production à un site de consommation situé à l'intérieur des terres si ces deux sites ne sont pas reliés au même réseau de pipelines.

(313) En France, un réseau de pipelines (Pipeline éthylène Sud-Est) relie la mer Méditerranée et les unités de production Lavéra (vapocraqueur Elf Atochem/BP) et Berre (vapocraqueur Shell/BASF) via Saint-Auban et Feyzin (vapocraqueur Elf Atochem/Solvay) à Tavaux (usine PVC de BASF/Solvay). Ce pipeline dessert les usines de dérivés d'éthylène de Lavéra (BP Amoco et Elf Atochem), SCVF (Shell/Elf Atochem), SPF (Elenac), Berre (Elenac/Montell), Saint-Auban (Elf Atochem), Pont-de-Claix (Elf Atochem/RP), Jarrie (Elf Atochem), Balan (Elf Atochem). D'autres pipelines relient certains vapocraqueurs isolés à des utilisateurs ponctuels. Aucun producteur d'éthylène français n'est capable d'acheminer ce produit aux consommateurs d'éthylène situés à l'intérieur du territoire français autrement que par le réseau de pipelines mentionné ci-dessus, et ce réseau de pipelines ne s'étend qu'à la France. De même, les producteurs français d'éthylène sont incapables d'acheminer le produit ailleurs qu'en France, si ce n'est en l'exportant par voie maritime en quantités limitées, vu en particulier la capacité des terminaux.

(314) Ainsi, il peut être considéré que le marché géographique pour l'approvisionnement d'éthylène est au plus l'ensemble du territoire pouvant être approvisionné via un réseau de pipelines.

(315) Sur le marché français de l'éthylène, Elf détient une part de marché supérieure à [50-60 %]*, qu'elle soit calculée sur la base de la production ou des capacités disponibles pour la vente sur le marché. De même, Elf est fortement présent au niveau des dépôts d'importation et du stockage (Elf Atochem contrôle conjointement avec BP Amoco le terminal de Lavéra qui est la seule possibilité d'accès maritime au réseau de canalisations couvrant le sud de la France) et contrôle l'acheminement de l'éthylène par pipeline. Elf détient la totalité du réseau de pipelines éthylène Sud-Est (Lavéra-Berre, Berre-Saint-Auban, Saint-Auban, Pont-de-Claix, Pont-de-Claix-Saint-Pierre-de-Chandieux) alimentant la région en question. Elf détient également la majorité ([...]*) du pipe ETEL reliant le vapocraqueur de Feyzin à Balan et Tavaux (usine PVC de Solvay). Enfin, [...]*. Étant donné la position incontournable de Elf sur le marché de l'éthylène à la fois en tant que producteur et détenteur de l'infrastructure de transport, il apparaît que Elf dispose d'une position dominante sur ce marché.

(316) La combinaison des activités aval de TotalFina et de Elf dans le polyéthylène et le PVC ne mènera pas à un renforcement de la position dominante de Elf. TotalFina n'est présent en Europe dans le secteur de la production d'éthylène que par une unité de production située en Belgique. Cette société a par ailleurs des activités de production de polyéthylène de haute densité qui lui confèrent une part de marché européenne de l'ordre de [5-15 %]*. Or, Elf est déjà fortement présente sur les marchés du PVC ([5-15 %]*) et du PEHD ([0-10 %]*) et des autres polyéthylènes ([0-10 %]*). Rien n'indique donc que l'addition des activités de TotalFina pourrait fondamentalement modifier les intérêts de Elf au détriment des autres opérateurs actifs sur les marchés en aval de celui de la vente d'éthylène.

(317) [...]*.

(318) Pour ces raisons, la Commission considère que l'opération notifiée ne conduit pas à la création ou au renforcement d'une position dominante sur le marché de la vente d'éthylène en France.

VI. ENGAGEMENTS SOUMIS PAR LA PARTIE NOTIFIANTE ET ÉVALUATION

(319) Le 19 janvier 2000, la partie notifiante a offert certains engagements afin d'éliminer les problèmes de concurrence que la Commission avait identifiés dans sa communication des griefs du 26 novembre 1999. Le 28 janvier 2000, la partie notifiante a soumis des engagements modifiés, prenant en compte les résultats du test de marché et certains ajustements demandés par la Commission. Le 31 janvier 2000, les services de la Commission ont fait part de leur réaction négative devant les ajustements des engagements concernant les activités GPL. La Partie notifiante a le même jour proposé la vente des activités GPL du groupe Elf. Cette nouvelle proposition est la conséquence du test de marché négatif sur des propositions que les services de la Commission avaient considérées prima facie comme suffisantes pour être soumises à un tel test. Elle est intervenue le jour ouvrable suivant la réception par la Commission du résultat du test de marché. La proposition met clairement fin aux problèmes de concurrence identifiés dans le marché concerné. Pour cette même raison, la consultation des États membres dans le cadre du comité consultatif a pu être réalisée dans un bref délai. Il existe donc des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 447/98 justifiant le dépôt de cette nouvelle proposition après la fin du délai trimestriel qu'il prévoit.

(320) Ces engagements sont résumés et évalués dans les considérants suivants, selon l'ordre des marchés pertinents sur lesquels la Commission a émis des griefs, ordre également suivi dans la partie de la présente décision concernant l'évaluation concurrentielle. Le texte de ces engagements est joint à la présente décision et en forme une partie intégrante.

1. HORS RÉSEAU, DÉPÔTS D'IMPORTATION ET OLÉODUCS

1.1. Description

(321) TotalFina s'est engagé à céder les actifs ou activités suivants dans le domaine des dépôts d'importation et de maillage:

- la participation combinée de TotalFina et Elf de 38,72 % dans le capital de CPA,

- la totalité de la participation de 49 % détenue par Elf dans SFDM, SFDM devient ainsi indépendant de TotalFina/Elf,

- la totalité de la participation de 50 % détenue par Elf dans la société CIM, CIM devient ainsi indépendante de l'entité combinée,

- la totalité de la participation de 25,7 % détenue par Elf dans la société DP Fos. TotalFina/Elf perd le contrôle de DP Fos et y conservera une participation, sans contrôle, de 25,7 % et 3 postes d'administrateur sur les 6 qu'il détenait auparavant,

- le dépôt d'importation de Port-la-Nouvelle (TotalFina, région Sud),

- une participation de 51 % dans le dépôt d'importation de Lorient où l'entité combinée conserverait deux postes d'administrateur sur les quatre qu'il détenait auparavant (TotalFina, région Grand Ouest-Centre),

- le dépôt de maillage de Nanterre dans sa totalité (TotalFina, région Normandie-Région parisienne),

- une participation de 8,76 % détenue par Elf dans le dépôt de maillage EPL à Lyon (Rhône-Alpes) où l'entité combinée conserverait 5 postes d'administrateur sur les 6 qu'elle détenait auparavant,

- une participation de 6,54 % dans la société gérant le dépôt SES de Strasbourg dans lequel TotalFina/Elf n'aura plus de participation,

- par ailleurs TotalFina s'engage à ouvrir l'accès à l'oléoduc ODC pour des dépôts tiers à Strasbourg (région Est).

(322) TotalFina s'engage à céder les actifs ou activités suivants dans le secteur des oléoducs:

- la totalité de la participation de 26,6 % détenue par Elf dans le capital de la société Trapil. TotalFina/Elf conservera une participation sans contrôle de 34,5 % dans Trapil et 4 postes d'administrateur sur les 6 qu'il détenait,

- la totalité de la participation de 49 % détenue par Elf dans le capital de la société SFDM, société d'exploitation de l'oléoduc DMM. La société SFDM devient autonome par rapport à l'entité fusionnée,

- la totalité de la participation de 14,1 % détenue par Elf et une participation de 3,5 % détenue par TotalFina dans le capital de la société SPMR.TotalFina/Elf conservera une participation sans contrôle de 29 % dans SPMR et 3 postes d'administrateur sur les 5 qu'il détenait.

1.2. Analyse

(323) Pour ce qui concerne le marché hors réseau, les désinvestissements proposés par TotalFina soustraient au contrôle de TotalFina/Elf totalement ou partiellement des capacités dans des dépôts d'importation et des dépôts de maillage dans chacune des six régions identifiées dans la décision. Les volumes ainsi rendus indépendants de TotalFina/Elf sont suffisants pour assurer des approvisionnements en produits raffinés alternatifs à ceux détenus par TotalFina/Elf ou les autres raffineurs. De même, les engagements proposés permettent d'éliminer le contrôle qu'aurait exercé la nouvelle entité sur les oléoducs qui constituent des goulots d'étranglement pour l'approvisionnement de chacune des régions considérées. Ainsi, l'offre de produits raffinés sur le marché hors réseau de la part de TotalFina/Elf et plus généralement des raffineurs deviendra contestable par le biais d'un appel aux importations que les marchés retenus soient de dimension nationale ou régionale.

(324) Dans la région Sud, la vente du dépôt d'importation de Port-la-Nouvelle permet d'ouvrir à nouveau à des importations indépendantes de TotalFina/Elf la partie occidentale du pourtour méditerranéen français. La perte de contrôle sur le dépôt d'importation de DP Fos est d'importance cruciale en ce que, outre sa position stratégique pour l'approvisionnement du sud-est méditerranéen de la France, il commande l'accès en produits importés de l'oléoduc SPMR qui suit le couloir rhodanien jusqu'à Lyon. Ces deux mesures devraient permettre de réinstaurer la possibilité pour la demande hors réseau de s'approvisionner par importation indépendamment de TotalFina/Elf et des autres raffineurs français.

(325) Dans la région Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne, TotalFina libère des capacités dans le dépôt EP Lyon. La cession des actions dans CPA aura comme conséquence la perte de toute influence sur le dépôt de maillage de Saint-Priest. La baisse de participation dans l'oléoduc SPMR jusqu'à 29 % permet d'éliminer toute possibilité de contrôle sur cet oléoduc pour TotalFina/Elf, même en s'alliant avec un actionnaire détenant une faible participation. En effet, les décisions y sont prises à la majorité des deux tiers. La demande sur le marché hors réseau sera donc en mesure de faire jouer pleinement la concurrence entre raffineurs et entre ces derniers et les importations.

(326) Dans la région Est, TotalFina/Elf perd tout contrôle sur l'oléoduc DMM et un dépôt de maillage qui lui est relié et offre une connexion indépendante à l'oléoduc ODC pour trois dépôts d'importation de Strasbourg. La nouvelle entité cédera, en tout état de cause (voir considérant 327 ci-dessous), sa participation dans CPA (38,8 %), société qui contrôle également le dépôt d'importation SES de Strasbourg. En ce qui concerne ce dépôt, cette cession a pour effet automatique de réduire considérablement son influence. TotalFina a proposé également de renoncer à sa participation directe s'élevant à 6,54 % du capital de SES, qui, après la cession des parts dans CPA, aurait constitué une participation résiduelle. Par ces mesures, TotalFina/Elf perd le contrôle qu'il pouvait exercer sur les sources d'approvisionnement et libère des capacités de dépôts de maillage qui devraient permettre à la demande de s'approvisionner de façon autonome de l'offre des raffineurs.

(327) Dans la région Nord, où TotalFina/Elf contrôle la seule raffinerie présente, l'entité combinée perd son contrôle sur l'oléoduc DMM et un dépôt de maillage qui lui est relié. La vente des participations dans CPA permet de supprimer les droits de préemption de la nouvelle entité sur des capacités de stockage dans le dépôt d'importation situé à Dunkerque. Elle conduit également à éliminer toute influence possible sur la gestion de CPA dans ce dépôt. Les engagements permettent donc à nouveau le recours à des approvisionnements autonomes de TotalFina/Elf et la restauration d'une concurrence effective.

(328) Dans la région Ouest et Centre, TotalFina propose de céder 51 % d'un dépôt d'importation situé à Lorient en Bretagne et d'abandonner son contrôle du dépôt d'importation de Donges (région nantaise) et de l'oléoduc DMM qui lui est relié. TotalFina/Elf possédera la seule raffinerie de la région (à Donges) mais ne contrôlera pas les sources d'approvisionnement alternatives. Ainsi les conditions d'une concurrence effective seront restaurées.

(329) Dans la zone Normandie-Région parisienne, TotalFina abandonnera tout contrôle sur le dépôt d'importation de CIM du Havre ainsi que, par la cession de sa participation dans CPA, ses droits de préemption sur des capacités de stockage dans le dépôt d'importation de Rouen. Cette cession conduit également à éliminer toute influence possible sur la gestion de CPA dans ce dépôt. De plus, TotalFina/Elf perd le contrôle du système d'oléoducs Trapil. De même, TotalFina s'est engagé à vendre un dépôt de maillage situé dans le nord de la région parisienne et ses engagements de vente de ses participations dans CIM et SFDM aboutiront à une perte de contrôle sur trois dépôts de maillage (CIM Coignières, CIM Grigny et SFDM La Ferté-Alais) situés dans le sud de la région parisienne. Ces désinvestissements permettront aux clients du réseau de s'approvisionner sans dépendre de TotalFina/Elf ou des autres raffineurs et assureront le maintien de dépôts de maillage ouverts et non contrôlés par la nouvelle entité.

(330) Les abandons de postes au conseil d'administration prévus par les engagement découlent, à l'exception du poste libéré dans EPL (Lyon), d'engagements portant sur la vente de l'ensemble des participations dans une société donnée (comme dans CPA) ou sur la perte de contrôle (comme dans SPMR, Trapil, CIM, SFDM, Lorient et DP Fos). La vente d'une participation dans EPL ne s'accompagne que de la perte concomitante d'une capacité de stockage mais pas d'une perte de contrôle sur le dépôt. L'engagement de perdre un poste d'administrateur n'ôte pas le contrôle du dépôt des mains de TotalFina/Elf puisqu'elle conserverait la majorité en assemblée générale; la Commission prend donc note de l'intention de TotalFina/Elf d'abandonner un poste d'administrateur dans EPL, sans en faire une condition pour la déclaration de compatibilité avec le Marché commun.

(331) Pour ce qui concerne les marchés de la mise à disposition de capacités de stockage dans les dépôts d'importation reliés à des moyens de transport massif, les engagements remis par TotalFina éliminent complètement les chevauchements d'activités et permettront la restauration d'une concurrence effective.

(332) Pour ce qui concerne les marchés de transport de produits raffinés par oléoducs, les engagements proposés suppriment entièrement les chevauchements d'activité avec la vente de la participation de Elf dans SFDM, de la participation de Elf dans la société Trapil et de la participation de Elf et d'une partie de la participation de TotalFina SPMR. Ces remèdes permettront la restauration d'une concurrence effective.

(333) Le test de marché conduit par la Commission a confirmé que les remèdes proposés conduiront au rétablissement d'une concurrence effective et durable sur les marchés hors réseau, de la mise à disposition de capacités de stockage dans les dépôts d'importation reliés à des moyens de transport massif et de transport de produits raffinés par oléoducs. Certains tiers interrogés ont évoqué l'importance des droits de stockage détenus par TotalFina et Elf dans certaines zones géographiques limitées, notamment pour le fioul domestique dans certaines parties de la Bretagne, et l'absence d'effet des engagements déposés sur ces positions. Cependant, les remèdes proposés libèrent suffisamment de capacités de stockage d'importation ou de maillage pour permettre à la demande de s'approvisionner indépendamment des raffineurs français (en particulier la nouvelle entité).

2. VENTE DE CARBURANTS SUR AUTOROUTES

2.1. Description

(334) TotalFina s'engage à céder 70 stations-service situées sur les autoroutes incluses dans le marché pertinent défini dans la présente décision. Ces stations sont nominativement désignées et comprennent 35 stations à la marque Elf, 27 à la marque Total et 8 à la marque Fina. Le choix des stations tient compte notamment des problèmes identifiés au considérant 219 de la présente décision.

(335) Dans l'hypothèse où le désinvestissement de certaines stations ne pourrait avoir lieu comme prévu, en raison d'un refus d'agrément de la part du concessionnaire de l'autoroute [...]*, la partie notifiante s'est engagée à vendre à un autre acquéreur ou à céder une autre station d'autoroute. Si une telle substitution est effectuée, la partie notifiante devra proposer à la Commission une station de nature équivalente (en termes de ventes, situation géographique, termes de la concession ou de la sous-concession). Dans tous les cas, la Commission devra donner son accord et la partie notifiante s'est engagée à consulter les autorités françaises chargées de la concurrence.

2.2. Analyse

(336) Par l'opération notifiée, Elf apportait 77 stations au nouveau groupe sur le marché en cause, le chevauchement est donc pratiquement éliminé. Ceci est également vrai en termes de volume global de vente.

(337) Pour ce qui concerne la possibilité de substituer une station d'autoroute à une autre ou une offre à une autre en cas de refus de la part d'un tiers, la disposition proposée par TotalFina devrait permettre de donner un plein effet aux remèdes présentés. La Commission prend note de l'intention de la partie notifiante prévue au paragraphe 38 h), dernière phrase du deuxième alinéa des engagements de consulter les autorités françaises dans un tel cas.

(338) Le test de marché a confirmé que, sous réserve que le ou les acquéreurs des stations désinvesties bénéficient de capacités d'approvisionnement indépendantes, la concurrence serait rétablie sur le marché de la vente de carburants sur autoroutes. Quelques sociétés interrogées ont estimé que le désinvestissement ne serait pas suffisant. L'une de ces sociétés appuie cette considération sur une définition de marché étendue à des stations-service qui ne sont pas incluses dans la définition de marché pertinent adoptée par la Commission, ses observations ne sauraient donc être retenues. D'autres tiers ont avancé que les groupes TotalFina et Elf proposent des cartes privatives sur leurs réseaux de stations-service et qu'une partie substantielle de la clientèle des stations-service désinvesties resterait fidèle à TotalFina/Elf, amputant de façon considérable les ventes réalisées et augmentant d'autant le pouvoir de marché de l'entité fusionnée. TotalFina a informé la Commission que la proportion de ses ventes réalisées par cartes privatives s'élève à environ [...]*. Pour répondre à la crainte exprimée par les tiers de voir une partie des ventes disparaître, la partie notifiante s'est engagée à offrir aux acquéreurs des stations-service à désinvestir la possibilité pour une période de trois années d'accepter ses cartes privatives. Cette offre ne vaut que dans l'hypothèse où l'acquéreur ne dispose pas de sa propre carte privative. La Commission considère que l'engagement proposé par TotalFina concernant les cartes privatives permettra aux acquéreurs de maintenir les ventes des stations cédées et leur donnera suffisamment de temps pour mettre en place des incitations propres vis-à-vis de la clientèle.

3. VENTE DE CARBURÉACTEURS

3.1. Description

(339) TotalFina s'engage à céder la participation de 50 % détenue par Elf dans le GAT (groupement pour l'Avitaillement de Toulouse-Blagnac), et la participation de 50 % détenue par Elf dans le GALYS (groupement pour l'Avitaillement de Lyon-Satolas).

3.2. Analyse

(340) L'engagement proposé élimine entièrement le chevauchement d'activités de Elf et de TotalFina dans les deux marchés concernés. Le test de marché a confirmé que l'ouverture de ces deux groupements à un tiers est suffisante pour lui permettre d'exercer immédiatement une concurrence effective sur le marché en cause.

4. GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ

4.1. Description

(341) Les remèdes déposés dans un premier temps par TotalFina consistaient à i) couper les liens structurels avec deux concurrents ([...]*), ii) ouvrir les dépôts d'importation de GPL (par la vente de participations ou de droits à capacités de stockage dans les dépôts d'importation de Norgal au Havre, de Geogaz dans le sud et de Cobogal à Bordeaux) et d'autres éléments de logistique (quatre dépôts centres emplisseurs respectivement dans le sud et dans l'ouest de la France), et iii) céder des fonds de commerce avec la logistique associée dans le petit vrac qui couvrent la moitié sud de la France.

(342) Le test de marché sur ces propositions a donné des résultats négatifs au vu des considérations suivantes quant à leurs chances de conduire à un rétablissement immédiat d'une concurrence durable et effective. Premièrement, il existait une incertitude portant sur la capacité juridique de TotalFina de proposer de vendre des droits de stockage dans le dépôt de Norgal plutôt qu'une participation. Deuxièmement, aucune des participations proposées n'était de taille suffisante pour permettre des approvisionnements de façon autonome et économique par l'appel à des navires de grande capacité. Troisièmement, l'ensemble des volumes potentiellement libérés suffisaient à peine à pourvoir aux besoins des fonds de commerce petit vrac cédés [...]*. Quatrièmement, pour ce qui concerne la vente de GPL conditionné, la proposition de la partie notifiante n'offrait aucun débouché alors que la majorité des ventes sont réalisées auprès de grandes et moyennes surfaces qui réclament des coûts de référencement importants. Cinquièmement, [...]*. Finalement, il n'était pas certain que les fonds de commerce petit vrac qui étaient proposés disposaient de l'entièreté du soutien logistique dont ils bénéficiaient au sein du groupe Elf.

(343) En réponse au test de marché, TotalFina a proposé des engagements modifiés qui consistaient essentiellement à augmenter les capacités d'importation offertes pour un désinvestissement. Les capacités offertes étaient alors substantielles mais ne résolvaient pas les autres points soulevés concernant le GPL conditionné, [...]* et le petit vrac. Au mieux, les remèdes modifiés auraient abouti à rendre moins dépendants les concurrents actuels et à abaisser les barrières à l'entrée pour les concurrents potentiels. Or, étant donné la structure très concentrée des marchés en cause, les concurrents actuels auraient un intérêt à suivre une augmentation de prix initiée par TotalFina/Elf plutôt que de chercher à augmenter leurs parts de marché. L'entrée de nouveaux concurrents sur le marché étant fortement aléatoire, des conditions de concurrence effective et durable n'auraient pas pu être restaurées par les remèdes modifiés. Les incertitudes entourant les effets des remèdes étaient encore aggravées par la dispersion des désinvestissements offerts qui ne pouvait assurer un effet similaire à un désinvestissement global et aurait probablement abouti à créer des entités dépendantes de l'un ou l'autre acteur déjà présent sur le marché.

(344) En réponse aux doutes sérieux exprimés par la Commission sur les remèdes modifiés, la partie notifiante a retiré son offre précédente et offert de désinvestir les activités de Elf dans le GPL en France. Ces activités sont essentiellement regroupées dans la société Elf Antargaz mais comprennent également des actifs détenus par d'autres entités du groupe Elf. Certains actifs détenus par Elf Antargaz qui ne sont pas liés aux activités GPL en France resteront au sein de l'entité combinée. Enfin, les cavernes de Donges et de Lacq qui sont liées à la raffinerie de Donges et au gisement gazier de Lacq demeureront au sein de l'entité combinée. Parallèlement à ce désinvestissement, la partie notifiante s'engage à maintenir les approvisionnements en commun des dépôts d'importation de Norgal et Cobogal et à continuer à fournir de façon non exclusive et pour une période de [...]* l'entité désinvestie. Enfin, en sa qualité d'actionnaire minoritaire de Vitogaz, TotalFina/Elf s'engage à ne pas s'opposer à ce que cette entreprise se porte acquéreur de Elf Antargaz. Dans le cas où une telle offre serait retenue, TotalFina/Elf s'engage à vendre sa participation dans Vitogaz.

4.2. Analyse

(345) En raison de son dépôt tardif, cette proposition n'a pu faire l'objet d'un test de marché. Toutefois, il ne peut exister de doutes raisonnables, au vu de son ampleur et des caractéristiques de plein exercice de l'entité Elf Antargaz, que cet engagement permettra de rétablir immédiatement une concurrence effective et durable. De plus, Elf Antargaz est active de façon substantielle dans chacun des trois usages du GPL: conditionné, petit vrac et moyen et gros vrac. Au total, même si TotalFina/Elf verra probablement ses parts de marché s'accroître en raison de son acquisition de capacités de production de GPL (ex-raffinerie) et des infrastructures de Donges et de Lacq, leur niveau ne devrait pas dépasser le seuil de dominance alors que le nombre de concurrents sur les marchés en cause sera préservé.

5. MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

5.1. Délais

(346) Les délais proposés par TotalFina pour réaliser ses engagements sont de [...]*. Si TotalFina/Elf n'a pas signé d'accord irrévocable de cession dans ce délai, un mandataire serait chargé de vendre les actifs en question pendant un nouveau délai de [...]*. Ce délai [...]* apparaît acceptable sur la base de la pratique de la Commission et des caractéristiques particulières de ces engagements, à savoir le grand nombre d'actifs à désinvestir et les configurations diverses que pourraient prendre ces désinvestissements (certains acquéreurs pouvant se montrer intéressés par des "assortiments" d'actifs).

5.2. Mandataire

(347) La partie notifiante nommera avec l'accord de la Commission un mandataire dont la tâche principale sera de s'assurer que les engagements sont respectés.

5.3. Gestion séparée

(348) Il est de pratique constante que la partie notifiante s'engage pour la période entre la date de la décision de la Commission et la vente finale de cession effective à gérer de façon séparée les activités qui sont destinées à être cédées. Un tel engagement a deux buts: s'assurer que la valeur commerciale et concurrentielle des actifs en cause ne soit pas altérée pendant cette période et faire en sorte qu'une combinaison même temporaire ne conduise pas à une modification des conditions de concurrence sur les marchés en cause.

(349) Les engagements déposés par la partie notifiante limitent au maximum les échanges d'information à tous les niveaux des actifs cédés. Ils prévoient que toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter la divulgation d'informations confidentielles. De même, les personnels détachés au sein d'un actif à céder devront choisir entre TotalFina/Elf et l'entité à céder. Pour ce qui concerne la représentation aux conseils d'administration, les engagements diffèrent selon que les désinvestissements proposés concernent des cessions de participations dans des entreprises ou d'actifs intégrés dans l'une ou l'autre des sociétés parties à la concentration.

(350) Pour ce qui concerne la cession de participations dans des entreprises, TotalFina/Elf retirera les administrateurs représentant les parts à désinvestir et leur substituera le mandataire. Les administrateurs originaires de TotalFina ou de Elf mais qui sont présents intuitu personae dans les conseils d'administration en question donneront une procuration au mandataire. Ainsi, la possibilité d'influencer les entités à désinvestir ou de bénéficier d'informations confidentielles par le biais du conseil d'administration sera en pratique supprimée.

(351) Il convient de noter que la partie notifiante conservera les postes de président dans les sociétés CIM et SFDM ainsi que le poste de directeur général dans SFDM. Cependant, le mandataire approuvera préalablement les actes de politique générale et les décisions stratégiques et supervisera les actes de gestion courante entrepris par le président et/ou le directeur général. Le mandataire fera donc écran entre les sociétés CIM et SFDM et TotalFina/Elf.

(352) Pour ce qui concerne la vente du dépôt de Port-la-Nouvelle et des stations-service sur autoroute, le mandataire prendra toutes les décisions relatives à la gestion commerciale des actifs à céder dans le cadre des structures existantes alors que la partie notifiante assurera la gestion administrative et technique courante de ces actifs. Cette modalité apparaît proportionnée en raison notamment de l'intégration dans les groupes TotalFina et Elf des entités en question.

5.4. Clauses de non-sollicitation et de non-reprise

(353) Les engagements proposés prévoient une clause de non-sollicitation de [...]* pour la clientèle des dépôts cédés et de Elf Antargaz et pour l'ensemble du personnel des actifs désinvestis. Cette clause devrait assurer que les cessionnaires soient en mesure d'établir durablement et effectivement les actifs repris sur les marchés en cause.

(354) Les engagements prévoient aussi une clause de non-reprise pour une durée de [...]* pour l'ensemble des actifs désinvestis. Ainsi, TotalFina/Elf ne pourra ajuster à la marge l'ampleur des présents engagements en rachetant sélectivement certains actifs. En effet, l'analyse de l'effet des remèdes proposés prend nécessairement en cause la combinaison de tous les engagements individuels et ne saurait artificiellement séparer chacun des éléments de désinvestissement.

5.5. Qualité des repreneurs et organisation des cessions

(355) La partie notifiante a tenu à rappeler dans les engagements qu'elle a déposés que, pour autant qu'elle ait donné à la Commission les moyens de vérifier qu'une concurrence effective et durable serait immédiatement rétablie, elle se considère libre i) de céder la totalité ou une partie significative des actifs à désinvestir en une ou plusieurs opérations auprès d'un seul cessionnaire et ii) de procéder à des échanges contre des actifs similaires ou non et situés hors de France.

(356) La Commission prend note de cette intention de la partie notifiante exprimée aux paragraphes 9, 10, 37 f), deuxième et troisième alinéas, du texte des engagements.

(357) Une grande partie des tiers interrogés ont émis des réserves sur la discrétion ainsi affirmée par TotalFina dans ses engagements. Ces tiers craignent notamment qu'un nouvel entrant par le biais d'un échange d'actifs avec TotalFina/Elf n'ait que peu d'incitations à faire concurrence à l'entité combinée en raison de la multiplicité des contacts sur des marchés distincts ou des intérêts en commun. De même, certains tiers ont expliqué qu'une cession en bloc de tous les actifs ou d'une partie significative d'entre eux auprès d'un même acquéreur pour ce qui concerne les engagements relatifs au marché du hors réseau et de la logistique pétrolière, ne mènerait pas à l'ouverture du marché souhaitée en contrepartie de la capacité combinée de raffinage de la nouvelle entité.

(358) La Commission tiendra compte de ces craintes à chacun des stades de la mise en œuvre des engagements.

(359) Ainsi qu'il ressort de l'analyse développée dans la présente décision, TotalFina/Elf et ses concurrents raffineurs (Shell, BP Amoco et ExxonMobil) partagent certains intérêts communs dans les marchés hors réseau, en particulier face à la concurrence des revendeurs non-raffineurs (pour l'essentiel les magasins à grande surface). Dans ces conditions, si l'un ou plusieurs de ces acteurs devaient être choisis par la partie notifiante ou le mandataire pour acquérir des actifs à désinvestir dans les marchés hors réseau, de la mise à disposition de capacités de stockage dans les dépôts d'importation reliés à des moyens de transport massif ou de transport de produits raffinés par oléoducs, la Commission tiendrait compte de ces éléments dans l'évaluation de la proposition qui lui serait soumise. Les candidatures éventuelles d'autres raffineurs devront également être appréciées notamment à la lumière de l'analyse susvisée et, le cas échéant, des contacts que ces raffineurs pourraient entretenir avec TotalFina/Elf sur d'autres marchés.

(360) De même, la Commission tiendra compte du caractère déjà très concentré du marché de la vente de carburants sur autoroutes et de sa structure oligopolistique propice à une dominance collective, si BP Amoco, Shell ou ExxonMobil devaient être proposés par la partie notifiante ou le mandataire comme acquéreurs de stations sur autoroute. La remarque relative aux candidatures d'autres raffineurs, figurant au considérant précédent est également applicable s'agissant du présent marché.

(361) De façon générale, la partie notifiante s'est engagée à ne pas vendre les actifs à désinvestir à une entité dans laquelle elle aura une influence significative. Cette clause devrait permettre une complète indépendance de ou des acquéreurs.

VII. CONCLUSION

(362) Les engagements proposés par la partie notifiante paraissent de nature à permettre le rétablissement immédiat d'une concurrence effective et durable sur les marchés en cause.La plupart des engagements doivent également être considérés comme nécessaires à cet effet. Ainsi, mis à part les aspects dont la Commission se limite à prendre note [libération d'un poste d'administrateur dans EPL Lyon - paragraphe 27 g); modalités de cession des actifs prévues aux paragraphes 9, 10 et 37 f), deuxième et troisième alinéas, des engagements; et consultation des autorités françaises dans le cas de substitution d'une offre ou d'une station-service sur autoroute prévue au paragraphe 37 h) des engagements], le respect de l'ensemble des engagements soumis à la Commission est une condition à la compatibilité du projet de concentration avec le Marché Commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À condition que les engagements reproduits en annexe à cette décision - à l'exception des dispositions prévues aux paragraphes 9, 10, 27 g), 37 f), deuxième et troisième alinéas, et 37 h), dernière phrase du deuxième alinéa - soient entièrement respectés, l'opération de concentration notifiée entre TotalFina et Elf Aquitaine est déclarée compatible avec le Marché Commun et le fonctionnement de l'accord EEE.

Article 2

TotalFina F - 92069 Paris - La Défense Cedex est destinataire de la présente décision.

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1; JO L 257 du 21.9.1990, p. 13 (rectificatif).

(2) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1;JO L 40 du 13.2.1998, p. 17 (corrigendum).

(3) JO C 154 du 29.5.2001.

(4) Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires (JO C 66 du 2.3.1999, p. 25). Dans la mesure où ces données concernent des chiffres d'affaires relatifs à une période antérieure au 1.1.1999, elles sont calculées sur la base des taux de change moyens de l'écu et traduites en euros sur la base d'un pour un.

(5) Certains passages du présent document ont été supprimés afin de ne pas publier d'informations confidentielles; ils figurent entre crochets et sont indiqués par un astérisque.

(6) La région Sud contient les départements suivants : 04-05-06-13-83- 84-11-30-34-48-66-09-12-31-32-46-65-81-82-2A-2B.

(7) La région Est contient les départements suivants : 08-10-51-52-54- 55-57-88-67-68.

(8) La région Nord contient les départements suivants : 02-60-80-59-62.

(9) La région Normandie-Région parisienne contient les départements suivants : 14-50-61-27-76-75-77-78-91-92-93-94-95.

(10) La région Grand-Ouest-Centre contient les départements suivants : 22-23-24-29-40-47-35-64-19-23-87-56-17-79-86-18-28-36-37-41-45-44- 49-53-72-85.

(11) La région Rhône-Bourgogne contient les départements suivants : 21-58-71-89-25-39-70-90-01-07-26-38-42-69-73-74-03-15-43-63.

(12) La connexion des autres dépôts de Strasbourg à l'ODC-Sud semble techniquement possible mais suppose que TotalFina accorde un droit de passage sur un terrain lui appartenant.

(13) Avis du 28.9.1993, Conseil de la concurrence.

(14) NB: Les parts de marché de TotalFina/Elf, en ce qui concerne le FOD, sont sous-estimées puisqu'elles ne comprennent pas le % de FOD vendu par ELF à ses filiales.

(15) En 1998, la France a importé 23 millions de tonnes de produits raffinés, dont 2 millions de tonne d'essence et 11 millions de tonnes de gasoil.

(16) Les dépôts de Lorient et Port-la-Nouvelle, bien que permettant l'accès à des navires de tonnage élevé, ne sont pas connectés à des moyens de transport massif ce qui réduit leur zone de chalandise à une circonférence de 100-150 km. Le dépôt Shell Paillac dépend de DPA pour les sorties des grands produits, ce dépôt n'est pas équipé d'installations de chargement camion ni train et n'est pas connecté à un oléoduc (autre que la connexion avec DPA Bassens).

(17) Le niveau des importations pourrait augmenter dans les années qui viennent, notamment à cause de spécifications de plus en plus exigeantes en termes de qualité des produits, certains raffineurs domestiques ayant des difficultés temporaires à produire la nouvelle qualité (teneurs réduites en aromatiques, benzène et soufre).

(18) La répartition du capital des oléoducs est basée sur les parts de marché des années 50.

(19) Données sur le trafic de ces deux aéroports (1998):

Toulouse: passagers; 4 800 000; fret: 46 000 tonnes; mouvements: 97 000; destinations: 25 % du trafic hors France.

Lyon: passagers: 5 221 221; fret: 40 000 tonnes; mouvements: 108 355; destinations : 38 % du trafic hors France.

(20) Directive 96-67/CE du Conseil du 15.10.1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, JO L 272 du 25.10.1996, p. 32.

(21) Le réseau de distribution de gaz naturel en France couvre 6 705 communes (sur environ 36 000 ). Gaz de France prévoit le raccordement de 400 communes supplémentaires par an pour les trois années à venir.

(22) Cette analyse n'a pas considéré le gaz naturel, étant donné que ce dernier serait raisonnablement un substitut du GPL (car moins cher), à condition que le réseau du gaz atteigne le client, comme indiqué ci-dessus.

(23) Les producteurs de GPL ont dernièrement développé une bouteille de 6 kg (les bouteilles classiques étant de 13 kg), de manière à donner un nouvel élan à l'utilisation de la bouteille. La nouvelle bouteille est plus légère et donc plus commode à acheter, transporter et installer.

(24) Extraits de l'article du quotidien Le Monde: "[Gdf] doit se développer simultanément en amont, en participant au développement des gisements d'hydrocarbures, et en aval, pour répondre aux demandes des clients. Dans cette optique, le principe d'ouvrir le capital à TotalFina/Elf et à EDF (Le Monde du 29 octobre) est arrêté (...). En prenant le contrôle d'Elf, TotalFina, comme ses grands concurrents, prendra pied de manière significative dans la distribution de gaz. Elf dispose d'un réseau de canalisation dans le Sud-Ouest, développé à partir du gisement de Lacq. Le nouveau groupe devient de fait un partenaire incontournable pour GDF."

(25) Affaires IV/M.708 - Exxon/DSM, IV/M.361 - Nesté/Statoil, IV/M.550 Union Carbide/ENICHEM.

(26) [...]*

ANNEXE 1

ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR TOTALFINA

I. MODALITÉS COMMUNES DE RÉALISATION DES ENGAGEMENTS

Qualité du cessionnaire

1. Afin de préserver une concurrence effective sur les marchés concernés, la partie notifiante s'engage à procéder à la cession des actifs objets des présents engagements (ci-après les Actifs) à un ou plusieurs cessionnaires répondant aux conditions suivantes:

a) Les groupes TotalFina et ELF ne pourront pas avoir d'intérêts matériels directs ou indirects dans le ou les cessionnaires.

Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que les sociétés dans lesquelles TotalFina ou Elf disposent d'intérêts matériels que la partie notifiante s'engage à désinvestir intégralement en vertu des présents engagements de cession, puissent se porter acquéreurs de tout ou partie des Actifs.

La partie notifiante s'engage à cet égard à ne pas s'opposer directement ou indirectement à ce que l'une ou l'autre de ces sociétés fasse acte de candidature et puisse adopter les mesures nécessaires à leur mise en œuvre.

b) Le ou les cessionnaires devront être des opérateurs viables, potentiellement ou actuellement présents sur les marchés en cause, capables de maintenir ou de développer une concurrence effective.

c) Le ou les cessionnaires auront obtenu ou seront raisonnablement susceptibles d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'acquisition et à l'exploitation des Actifs.

2. La partie notifiante soumettra à la Commission, dans les meilleurs délais:

a) le ou les projets de document d'information relatifs à la cession de chaque catégorie d'Actifs (dépôts de produits raffinés, participations dans les pipes; stations-service sur autoroute; actifs du secteur GPL), destinés à être remis aux acquéreurs potentiels,

b) la liste des acquéreurs potentiels que la partie notifiante entend contacter.

Si la Commission, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de remise de ces documents, ne s'est pas prononcée sur les documents en question, lesdits documents devront être considérés comme acceptés par la Commission.

3. Sous réserve de l'agrément des cessionnaires par la Commission et des modalités particulières prévues ci-dessous pour les actifs de stockage et de transport de produits raffinés et pour les stations-service sur autoroute, le ou les cessionnaires de tout ou partie des Actifs pourront être:

a) des opérateurs établis en dehors de France exerçant ou ayant des intérêts substantiels dans des activités pétrolières (production, raffinage, stockage, commercialisation) ou plus largement dans le domaine de l'énergie, ou des opérateurs financiers,

b) des opérateurs établis en France ayant le statut d'entrepositaire agréé ou des opérateurs financiers.

4. Le choix du ou des cessionnaires sera soumis à l'approbation de la Commission. La demande d'approbation du ou des cessionnaires comportera les informations nécessaires pour permettre à la Commission de vérifier que le ou les candidats cessionnaires satisfont les conditions mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus. La Commission informera la partie notifiante de son approbation ou de son rejet du ou des candidats cessionnaires proposés dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'approbation. L'absence de réaction de la Commission dans ce délai de dix (10) jours sera considérée comme une circonstance exceptionnelle au titre du paragraphe 6 ci-dessous.

Délai

5. La partie notifiante s'engage à conclure des accords irrévocables de cession des Actifs dans un délai de [...]* à compter de la date de réception de la décision autorisant la concentration au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 4064-89 (ci-après, le Premier Délai). La cession effective des Actifs interviendra dans un délai de [...]* au maximum après la conclusion de l'accord de cession (ci-après, le Second Délai).

6. En cas de circonstances exceptionnelles ayant empêché la conclusion de l'accord de cession ou la cession effective, respectivement, dans le Premier ou le Second Délai mentionné ci-dessus, le délai en question pourra être prolongé, à la discrétion de la Commission, sur demande dûment justifiée de la partie notifiante.

7. Toute demande d'extension du Premier Délai devra être présentée à la Commission au plus tard à l'expiration du [...]* de ce Premier Délai. Toute demande d'extension du Second Délai devra être présentée au plus tard à l'expiration du [...]* de ce Second Délai. La Commission se prononcera sur la demande d'extension dans un délai maximal de huit (8) jours à compter de sa présentation, sans que l'absence de réaction de la Commission à l'expiration de ce délai de huit (8) jours puisse être considérée comme une acceptation tacite de la demande d'extension.

Cession des Actifs

Pour autant qu'elle ait donné à la Commission les moyens de s'assurer que la cession est de nature à rétablir immédiatement une concurrence effective et durable:

8. La partie notifiante est libre de procéder à la vente des Actifs aux conditions et selon les modalités de son choix.

9. La partie notifiante se réserve de céder la totalité ou une partie significative des Actifs, en une ou plusieurs opérations, auprès d'un seul cessionnaire.

10. La partie notifiante se réserve également de procéder à des cessions d'Actifs sous la forme d'échanges portant sur des actifs de même nature ou de nature différente en dehors de France.

11. Par ailleurs, la partie notifiante s'engage à ne pas reprendre le contrôle des Actifs avant l'expiration d'un délai de [...]* à compter de la cession des Actifs concernés.

Objet de la cession

12. Sans préjudice des indications complémentaires figurant aux paragraphes 37 b) ci-dessous concernant certains Actifs particuliers (stations-service sur autoroutes), les Actifs [autres que les participations dans les sociétés visées aux paragraphes 26 a) à d), 26 f) à h), 31 a) à c), 38 et 40 c) et à d) ci-dessous] seront cédés comme des entités opérationnelles autonomes. À cet effet, les Actifs incluront les actifs corporels (terrain, bâtiment et autres constructions, mobilier) et incorporels (clientèle, bases de données informatiques, contrats, autorisations et permis) qui sont nécessaires à la gestion des Actifs en cause et à même de permettre au cessionnaire d'exercer une concurrence effective. Le personnel employé directement au sein des Actifs sera transféré avec les Actifs en cause conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code français du travail.

13. La partie notifiante informera le cessionnaire de la possibilité de mettre temporairement à sa disposition, ou de transférer de manière définitive, des membres du personnel de gestion administrative et/ou commerciale actuellement employés par les groupes TotalFina ou Elf dont les services s'avéreraient nécessaires à l'exploitation et la gestion des Actifs cédés au cessionnaire. Si le cessionnaire en fait la demande, la partie notifiante s'engage à négocier de bonne foi avec le cessionnaire la mise à disposition temporaire, ou le transfert définitif de ces personnels au profit du cessionnaire.

14. La partie notifiante informera le cessionnaire de la possibilité de conclure avec des tiers identifiés les contrats de fourniture de produits ou de prestations de services dont l'exécution est nécessaire à l'exploitation des Actifs. Si le cessionnaire en fait la demande, la partie notifiante s'engage, sous réserve de l'accord des tiers fournisseurs, à assurer le transfert au profit du cessionnaire des contrats de fourniture de produits et/ou de prestations de services conclus par les Groupes TotalFina et Elf avec ces tiers fournisseurs et applicables aux Actifs cédés.

15. La partie notifiante s'engage à ne pas solliciter le personnel transféré avec les Actifs cédés pendant une période de [...]* à compter de la cession des Actifs en cause. Elle fera par ailleurs ses meilleurs efforts pour inciter ce personnel à ne pas démissionner jusqu'à la date de leur transfert.

Maintien des conditions de concurrence et de la valeur des Actifs jusqu'à la réalisation de la cession

16. La partie notifiante s'engage à préserver la pleine valeur économique et concurrentielle des Actifs jusqu'à la date de cession effective des Actifs, conformément aux bonnes pratiques commerciales et dans la mesure des moyens dont elle dispose au titre des présents engagements.

En particulier, la partie notifiante s'engage à n'accomplir de sa propre autorité aucun acte jusqu'à la date de cession des Actifs, qui puisse affecter de façon significative la valeur économique, le management ou la compétitivité de ces Actifs.

Par ailleurs, la partie notifiante s'engage à n'accomplir de sa propre autorité aucun acte jusqu'à la date de cession des Actifs, qui soit de nature à modifier la nature ou l'étendue du domaine d'activité de ces Actifs, la stratégie industrielle ou commerciale, ou la politique d'investissement relative aux Actifs en question.

En outre, la partie notifiante s'engage à mettre en place les mesures nécessaires pour éviter la divulgation d'informations confidentielles concernant les Actifs au sein des groupes TotalFina et Elf ou auprès de tiers, à l'exception des informations nécessaires à la cession de ces Actifs dans les meilleures conditions en conformité avec les présents engagements.

En ce qui concerne le personnel des groupes TotalFina et ELF détaché auprès des Actifs, la partie notifiante s'engage, dans les [...]* à compter de la date de réception de la décision autorisant la concentration, à inviter les membres du personnel concernés à choisir entre la possibilité, soit de démissionner du poste qu'ils occupent au sein du groupe TotalFina ou du groupe Elf, à charge pour ces derniers de faire leurs meilleurs efforts en vue de leur recrutement au sein des Actifs concernés, soit de réintégrer le groupe TotalFina ou le groupe Elf, à charge, dans ce cas, pour ces derniers, de faire leurs meilleurs efforts pour remplacer ces personnels par des personnes indépendantes du groupe TotalFina et du groupe Elf.

Si la partie notifiante estime qu'il existe des exigences liées au maintien de la viabilité et de la compétitivité des Actifs, elle approchera la Commission pour envisager une extension du délai de [...]* prévu ci-dessus. À défaut de réaction de la Commission dans les huit (8) jours suivant la présentation de la demande d'extension dûment motivée et justifiée, cette demande sera considérée comme acceptée par la Commission.

La partie notifiante fournira au mandataire visé au paragraphe 20 ci-dessous tous les moyens nécessaires et toutes les informations qu'il estimerait utiles afin de lui permettre de prendre connaissance du suivi de la gestion courante des Actifs.

Mandataire

17. Dans les huit jours à compter de la date de réception de la décision approuvant la concentration au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064-89, la partie notifiante proposera les noms de trois mandataires à la Commission et lui communiquera un projet de mandat conforme aux dispositions des présents engagements, établissant en détail l'étendue du mandat, les responsabilités du mandataire et les modalités retenues pour la rémunération du mandataire (sans toutefois en préciser le montant).

18. La Commission se prononcera sur la proposition de mandataire et sur le projet de mandat dans les huit (8) jours de sa réception.

La Commission pourra, dans ce délai, approuver ou rejeter un ou deux ou les trois mandataires proposés. Si seulement un des trois mandataires proposés est approuvé par la Commission, la partie notifiante désignera celui-ci comme mandataire. Si plus d'un mandataire est approuvé par la Commission, la partie notifiante désignera librement l'un d'eux comme mandataire. Si tous les mandataires proposés sont rejetés par la Commission, il reviendra à la Commission de choisir un mandataire qui sera désigné par la partie notifiante.

Si la Commission en fait la demande, la partie notifiante modifiera le projet de mandat.

19. À défaut de réaction de la Commission sur la proposition de la partie notifiante dans le délai de huit (8) jours à compter de la réception de cette proposition, les noms des trois mandataires et le projet de mandat proposés seront acceptés par la Commission.

20. Le mandataire sera désigné par la partie notifiante dans les cinq jours ouvrés suivant l'approbation de la Commission. La rémunération du mandataire sera convenue entre lui et la partie notifiante. Une copie du mandat confié au mandataire sera communiquée à la Commission.

Une fois le mandat signé, la partie notifiante ne pourra apporter aucune modification à ce mandat sans l'accord de la Commission. À la demande du mandataire, la Commission pourra exiger la modification du mandat s'il s'avère qu'il ne permet pas pleinement au mandataire d'exécuter les missions qui lui ont été confiées.

21. La mission du mandataire consistera à:

a) s'assurer que la partie notifiante maintient la viabilité et la négociabilité des Actifs et la gestion et l'exploitation des Actifs dans le cadre normal des affaires, conformément à la pratique antérieure, jusqu'à la date de cession effective des Actifs;

b) faire régulièrement rapport à la Commission sur l'état de réalisation des engagements visés ci-dessous et sur l'exécution de la mission du mandataire. À cet effet, le mandataire établira et communiquera à la Commission un rapport confidentiel toutes les quatre (4) semaines, dans les cinq (5) jours ouvrables à la fin de chaque période, ou à chaque fois qu'il lui en sera fait la demande.

Ce rapport portera notamment sur les points suivants:

i) confirmer que les Actifs sont gérés de manière à préserver leur pleine valeur économique et concurrentielle, conformément au paragraphe 21 a) ci-dessus;

ii) indiquer les démarches entreprises en vue de la réalisation des engagements, la réaction des tiers contactés (cessionnaires potentiels, tiers disposant d'un droit d'agrément et/ou de préemption, partenaires sociaux et autorités administratives) et l'état de formalisation des actes de cession, et

iii) identifier le cas échéant les aspects du mandat que le mandataire n'a pas été en mesure de remplir et les raisons justifiant l'inexécution du mandat à cet égard.

Une version non confidentielle du rapport adressé par le mandataire à la Commission sera communiquée à la partie notifiante;

c) en ce qui concerne les participations au capital de sociétés visées aux paragraphes 26 a) à d), 26 f) à h), 31 a) à c), 38, 40 c) et d) et 41 ci-dessous, que la partie notifiante s'engage à céder, et les postes d'administrateur que la partie notifiante s'engage à libérer:

i) sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessous, jusqu'à la date de cession effective des participations, exercer les droits de vote attachés aux participations à céder et prendre la place des personnes physiques occupant les postes à libérer ou obtenir de leur part une procuration [sauf en ce qui concerne les postes de Président du Conseil d'administration de la CIM et de SFDM comme indiqué au paragraphe 21 c) v) ci-dessous], étant précisé qu'un poste d'administrateur de SFDM à libérer ne pourra pas être occupé par le mandataire ni faire l'objet d'une procuration au mandataire et que, dans ce cas, l'administrateur en cause donnera, conformément aux instructions du mandataire, une procuration au Président de SFDM;

ii) exercer les pouvoirs dévolus aux personnes dont il a pris la place ou qui lui ont confié une procuration conformément au paragraphe 21 c) i) ci-dessus. Dans l'accomplissement de cette mission dans les matières concernant des ventes importantes d'actifs, la distribution de dividendes, la dissolution de la société, l'émission de nouvelles actions, l'augmentation ou la réduction du capital, le mandataire prendra en considération la protection des intérêts financiers de la partie notifiante, et il consultera la partie notifiante sur de telles matières sans lui transmettre aucune information confidentielle, à condition que cela ne porte pas préjudice à l'obligation première de s'assurer que la société en cause est maintenue comme une entité viable;

iii) si le mandataire l'estime utile, demander au groupe TotalFina ou au groupe Elf détenteur de la participation à céder et/ou aux personnes occupant un poste d'administrateur à libérer en vertu des présents engagements qu'ils assistent en personne à la totalité ou à une partie de l'Assemblée générale ou de la réunion du Conseil d'administration et, le cas échéant, qu'ils exercent eux-mêmes à cette occasion les pouvoirs qui leur sont dévolus, à condition qu'ils s'abstiennent de communiquer des informations confidentielles relatives à la société en cause, au groupe TotalFina ou au groupe Elf;

iv) en tout état de cause, lorsque l'Assemblée générale ou le Conseil d'administration sera appelé à se prononcer soit sur des cessions d'actions entre actionnaires soit sur l'agrément d'un nouvel actionnaire, le groupe TotalFina ou le groupe Elf, selon le cas, ou les administrateurs les représentant seront en droit soit d'instruire le mandataire sur la position à adopter sur ces questions, soit de participer eux-mêmes à l'Assemblée générale ou à la réunion du Conseil d'administration ayant cette question à son ordre du jour et à prendre part au vote sur cette question dans la limite prévue par les statuts de la société en question;

v) en ce qui concerne les sociétés CIM et SFDM dans lesquelles la partie notifiante occupe la Présidence du Conseil d'administration (CIM et SFDM) et le poste de Directeur général (SFDM), approuver préalablement les actes de politique générale et les décisions stratégiques et superviser les actes de gestion courante accomplis par le Président et/où le Directeur général des sociétés en question, dans le but d'assurer que les Actifs s'y rapportant sont gérés de manière à préserver leur pleine valeur économique et concurrentielle, sans transmettre aucune information confidentielle à la partie notifiante;

d) en ce qui concerne les Actifs autres que les participations dans les sociétés, visés aux paragraphes 26 e), 36 et 40 a):

i) prendre toutes les décisions relatives à l'activité commerciale des Actifs à céder dans le cadre des structures de gestion existantes jusqu'à la date de cession effective des Actifs en question, étant entendu que la partie notifiante continuera d'assurer la gestion administrative et technique courante de ces Actifs (telle que le versement des rémunérations du personnel directement employé dans ces Actifs, les inspections techniques régulières, etc.) conformément à la pratique antérieure, sous la supervision du mandataire;

ii) s'assurer que les Actifs en question sont exploités dans le cadre normal des affaires, conformément à la pratique jusqu'à la date de leur cession effective;

iii) s'assurer que les mesures ont été prises pour qu'aucune information sensible du point de vue de la concurrence relative aux Actifs en question ne soit communiquée à la partie notifiante, à l'exception des informations nécessaires à la cession de ces Actifs dans les meilleures conditions possibles en conformité avec les présents engagements;

iv) de manière générale, assurer la préservation de la pleine valeur économique et concurrentielle des Actifs à céder et prendre toute mesure utile à cette fin, et

e) de manière générale, veiller à l'exécution satisfaisante par la partie notifiante des présents engagements.

22. À défaut pour la partie notifiante d'avoir réalisé les engagements dans les délais prévus aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus, le mandataire aura pour mission, de mener les négociations, avec les tiers intéressés aux fins, ès qualité, de vendre de bonne foi les actifs au meilleur prix possible à un cessionnaire agréé par la Commission. Les engagements de cession devront alors être conclus dans un délai maximal de [...]*, éventuellement prolongé conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus.

23. Au cas où la partie notifiante ne respecterait pas ses engagements de manière substantielle, la Commission pourra compléter la mission du mandataire, afin de lui donner toutes les possibilités de faire respecter les engagements.

24. La partie notifiante s'engage à fournir au mandataire toute assistance raisonnable ainsi que toute information qu'il estimerait nécessaire à l'exécution de sa mission telle que décrite ci-dessus. La partie notifiante mettra un ou plusieurs bureaux à la disposition du mandataire dans ses propres locaux ou ceux des entités objets des présents engagements. La partie notifante tiendra des réunions régulières avec le mandataire, selon une fréquence convenue entre eux, afin de lui fournir toutes les informations, verbales et sous forme de documents écrits, nécessaires à l'exercice de sa mission. Sur demande du mandataire, la partie notifiante lui donnera accès aux sites objets des cessions.

25. Dès que les missions qui lui ont été assignées seront réalisées, la partie notifiante devra demander à la Commission à pouvoir décharger le mandataire de sa mission. La Commission pourra toutefois exiger la renonciation du mandataire s'il apparaît ultérieurement que les engagements n'ont pas été complètement exécutés.

II. CONTENU ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE RÉALISATION DES ENGAGEMENTS SUR LE MARCHÉ DE LA VENTE DE PRODUITS RAFFINÉS HORS RÉSEAU: LOGISTIQUE DÉPÔTS

A. CONTENU DES ENGAGEMENTS

26. La partie notifiante s'engage à céder:

a) la totalité de la participation de 38,72 % détenue par BTT, filiale à 50/50 des groupes TotalFina et Elf, dans le capital de CPA, propriétaire ou détenteur d'une participation dans les dépôts CPA Rouen (région Normandie et Région Parisienne), CPA Dunkerque (région Nord), Stockbrest (région Ouest), CPA Saint-Priest (région Rhône-Alpes), et SES Strasbourg;

b) la totalité de la participation de 49 % détenue par le groupe Elf dans le capital de SFDM, société qui exploite outre le pipe DMM les 4 dépôts: SFDM Donges, SFDM La Ferté-Alais, SFDM Vatry-la-Chaussée-sur- Marne et SFDM Saint-Baussant;

c) la totalité de la participation du groupe Elf de 50 % dans la société CIM qui est propriétaire de 3 dépôts: CIM Le Havre, CIM Coignières et CIM Grigny;

d) la totalité de la participation directe, soit 15,07 % détenue par le groupe Elf dans le capital de la société DP Fos ainsi que l'intégralité de la participation (soit 76,65 %) détenue par le groupe Elf dans le capital de la société Fos Import, actionnaire à hauteur de 10,63 % dans la société DP Fos;

e) l'intégralité de la société du dépôt de Fina Port-la-Nouvelle et de la société du dépôt de Fina Nanterre;

f) une participation de 51 % dans le capital de la société du dépôt Fina Lorient;

g) une participation de 8,76 % détenue par le groupe Elf dans le capital de la société EPL Lyon;

h) les participations de 6,54 % détenues par le Groupe TotalFina dans le capital de la société SES Strasbourg, dépôt dans lequel TotalFina/Elf n'aura plus de participation.

27. La partie notifiante s'engage à libérer, au plus tard entre la fin du mandat du mandataire et la cession effective de l'Actif en cause:

a) les trois (3) postes d'administrateur détenus par les groupes TotalFina et Elf au conseil d'administration de la société CPA;

b) les trois (3) postes d'administrateur détenus par le groupe Elf au conseil d'administration de la société CIM;

c) trois (3) des six (6) postes d'administrateur détenus par les groupes TotalFina et Elf au conseil d'administration de la société DP Fos;

d) les trois (3) postes d'administrateur détenus par le groupe TotalFina au conseil d'administration de la société du dépôt Fina de Nanterre:

e) les trois (3) postes d'administrateur détenus par le groupe TotalFina au conseil d'administration de la société du dépôt de Port-la-Nouvelle;

f) deux (2) des quatre (4) postes d'administrateur détenus par TotalFina au conseil d'administration de la société du dépôt FINA de Lorient;

g) un (1) des six (6) postes d'administrateur détenus par le groupe Elf au conseil d'administration de EPL.

28. La partie notifiante s'engage en outre, pendant une période de [...]* à compter de la date de libération des postes d'administrateur visés ci-dessus, à ne pas accroître le taux de représentation de TotalFina/Elf aux conseils d'administration en cause, tel qu'il résulte de la réalisation des engagements visés ci-dessus. En cas de modification du nombre total de postes au conseil d'administration de la société considérée, le nombre de postes détenus par TotalFina/Elf sera modifié à due proportion, ce nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité inférieure sans pouvoir être inférieur à un.

29. La partie notifiante s'engage, pour une période prenant cours à la date de réception de la décision autorisant la concentration et expirant [...]* après la date de cession effective du dépôt considéré, à ne pas solliciter la clientèle des dépôts objets des présents engagements dans lesquels, à la suite de la réalisation des engagements visés ci-dessus, TotalFina/Elf ne détiendra plus aucune participation, en vue de lui proposer des contrats de location ou des droits de passage dans des dépôts appartenant à TotalFina TotalFina/Elf, ou dans lesquels TotalFina/Elf détient une participation, et situés dans la zone de chalandise des dépôts visés par les présents engagements.

B. MODALITÉS DE RÉALISATION

30. En ce qui concerne les modalités de réalisation des engagements qui viennent d'être exposés, la partie notifiante se réfère aux modalités communes décrites plus haut, en y apportant les précisions suivantes:

a) La partie notifiante, dès la réception de la décision d'approbation de la concentration et l'accord sur le document d'information visé au paragraphe 2 a) ci-dessus, consultera les différents opérateurs établis hors de France ou en France susceptibles d'être intéressés par l'acquisition de tout ou partie des actifs en cause, en leur fournissant les données et spécifications techniques, environnementales, contractuelles, commerciales et financières leur permettant d'établir une offre.

b) Le nom des candidats acquéreurs de tout ou partie des actifs en cause sera soumis à l'approbation de la Commission dans les conditions prévues aux modalités communes et sous la réserve de l'exercice des droits d'agrément et de préemption prévus par les statuts de CPA, SFDM, la CIM, DP Fos et Fos Import, EPL et SES.

Il est rappelé, en ce qui concerne SFDM et la CIM, que le ou les acquéreurs des participations cédées devront également être approuvés par les commissaires du gouvernement et les Autorités concédantes du droit d'exploitation (le gouvernement pour SFDM et le Port Autonome du Havre pour la CIM).

III. CONTENU ET MODALITÉS PARTICULIÉRES DE RÉALISATION DES ENGAGEMENTS SUR LE MARCHÉ DE LA VENTE DE PRODUITS RAFFINÉS HORS RÉSEAU: PIPES DE PRODUITS FINIS

A. CONTENU DES ENGAGEMENTS

31. La partie notifiante s'engage à céder:

a) la totalité de la participation de 26,60 % du groupe Elf détenue dans le capital de la société TRAPIL;

b) la totalité de la participation de 49 % détenue par le groupe Elf dans le capital de la société SFDM, société d'exploitation du pipe DMM;

c) la totalité de la participation de 14,10 % détenue par le groupe Elf et une participation de 3,5 % détenue par TotalFina dans le capital de la société SPMR.

32. La partie notifiante s'engage:

a) à proposer au GIE Groupement Pétrolier de Strasbourg (GPS),dans les [...]* à compter de la réception de la décision approuvant la concentration, d'offrir immédiatement un passage dans les tuyauteries appartenant au GPS et reliant l'ODC au SPLS, à tous les opérateurs présents dans la zone (SES, Bolloré, Propétrol) qui en feraient la demande, dans la limite du potentiel de ces tuyauteries, et à voter en faveur de cette proposition, étant précisé que tout différend relatif à l'utilisation des capacités des tuyauteries du GPS sera soumis à un expert désigné de commun accord par les parties en cause et, à défaut, au Tribunal de commerce de Strasbourg;

b) à proposer parallèlement à la société SPLS la réalisation de travaux de dégoulottage de SPLS dans les meilleurs délais, aux frais de SPLS, afin de permettre aux opérateurs précités présents dans la zone de transporter leurs produits en provenance et à destination de l'ODC sans passer par les bacs du GPS, et à voter en faveur de cette proposition, et

c) à faire procéder sur le site du GPS, dès l'achèvement des travaux de dégoulottage de SPLS, au traitement collectif des contaminats résultant des trafics de tous les opérateurs.

33. La partie notifiante s'engage à libérer, au plus tard entre la fin du mandat du mandataire et la cession effective de l'actif en cause:

a) deux (2) postes d'administrateur sur six (6) au conseil d'administration de la société Trapil qui en comporte dix (10);

b) deux (2) postes d'administrateur sur cinq (5) au conseil d'administration de la société SPMR qui en comporte dix (10);

c) quatre (4) postes d'administrateur détenus par Elf au conseil d'administration de la société SFDNI qui en comporte huit (8).

34. La partie notifiante s engage en outre, pendant une période de [...]* à compter de la date de libération des postes d'administrateur visés ci-dessus, à ne pas accroître le taux de représentation de TotalFina/Elf aux conseils d'administration de Trapil et de SPMR, tel qu'il résulte de la réalisation des engagements visés ci-dessus. En cas de modification du nombre total de postes au conseil d'administration de Trapil et/ou de SPMR, le nombre de postes détenus par TotalFina/Elf sera modifié à due proportion, ce nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité inférieure sans pouvoir être inférieur à un.

B. MODALITÉS DE RÉALISATION

35. En ce qui concerne les modalités de réalisation des engagements qui viennent d'être exposés, la partie notifiante se réfère aux modalités communes décrites plus haut, en y apportant les précisions suivantes:

a) La partie notifiante, dès la réception de la décision d'approbation de la concentration et de l'accord sur le document d'information visé au point 2 a) ci-dessus, consultera comme indiqué dans les modalités communes, les différents opérateurs établis hors de France ou en France susceptibles d'être intéressés par l'acquisition de tout ou partie des actifs en cause, en leur fournissant les données et spécifications techniques, environnementales, commerciales et financières leur permettant d'établir une offre.

b) Le nom des candidats acquéreurs de tout ou partie de ces participations sera soumis à l'approbation de la Commission dans les conditions prévues aux modalités communes et sous la réserve de l'exercice des droits d'agrément et de préemption prévus par les statuts de Trapil, SPMR et SFDM, ainsi que de l'accord des commissaires du gouvernement.

IV. CONTENU ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE RÉALISATION DES ENGAGEMENTS SUR LE MARCHÉ DE LA VENTE DE CARBURANTS SUR AUTOROUTES

A. CONTENU DES ENGAGEMENTS

36. La partie notifiante s'engage à céder soixante-dix (70) stations-service à la marque Elf, Total et Fina situées sur les autoroutes répondant aux critères de définition de marché retenus par la Commission.

Parmi ces stations, 35 sont à la marque Elf, 26 à la marque Total et 9 à la marque Fina.

Une liste nominative des soixante-dix (70) stations-service objets du présent engagement, précisant les autoroutes sur lesquelles elles sont situées, la société concessionnaire d'autoroute dont elle dépendent le cas échéant, leur activité annuelle de vente de carburants et de vente de produits diversifiés, ainsi que la date d'échéance de leur contrat de sous-concession, est jointe en annexe 1 à la présente.

B. MODALITÉS DE RÉALISATION

37. En ce qui concerne les modalités de réalisation des engagements qui viennent d'être exposés, la partie notifiante se réfère aux modalités communes décrites plus haut, en y apportant les précisions suivantes:

a) La partie notifiante, dès la réception de la décision d'approbation de la concentration et de l'accord sur le document d'information visé au point 2 a) ci-dessus, procédera hors de France et en France à la consultation générale des opérateurs, tels qu'identifiés dans les modalités communes, susceptibles d'être intéressés par les participations visées. Pour leur permettre d'établir de telles offres, la partie notifiante remettra aux opérateurs susceptibles d'être intéressés par l'achat des participations visées l'ensemble des données et spécifications contractuelles, environnementales, commerciales, techniques et financières relatives aux stations-service en cause.

b) La cession des stations-service prendra la forme d'un transfert à titre onéreux des autorisations accordées par les sociétés d'autoroutes ainsi que des installations, meubles, équipements, appareils et outillages nécessaires à leur exploitation.

Le personnel d'exploitation directement attaché au point de vente sera transféré avec celui-ci.

La partie notifiante précise que les seuls actifs corporels ou incorporels présents ou utilisés sur les stations en cause qui ne seront pas cédés, sont les actifs relevant d'un droit de propriété intellectuelle ou d'un savoir-faire propre à la partie notifiante et notamment les mobiliers typiques de la marque et les systèmes informatiques de gestion lui appartenant.

c) Afin de permettre le rétablissement immédiat d'une concurrence effective et durable, la partie notifiante s'engage à proposer aux acquéreurs de tout ou partie des stations cédées, de leur transférer le personnel nécessaire à la gestion administrative, commerciale et comptable.

Le nombre, les fonctions et les modalités de transfert de ces personnels, seront étudiés cas par cas, en fonction notamment des souhaits des acquéreurs, du nombre de stations qu'ils reprennent et du mode de gestion qu'ils souhaitent appliquer (gestion directe ou mandat location gérance).

En outre, la partie notifiante s'engage à informer les cessionnaires des stations de la possibilité de conclure avec eux, à titre transitoire, un contrat de gestion administrative des points de vente concernés pour le temps qui leur sera nécessaire à la mise en place de leur propre infrastructure de gestion. La partie notifiante s'engage à conclure un tel contrat avec les cessionnaires qui en feraient la demande.

Jusqu'à la cession effective des stations en cause, la partie notifiante s'engage à approvisionner les stations au prix de cession interne.

Pendant la même période, le prix de vente des carburants dans les stations en cause sera fixé par le mandataire sur la base de l'évolution des cours Platt's et des objectifs de marge qu'il aura déterminés en vue de maintenir la viabilité, la compétitivité et la négociabilité desdites stations.

d) La partie notifiante s'engage à informer le cessionnaire de la possibilité de permettre aux détenteurs des cartes GR et Eurotrafic de TotalFina et des cartes Elf Credit et Pan de Elf d'utiliser ces cartes dans les stations cédées où ces cartes sont acceptées à la date de notification de la décision d'approbation de la concentration, pendant une période [...]* au maximum à compter de la date de cession effective de la station-service considérée, à condition que le cessionnaire ne dispose pas d'un système de carte pour la vente de carburants directement concurrent des cartes TotalFina et Elf mentionnées ci-dessus et qu'il adhère aux conditions de gestion des cartes en question telles qu'établies par le contrat conclu avec une filiale de TRD SA, dénommée Centre de Management de Transactions Monétiques SA (définition des produits et services fournis par la carte, spécifications informatiques, financières, administratives et commerciales concernant le système de la carte, responsabilités et réclamations, facturation et règlement des fournitures, recouvrement des créances, frais de traitement et d'administration, modalités commerciales et financières, durée et clause d'attribution de compétence).

Si le cessionnaire en fait la demande, la partie notifiante s'engage à conclure avec elle un accord en vue de permettre aux détenteurs des cartes en question de les utiliser dans les stations cédées pendant une période de [...]* au maximum à compter de la date de cession effective de la station-service considérée, pour autant et aussi longtemps que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent de ce point 37 d) demeurent satisfaites.

La partie notifiante précise qu'elle s'interdit d'influencer les termes et conditions de l'offre de carburants et d'autres produits dans les stations cédées à travers l'application des systèmes de carte en question à ces stations, cet engagement prévalant, en toute hypothèse, sur les conséquences résultant de l'adhésion du ou des cessionnaires au système de gestion des cartes.

En ce qui concerne les cartes autres que celles appartenant en propre à TotalFina et à Elf, telles que les cartes DKV et UTA, utilisées dans les stations cédées, la partie notifiante s'engage à accomplir les démarches prévues au point 14 ci-dessus.

e) Tout acquéreur potentiel de tout ou partie de ces stations devra être à même de répondre aux exigences des cahiers des charges et des règlements de consultation des sociétés concessionnaires d'autoroute.

Par conséquent, les opérateurs désireux de présenter une offre d'acquisition devront pouvoir faire état d'une expérience directe ou indirecte dans l'exploitation d'un réseau de stations-service, quel qu'il soit.

f) Les offres remises par les candidats acquéreurs pourront concerner soit une seule station soit un ensemble de stations, soit la totalité des stations objets du présent engagement.

Ces offres pourront être assorties, en totalité ou en partie, de propositions d'accords d'échanges d'actifs de même nature ou non, hors de France.

La partie notifiante se réserve, à offre équivalente, de donner une priorité aux offres portant sur la totalité ou sur un ensemble significatif de stations-service et aux offres comprenant des échanges d'actifs.

g) Afin de faciliter la réalisation de l'engagement, toute offre d'acquisition de cinq stations-service ou plus devra porter à due proportion sur les stations-service dont le contrat de sous-concession vient à échéance d'ici à 2005. La partie notifiante pourra également accorder une priorité aux offres portant sur un ensemble de cinq (5) stations ou plus par rapport aux offres portant sur quatre (4) stations et moins qui n'incluraient pas l'obligation exposée dans la phrase précédente.

h) La partie notifiante présentera la ou les offres de rachat qu'elle aura retenues, d'une part à l'agrément des sociétés concessionnaires d'autoroute en cause et, d'autre part à l'agrément du ou des mandataires locataires gérants éventuellement concernés.

En cas de refus opposé par la société d'autoroute et/ou par le mandataire locataire gérant, la partie notifiante pourra, soit proposer la substitution de la station-service en cause par une autre station-service, soit présenter à l'agrément le candidat ayant fait la meilleure seconde offre. À cet effet, la partie notifiante présentera une demande dûment documentée et justifiée à la Commission. La partie notifiante approchera également les autorités françaises de concurrence.

Si la Commission n'a pas rejeté cette demande par écrit dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de sa réception, la proposition de la partie notifiante devra être considérée comme acceptée.

Dans l'hypothèse d'une substitution de station, la partie notifiante confirme que la nouvelle station qui serait proposée, devra avoir les mêmes caractéristiques que la station initiale et notamment avoir un volume de vente de carburants et un chiffre d'affaires pour les ventes de produits diversifiés équivalents, avoir une date d'échéance de sous-concession proche et (sauf dans le cas où cela s'avère impossible parce que la nécessité de substitution résulte du refus d'agrément de la société d'autoroute) être située dans la même zone géographique. Par ailleurs, une telle substitution de station ne devra pas remettre en cause le poids économique et compétitif global de la proposition initiale.

i) Il appartiendra aux cessionnaires d'effectuer, en accord avec les sociétés d'autoroutes concernées, les travaux nécessaires au transfert de la sous-concession, la partie notifiante ne pouvant être tenue pour responsable des délais de mise en œuvre, suite à la conclusion des accords de cession.

V. CONTENU ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE RÉALISATION DES ENGAGEMENTS SUR LE MARCHÉ DE LA VENTE DE CARBURÉACTEUR À TOULOUSE-BLAGNAC ET À LYON-SATOLAS

A. CONTENU DES ENGAGEMENTS

38. La partie notifiante s'engage à céder:

a) la participation de 50 % détenue par Elf dans le GAT (Groupement pour l'Avitaillement de Toulouse-Blagnac), et

b) la participation de 50 % détenue par Elf dans le GALYS (Groupement pour l'Avitaillement de Lyon-Satolas).

B. MODALITÉS DE RÉALISATION

39. En ce qui concerne les modalités de réalisation des engagements qui viennent d'être exposés, la partie notifiante se réfère aux modalités communes décrites plus haut, en y apportant les précisions suivantes:

a) La partie notifiante, dès la réception de la décision d'approbation de la concentration et de l'accord sur le document d'information visé au point 2 a) ci-dessus, procédera hors de France et en France à la consultation générale des opérateurs, tels qu'identifiés dans les modalités communes, susceptibles d'être intéressés par les participations visées. Pour leur permettre d'établir de telles offres, la partie notifiante remettra aux opérateurs susceptibles d'être intéressés par l'achat des participations visées l'ensemble des données et spécifications contractuelles, environnementales, commerciales, techniques et financières relatives à l'accès au GAT et au GALYS.

b) Le cessionnaire des participations devra satisfaire les conditions objectives d'admission prévues par les statuts du GAT et du GALYS.

VI. CONTENU ET MODALITÉS PARTICULIÈRES DE RÉALISATION DES ENGAGEMENTS SUR LE MARCHÉ DU GPL

A. CONTENU DES ENGAGEMENTS

40. La partie notifiante s'engage à:

a) céder l00 % de la participation détenue par le groupe Elf dans le capital de la société Elf Antargaz, société ayant pour objet la commercialisation de GPL, au titre de son activité GPL en France métropolitaine.

b) Seront exclues de la présente cession:

- les participations détenues par Elf Antargaz dans les filiales exerçant une activité GPL en dehors de la métropolitaine,

- les participations détenues par Elf Antargaz, pour le compte d'Elf Antar France dans des sociétés situées en France ou à l'étranger n'exerçant pas une activité GPL.

Avant la réalisation effective de la cession des titres Elf Antargaz, la partie notifiante procédera au transfert des participations exclues, telles qu'indiquées ci-dessus, au profit d'Elf Antar France. Ce transfert sera préalablement soumis à l'approbation du mandataire qui consultera la Commission.

c) La cession des titres Elf Antargaz, outre les actifs et sociétés directement et intégralement détenues par Elf Antargaz, inclut également les participations détenues par Elf Antargaz dans les sociétés suivantes en France:

- GIE Norgal: 52,67 %

La partie notifiante, préalablement à la cession, proposera et votera en faveur d'une modification des statuts de Norgal visant à insérer dans ces statuts la répartition de la capacité dans Norgal telle qu'elle existe à ce jour et figure en annexe 2 aux présents engagements.

La partie notifiante s'engage à poursuivre le contrat de pool mis en place pour l'approvisionnement avec l'autre actionnaire actuel de Norgal, pendant une durée de [...]*, à compter de la date de cession effective du dépôt, et si le cessionnaire en fait la demande et si l'autre actionnaire de Norgal actuel en est d'accord, à associer à ce contrat de pool le cessionnaire.

- Rhône Gaz SA: 50,62 %

- Sigap-Ouest Sarl: 66,67 %

- Wogegal SA: 100 %

- Gaz est distribution SA: 100 %

- Nord GPL SA: 100 %

- GIE Floregaz: 90 %

- Midi-Pyrénées gaz SA: 75 %

- Cobogal AS: 15 %

La partie notifiante s'engage à poursuivre pendant une durée de [...]* à compter de la date de cession effective des titres le contrat d'approvisionnement commun avec l'autre actionnaire actuel de Cobogal.

La partie notifiante s'engage aussi à proposer à l'acquéreur des titres et, si celui-ci en fait la demande et si l'autre actionnaire actuel de Cobogal en est d'accord, à l'associer à ce contrat d'approvisionnement commun. À défaut, la partie notifiante s'engage à proposer à l'acquéreur des titres, si celui-ci en fait la demande, un contrat de fourniture d'une durée de [...]* aux conditions du groupe TotalFina majorées des peines et soins.

- SP de Quéven: 50 %

- SP Bus Paris: 50 %

- GIE GPL Bus: 25 %

- GIE Groupement Technique Citerne: 20 %

d) À la cession des titres Elf Antargaz, s'ajoutera la cession des participations détenues par le groupe Elf dans les sociétés suivantes, au titre de l'activité GPL en France métropolitaine:

- Sobegal SA (centres emplisseurs de Lacq, Nérac, Rodez et relais vrac de Domène): 78 % portés par le groupe Elf,

- Geogaz SA: 16,67 % portés par le groupe Elf

- Geovexin SA: 4,9 % portés par le groupe Elf

e) Par ailleurs, la partie notifiante s'engage à libérer dans les délais prévus pour la cession effective des actifs et dans les conditions prévues dans les modalités communes de réalisation des engagements, les postes d'administrateur occupés par le Groupe Elf au sein des sociétés incluses dans le périmètre de la présente cession.

41. La partie notifiante s'engage, pour une période prenant cours à la date de réception de la décision autorisant la concentration et expirant [...]* après la date de cession effective de la participation détenue par le groupe Elf dans Elf Antargaz à ne pas solliciter la clientèle d'Elf Antargaz.

B. MODALITÉS DE RÉALISATION

42. En ce qui concerne les modalités de réalisation du présent engagement, la partie notifiante se réfère aux modalités communes qui ont été exposées plus haut en y apportant les précisions suivantes:

a) Le nom du ou des candidats acquéreurs de tout ou partie de la participation en cause sera soumis à l'approbation de la Conmission dans les conditions prévues aux modalités communes.

b) La partie notifiante, dès la réception de la décision d'approbation de la concentration, consultera comme indiqué dans les modalités communes, les différents opérateurs établis hors de France ou en France susceptibles d'être intéressés par l'acquisition de tout ou partie de la participation en cause, en leur fournissant les données et spécifications commerciales, techniques, et financières leur permettant d'établir une offre.

c) Dans l'hypothèse où Vitogaz se porterait acquéreur des titres de Elf Antargaz, la partie notifiante s'engage à ne pas s'y opposer. Si Vitogaz était le cessionnaire retenu pour les titres d'Elf Antargaz, la partie notifiante s'engage à céder la participation (34 %) qu'elle détient dans le capital de Vitogaz dans les conditions de forme et de délai prévues aux accords liant la partie notifiante à l'autre actionnaire de Vitogaz.

43. La partie notifiante précise que les éléments relevant d'un droit de propriété intellectuelle et/ou industrielle, ou d'un savoir-faire propre à la partie notifiante seront transférés avec les participations en cause dans la mesure où ils sont utilisés dans le cadre de l'activité GPL de Elf Antargaz en France métropolitaine, à l'exception des marques appartenant et/ou exploitées par le groupe Elf ainsi que des applicatifs informatiques de gestion lui appartenant.

La partie notifiante accordera au cessionnaire une licence lui permettant d'utiliser les marques exploitées par le groupe Elf dans l'activité GPL en France métropolitaine pour une durée maximale de [...]* à compter de la date de cession effective.

Au cas où les éléments relevant d'un droit de propriété intellectuelle et/ou industrielle, ou d'un savoir-faire propre à la partie notifiante transférés avec les participations en cause couvriraient un territoire plus étendu que la France métropolitaine, la cession de ces éléments sera subordonnée à l'octroi par le cessionnaire à la partie notifiante d'une licence gratuite pour une durée équivalente à celle du droit de propriété intellectuelle et/ou industrielle ou du savoir-faire cédé, permettant à la partie notifiante d'utiliser ces éléments en dehors de la France métropolitaine.

44. Tant que les participations en cause n'auront pas été cédées à un acquéreur, la partie notifiante s'assurera que Elf Antargaz est gérée comme une entité distincte et vendable, possédant des comptes de gestion propres, et notifiera à la direction de Elf Antargaz que la société sera gérée sur une base indépendante et sous la supervision du mandataire, afin de garantir le maintien de sa rentabilité et de sa valeur sur le marché.

45. Après la cession effective des titres d'Elf Antargaz, la partie notifiante s'engage à informer l'acquéreur de la possibilité de conclure avec elle, à titre transitoire et pour une période de [...]*, un contrat d'approvisionnement non exclusif, afin de lui permettre d'assurer ses approvisionnements pendant la période nécessaire à la mise en place de solutions alternatives.

EMPLACEMENT TABLEAU

ANNEXE 2

STRUCTURE NORGAL

EMPLACEMENT TABLEAU