CA Paris, 16e ch. A, 26 juin 2002, n° 1999-15153
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Vautier
Défendeur :
Touzani, Au Bon Accueil (SARL), Figuigui (Consorts)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Duclaud
Conseillers :
Mmes Cobert, Imbaud-Content
Avoués :
SCP Narrat-Peytavi, SCP Moutet-Melamed, SCP Goirand, SCP Fanet-Serra
Avocats :
Mes Melamed, Dubelloy Baudouin.
Cette chambre de la cour, déjà saisie de l'appel interjeté par Monsieur Serge Vautier, d'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris (18e chambre) du 7 mai 1999, ayant statué dans un litige opposant celui-ci, Monsieur Abdelkader Touzani, à la SARL Au Bon Accueil et aux consots Figuigui, a par arrêt du 6 juin 2001 :
Rejeté les exceptions d'incompétence soulevées en défense et s'est déclaré matériellement compétent pour connaître de l'ensemble des demandes,
Constaté que Lise Bornes a renoncé, le 4 mai 1998, à la succession de son père, Boumédiène Figuigui, décédé le 25 Août 1997, en cours de procédure,
Dit que Boumédiène Figuigui était titulaire, pour l'exploitation du fonds de commerce qu'il a acquis le 16 septembre 1964, et à compter de cette date, d'un bail commercial verbal consenti par Mohammed Figuigui sur les locaux situés 25 rue Germain Pilon à Paris 18e,
Dit que ce bail est opposable à Serge Vautier, ayant droit de Mohammed Figuigui, d'une part et à Marie-José Freret veuve Figuigui, Zahra Figuigui Mohamed Figuigui et Valérie Figuigui ayants droits de Boumédiène Figuigui, d'autre part,
Débouté Serge Vautier de toutes ses demandes,
Débouté la SARL Au Bon Accueil de sa demande de nullité du contrat de location-gérance conclu le 22 mai 1994 avec Boumédiène Figuigui sur le fonds de commerce exploité 25 rue Germain Pilon à Paris 18e,
Dit que ce contrat de location-gérance s'est tacitement reconduit d'année en année après son terme contractuel du 22 Mai 1997,
Dit que Boumédiène Figuigui a manqué à ses engagements contractuels en ne fournissant pas à la SARL Au Bon Accueil un fonds de commerce disposant de la licence IV,
Prononcé, à effet au jour du jugement et aux torts de Boumédiène Figuigui, la résolution du contrat de location-gérance de fonds de commerce conclu le 22 mai 1994 entre Boumédiène Figuigui et la SARL Au Bon Accueil,
Dit que le préjudice subit ar la SARL Au Bon Accueil du fait de la faute contractuelle de Boumédiène Figuigui et de la résolution du contrat de location-gérance sera réparé par la dispense de payer les redevances dues en vertu de ce contrat pour la période du 22 février 1996 au 22 mai 1997,
Condamné la SARL Au Bon Accueil à payer à Marie-José Freret veuve Figuigui, Zahra Figuigui, Mohamed Figuigui et Valérie Figuigui, la somme de 85 000 F HT correspondant aux redevances de location-gérance échues impayées entre le 22 mai 1997 et le 22 octobre 1998,
Dit qu'entre le 22 octobre 1998 et le 7 mai 1999, la SARL Au Bon Accueil doit payer les redevances prévues au contrat de location-gérance de fonds de commerce du 22 mai 1994,
Fixé à 5 000 F HT par mois, à compter du 7 mai 1999 et jusqu'à restitution du fonds et libération des locaux, l'indemnité due par la SARL Au Bon Accueil aux consorts Figuigui, pour l'occupation du fonds de commerce exploité 25 rue Germain Pilon à Paris 18e,
Dit qu'à compter du 7 mai 1999, la SARL Au Bon Accueil est occupante sans droit ni titre des locaux, et du fonds de commerce exploités 25 rue Germain Pilon à Paris 18e,
Dit que la SARL Au Bon Accueil devra laisser libres de toute occupation et exploitation les lieux et le fonds de commerce susvisés et qu'à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec l'assistance du commissaire de police ou d'un officier de police judiciaire, et ce, dès la première tentative d'exécution, ainsi que d'un serrurier si besoin est, 3 mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, 194 et 195 du décret 92-755 du 31 juillet 1992,
Ordonné l'exécution provisoire de ces chefs de décision,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamné par moitié, Serge Vautier, d'une part, Marie-José Freret veuve Figuigui, Zahra Figuigui Mohamed Figuigui et Valérie Figuigui, d'autre part, aux dépens, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de les recouvrer conformément à l'article dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Pour l'exposé des faits et de la procédure, il convient de se reporter à celui développé dans l'arrêt du 6 juin 2001, y compris concernant les demandes des parties en cause d'appel.
Maître Goirand, avoué de la société Au Bon Accueil et de Monsieur Touzani, a adressé au Président de la chambre une note rédigée par l'avocat de ces parties et qu'il fait sienne, qu'il n'est pas en mesure de remettre à la cour les statuts à jour de la SARL Au Bon Accueil ou les procès-verbaux des assemblées générales de celle-ci. Il indique au conditionnel que les parts seraient détenues par Monsieur Abdetkader Touzani (père) et son gérant serait Monsieur Abdel Touzani (fils).
Maître Peytavi, avoué des consorts Figuigui, a écrit à son tour au Président de la chambre pour solliciter, compte tenu de la non-production des pièces demandées par la cour, ou bien le renvoi de l'audience des plaidoiries â une date ultérieure, ou bien de constater qu'il s'en remet à la sagesse de la cour pour statuer en état.
La SCP Fanet-Serra-Ghiditni, avoué de Monsieur Vautier s'en rapporte à justice.
Les autres parties n'ont pas conclu en vue de la réouverture des débats.
Ceci étant exposé, LA COUR,
Considérant que la société Au Bon Accueil et Monsieur Touzani ont, par conclusions du 11 janvier 2000, demandé à la cour de prononcer la nullité pour dol ou la résolution du contrat de location-gérance du 22 mai 1994 pour faute devant entraîner l'anéantissement rétroactif dudit contrat, la restitution par les consorts Figuigui de toutes les redevances, soit la somme de l05 000F et l'allocation de celle de 75 000 F à titre de dommages-intérêts;
Considérant que les consorts Figuigui, venant aux droits de Boumédiène Figuigui demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de la SARL Au Bon Accueil, représentée par son gérant Monsieur Abdelkader Touzani, pour défaut d'intérêt et de qualité, faute d'être le locataire-gérant exploitant le fonds litigieux;
Considérant que la SARL Au Bon Accueil ne s'explique pas sur le fait que l'extrait K bis du 6 janvier 2000 fait apparaître comme locataire-gérant du fonds une SARL Le Zanzibar dont le gérant est Monsieur Michel Jean-Christophe;
Que la cour constate qu'il ressort du K bis de cette SARL Le Zanzibar que le dépôt de son acte de constitution au Greffe est du 11 juillet 1994 et a été publié au Journal d'Affiches Parisiennes du 2 juin 1994; que son adresse est 25 rue Germain Pilon, Paris 18e;
Que l'origine du fonds est "fonds de commerce reçu en location-gérance renouvelable par tacite reconduction " ; que l'extrait Kbis de la SARL Au Bon Accueil présente des données similaires, à l'exception de la dénomination de la société, de l'enseigne et le nom du gérant ;
Que ceci étant la SARL Au Bon Accueil n'ait pas cru devoir expliquer cette contradiction, à tout le moins apparente, la cour ne peut que présumer que la société Au Bon Accueil a été le premier locataire-gérant puisque le contrat de location-gérance du 22 mai 1994 est conclu entre Monsieur Figuigui et cette société; que la SARL Le Zanzibar, qui n'apparaît que dans un extrait K bis du 6 janvier 2000, n'est présumée if être devenue locataire-gérant qu'à cette date, l'extrait K bis du 11 octobre 1998 indiquant la SARL Au Bon Accueil comme locataire-gérant ;
Considérant que, sur le fond, la SARL Au Bon Accueil n'apporte pas preuve du dol qu'elle invoque et qui aurait été constitué par le fait que Monsieur Boumédiène Figuigui a omis de leur remettre une licence IV qui figurait parmi les éléments du fonds donné en location-gérance;
Qu'en revanche, ce fait, ainsi que l'a retenu, à juste titre, le jugement déféré, doit entraîner le prononcé de la résiliation du contrat de location-gérance, improprement qualifié par cette décision "résolution", au 7 mai 1999, et ce, pour inexécution partielle du contrat de location-gérance;
Que ceci étant, la cour ne peut qu'adopter les motifs du jugement déféré concernant les conséquences financières de cette résiliation pour la période antérieure au 22 mai 1997 par le jeu de la compensation entre le montant du préjudice subi par la SARL Au Bon Accueil et les redevances dues par celle-ci pour cette période;
Que pour la période comprise entre le 23 mai 1997 et le 7 mai 1999, date du jugement ordonnant l'expulsion du locataire-gérant, assorti de l'exécution provisoire, peu important que ladite expulsion n'ait été diligentée que le 7 janvier 2000, et ce, d'autant plus que le procès-verbal d'expulsion fait apparaître de manière certaine (affirmation du Commissariat de police) que les lieux étaient vacants depuis plusieurs mois la SARL Au Bon Accueil devra verser la redevance mensuelle de 5 000 F hors taxes ;
Considérant que l'équité ne commande d'allouer à l'une quelconque des parties une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs : Vu l'arrêt du 6 juin 2001, Vu le chef du dispositif de cette décision qui a ordonné la réouverture des débats avant de statuer sur l'appel incident de la SARL Au Bon Accueil et de Monsieur Touzani et sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par les consorts Figuigui et tiré du défaut d'intérêt et de qualité de ceux-ci à agir, Rejette le moyen d'irrecevabilité dont il s'agit, Emendant le jugement déféré, Dit que le contrat de location-gérance en cause est résilié aux torts de Monsieur Boumédiène Figuigui, aux droits duquel se trouvent ses héritiers les consorts Figuigui, et ce, à compter du 7 mai 1999, date du jugement déféré, Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant la compensation entre le montant du préjudice de la SARL Au Bon Accueil et le montant des redevances concernant la période antérieure au 22 mai 1997, Le réformant en ce qui concerne la période postérieure, Condamne la SARL Au Bon Accueil à verser les redevances dues sur la base de 5 000 F mensuels hors taxes pour la période comprise entre le 23 mai 1997 et le 7 mai 1999; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Vautier, d'une part, les consorts Figuigui, de deuxième part, la SARL Au Bon Accueil et Monsieur Touzani, de troisième part, à payer chacun le tiers des dépens de première instance et d'appel; autorise les avoués des parties concernées à les recouvrer dans cette proportion conformément à l'article dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.