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Décisions

CA Paris, 13e ch., 24 avril 2001, n° 99-07165

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

M. Nivose, Mme Marie

Avocat :

Me André.

CA Paris n° 99-07165

24 avril 2001

RAPPEL DE LA PROCEDURE:

LA PREVENTION

H Benoît est poursuivi pour avoir à Paris et sur le territoire national, en 1997:

- effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un bien et les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation en indiquant que les substances introduites dans les compléments alimentaires X sont naturelles;

- qu'X Capillaire est efficace sur la naissance des cheveux et des ongles et testé sous contrôle dermatologique;

- qu'X Hydratant est testé sous contrôle dermatologique comme augmentant l'hydratation des couches profondes et superficielles de l'épiderme;

- qu'X Sérénité a une efficacité sur le sommeil prouvé cliniquement;

- qu'X Pureté Totale aide à retrouver un ventre plat;

- qu'X Solaire et X Anti-Age ont une activité sur la secrétion de mélanine de manière non conforme à ce qui est révélé dans l'étude présentée comme justifiant cette allégation;

- exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme, en l'espèce des produits X qu'il savait être falsifiés, corrompus, toxiques car contenant des produits non admis en alimentation humaine, en l'espèce la cystine, les polyphénols de thé vert (X Anti-Age), le licopène de tomate (X Solaire et X Anti-âge), la lactoferrine (X Pureté Totale);

LE JUGEMENT

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré H Benoît:

Coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis courant 1997, à Paris et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 213-1 du Code de la consommation;

Coupable d'exposition ou vente de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole falsifié, corrompu ou toxiqué, faits commis courant 1997, à Paris et sur le territoire national, infraction prévue par l'article L. 213-3, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation;

Et, en application de ces articles,

L'a condamné à une amende délictuelle de 100 000 F; a ordonné la publication du jugement dans Elle et Femme Actuelle; a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné.

Les Appels:

Appel a été interjeté par: M. H Benoît, le 8 octobre 1999;

M. le Procureur de la République, le 11 octobre 1999 contre M. H Benoît.

DECISION

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur les appels du prévenu et du Ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris;

Benoît H comparaît, assisté de son avocat qui a déposé des conclusions;

RAPPEL DES FAITS ET DEMANDES

Les enquêteurs de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes se sont présentés:

- le 25 mars 1997 à 9 h 35, dans la boutique "Y", <adresse>à Paris 3e arrondissement et ont procédé au prélèvement en trois échantillons d'un produit dénommé X Capillaire: complément nutritionnel fortifiant des cheveux et des ongles, mis sur le marché par le Laboratoire X;

Le laboratoire de Strasbourg, chargé de l'analyse, a conclu à la non-conformité du produit qui renferme de la cystine ajoutée, substance chimique dont l'incorporation n'est pas admise dans les aliments autres que diététiques,

- le 30 septembre 1997 à 9 h dans les locaux de la société Z, <adresse>à Paris 16e arrondissement et ils ont été reçus par Benoît H, président du conseil d'administration; informé des résultats de l'analyse du produit X Capillaire, il a déclaré avoir fait modifier la formule de ce produit depuis le 16 juin 1997 après l'intervention, en août 1996, de deux grossistes répartiteurs en pharmacie; la nouvelle fabrication a réellement été mise sur le marché à compter du 1er septembre 1997, après épuisement de l'ancien stock, le dernier lot portant le numéro 970427, ayant été commercialisé après le 21 juin 1997;

Les enquêteurs ont procédé à la vérification des formules des autres compléments alimentaires vendus sous la marque X et ont constaté l'emploi de substances non admises en alimentation humaine dans différents produits:

- la lactoferrine dans le produit X Pureté Totale (C10),

- les polyphénols de thé vert dans le produit X Anti-Age (Cil),

et ils ont relevé l'emploi de lycopène de tomate (admis comme colorant alimentaire) dans les produits X Solaire (C 12) et X Anti-Age, dans un autre but que celui conféré réglementairement;

Les enquêteurs ont aussi relevé des étiquetages qui portent le qualificatif "naturel" pour des ingrédients obtenus par extraction chimique:

- vitamine E naturelle, pour le produit X Anti-Age (C 11),

- lycopène naturel de tomate, carotènes naturels marins, vitamine E naturelle, pour le produit X Solaire (C 12),

- promélatonine naturelle, pour le produit X Sérénité (C 13),

Benoît H a fait parvenir aux enquêteurs les notices publicitaires diffusées auprès de la clientèle et les dossiers susceptibles de justifier les allégations publicitaires, ainsi:

- X Capillaire (C17), la notice publicitaire fait état d'une efficacité sur la croissance des cheveux et des ongles et il est précisé que le produit a été testé cliniquement sous contrôle dermatologique, qu'il a une action prouvée sur les cheveux et les ongles; une première étude a été réalisée par le laboratoire Dermscan en 1995 (C17.2) et une seconde (C17.3), le 2 avril 1998;

- X Hydratant (C18), la notice publicitaire fait état d'hydratation et de restauration de l'intégrité de la peau et il est précisé que le produit a été testé cliniquement sous contrôle dermatologique et qu'il augmente l'hydratation des couches profondes et superficielles de l'épiderme; une étude a été réalisée par le laboratoire Dermscan en 1995 (C18.2)

- X Sérénité (C19), la notice publicitaire fait état d'une efficacité prouvée cliniquement et 80 % des consommateurs se déclarent mieux reposés après une cure d'X Sérénité; l'étiquetage du produit indique qu'il aide à retrouver un sommeil naturel et réparateur; une étude Vitalmor-pro 9601 (C19.2) a été effectuée;

- X Pureté Totale (C20), la notice publicitaire indique que ce produit aide à retrouver un ventre plat, par sa double action sur la flore intestinale et le transit; une étude (C2O.2), a été menée par le docteur en médecine Bousquet en 1997;

- X Solaire (C21), la notice publicitaire reproduit un schéma indiquant le taux de mélanine sécrétée du fait de la consommation du produit; une étude (C21.2), a été menée par les laboratoires Z et l'institut de dermatologie expérimentale de l'université allemande de Witten;

- X Anti-Age (C22), la notice publicitaire reproduit un schéma indiquant le taux de mélanine sécrétée du fait de la consommation du produit et un graphique l'enquête aboutit aux mêmes conclusions que pour le produit solaire;

Au cours de l'enquête, les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont souligné que le décret du 14 octobre 1997 prévoit que les compléments alimentaires sont des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers et qu'en dehors de cette disposition, il n'existe pas à ce jour de réglementation spécifique;

Que ces produits sont soumis aux textes généraux, qu'aucun ajout d'une substance à but nutritionnel n'est admis en alimentation non diététique et l'administration a élaboré une doctrine qui a introduit certains assouplissements en ce qui concerne les compléments nutritionnels renfermant des vitamines et/ou des minéraux et l'ajout des acides aminés, n'est pas autorisé; les plantes et les produits alimentaires à base de plantes ne sont pas nécessairement admis comme ingrédients alimentaires;

Les dossiers doivent être déposés par les professionnels auprès du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (CSHPF); ainsi, les polyphénois de thé vert, dans le produit X Anti-Age, le lycopène de tomate dans les produits X Solaire et X Anti-Age, la lactoferrine dans le produit X Pureté totale, n'ont pas reçu un avis positif du CSHPF;

Les poursuites à l'initiative de l'administration se fondent:

1°) sur l'article L. 213-3 du Code de la consommation qui punit ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques, l'administration considérant que constitue le délit de mise en vente d'une denrée alimentaire falsifiée, la commercialisation de compléments alimentaires renfermant de la cystine, substance chimique dont l'ajout n'est pas admis ou renfermant des extraits de plantes employés pour un usage autre que celui admis (licopène de tomate) ou n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation préalable (polyphénols de thé vert) ou renfermant de la lactoferrine, substance n'ayant pas fait l'objet d'un avis positif du CSHPF;

2°) sur l'article L. 121 du Code de la consommation qui interdit toute publicité de nature à induire en erreur, l'administration relevant que les substances introduites dans les compléments alimentaires X sont faussement qualifiées de naturelles. Les allégations portant sur les résultats qui peuvent être attendus de l'utilisation des compléments alimentaires X sont trompeuses ou, pour le moins, de nature à induire en erreur les consommateurs;

L'administration soutient que Benoît H, en sa qualité de président du Conseil d'administration de la société Z, doit être tenu pour responsable des infractions de mise en vente de denrées alimentaires falsifiées et de publicité trompeuse; l'élément intentionnel réside dans le fait qu'il est parfaitement informé de ses obligations réglementaires, en qualité de destinataire d'un rappel de la réglementation en date du 25 octobre 1994 (C28) lui indiquant les règles applicables en ce qui concerne tant la composition des produits, que les allégations publicitaires;

Le prévenu a soutenu dans ses écritures devant le tribunal que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes recherchait sa condamnation pour l'exemple et compte tenu de la réputation et du succès des produits diffusés par sa société; il a indiqué qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée, sans une étude scientifique circonstanciée;

Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Benoît H ne mentionne aucune condamnation antérieure;

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré;

Benoît H demande sa relaxe à la Cour; il soutient:

1°) Sur la falsification, que les textes invoqués par la DGCCRF ne sont pas conformes au droit communautaire, qu'ils sont d'ailleurs soumis à la censure de la Cour de justice des Communautés européennes et inapplicables en l'espèce;

Ainsi, le décret du 15 avril 1912 qui fixe le "principe de la liste positive", fait l'objet depuis le mois de juillet 1999 d'un recours en manquement par la Commission européenne, contre la France, qui concerne le statut actuel des compléments alimentaires;

Selon la Commission, la réglementation française ne contient pas de disposition assurant la libre circulation des denrées alimentaires courantes et des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière légalement fabriquées et/ou commercialisées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties contractantes à l'Accord instituant l'Espace économique européen (EEE), contenant des substances d'addition (telles que vitamines, minéraux et autres ingrédients) non prévues par ladite réglementation;

Il en résulte d'une part, que l'interdiction de ces produits doit être fondée sur le risque pour la santé publique résultant de leur commercialisation, d'autre part, que la réglementation française ne prévoit pas une procédure d'autorisation simplifiée, respectueuse des principes énoncés par la Cour de Justice;

Le prévenu remarque qu'en l'espèce, les substances incriminées sont librement fabriquées et commercialisées dans d'autres Etats de l'Union Européenne (Italie et Belgique notamment) et qu'aucun effet négatif sur la santé publique consécutif à leur ingestion n'est avéré ni même allégué;

Que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ne peut prétendre le contraire, certains de ces produits étant autorisés en alimentation humaine; la solution du présent litige dépend de la procédure d'infraction contre la France actuellement pendante devant la Cour de justice des Communautés européennes et il sollicite le sursis à statuer en indiquant que c'est la décision prise par la 13e chambre, Section B, de la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 3 février 2000;

Au fond, Benoît H sollicite sa relaxe au motif qu'un ingrédient dont la consommation n'est pas négligeable dans la Communauté doit pouvoir être librement commercialisé; il se réfère à un avis de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n° 99-045, relatif à l'utilisation de thé rouge d'Afrique du Sud en tant que source d'extraits aromatiques, qui indique qu'après renseignements pris auprès des autorités d'autres Etats membres, il apparaît que cette plante est traditionnellement utilisée dans certains pays d'Europe pour la préparation de thés et qu'à ce titre elle ne doit pas être considérée comme un nouvel aliment, relevant du champ d'application du Règlement n° 258-1997;

Le prévenu considère qu'il en est de même pour les polyphénols de thé vert et le lycopène de tomate qui sont utilisés dans d'autres Etats de l'Union européenne;

2°) Sur la publicité mensongère, Benoît H observe que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et le tribunal correctionnel ont fait preuve d'une particulière sévérité quant à l'appréciation du caractère prétendument mensonger des allégations critiquées et qu'il est inexact de prétendre qu'il ne démontre pas la réalité des allégations contenues dans les notices publicitaires des produits qu'il commercialise;

- Ainsi, l'utilisation du terme "naturel" pour qualifier certains des ingrédients utilisés, ne démontre aucune volonté de tromper le consommateur, dès lors que ces produits proviennent de matières premières naturelles (la tomate, le thé, le lait) et qu'ils ne sont pas constitués de produits chimiques; l'administration ayant accepté le terme "d'origine naturelle", son attitude révèle une volonté excessive de sanction;

- La référence à des tests "sous contrôle dermatologique" est critiquée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes qui prétend que les tests n'ont pas été réalisés sous contrôle de médecins dermatologues; mais l'administration reconnaît que ces tests ont été réalisés "selon des protocoles établis sous contrôle dermatologique" ce qui devrait suffire à justifier les allégations critiquées et caractérise l'absence de caractère trompeur de l'allégation critiquée;

- Pour l'action sur les cheveux et les ongles, d'un des produits X Capillaire, les conclusions de l'étude réalisée par le laboratoire Dermscan relèvent que la prise de capsules pendant un mois a permis d'augmenter significativement le taux d'hydratation des ongles et la prise des capsules pendant deux mois a entraîné une augmentation significative du diamètre du cheveu et une tendance à une augmentation du nombre de cheveux en phase anagène;

Que ce produit qui contient du zinc et des vitamines du groupe B, connues pour leur effet, a donc bien une action positive sur les cheveux et les ongles que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et le tribunal ne pouvaient ignorer;

- Sur l'hydratation de l'épiderme, la conclusion de l'étude réalisée par le laboratoire Dermscan, indépendant et habilité, constate qu'après 30 jours de consommation des gélules X hydratant, le taux d'hydratation de l'ensemble de l'épiderme au niveau des jambes augmente de façon significative; l'allégation critiquée est donc parfaitement justifiée;

- Sur l'efficacité sur le sommeil, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, pour contester la véracité de cette allégation, se borne à écarter deux documents au motif qu'ils seraient subjectifs car émanant de consommateurs et que l'étude réalisée ne comportait pas de groupe "placebo";

Or, la réglementation en la matière n'impose aucunement de procéder à des études comportant un groupe placebo, et en matière pénale, la preuve est libre et il n'est pas sérieux d'écarter un test effectué sur 60 personnes en cabinet médical;

- Sur l'action sur le ventre, contrairement à ce que prétend l'administration, le produit en question n'est pas un produit amaigrissant mais un produit destiné à diminuer les gonflements du ventre (météorisme) dus à la production de gaz lors du transit intestinal, et il résulte des études produites par le prévenu d'une part, que les consommateurs ayant consommé le produit sous contrôle médical ont constaté un effet positif sur le météorisme et le transit intestinal, d'autre part, que les substances contenues dans le produit (Bi fido fructoses) ont un effet bien réel sur ce point;

Sur les courbes reproduites sur les publicités, des deux produits (anti-âge et solaire), il est reproché au prévenu d'avoir lissé les courbes issues des tests effectués, mais cette opération qui consiste à simplifier la pente d'une courbe n'est aucunement critiquable dès lors que les courbes reproduites permettent de visualiser l'effet réel du produit; or en l'espèce, les effets de ces produits sur le bronzage ainsi que la production de mélanine, ont bien été constatés à l'occasion des études effectuées, et les proportions indiquées sont conformes à la réalité;

Ainsi, selon le prévenu, il apparaît que les produits incriminés ont bien les effets positifs allégués, de telle sorte que l'élément matériel de l'infraction définie par l'article L. 121-1 du Code de la consommation fait défaut;

Le prévenu sollicite sa relaxe de ce chef et à titre subsidiaire il demande de ne pas prononcer la peine de publication dans des journaux, cette peine étant disproportionnée;

Sur ce

Sur le délits de vente de produits falsifiés

Considérant que sont reprochés au prévenu, la présence de cystine dans le produit X capillaire, de polyphénols de thé vert, dans le produit X anti-âge, de lactoferrine, dans le produit X pureté totale et de lycopène de tomate dans les produits X solaire et anti-âge;

Considérant qu'il appartient aux autorités nationales de démontrer, pour chaque cas, que leur réglementation est nécessaire pour protéger effectivement les objectifs visés à l'article 36 CE (désormais 30) et notamment que la commercialisation du produit en cause présente un risque sérieux pour la santé publique;

Considérant que la cour constate que les substances incriminées sont librement fabriquées et commercialisées dans d'autres Etats de l'Union Européenne (Italie et Belgique notamment), que certains de ces produits sont autorisés en alimentation humaine en France et qu'aucun effet négatif sur la santé publique consécutif à leur ingestion n'est avéré ni même allégué par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes;

Considérant qu'un ingrédient dont la consommation n'est pas négligeable dans la Communauté doit pouvoir être librement commercialisé en France, et l'autorité administrative qui adopte une mesure d'interdiction de commercialisation, est tenue de démontrer la nécessité effective de sauvegarde de la santé publique;

Considérant que la cour relève à cet égard, que la preuve n'est pas rapportée que la commercialisation en France des produits X s'oppose à des nécessités effectives de sauvegarde de la santé publique et que dans ces conditions le délit poursuivi n'est pas caractérisé;

Considérant qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges et de relaxer le prévenu de ce chef de poursuite;

Sur le délit de publicité mensongère

Considérant qu'il est reproché au prévenu:

1°) d'avoir faussement indiqué que sont naturelles: la vitamine E, dans le produit X anti-âge, le lycopène de tomate les carotènes marins et la vitamine E dans l'X solaire, et la promélatonine pour le produit X Sérénité et

2°) d'avoir dans les notices publicitaires

- du produit X capillaire, indiqué qu'il a une efficacité sur la croissance des cheveux et des ongles et qu'il a été testé cliniquement,

- du produit X hydratant, mentionné qu'il augmente l'hydratation des couches profondes et superficielles de l'épiderme et qu'il a été testé cliniquement sous contrôle dermatologique,

- du produit X sérénité, allégué qu'il a une efficacité prouvée sur le sommeil et qu'il aide à retrouver un sommeil naturel et réparateur,

- du produit X pureté totale, avoir inscrit qu'il aide à retrouver un ventre plat,

- des produits X solaire et X anti-âge, avoir reproduit sur ses notices le schéma d'une courbe du taux de mélanine sécrété du fait de la consommation de ces produits;

Considérant que d'une part, la cour constate que les substances indiquées comme "naturelles", introduites dans les produits X, sont obtenues par extraction à partir de produits tels que la tomate, le thé, le lait ou la carotte, qui sont des produits naturels;

Que dès lors, le mot "naturel" utilisé par le prévenu est équivalent à l'expression "d'origine naturelle" autorisée par l'administration et s'oppose aux produits "de synthèse" ou "artificiels", dont les molécules sont fabriquées industriellementque dès lors que les produits qualifiés par le prévenu de "naturels", proviennent de l'extraction de matières premières qui sont naturelles, ni l'élément constitutif de l'infraction, ni la volonté de tromper le consommateur, ne sont établis;

Considérant que d'autre part, il résulte des pièces de la procédure et de celles qui figurent au dossier du prévenu que:

- le produit X Capillaire a fait l'objet d'une première étude réalisée par le laboratoire Dermscan en 1995 et d'une seconde le 2 avril 1998, qui attestent une augmentation du nombre moyen des cheveux en phase anagène pour le groupe ayant consommé le produit X Capillaire et relève une efficacité moyenne positive significative, pour la vitesse de pousse des cheveux; d'où il suit que la notice publicitaire qui fait état d'une efficacité prouvée sur la croissance des cheveux et des ongles et précise que le produit a été testé cliniquement sous contrôle dermatologique, n'est pas mensongère;

- le produit X Hydratant a fait l'objet d'une étude réalisée par le laboratoire Dermscan en 1995 qui montre un effet du produit sur l'hydratation et la structure lipidique intercellulaire des couches supérieures de l'épiderme après 30 et 60 jours d'utilisation - étude; qu'il en résulte que la notice publicitaire qui fait état d'hydratation et de restauration de l'intégrité de la peau, précise que le produit a été testé cliniquement sous contrôle dermatologique et qu'il augmente l'hydratation des couches profondes et superficielles de l'épiderme, n'est pas mensongère;

- l'étiquetage du produit X Sérénité indique qu'il aide à retrouver un sommeil naturel et réparateur en se fonde sur l'étude Vitalmor-pro 9601 qui atteste qu'après consommation de l'extrait de protéine de lait, employé dans la fabrication de ce produit, 80 % des consommateurs testés se déclarent mieux reposés; que dès lors, la notice ne constitue pas une publicité mensongère;

- le produit X Pureté Totale, comporte une notice publicitaire qui indique qu'il aide à retrouver un ventre plat, par sa double action sur la flore intestinale et le transit; selon l'étude menée par le docteur en médecine Bousquet en 1997, 54 % des personnes interrogées après l'essai ont donné un avis positif sur la question des ballonnements; qu'il convient par conséquent de considérer que la notice n'est pas mensongère;

- la notice publicitaire des produits X Solaire et X Anti-Age, reproduit une courbe représentant le taux de mélanine sécrétée du fait de la consommation du produit; l'étude menée par les laboratoires X et l'institut de dermatologie expérimentale de l'université allemande de Witten, présente une courbe qui a exactement la même structure que la courbe présentée dans la publicité avec cette différence que la courbe figurant sur la publicité a été "lissée"; que dès lors, cette technique de présentation n'est pas trompeuse et la notice de ces produits ne constitue pas une publicité mensongère, dès lors que la pente et la structure de la courbe sont représentatives des constatations scientifiques effectuées;

Considérant qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision des premier juges et de relaxer le prévenu du chef de publicité mensongère;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Benoît H relaxé des fins de la poursuite, sans peine ni dépens;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Relaxe Benoît H des fins de la poursuite.