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Décisions

CCE, 12 décembre 1988, n° 89-44

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Publishers Association/Net Book Agreements

CCE n° 89-44

12 décembre 1988

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 3, vu la notification faite par la Publishers Association, Londres, Royaume-Uni, le 12 juin 1973, conformément aux articles 2 et 4 du règlement n° 17, de deux accords relatifs aux conditions types de vente des livres dits " Net Books " (livres pour lesquels un prix de vente au détail est imposé), des règles d'application de ces accords et des autres règles s'y rapportant, ainsi que des statuts de l'association (" Association's objects and general regulations ") et vu la notification faite par la Publishers Association, le 23 septembre 1986, des modifications apportées en 1985 à certaines des règles en question, vu la décision prise par la Commission, le 8 octobre 1986, d'engager une procédure dans les cas d'espèce, après avoir donné à la Publishers Association l'occasion de faire connaître son point de vue sur les griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement n° 17 et à celles du règlement n° 99-63-CEE, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du Conseil (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. Les parties aux accords

(1) Les accords notifiés ont été conclus dans le cadre de la Publishers Association et notifiés par elle. Les parties aux accords sont des éditeurs établis au Royaume-Uni. Les éditeurs parties au premier des deux accords sont les membres de l'association, tandis que ceux qui sont parties au deuxième accord ne sont pas membres de celle-ci.

La liste des membres de l'association est jointe en annexe I et la liste des non-membres parties au deuxième accord est jointe en annexe II.

B. La Publishers Association

(2) Les principaux objectifs de la Publishers Association sont actuellement les suivants:

" 1. Encourager la diffusion la plus large possible de livres imprimés dans le monde entier.

2. Favoriser et protéger par tous les moyens légaux les intérêts des éditeurs du Royaume-Uni.

3. (...)

4. Afin d'encourager la diffusion la plus large possible des livres, et tout en reconnaissant que c'est à chaque éditeur qu'il appartient de prendre la décision de publier ou non des livres à prix imposé, gérer et faire appliquer (lorsqu'il s'agit de livres à prix imposé) le Net Book Agreement de 1957, élaborer et publier des réglementations, ainsi qu'assurer par tous les moyens légaux le respect de toutes ces réglementations, notamment en prenant (sans préjudice des dispositions générales qui précèdent) toutes les mesures légales estimées nécessaires par l'association ou par son conseil pour assurer le respect des conditions types de vente des livres à prix imposé.

5. (...) ".

(3) En vertu de la réglementation n° 53 de l'association actuellement en vigueur, " Le Conseil est habilité à utiliser les fonds de cette dernière, qu'ils aient été ou non réunis spécialement à cet effet, pour dédommager tous les éditeurs individuels de tous les coûts et dépenses supportés par eux afin de s'acquitter de l'obligation qui leur incombe en vertu du Net Book Agreement de 1957 d'exercer leurs droits légaux contre ceux qui enfreignent les conditions types de vente des livres à prix imposé telles qu'elles sont définies dans le Net Book Agreement. "

(4) Toutes les personnes physiques et morales exerçant l'activité d'éditeur de livres au Royaume-Uni peuvent devenir membres de l'association.

(5) Les membres de l'association représentent la grande majorité de l'industrie de l'édition au Royaume-Uni (les estimations de leur pourcentage sont variables: selon les Business Monitor Statistics, cette proportion est d'environ 70 % alors que selon les Euromonitor Statistics, elle se situe entre 80 et 85 %).

C. Les accords

(6) Les accords concernés sont les Net Book Agreements, qui prévoient des conditions types uniformes pour la vente des livres à prix imposé dits " net books ".

Le Net Book Agreement conclu entre les membres et l'accord conclu entre non-membres contiennent en substance les mêmes dispositions. La seule différence qui existe entre eux concerne le mécanisme d'exécution décrit ci-après; pour le reste, la description qui suit s'applique aux deux accords.

(7) Pour ce qui est du sens des différents termes utilisés dans les accords, on entend par " net book " un livre, une brochure, une carte ou tout autre imprimé pour lequel un prix net de vente au détail est imposé, et par " net price " le prix fixé périodiquement par l'éditeur et au-dessous duquel le " net book " ne doit pas être vendu au public [clause (vi) des accords].

Dans le cadre des accords, on entend par " éditeur ", d'après l'association, la personne jouissant du droit de mettre le livre sur le marché du Royaume-Uni, c'est-à-dire la personne jouissant du droit de publier au Royaume-Uni ou la personne autorisée à assurer l'importation ou la distribution.

L'expression " public " comprend les écoles, bibliothèques, institutions et autres organismes non commerciaux [clause (vi) des accords].

(8) En ce qui concerne les conditions spécifiques de vente prévues dans les accords, la clause (i) stipule que " à l'exception des cas prévus par les clauses (ii) à (iv) desdits accords, et hormis les autres exceptions éventuellement prévues par nous ", il est interdit de vendre au public un livre pour lequel l'éditeur a imposé un prix ou de l'offrir en vente, ainsi que de faire en sorte ou de permettre qu'un livre soit vendu ou offert en vente au public à un prix inférieur au prix net imposé par l'éditeur.

(9) En ce qui concerne les exceptions mentionnées dans la clause (i), les termes " hormis les autres exceptions éventuellement prévues par nous " se réfèrent, d'après l'association, à la liberté qu'ont les différentes parties aux accords d'autoriser, pour tout livre à prix imposé qu'elles éditent, que soit fait exception aux conditions types de vente autres que celles définies dans les accords ou approuvées par le conseil de l'association en vertu des accords.

(10) Les exceptions prévues dans les claues (ii) à (iv) des accords sont les suivantes:

a) un livre à prix imposé peut être vendu ou offert en vente au public à un prix inférieur au prix net imposé

- s'il a été gardé en stock par le libraire pendant une période de plus de douze mois à compter de la date du dernier achat d'un exemplaire de ce livre

et

- s'il a été proposé à l'éditeur au prix coûtant ou au prix auquel le libraire a l'intention de vendre le livre au public, si ce dernier prix est plus bas,

et

- si cette offre a été refusée par l'éditeur [clause (ii)];

b) un prix à prix imposé peut être vendu ou offert en vente au public à un prix inférieur au prix imposé s'il s'agit d'un livre de seconde main et que six mois se sont écoulés depuis la date de son édition [clause (iii)];

c) un livre à prix imposé peut être vendu avec une remise aux bibliothèques, aux dépositaires non professionnels (book agents), aux gros acheteurs et aux institutions autorisés périodiquement par le conseil de la Publishers Association. Le montant de cette remise et les conditions de son octroi sont fixés dans l'autorisation [clause (iv)].

(11) Aux termes des accords, l'interdiction d'accorder toute autre remise sur un livre à prix imposé inclut le fait de proposer ou de fournir une quelconque contrepartie en nature (par exemple mise sur fiches, estampillage, renforcement des reliures, etc.) pour un coût inférieur au coût effectivement supporté pour cela par le libraire [clause (v)].

(12) Les parties sont convenues d'appliquer les conditions types à toutes les ventes de livres à prix imposé effectuées au Royaume-Uni et en Irlande, que ce soit par le grossiste ou par le détaillant, lorsque le client immédiat de l'éditeur ou du grossiste est un commerçant se trouvant au Royaume-Uni ou en Irlande [clause (vii)].

En conséquence, les conditions types de vente ne s'appliquent pas aux ventes directes d'un éditeur à un client non-commerçant.

La clause prévoit également la zone géographique d'application des conditions types.

Ainsi, les conditions sont applicables à tous les livres à prix imposé vendus par des grossistes et des détaillants du Royaume-Uni et d'Irlande à des clients non-commerçants de ces pays et d'autres pays. La seule exception est le cas où un grossiste ou un détaillant a acheté le livre en question à un fournisseur étranger l'ayant acheté directement à l'éditeur britannique.

(13) Enfin, les accords prévoient un mécanisme d'exécution.

Le conseil de la Publishers Association est désigné en qualité d'agent des parties pour recueillir les informations concernant les ruptures de contrat commises par les libraires et pour en tenir les différents éditeurs informés.

Les parties s'engagent à faire chacune valoir leurs droits contractuels et les droits qui leur sont conférés par le Restrictive Trade Practices Act de 1956 si le conseil le leur demande. Dans le cas des droits contractuels, cela peut consister pour un fournisseur à demander à un tribunal de délivrer une injonction à l'encontre d'un libraire client afin de faire appliquer les conditions types de vente, ou encore à poursuivre ce client en justice afin d'obtenir des dommages et intérêts. Les droits prévus par le Restrictive Trade Practices Act de 1956, qui ont été confortés par le Resale Prices Act de 1976, se réfèrent spécifiquement au droit légal, défini dans la section 26 de la loi de 1976, d'imposer un prix de revente minimal pour les marchandises exemptées au titre de cette loi (telles que les livres) et d'obtenir une injonction pour empêcher que cette condition soit transgressée. L'action peut être exercée contre toute personne ayant été avisée qu'une telle condition est applicable.

Les parties qui sont membres de l'association ne sont tenues d'intenter cette action à la demande du conseil que si l'association les dédommage, sur leur demande, de tous les coûts supportés de ce fait par elles ou par le conseil pour leur compte [voir aussi le considérant (3)].

D. Règles d'exécution définies par la Publishers Association en vertu de la clause (iv) des accords

(14) Le conseil de l'association a, en application de la clause (iv) des accords, établi les règles suivantes, sous forme de formules types par lesquelles l'association autorise les libraires à accorder des remises aux bibliothèques et aux gros acheteurs et les dépositaires non professionnels à bénéficier de remises.

1. Remises accordées aux bibliothèques

(15) Selon les conditions d'octroi de la licence délivrée aux bibliothèques (Terms and Conditions of the Library Licence), les libraires ne peuvent accorder de remises à une bibliothèque que s'ils ont reçu de l'association une autorisation concernant spécifiquement cette bibliothèque. La remise ne peut alors être supérieure à 10 % et la bibliothèque ne peut revendre les livres sur le prix desquels une remise lui a été accordée. Une autorisation ne sera donnée que si l'accès du public à la bibliothèque est gratuit et si le total des dépenses courantes annuelles consacrées à l'achat de nouveaux livres à prix imposé destinés à être utilisés dans cette bibliothèque n'est pas inférieur à 100 livres sterling. Enfin, aucune remise ne peut être accordée à une bibliothèque sur des livres à prix imposé pour lesquels le (ou les) libraire(s) a (ont) bénéficié d'une remise inférieure à 21 2/3 %.

2. Remise de quantité

(16) Les remises de quantité sont régies par le Quantity Book Buying Scheme institué par l'association. En vertu de ce système, un libraire peut accorder une remise de quantité à un client si l'association lui a donné une autorisation concernant ce client. Le barème des remises autorisées prévoit l'octroi des remises comprises entre 5 et 10 % pour des commandes de publications assorties d'un montant égal ou supérieur à 250 livres sterling. La remise autorisée dépend du montant de la commande. Pour une commande d'un nombre important d'exemplaires d'une seule publication (minimum douze) et d'un montant total égal ou supérieur à 25 livres sterling, une remise forfaitaire de 10 % peut être accordée.

(17) Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour obtenir une remise de quantité.

Les livres doivent être destinés à un don ou à un cadeau en rapport avec l'activité de l'acheteur, ou à des fins philanthropiques ou de propagande. Les livres ne peuvent être mis en vente par l'acheteur, et ni leur utilisation ni leur diffusion ne peuvent faire l'objet d'une rémunération ou d'une quelconque autre contrepartie. Aucune remise n'est autorisée pour les livres sur lesquels le libraire ne bénéficie pas lui-même d'une remise d'au moins 25 % accordée par l'éditeur.

L'autorisation d'accorder une remise de quantité n'est valable que pour une seule commande.

3. Remises accordées aux dépositaires non professionnels (book agents)

(18) On entend par " book agents " (dépositaires non professionnels) les distributeurs n'ayant pas pour principale activité la vente des livres, tels que, par exemple, le directeur d'une école qui conserve un petit stock de livres pour les vendre aux élèves de son école ou un ecclésiastique qui vend des livres religieux ou similaires dans son église.

Les libraires ne peuvent accorder des remises aux dépositaires non professionnels que si ceux-ci ont reçu une autorisation de l'association. Dans ce cas, les libraires mentionnés dans l'autorisation peuvent faire bénéficier les dépositaires non professionnels d'une remise ne dépassant pas 50 % de la remise de détail accordée au libraire par l'éditeur. Le dépositaire non professionnel quant à lui est obligé de vendre les livres en question au prix imposé.

E. Autres règles concernant les accords

(19) En relation avec l'application des accords, l'association a publié une réglementation dite " Code of Allowances ", relative à la vente des nouvelles éditions, des éditions revues et corrigées ou des éditions bon marché de livres à prix imposé réduit et des invendus. En outre, l'association a institué des réglementations concernant les éditions destinées aux clubs du livre et des règles régissant la vente dite " vente nationale annuelle de livres ", dans le cadre de laquelle les livres à prix imposé peuvent être vendus chaque année pendant une brève période à un prix inférieur au prix imposé.

1. Code of Allowances

(20) Le Code of Allowances contient l'" Established General Trade Practice regarding Allowances on Net Books " (pratique commerciale générale en matière de réductions accordées sur les livres à prix imposé) et, d'après l'association, il est probable que la plupart des éditeurs de livres à prix imposé, notamment les éditeurs de livres bon marché à prix imposé, s'y conformeront.

(21) Selon le code, les réductions du prix imposé, les nouvelles éditions (y compris les éditions revues et corrigées), les éditions bon marché et les invendus font habituellement l'objet d'un communiqué préalable de l'éditeur dans la presse spécialisée (paragraphe 2).

Des réductions sont fréquemment accordées sur certains exemplaires dont le libraire peut prouver qu'il les a achetés dans les six mois précédant la parution du communiqué dans la presse spécialisée, à moins que les livres en question ne soient édités depuis moins de deux ans s'il s'agit de romans, et depuis moins de trois ans pour les autres ouvrages (paragraphe 3). Aucune réduction n'est prévue en cas de parution de nouvelles éditions ou d'éditions revues et corrigées mais l'ancienne édition peut être renvoyée contre l'attribution d'un crédit ou pour échange (paragraphes 4 à 6).

(22) Les autres paragraphes du code contiennent les précisions relatives aux conditions de publication des communiqués dans la presse spécialisée et aux périodes entrant en ligne de compte pour l'octroi des réductions.

(23) Enfin les réductions ne sont accordées que sur le marché intérieur. De plus elles ne sont généralement pas accordées sur les livres autres que les livres à prix imposé, sur les livres pour enfants ni sur les éditions bon marché (paragraphe 1] du code).

2. Réglementations applicables aux clubs du livre

(24) Les éditions destinées aux clubs du livre font l'objet de règles spéciales. Celles-ci figurent dans les " Regulations for conduct of Book Clubs " de l'association, modifiées en dernier lieu en avril 1985, qui s'appliquent aux opérations concernant les clubs du livre effectuées sur le territoire du Royaume-Uni.

(25) D'après l'association, ces réglementations sont considérées comme un instrument du Net Book Agreement et " renforcent " ses objectifs. C'est pourquoi elles ne s'appliquent qu'aux livres dont les éditions commerciales sont des éditions à prix imposé (il peut s'agir de livres publiés à l'intérieur du Royaume-Uni ou en dehors et qui, dans ce dernier cas, sont par la suite importés au Royaume-Uni).

(26) Les livres sont vendus dans les clubs du livre en vertu de droits spéciaux accordés par les éditeurs et autorisant ces clubs à vendre des éditions qui leur sont destinées. Selon les réglementations, les éditeurs ne doivent octroyer ces droits qu'aux clubs du livre inscrits auprès de l'association après avoir signé et accepté les réglementations.

(27) Les réglementations contiennent des dispositions concernant l'appartenance aux clubs du livre ainsi que les conditions que ces clubs doivent remplir pour proposer et vendre des livres. Ces dispositions prévoient notamment qu'il doit s'agir d'éditions spécialement destinées aux clubs (à l'exception de certains cas spécifiés). Quatre mois au moins avant de proposer une publication, les clubs du livre doivent informer l'association de leur intention pour lui permettre de faire paraître le communiqué dans la presse spécialisée. Les clubs du livre ne peuvent annoncer qu'une publication va être proposée en tant que sélection du club ou offerte comme cadeau (destiné à inciter les gens à devenir membres du club) plus de trois mois avant la date prévue pour la parution du livre en question. Une publication ne peut être offerte comme cadeau qu'après une période minimale de six mois à compter de sa première parution en tant qu'édition commerciale. Le stock excédentaire d'une publication ne peut être soldé par un club du livre qu'avec l'accord de l'éditeur qui a octroyé la licence. Enfin certaines restrictions de la publicité sont prévues.

(28) La valeur totale des ventes réalisées par l'entremise des clubs du livre se situe entre 5 et 10 % de la valeur totale des livres vendus au Royaume-Uni.

3. La vente nationale annuelle de livres

(29) Depuis 1955 (date à laquelle une version antérieure des accords actuels était en vigueur), l'association permet qu'une vente nationale annuelle de livres se déroule pendant quelques semaines au cours desquelles, sous réserve de certaines conditions, les livres à prix imposé peuvent être vendus à des prix inférieurs aux prix imposés.

La vente nationale annuelle de livres " permet chaque année aux libraires et aux éditeurs de débarrasser leurs rayons des livres difficiles à écouler et de financer ainsi le renouvellement de leur stock, et elle donne régulièrement au public pendant deux semaines par an la possibilité d'acheter des livres à bas prix " (Rapport annuel de l'association 1980/1981, p. 64).

(30) Les principales conditions à remplir pour vendre des livres à des prix inférieurs aux prix imposés au cours de la vente annuelle sont les suivantes:

- les libraires peuvent vendre leurs excédents de stock à un prix ne pouvant pas dépasser 66 2 / 3 du prix imposé, à condition qu'ils n'aient pas commandé d'exemplaires des publications en cause au cours des douze derniers mois,

- les éditeurs peuvent proposer leurs excédents de stock pour un prix ne dépassant pas 25 % du prix imposé et les grossistes peuvent en demander un prix ne dépassant pas 50 % du prix imposé,

- un éditeur peut exclure tous ses livres de la vente à l'exception de ceux dont le prix a été réduit conformément à la clause (ii) de l'accord [voir considérant (10)].

F. Respect des accords, règles d'application et autres règles y relatives

1. Application

(31) D'après les informations fournies par l'association, environ 75 % des livres vendus par les éditeurs britanniques au Royaume-Uni ou exportés par eux en Irlande sont des livres à prix imposé.

Le pourcentage des livres à prix imposé dans les importations au Royaume-Uni de livres provenant d'autres États membres est sans doute supérieur à 75 %.

(32) La principale catégorie de livres à prix non imposé est celle des livres scolaires. Ils sont normalement achetés par les écoles et par les collectivités locales ou par des organismes d'achat direct créés par celles-ci.

(33) Bien que l'éditeur d'un livre à prix imposé soit libre, en vertu de l'accord, de cesser d'imposer ce prix à n'importe quel moment, la période durant laquelle un prix reste imposé correspond pratiquement en moyenne, d'après l'association, à la période pendant laquelle un livre se vend effectivement, c'est-à-dire plusieurs années.

(34) En ce qui concerne la liberté qu'ont les éditeurs de vendre directement les livres à prix imposé à des clients non-commerçants pour un prix inférieur au prix imposé [voir considérant (12)] ou bien d'appliquer aussi à ces ventes les conditions types, l'association a exprimé l'inquiétude suivante à l'égard de l'utilisation que les éditeurs ont apparemment faite de cette liberté dans la recommandation n° 7 de la " Joint Booksellers Association and Publishers Association Conference on Market Development " qui s'est tenue à Oxford les 4 et 6 juillet 1982:

" La PA est priée d'exprimer publiquement sa profonde désapprobation à l'égard de l'octroi de remises sur des livres à prix imposé vendus aux consommateurs par des éditeurs qui veulent aussi appliquer le Net Book Agreement aux détaillants vendant ces mêmes livres. "

(35) En ce qui concerne la possibilité, donnée aux éditeurs, à la clause (i) des accords, d'accorder, à titre exceptionnel, des remises autres que celles prévues dans les accords [voir considérant (9)], l'association a fait savoir à la Commission qu'elle ne dispose pas de renseignements à cet égard. La Commission ne dispose d'aucune information donnant à penser qu'il est fait usage de cette possibilité autrement qu'à titre exceptionnel.

2. Respect de l'accord

(36) L'association a déclaré que seulement un petit nombre d'infractions lui ont été communiquées et ont été effectivement constatées. Dans la plupart des cas, l'association s'occupe elle-même de ces infractions et s'efforce d'y mettre un terme. Une lettre des avoués de l'association s'avère généralement suffisante. Depuis 1973, l'association n'a pas demandé aux membres de prendre eux-mêmes des mesures pour veiller au respect de leurs conditions de vente.

(37) La situation de l'Irlande est particulière car la fin de la parité entre la livre irlandaise et la livre sterling à la suite de l'entrée de l'Irlande dans le système monétaire européen a compliqué la fixation du prix des livres et l'imposition des conditions types de vente, comme l'a rapporté l'association. Cette dernière et l'industrie irlandaise du livre ont débattu de ces problèmes lors de réunions tenues à Dublin en 1981, à la suite desquelles diverses mesures ont été recommandées aux membres. La branche irlandaise de la Booksellers Association of Great-Britain and Ireland a notamment élaboré un barème des taux de change qui permet aux libraires irlandais de convertir facilement en livres irlandaises le prix des livres exprimé en livres britanniques.

(38) En ce qui concerne l'application des accords, il faut aussi mentionner la publication du " Directory of Booksellers " (annuaire des libraires). Il est tenu à jour par l'association et est censé constituer une liste des libraires ayant démontré qu'ils excercent loyalement le commerce des livres et:

a) qu'ils disposent de locaux adéquats, classés comme locaux commerciaux, dans lesquels ils peuvent exercer leur acticité;

b) qu'ils investissent une quantité raisonnable de capitaux dans leur stock de livres;

c) que leur librairie est ouverte pendant les heures d'ouverture normales;

d) qu'ils ont pris acte des conditions types de vente des livres à prix imposé et qu'ils se sont absolument engagés à les respecter.

Les modifications apportées à l'annuaire sont publiées tous les deux mois par l'association.

(39) D'après l'association, cette liste ne représente qu'une source d'information utile aux éditeurs et aux libraires. Ils savent que l'inscription ou non sur la liste ne signifie pas que l'association recommande d'approvisionner ou non un libraire particulier, d'accorder ou de refuser des conditions commerciales, pas plus qu'elle ne doit être considérée comme une indication de solvabilité ou d'insolvabilité.

L'association considère l'annuaire comme un élément précieux de l'administration du Net Book Agreement, qui sert à informer les libraires des conditions types et à faire connaître aux éditeurs les libraires ayant reçu cette information (Rapport annuel 1982/1983, p. 7).

G. Le marché du livre: production, exportations et importations

(40) L'industrie de l'édition britannique est l'une des principales du monde et de la Communauté. Le nombre des publications nouvelles éditées au Royaume-Uni s'est élevé à environ 40 000 par an ces dernières années. Les membres de l'association éditent environ 80 % de tous les nouveaux livres. Les estimations de la valeur totale de la production des éditeurs du Royaume-Uni varient (compte tenu des problèmes d'interprétation des statistiques disponibles), atteignant, selon les propres évaluations de l'association, près de 1 700 millions de livres sterling en 1986 (Book Trade Year Book 1987, publié par l'association).

(41) Environ 65 % des livres produits au Royaume-Uni sont vendus sur le marché britannique. Le reste est exporté.

Quelque 25 % des exportations sont destinées à d'autres États membres de la CEE, (6 % vont aux Pays-Bas, 4,5 % à l'Irlande et à peu près 11 % globalement à la République fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne).

(42) D'après l'association, les importations britanniques de livres édités à l'étranger ont représenté un montant d'environ 180 millions de livres sterling en 1986. Environ 40 % de ces importations proviennent d'autres États membres.

En ce qui concerne l'Irlande, il faut noter qu'environ 80 % du total des importations proviennent du Royaume-Uni. Ces importations représentent légèrement plus de 50 % du total des ventes de livres en Irlande.

H. Poursuites devant les tribunaux nationaux

(43) Les accords ont été contestés à deux reprises au regard de la législation britannique. Cependant, la première fois, en 1962, la Restrictive Practices Court à déclaré que les accords n'étaient pas contraires à l'intérêt général et, partant, s'est abstenue de condamner les restrictions. En 1968, la " Court ", en suivant le même raisonnement, a estimé que les types de livres et cartes considérés devaient bénéficier d'une exemption de l'interdiction générale de fixation des prix édictée par le Resale Prices Act de 1964.

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

A. Article 85 paragraphe 1

(44) L'article 85 paragraphe 1 du traité CEE déclare incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

L'article 85 paragraphe 1 vise en particulier les accords qui fixent de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction.

1. Entreprises et associations d'entreprises

(45) Toutes les parties aux accords sont des éditeurs qui sont des entreprises au sens de l'article 85.

La Publishers Association est une association d'entreprises au sens de la même disposition.

2. Accords entre entreprises et décisions d'associations d'entreprises

(46) Les Net Book Agreements sont des accords entre entreprises au sens de l'article 85.

(47) Les règles d'application de la clause (iv) des accords sont établies par l'association en vertu des accords et sont obligatoires pour les parties aux accords. Elles constituent de ce fait une décision d'association d'entreprises au sens de l'article 85.

(48) Quant aux autres règles concernant les accords, elles doivent également être considérées comme des décisions d'association d'entreprises:

- le Code of Allowances, bien que publié par l'association à titre de mémorandum reflétant la pratique commerciale généralement établie en matière de réductions accordées sur les livres à prix imposé a, contrairement à ce qu'estime l'association, le caractère d'une recommandation à l'intention des parties aux accords et des libraires vendant des livres à prix imposé, sur la conduite à observer dans les situations décrites dans le code. Comme l'a confirmé l'association, le code expose les pratiques qui sont généralement considérées comme loyales dans le contexte du commerce des livres. La publication du code ne peut s'expliquer que comme l'expression de la volonté qu'a l'association de maintenir cet état de choses et ce, dans une large mesure, grâce à cette publication. À cet égard, il convient de noter que l'association est tenue - c'est là un de ses principaux objectifs - de gérer et de faire appliquer les accords et qu'elle est considérée comme l'autorité principale sur le marché en ce qui concerne le bon fonctionnement du système des prix imposés. L'influence qu'exerce une publication écrite d'une telle association sur les pratiques commerciales concernées n'est pas négligeable et on peut considérer qu'elle est confirmée par le fait que, d'après l'association, ces pratiques continueront probablement à être suivies par la majorité des éditeurs de livres à prix imposé. De même, ce fait confirme que l'association pouvait avoir confiance qu'aucune décision contraignante ou aucun règlement n'était nécessaire pour assurer que la plupart des éditeurs continueraient de se comporter conformément aux pratiques décrites dans le code et que la publication du code non contraignant aurait le même effet. Alors que le code a un caractère non contraignant, sa publication, étant donné ce qui précède et dans le contexte de l'application des accords, doit être considérée comme ayant un effet comparable à celui d'une décision contraignante. Il y a donc lieu de considérer qu'il s'agit d'une décision d'association d'entreprises au sens de l'article 85,

- les réglementations relatives aux clubs du livre sont des règles établies par l'association et sont obligatoires pour ses membres, quant aux règles de conduite à observer et quant aux accords qu'ils peuvent éventuellement conclure avec des clubs du livre au sujet de la publication et de la vente d'éditions de livres à prix imposé destiné à ces clubs. Les réglementations concernant les clubs du livre constituent par conséquent une décision d'association d'entreprises,

- les conditions applicables à la vente nationale annuelle de livres qui est expressément autorisée par l'association depuis 1955 sont fixées par l'association et " doivent être respectées par tous les éditeurs, grossistes et détaillants qui y participent ". La décision de l'association définissant ces conditions doit par conséquent être considérée comme une décision d'association d'entreprises.

(49) Enfin, les conditions requises pour figurer dans le Directory of Booksellers sont aussi déterminées par l'association, qui tient à jour et publie le " Directory ", et elles sont obligatoires pour les libraires désireux d'y figurer. La décision de l'association définissant ces conditions est par conséquent une décision d'association d'entreprises.

3. Restriction du jeu de la concurrence

(50) Les Net Book Agreements, les règles d'application et autres règles y relatives ainsi que les conditions requises pour figurer dans le Directory of Booksellers ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

(51) Les accords et les règles d'application de la clause (iv) des accords restreignent le jeu de la concurrence entre éditeurs du fait que lorsque ceux-ci ont décidé d'imposer un prix de revente fixe, ils sont presque totalement empêchés d'adapter les conditions régissant l'application de tels prix de revente fixes (en particulier les exceptions qui s'y rapportent) à la potentialité commerciale des livres concernés sur le marché et d'offrir une liberté plus grande que celle que les accords accordent aux revendeurs en ce qui concerne les exceptions qui peuvent être faites à ces prix de revente fixes.

(52) Ni la liberté qu'ont les éditeurs de décider de donner ou non à un livre le caractère de livre imposé ou de mettre fin ou non à ce caractère ni leur liberté de déterminer le niveau du prix imposé n'empêchent les accords et les règles d'application d'être restrictifs. Le fait que, si un éditeur décide d'imposer un prix fixe pour un livre, il est alors tenu d'imposer aux revendeurs, en ce qui concerne les remises qu'ils peuvent accorder à leurs clients, des conditions presque [voir considérant (35)] complètement uniformes - à savoir les mêmes conditions que celles qui doivent être imposées par les autres parties aux accords - suffit à rendre restrictifs les accords et les règles d'application y relatives.

(53) Le fait que les accords obligent les éditeurs, qui décident de donner à un lire le caractère de livre à prix imposé, à imposer à leurs revendeurs les conditions types de vente spécifiées dans les accords et dans les règles d'application y relatives implique que ces accords et ces règles restreignent aussi le jeu de la concurrence sur les prix entre libraires en ce qui concerne les livres à prix imposé. Cela résulte du fait que les conditions types de vente limitent la liberté qu'ont les revendeurs de s'écarter du prix de revente fixe en appliquant une politique de remises individuelle dans le but d'augmenter leurs ventes. Ainsi les revendeurs disposent de moins de liberté qu'ils n'auraient pu en obtenir autrement des éditeurs individuels. Les conditions types de vente se substituent à cette liberté en imposant des règles pratiquement uniformes en ce qui concerne l'octroi de remises.

(54) En ce qui concerne les autres règles relatives aux accords, le Code of Allowances est l'instrument destiné à limiter les effets négatifs du maintien du système de prix imposés qui peuvent résulter, dans certaines conditions, de réductions du prix imposé et de la publication de nouvelles éditions (y compris les éditions revues et corrigées) et d'éditions bon marché, ainsi que la suppression du prix imposé par l'éditeur. Bien que les accords eux-mêmes laissent les éditeurs libres de procéder ainsi, ces actes peuvent néanmoins avoir dans une certaine mesure des effets comparables à ceux de remises, interdites par les accords, c'est-à-dire que les libraires éprouveront davantage de difficultés à vendre les exemplaires des livres en question à des prix imposés parce qu'ils auront à faire face à la concurrence d'autres éditions ou exemplaires peut-être plus attrayants en raison de la révision de leur présentation ou de leur contenu ou du fait que le prix imposé aura été réduit ou supprimé.

L'application du code garantit une certaine protection contre les risques que comportent ces situations pour les libraires qui ont acheté les livres en question en supposant que les prix imposés fixes les protégeraient contre la concurrence d'offres plus attrayantes émanant d'autres libraires. L'objet de la publication et de l'application du code est par conséquent d'empêcher les libraires (ou les éditeurs) d'exploiter pleinement les possibilités de concurrence qui existeraient autrement dans les situations décrites et, par là, de contribuer à maintenir de façon aussi efficace que possible le système de prix imposés et à le renforcer.

(55) Les réglementations concernant les clubs du livre ont pour objet et pour effet de limiter les effets négatifs sur le maintien du système de prix imposés qui pourraient résulter d'une utilisation des clubs du livre pour tourner en fait les accords relatifs aux livres à prix imposé.

Ces réglementations limitent les possibilités de concurrence en matière de prix entre les clubs du livre et les libraires en imposant aux clubs du livre des délais à respecter avant de communiquer leurs offres et en faisant dépendre de l'accord de l'éditeur la vente en solde des éditions destinées à ces clubs.

En principe, les membres de l'association ne peuvent accorder des droits réservés aux clubs du livre qu'aux clubs inscrits auprès de l'association comme ayant signé et accepté les réglementations, ce qui rend pratiquement impossible, sur le plan commercial, d'exploiter un club du livre sans respecter les réglementations.

Il s'ensuit, comme l'a confirmé l'association, que les réglementations sont un instrument des accords et renforcent leurs objectifs.

(56) Quant aux conditions régissant la vente nationale annuelle de livres, la Commission considère que - bien que la vente puisse être considérée comme une possibilité de s'écarter du prix imposé d'une manière en partie comparable à celle prévue dans la clause (ii) des accords [voir considérant (10)] et ait été apparemment autorisée par l'association en vue de limiter les effets négatifs résultant d'une pleine application des accords [" La vente permet chaque année aux libraires et aux éditeurs de débarrasser leurs rayons des livres difficiles à écouler et de financer ainsi le renouvellement de leur stock, et donne régulièrement au public la possibilité d'acheter des livres en solde pendant une période de deux semaines par an. " (Rapport annuel de l'association 1980-1981, p. 64)] - ces conditions, devant être respectées par les éditeurs, les grossistes et les revendeurs participants au cours de la vente, ont pour objet et pour effet de canaliser les moyens par lesquels les éditeurs et plus particulièrement les libraires peuvent vouloir éliminer les effets négatifs invoqués par eux.

Ces conditions contribuent par conséquent à maintenir le système de prix imposés de façon aussi efficace que possible.

(57) Les conditions requises pour figurer dans le Directory of Booksellers ont également des effets restrictifs. L'annuaire est conçu et considéré comme un répertoire des libraires réputés de bonne foi, et, pour un libraire, le fait de n'y pas figurer constitue un désavantage sur le plan de la concurrence par rapport aux libraires dont l'existence et l'identité sont portés à la connaissance de tous les éditeurs grâce à une publication qui est spécifiquement conçue pour leur servir de guide et être consultée par eux.

Ce désavantage frappe notamment les libraires qui ne veulent pas se soumettre à l'obligation de respecter des prix imposés et qui ne vendent que des livres à prix non imposé.

(58) Les effets restrictifs des accords et des règles d'application et autres règles y relatives sont renforcés par le mécanisme d'exécution prévu par les accords. Ce mécanisme, qui attribue un rôle central à l'association, garantit une surveillance plus efficae du respect des accords et des règles.

(59) Une surveillance plus efficace du respect des conditions types de vente est également facilitée par le Directory of Booksellers, dans lequel ne figurent que des libraires qui ont accusé réception des conditions et se sont engagés à les respecter absolument. Il aide l'association, les éditeurs et les libraires à exercer cette surveillance.

4. Effet sensible sur la concurrence

(60) Les accords et les règles d'application et autres règles y relatives restreignent sensiblement le jeu de la concurrence. Les membres de l'association représentent la grande majorité de l'industrie de l'édition britannique. De même qu'un grand nombre de non-membres, ils se sont engagés à appliquer et à faire respecter les conditions types de vente figurant dans les accords et dans les règles d'application y relatives, notamment en exerçant les droits que leur confère la législation nationale.

L'incidence des autres règles relatives aux accords ne peut être appréciée séparément de celle des accords.

En outre, il convient de noter en particulier que, comme l'a confirmé l'association, le Code of Allowances est probablement respecté par la plupart des éditeurs de livres à prix imposé. Les réglementations relatives aux clubs du livre sont obligatoires pour les membres de l'association qui doivent les respecter et les appliquer. Les conditions concernant la vente nationale de livres doivent être respectées par tous les éditeurs, grossistes et libraires participants. Il peut être admis que le Directory of Booksellers constitue une référence dont il est activement fait usage, puisque l'Association en publie des modifications tous les deux mois.

(61) Les livres vendus au Royaume-Uni et en Irlande sont pour une très grande part des livres à prix imposé et, du fait qu'ils sont mis sur le marché par des parties aux accords, ils sont soumis aux dispositions de ces accords et des règles d'application de ceux-ci et, pour la plupart, aux autres règles relatives aux accords.

(62) Enfin, la Commision estime que les accords et les règles d'application et autres règles y relatives, de même que le Directory of Booksellers, ont rendu et continuent à rendre plus transparent et plus certain pour les éditeurs le comportement sur le marché des autres éditeurs et des libraires en ce qui concerne les remises qui peuvent être accordées à titre d'exception à la règle du prix imposé et le moment à partir duquel d'autres éditions à prix imposé peuvent être mises sur le marché ou à partir duquel le prix net peut être réduit ou supprimé.

Les accords et les règles ont par conséquent facilité le maintien ou l'introduction de prix fixes par un grand nombre d'éditeurs ou y ont contribué et ils continuent à produire ces effets.

5. Effet sur le commerce entre les États membres

(63) Les accords et les règles d'application y relatives sont applicables à toutes les ventes de livres à prix imposé effectuées au Royaume-Uni et en Irlande, tandis que les autres règles concernant les accords sont applicables à la plupart de ces ventes. Par conséquent, ils régissent pratiquement toutes les exportations de livres à prix imposé du Royaume-Uni vers l'Irlande - qui constituent la grande majorité des exportations totales de livres du Royaume-Uni vers l'Irlande et des importations irlandaises de livres. Il en est de même pour toutes les réimportations de livres à prix imposé d'Irlande vers le Royaume-Uni.

(64) Les accords et, partant, l'obligation d'appliquer le prix net imposé valent aussi pour toutes les exportations de livres à prix imposé effectuées par des libraires du Royaume-Uni et d'Irlande s'il s'agit de ventes à des acheteurs d'autres pays qui ne sont pas libraires.

(65) De plus, les accords s'appliquent à tous les livres vendus par des libraires du Royaume-Uni et d'Irlande lorsqu'ils ont été réimportés en provenance d'autres États membres, et le prix net doit être demandé pour tous ces livres:

- si un prix de détail imposé a été fixé pour la vente de ces livres au Royaume-Uni et en Irlande,

et

- s'ils ont été exportés vers ces États membres par un grossiste ou un détaillant du Royaume-Uni ou d'Irlande.

(66) Enfin, la plupart des livres importés au Royaume-Uni et en Irlande en provenance d'autres États membres où ces livres ont été publiés sont aussi des livres à prix imposé au sens des accords.

(67) Dans tous les cas, les éditeurs, les libraires et les clubs du livre ne sont plus libres de déterminer les conditions de vente applicables au commerce et aux éditions de clubs du livre de livres à prix imposé. Par conséquent, les accords et les règles d'application et autres règles y relatives affectent dans une mesure appréciable, effectivement et potentiellement, le commerce entre les États membres.

6. Conclusion

(68) Étant donné les effets décrits ci-dessus, les accords et les règles d'application et autres règles y relatives tombent sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 dans la mesure où ils s'appliquent au commerce des livres entre États membres.

B. Article 85 paragraphe 3

(69) Aux termes de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité peuvent être déclarées inapplicables à tout accord entre entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

(70) Ainsi qu'il sera exposé plus loin, la Commission estime qu'au moins une des conditions de l'article 85 paragraphe 3 n'est pas remplie, à savoir que les accords ne doivent pas imposer des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre leurs objectifs.

1. Caractère indispensable des restrictions

(71) En notifiant les accords, l'association a indiqué que, si les éditeurs n'appliquaient pas collectivement les conditions types, les libraires ne pourraient avoir la garantie d'être protégés comme ils le sont dans le cas des livres à prix imposé. Les arguments mis en avant à cet effet [qui étaient ceux avancés dans le contexte des procédures nationales auxquelles il est fait référence au considérant (43)] ne concernaient cependant pas tant la nécessité d'une application commune de conditions types dans le cas de prix de livres fixes que, beaucoup plus, la question de savoir si des prix fixes des livres en tant que tels sont indispensables pour atteindre les objectifs allégués.

La Commission est d'avis que ces deux aspects peuvent et doivent être considérés séparément.

(72) Lors de l'audition, l'association a précisé sa position en déclarant que le profit qu'elle estime résulter des accords ne pourrait être et ne serait pas obtenu si l'on se contentait de laisser aux différents éditeurs le droit légal de fixer les prix de détail des livres qu'ils éditent, et ce, pour les raisons suivantes:

i) il ne serait pas possible aux éditeurs d'informer individuellement chaque libraire de leurs conditions de vente; or, selon la législation britannique, ce n'est qu'à condition de procéder ainsi que l'on peut, au Royaume-Uni, sanctionner le respect d'un prix de détail imposé par les acheteurs tant directs qu'indirects;

ii) il ne serait pas possible aux libraires de respecter les différentes conditions afférentes aux prix imposés qui seraient fixées par des centaines d'éditeurs différents; pour être acceptables et applicables dans le cas des livres, ces conditions doivent comporter des exceptions; il ne serait pas possible aux libraires de respecter des conditions différentes comportant des exceptions variables d'un livre à l'autre selon l'éditeur; des conditions types sont par conséquent nécessaires;

iii) pour pouvoir tirer du système les avantages qu'il présente selon l'association, chaque libraire doit être sûr que, s'il achète un livre à prix de revente au détail imposé, ses concurrents seront soumis aux mêmes conditions que lui en ce qui concerne ce livre, de façon à ce que personne ne soit injustement avantagé par rapport aux autres. Les accords donnent cette certitude aux libraires;

iv) la surveillance et l'imposition du respect des conditions types - en faisant appel en dernier ressort aux tribunaux - ne peuvent dans la pratique être assurées que par l'association agissant pour l'ensemble des éditeurs.

(73) Afin de déterminer si les restrictions imposées par les accords sont indispensables pour que leurs objectifs soient atteints, il convient tout d'abord de rappeler quels sont ces objectifs.

L'association fait valoir que le fait d'entraver le bon fonctionnement des accords amènerait les libraires détenant des stocks à commander moins d'exemplaires de la même publication et moins de publications en raison du risque que des prix moins élevés pratiqués par d'autres les empêcheraient de vendre leur stock. Cela aurait pour conséquence de réduire le nombre des libraires détenant des stocks. Comme les stocks et l'exposition des marchandises doivent être considérés comme essentiels pour les ventes, celles-ci diminueraient; par conséquent, les éditeurs imprimeraient des plus faibles tirages et les coûts augmenteraient. Cela, plus le fait que les commerçants demanderaient des remises plus importantes aux éditeurs, entraînerait une hausse du prix des livres. D'autre part, il se pourrait que des titres à faible tirage ne soient pas du tout publiés.

Pour éviter ces conséquences, l'association estime indispensable que le prix de détail d'un livre soit le même dans toutes les libraires et qu'il n'y ait pas de concurrence en matière de prix pour une même publication.

(74) Ainsi qu'il peut être déduit de la position de l'association telle qu'exposée au considérant (72), l'association invoque les arguments exposés au considérant (72) pour démontrer que la réalisation des objectifs des accords exige un accord collectif et que des accords individuels d'imposition verticale des prix ne seraient pas suffisants.

(75) Ce n'est pas le sujet de la présente affaire que de décider quelle sorte de système de distribution sur un marché national spécifique est le mieux approprié pour réaliser les objectifs invoqués par l'association. La Commission doit traiter ici d'un système de fixation des prix qui s'étend aux exportations vers d'autres États membres, en particulier l'Irlande, aussi bien qu'aux importations et réimportations d'autres États membres, y compris l'Irlande. Le système tel qu'actuellement appliqué empêche la concurrence sur les prix résultant du commerce entre États membres, au niveau de la distribution. La Commission a déjà déclaré dans sa décision 82-123-CEE, dans l'affaire n° IV-428 - VBBB/VBVB (3) que, dans le but de réaliser une amélioration de la publication et de la distribution des livres en question, un mécanisme de respect collectif des prix de vente qui entraîne des restrictions de concurrence dans le commerce entre États membres telles que celles contenues dans les accords en question n'est pas indispensable.

La Commission continue de reconnaître le rôle culturel important que jouent les livres parmi d'autres médias culturels. Néanmoins, elle est convaincue que les parties pourraient utiliser des moyens moins restrictifs pour améliorer la production et la distribution de livres.

(76) En ce qui concerne le premier argument avancé par l'association et portant sur le caractère indispensable d'une application collective des conditions types, à savoir l'impossibilité pour les éditeurs de notifier individuellement les conditions types à chaque libraire, la Commission observe que la condition selon laquelle les libraires doivent recevoir cette notification pour que les éditeurs puissent faire appel aux tribunaux nationaux afin de faire respecter les conditions types par ces acheteurs indirects avec lesquels ils n'ont pas directement passé de contrat est une condition prévue par une législation nationale dont l'application est limitée au territoire du Royaume-Uni. Des difficultés pratiques supposées liées à cette condition qui est imposée par la législation d'un État membre et qui rend plus difficile dans cet État membre le respect des accords individuels d'imposition des prix ne peuvent être invoquées pour faire accepter, dans le droit communautaire, des restrictions beaucoup plus poussées dans le cadre d'un accord collectif d'imposition des prix couvrant le commerce avec d'autres États membres.

(77) À ce propos, il faut aussi souligner que la condition relative à la notification ne s'applique qu'à l'exécution des accords au Royaume-Uni et non pas en Irlande où elle n'est pas prévue dans la législation. À cet égard, l'argument concernant la notification n'est pas pertinent.

(78) En tout état de cause, la Commission ne voit pas comment la prétendue nécessité, sur le plan pratique, de remplacer les notifications individuelles par un système de notification collectif pourrait justifier les accords, qui vont très au-delà, sur les conditions uniformes de vente et qui sont considérés par l'association comme essentiels pour la réalisation des objectifs de ces accords.

Par conséquent, la Commission n'estime pas que l'argument soit pertinent pour ce qui est de la question de savoir si un accord collectif sur le respect du prix de vente est indispensable.

(79) En ce qui concerne le deuxième argument avancé par l'association, à savoir l'impossibilité pour les libraires de respecter un grand nombre de conditions différentes d'imposition des prix, la Commission estime qu'il se ramène à la quantité de travail administratif que doivent accomplir les différents libraires.

(80) À cet égard, il faut observer qu'une grande part des ventes totales de livres est constituée par des livres publiés par un nombre relativement restreint d'éditeurs.

De plus, la grande majorité des commerçants qui vendent des livres, notamment les débitants de tabac, les marchands de journaux et les supermarchés, et même les petites librairies spécialisées, n'offrent qu'un éventail limité de publications.

Étant donné ces éléments, on peut estimer que la majorité des commerçants qui vendent des livres n'ont affaire qu'à un petit nombre d'éditeurs et ne doivent tenir compte que d'un nombre limité de conditions de vente.

Il se peut que la situation soit différente dans le cas des libraires qui entretiennent des stocks, mais on ne voit pas bien pourquoi ces libraires ne pourraient pas s'accomoder de ce supplément de travail administratif.

(81) À cet égard, la Commission note que, en Irlande, dans le cadre du système actuel de prix imposés, les libraires doivent procéder publication par publication pour déterminer leurs prix de revente pour les livres à prix imposé, qui représentent une part substantielle des ventes totales de livres, parce qu'ils doivent convertir en livres irlandaises le prix fixé en livres sterling.

(82) Il se peut aussi que les libraires ne veuillent pas vendre tous les livres à un prix inférieur au prix imposé actuel au même moment mais que, à la place, ils veuillent diminuer le prix d'un certain nombre de publications seulement. Ce n'est alors que pour ce nombre limité de publications que les libraires devraient tenir compte des divergences pouvant exister, dans le cas d'accords individuels d'imposition des prix, entre les conditions de vente des différents éditeurs.

(83) Pour ces raisons, le deuxième argument avancé par l'association ne paraît pas convaincant à la Commission.

(84) Le troisième argument avancé par l'association, à savoir que les accords donnent aux libraires l'assurance que, s'ils achètent un livre à prix imposé, leurs concurrents seront soumis aux mêmes conditions qu'eux pour le livre en question, ne paraît pas non plus convaincant à la Commission.

Cet argument revient à dire que l'association estime que les libraires ne peuvent pas, lorsqu'ils opèrent dans le cadre d'accords individuels d'imposition des prix, se fier à ses différents membres de la même façon que dans le cadre d'un accord collectif. La Commission ne comprend pas du tout ce qui justifie un tel manque de confiance de l'association quant au comportement des éditeurs individuels vis-à-vis des libraires, d'autant plus que la plupart des éditeurs sont actuellement membres de l'association. L'argument avancé par l'association est encore plus contestable alors que l'accord n'exclut pas que, dans certains cas, les éditeurs autorisent les libraires à accorder des remises autres que les remises uniformes prévues dans les accords.

(85) Le quatrième argument avancé par l'association, à savoir que la surveillance et l'imposition du respect des conditions types ne peuvent en pratique être assurées que par l'association n'explique pas, selon la Commission, pourquoi un accord collectif stipulant des conditions type de vente est indispensable. Cet argument n'est donc pas pertinent à cet égard.

2. Conclusion

(86) La Commission conclut de ce qui précède que les accords ne sont pas indispensables pour la réalisation de leurs objectifs. Dès lors qu'un accord, pour être exempté de l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1, doit remplir toutes les conditions de l'article 85 paragraphe 3, les accords ne peuvent être exemptés. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les accords remplissent les autres conditions de l'article 85 paragraphe 3.

C. Article 3 du règlement n° 17

(87) L'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17 prévoit que, si la commission constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité CEE, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.

(88) Comme on l'a exposé dans ce qui précède, les accords notifiés par l'association et les règles d'application ainsi que les autres règles y relatives constituent une infraction à l'article 85. L'association doit dès lors se voir obligée de prendre toutes les mesures utiles pour mettre fin immédiatement à l'infraction.

(89) Pour que toutes les entreprises pratiquant le commerce du livre sachent clairement qu'il a effectivement été mis fin aux restrictions du jeu de la concurrence en ce qui concerne les livres à prix imposé, il y a lieu d'inviter notamment l'association à informer par écrit toutes les entreprises intéressées, à savoir les entreprises mentionnées dans les annexes I et II de la présente décision, les clubs du livre du Royaume-Uni et les libraires figurant dans le Directory of Booksellers, qu'il a été mis fin aux restrictions du jeu de la concurrence, en précisant les conséquences pratiques qui en découlent pour le commerce du livre entre le Royaume-Uni et les autres États membres. Un projet de communication à cet effet devra être soumis à la Commission pour approbation dans les deux mois suivant la réception de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les accords, décisions et réglementations suivants constituent une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE dans la mesure où ils s'appliquent au commerce du livre entre États membres:

a) les Net Book Agreements de 1957 conclus dans le cadre de la Publishers Association entre les entreprises mentionnées dans les annexes I et II de la présente décision, ainsi que:

b) les décisions de la Publishers Association concernant les remises accordées aux bibliothèques et aux dépositaires non professionnels (book agents) et les remises de quantité,

c) la réglementation dite " Code of Allowances " instituée et publiée par la Publishers Association,

d) la réglementation de la Publishers Association concernant les clubs du livre,

e) les décisions de la Publishers Association concernant les conditions qui régissent la vente nationale annuelle de livres,

f) la décision de la Publishers Association concernant les conditions requises pour que les libraires figurent dans le Directory of Booksellers.

Article 2

La demande d'exemption, au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, des accords et des règles d'application et autres règles y relatives mentionnés dans l'article 1er est rejetée.

Article 3

La Publishers Association est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre immédiatement fin à l'infraction constatée à l'article 1er.

Article 4

1. La Publishers Association est tenue d'informer par écrit les entreprises mentionnées dans les annexes I et II de la présente décision, les clubs du livre établis au Royaume-Uni et les libraires figurant dans le Directory of Booksellers, de la présente décision et du fait qu'il a été mis fin à l'infraction, en précisant les conséquences pratiques qui en découleront pour le commerce du livre entre le Royaume-Uni et les autres États membres.

2. La Publishers Association est tenue de soumettre à la Commission, pour approbation, un projet de communication dans les deux mois suivant la réception de la présente décision.

Article 5

La Publishers Association, 19 Bedford Square, UK-London WC1B 3HJ est destinataire de la présente décision.

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO n° 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.

(3) JO n° L 54 du 25. 2. 1982, p. 36.

Annexe I

Liste des signataires du Net Book Agreement conclu entre éditeurs membres de la Publishers Association

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Annexe II

Liste des signataires du Net Book Agreement conclu entre éditeurs non membres de la Publishers Association

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