CCE, 15 juillet 1982, n° 82-506
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
SSI
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962 (1), et notamment son article 3 paragraphe 1, son article 6 et son article 15 paragraphe 2, vu la notification faite le 20 septembre 1977 à la Commission des Communautés européennes par la Stichting Sigarett en industrie, conformément à l'article 4 du règlement n° 17, de l'accord-cadre du 20 décembre 1976 et de l'accord du 4 décembre 1974 sur les remises applicables aux magasins spécialisés, vu la demande d'attestation négative au sens de l'article 2 du règlement n° 17 et, à titre exclusivement subsidiaire, la demande de déclaration d'exemption en faveur de cet accord-cadre, présentées à la même date à la Commission des Communautés européennes par la Stichting Sigarett en industrie, vu l'enregistrement de cette affaire par la Commission sous le n° IV-29.525 - Stichting Sigarett en industrie (SSI), vu la décision de la Commission, du 21 juin 1979, d'engager la procédure dans l'affaire n° IV-29.525, après avoir entendu, le 29 novembre 1979 et le 11 décembre 1979, l'association d'entreprises et les entreprises intéressées, conformément à l'article 19 du règlement n° 17 et aux dispositions du règlement n° 99-63-CEE de la Commission du 25 juillet 1963 (2), vu la demande d'attestation négative au sens de l'article 2 du règlement n° 17, présentée le 24 décembre 1979 à la Commission par la Stichting Sigarett en industrie et les entreprises qui en sont membres, en faveur des accords conclus entre elles dans le cadre de la Stichting Sigarett en industrie et des pratiques concertées existant entre elles au sujet de la fixation collective d'un montant maximal pour les marges à accorder aux grossistes et aux détaillants à partir du 1er janvier 1980, ainsi que la notification à la même date de ces accords et pratiques concertées en application de l'article 4 du règlement n° 17, vu l'enregistrement de cette affaire par la Commission le 27 décembre 1979 sous le n° IV-30.000 - Stichting Sigarett en industrie (SSI), vu la décision de la Commission, du 12 décembre 1980, d'engager la procédure dans l'affaire n° IV-30.000, vu qu'il y a lieu de statuer sur les affaires n° IV-29.525 et n° IV-30.000 par une seule et même décision, après avoir entendu, le 10 mars 1981, l'association d'entreprises et les entreprises intéressées, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement n° 17 et aux dispositions du règlement n° 99-63-CEE, vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli, conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 10 mai 1982, considérant ce qui suit :
I. LES FAITS
A. LE MARCHÉ DES CIGARETTES AUX PAYS-BAS
1. La Stichting Sigarett en industrie
(1) La Stichting Sigarett en industrie (ci-après dénommée "SSI", à La Haye, est une fondation de droit néerlandais créée en 1955. Elle a pour but de défendre les intérêts communs de ses membres, fabricants et importateurs de cigarettes aux Pays-Bas (ci-après également dénommés "contractants").
Elle s'efforce d'atteindre cet objectif en encourageant les contacts et la concertation entre ses membres sur des questions touchant à leurs intérêts et en les représentant auprès des pouvoirs publics et des organisations ou institutions du domaine social et économique. Les interventions auprès des pouvoirs publics se font essentiellement au niveau des responsables politiques et des fonctionnaires des ministère des Affaires économiques, des Finances, de la Santé publique et de l'Environnement.
(2) La SSI peut être chargée d'accomplir certaines missions en vue de défendre les intérêts communs de ses membres. Les statuts ne lui accordent pas compétence pour arrêter des dispositions visant à régler la concurrence entre ses membres.
(3) La SSI est administrée par un comité directeur au sein duquel chaque membre délègue un représentant qui dispose d'une seule voix aux assemblées. La mise en œuvre des décisions du comité directeur est assurée par un bureau. Le comité directeur peut, pour l'accomplissement de tâches spéciales, créer des commissions de préparation et d'assistance.
(4) Peuvent faire partie de la SSI les personnes physiques et morales établies aux Pays-Bas ou y exerçant leur activité qui fabriquent ou font fabriquer des cigarettes ou participent à la commercialisation de cigarettes aux Pays-Bas. L'admission des membres est décidée par le comité directeur qui peut l'assortir de certaines conditions.
(5) Le comité directeur peut retirer sa qualité de membre à toute personne dont le comportement est contraire aux objectifs ou aux intérêts de la SSI. La personne concernée est privée du droit de vote dans les délibérations relatives à son cas. Les membres peuvent de leur propre initiative se retirer de la SSI.
(6) Le comité directeur peut arrêter une procédure pour le règlement des conflits surgis entre les membres et que ceux-ci désirent soumettre à l'avis de l'instance créée à cet effet par le comité directeur.
(7) Les entreprises membres de la SSI sont:
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Laurens BV et Turmac BV font partie depuis un certain temps du groupe Rothmans International. En 1981, le groupe Philip Morris a acquis une participation non négligeable dans le groupe Rothmans International. Ensemble, ces entreprises détiennent aux Pays-Bas une part de marché de 56 %.
RJ Reynolds Tobacco s'est implantée en plusieurs étapes sur le marché néerlandais. En 1972, Reynolds était représentée par Theodorus Niemeyer qui assurait la production, la commercialisation et la distribution de ses produits. En 1973, Reynolds a cessé la production de cigarettes sous licence pour entreprendre sa propre production dans son usine allemande, où est fabriquée depuis le 1er septembre 1973 une partie des cigarettes destinées au marché néerlandais. Depuis le 1er janvier 1974, Reynolds a entrepris d'assurer elle-même la vente et la commercialisation et, depuis le 1er janvier 1975, également la distribution de ses produits.
(8) Suivant des renseignements obtenus de la SSI, il n'existe aux Pays-Bas qu'un seul fabricant de cigarettes qui ne soit pas membre de la SSI et qui ne soit pas partie aux accords et aux pratiques concertées qui font l'objet de la présente décision. Ce fabricant, Yohai & Co. Dutch Tobacco Company BV, à Amsterdam, est le seul producteur dont les cigarettes soient moins chères que celles des membres de la SSI.
(9) Aux Pays-Bas, les importateurs de cigarettes qui ne sont pas membres de la SSI sont:
1. Tabaksfabriek Gruno BV, à Nijkerk (part du marché en 1980 : 1 %), qui appartient également au groupe Rothmans International,
2. W. Pronk & Co. BV, à Amsterdam,
3. Imperial Tobacco (Holland) BV, à Boxtel (qui fait partie du groupe Imperial Tobacco),
4. Reemtsma Nederland BV, à De Bilt.
(10) Imperial Tobacco (Holland) BV a été créée au début de 1977 dans le but d'assurer la distribution aux Pays-Bas de trois marques dont la distribution était assurée jusqu'alors par British American Tobacco Co. En raison de la très petite part de marché de ces trois marques, la distribution en a été confiée à La Paz Sigarenfabriek, à Boxtel, en qualité d'agent, tandis que les activités d'Imperial Tobacco (Holland) BV ont été limitées à l'achat de bandelettes. Depuis le 1er janvier 1980, la distribution des marques d'Imperial Tobacco est assurée par La Paz Sigarenfabriek, en qualité de distributeur indépendant. Imperial Tobacco reste cependant chargée des relations avec la SSI ainsi que du paiement des contributions dues au titre de l'accord du 4 décembre 1974 sur les remises applicables aux magasins spécialisés (voir points 41 à 49).
Jusqu'à fin septembre 1970, la distribution aux Pays-Bas des cigarettes provenant de Reemtsma Zigarettenfabriken GmbH (Hambourg) était assurée par les Koninklijke Bedrijven Theodorus Niemeyer BV. Depuis le 1er octobre 1979, la distribution des cigarettes Reemtsma est assurée par l'entreprise Reemtsma Nederland BV, créée le 21 août 1979. Depuis février 1979, des représentants de la SSI, et de Reemtsma Nederland BV ont à plusieurs reprises engagé des négociations au sujet de l'éventuelle adhésion de cette dernière à la SSI ainsi qu'au sujet du respect par Reemtsma Nederland BV des accords conclus dans le cadre de la SSI. En novembre 1980, Reemtsma Nederland BV a décidé de ne pas adhérer à la SSI, de ne pas signer les accords conclus par elle ou sous son égide et de se présenter et de se comporter de manière autonome et indépendante sur le marché. En réponse à la communication de griefs complémentaires, Reemtsma Nederland BV a expressément déclaré à la Commission le 17 février 1981 qu'elle ne s'estime liée à aucun accord conclu par la SSI ou par les membres de cette association et qu'elle ne participe à aucune concertation au sein de la SSI.
2. Les ventes, les importations et la distribution de cigarettes aux Pays-Bas
(11) La consommation totale de cigarettes aux Pays-Bas, les importations et les ventes des membres de la SSI de Gruno, d'Imperial Tobacco et de Reemtsma aux Pays-Bas étaient ces dernières années les suivantes (en millions de cigarettes et en pourcentage):
Ventes et importations par rapport à la consommation totale de cigarettes aux Pays-Bas
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(12) Jusqu'à fin janvier 1978, la plus grande partie des livraisons des membres de la SSI et de Tabaksfabriek Gruno est allée aux grossistes en tabacs agréés par la SSI et par ses membres. Étant donné que la distinction entre grossistes agréés et grossistes non agréés a été supprimée à compter du 1er février 1978, chaque contractant - selon la SSI - détermine individuellement depuis cette date, en vertu de l'article 2 de l'accord-cadre (voir ci-après points 33 à 40), à qui il désire fournir en qualité de grossiste et à quelles conditions, sous réserve des restrictions imposées par les réglementations légales. Dans une moindre mesure, les livraisons des membres de la SSI sont également allées directement aux magasins spécialisés (maximum 5 %), aux grossistes et aux détaillants en produits alimentaires, au secteur hôtels-restaurants-cafés, aux stations d'essence, etc. Dans certains cas, ces entreprises ont accordé des primes spéciales, soit en nature, soit en espèces, variables suivant les cas.
(13) Aux Pays-Bas, les grossistes en articles de tabac se répartissent en trois groupes:
1. ceux qui sont associés au sein de la Tabak Express Nederland, à Maarsbergen (environ 44 %),
2. ceux qui sont associés au sein du groupe EGV, à Sassenheim (environ 10 %),
3. les grossistes non organisés (environ 46 %), représentés depuis début 1980 par M.H.W. Wilms et dont font notamment partie:
His Wilms, à Hippolytushoef, Maas Tabak, à Veldhoven, et quelques grossistes de moindre importance.
(14) La vente de cigarettes aux consommateurs s'effectue par les canaux suivants : magasins spécialisés (35 %), magasins d'alimentation (35 %), machines automatiques (15 %) et divers (autres détaillants, secteur hôtels-restaurants-cafés, stations d'essence coiffeurs, etc.) (15 %).
(15) Les magasins spécialisés qui vendent des cigarettes et d'autres articles de tabac aux consommateurs sont organisés au sein de la Nederlandse Sigarenwinkeliers Organisatie (ci-après dénomée "NSO"). Au cours de la période 1972-1977, le nombre de magasins spécialisés a diminué de 26 %, alors que pour l'ensemble du commerce de détail, la diminution était de 19 %. Au total, il y avait en 1979 aux Pays-Bas environ 4 000 magasins spécialisés.
(16) Il existe une centaine de marques de cigarettes vendues aux Pays-Bas. Elles peuvent être réparties en trois groupes : les cigarettes "populaires" (70 à 75 % de la consommation totale), les cigarettes plus chères et les cigarettes meilleur marché.
3. Les marges commerciales dans la branche des cigarettes
a) Les marges des grossistes
(17) Les marges accordées par les membres de la SSI et par Tabaksfabriek Gruno ont été les suivantes:
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b) Les marges pour les magasins spécialisés
(18) En réponse à une demande de renseignements de la Commission, au sens de l'article 11 du règlement n° 17, la SSI a indiqué que la marge que le détaillant reçoit des grossistes est fixée par ces derniers. Cette marge varie de détaillant à détaillant et également de grossiste à grossiste. Aucun accord formel concernant les marges accordées aux détaillants n'aurait été conclu entre les grossistes et les fabricants et importateurs de cigarettes néerlandais. Toutefois, il ressort du tableau ci-après que les marges accordées aux magasins spécialisés par les fabricants et importateurs non membres de la SSI étaient identiques ou pratiquement identiques aux marges fixes qui étaient accordées par les membres de la SSI aux magasins spécialisés en cas de livraison directe. Il résulte des pièces recueillies lors de la procédure administrative que cette marge accordée par la SSI a toujours, surtout pour le commerce de gros, constitué une base de référence pour la fixation des marges accordées par les grossistes aux magasins spécialisés.
(19) Voici un aperçu des marges de détail accordées aux magasins spécialisés (1):
I. Période antérieure à décembre 1971/février 1972
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II. Période décembre 1971/février 1972 au 1er février 1978
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(1) Le niveau des marges de détail résulte des documents recueillis au cours de la procédure administrative.
III. Période comprise entre le 1er février 1978 et le 31 décembre 1979
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(20) Au cours de la période allant du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1979, Reemtsma Nederland BV a vendu ses cigarettes au Pays-Bas en accordant les mêmes marges, y compris la remise, que celles qui étaient accordées avant le 1er octobre 1979 par Theodorus Niemeyer pour le compte de Reemtsma. Après le 1er janvier 1980, Reemtsma Nederland a accordé à ses grossistes et détaillants les mêmes marges, remise y comprise, que celles accordées à leur clientèle par les membres de la SSI. Pour le quatrième trimestre de 1980, Reemtsma Nederland BV a offert aux grands grossistes s'approvisionnant auprès d'elle la possibilité d'obtenir des marges supplémentaires s'ils réalisaient des ventes supplémentaires de cigarettes Reemtsma. Depuis l'augmentation générale des prix du 15 février 1981, Reemtsma Nederland BV applique sa propre politique de prix et de marges.
B. LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ET AU NIVEAU NATIONAL
1. Les directives de la Communauté économique européenne
(21) D'après les considérants de la directive 72-464-CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (3), la réalisation d'un Marché commun dans lequel règne une saine concurrence présuppose que, en ce qui concerne le secteur des tabacs manufacturés, l'application, au sein des États membres, des impôts frappant la consommation des produits de ce secteur, dont font partie les cigarettes, ne fausse pas les conditions de concurrence et n'entrave pas leur libre circulation dans la Communauté. Étant donné que les impôts frappant ces produits n'étaient pas neutres d'un point de vue concurrentiel et constituaient souvent des obstacles sérieux à une interpénétration des marchés, le Conseil a décidé d'harmoniser les règles d'imposition frappant la consommation des tabacs manufacturés. À cet effet, il a été institué un système assurant une dégression de l'incidence de l'impôt : pour l'imposition de ces produits, il y a lieu de combiner une accise proportionnelle (ad valorem), calculée sur le prix maximal de vente au détail, avec une accise spécifique calculée par unité de produit et dont le montant est fixé par chaque État membre selon des critères communautaires.
(22) En vertu de l'article 5 de cette directive, les fabricants et importateurs déterminent librement les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits. Cette disposition ne peut, toutefois, faire obstacle à l'application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés. Toutefois, afin de faciliter la perception de l'accise, les États membres peuvent fixer un barème des prix de vente au détail par groupe de tabacs manufacturés, à condition que chaque barème soit suffisamment étendu et diversifié pour correspondre réellement à la diversité des produits communautaires. Chaque barème est valable pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés qu'il concerne, sans distinction fondée sur la qualité, la présentation, l'origine des produits ou des matières employées, les caractéristiques des entreprises ou tout autre critère. En vertu de l'article 6 paragraphe 2 de la même directive, les importateurs et les fabricants nationaux de tabacs manufacturés sont soumis au même régime en ce qui concerne les modalités de perception et de paiement de l'accise.
(23) Sur la base de cette directive, l'harmonisation des structures du droit d'accise sur les tabacs manufacturés est réalisée par étapes. La première étape couvrait initialement une période de vingt-quatre mois à compter du 1er juillet 1973, mais a été prorogée jusqu'au 30 juin 1978. La deuxième étape (4) couvrait la période allant du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1980, mais cette dernière date a entre-temps été remplacée par celle du 31 décembre 1982 (5).
Au début de la première étape, le montant de l'accise spécifique sur les cigarettes devait être établi pour la première fois par référence aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée (la classe des cigarettes "populaires") d'après les données connues au 1er janvier 1973.
Pendant la première étape, le montant de l'accise spécifique ne devait pas être inférieur à 5 % ni supérieur à 75 % du montant cumulé de l'accise proportionnelle et de l'accise spécifique perçues sur les cigarettes.
Pendant la deuxième étape, l'élément spécifique de l'accise ne devait pas être inférieur à 5 % ni supérieur à 55 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul de l'accise proportionnelle, de l'accise spécifique et de la taxe sur le chiffre d'affaires perçues sur ces cigarettes. Au stade final, conformément à l'article 1er de la directive 77-805-CEE, il doit être établi pour les cigarettes, dans tous les États membres, le même rapport entre l'accise spécifique et la somme de l'accise proportionnelle et de la taxe sur le chiffre d'affaires, de façon que l'éventail des prix de vente au détail reflète de manière équitable l'écart des prix de cession des fabricants.
Pendant tant la première que la deuxième étapes, les États membres pouvaient percevoir sur les cigarettes une accise minimale dont le montant ne devait toutefois pas être supérieur à 90 % du montant cumulé de l'accise proportionnelle et de l'accise spécifique perçues sur les cigarettes "populaires".
2. La législation néerlandaise
a) La loi sur l'accise frappant les tabacs manufacturés
(24) En vertu de la loi néerlandaise du 25 juin 1964 sur l'accise frappant les tabacs manufacturés (Wet op de Accijns van Tabaksfabrikanten), Staatsblad 208 (6), les produits du tabac confectionnés et importés aux Pays-Bas, y compris les cigarettes, sont soumis à un droit d'accise.
Les Pays-Bas sont un des États membres qui, dans le cadre des directives de la Communauté, appliquent un système d'accise principalement ad valorem avec maintien de l'élément spécifique minimal légalement autorisé. En outre, la législation néerlandaise prévoit, conformément aux dispositions communautaires, la perception d'une accise minimale.
L'accise est perçue au moyen de bandelettes indiquant le prix de détail (7) et apposées sur le paquet par les fabricants qui, dans le cadre de leur activité professionnelle exercée aux Pays-Bas, assurent totalement ou partiellement la préparation du tabac en vue de sa consommation ou font subir au tabac totalement ou partiellement préparé une manipulation ou un traitement supplémentaires. Dans le cas des cigarettes importées, l'accise est acquittée par l'importateur des cigarettes. Le montant de l'accise inclus dans les bandelettes doit être réglé lors de la demande déposée par le fabricant en vue de se faire délivrer les bandelettes.
(25) D'après la même loi, le prix de détail est le prix auquel les tabacs manufacturés sont livrés, dans le cadre d'un contrat d'achat et de vente, aux acheteurs non revendeurs ; il comprend tous les impôts et taxes et les frais d'emballage, étant entendu qu'il ne tient aucun compte des remises et autres réductions de prix qui auraient été consenties.
Un fabricant ou négociant ne peut mettre en vente ou faire mettre en vente un même tabac manufacturé qu'à un seul prix de détail, à moins qu'une distinction ne soit clairement établie à l'intérieur d'une marque ou par la marque indiquée sur le paquet lui-même. Le ministre peut toutefois accorder des dérogations à cette règle.
(26) Les tabacs manufacturés ne peuvent être vendus, mis en vente ou livrés à un prix supérieur à celui indiqué sur les bandelettes fiscales qui y sont apposées, à moins que la différence de droits d'accise n'ait été dûment acquittée au préalable.
(27) Les tabacs manufacturés ne peuvent davantage être vendus, mis en vente ou livrés à des non-revendeurs à un prix inférieur à celui figurant sur les bandelettes fiscales qui y sont apposées. Sont considérés comme des infractions à cette interdiction:
a) l'octroi de remise sur le prix de détail en fonction de la quantité et des bandelettes fiscales apposées;
b) lors de la vente des produits du tabac à des non-revendeurs:
1. l'octroi, sous quelque forme que ce soit, de cadeaux, primes, bons ou de tous avantages analogues;
2. le fait de prêter la main à des actes ayant pour but de favoriser des tiers.
À cette règle aussi le ministre peut accorder des dérogations.
(28) Aux termes de la loi sur l'accise frappant les tabacs manufacturés, ceux-ci ne peuvent être vendus, mis en vente ou entreposés en vue de la vente que:
a) dans des installations, à l'exclusion des machines automatiques:
1. ne se trouvant ni à l'intérieur, ni à proximité directe ou indirecte des limites d'une usine;
2. placées en un lieu fixe;
3. accessibles de la voie publique;
4. portant une mention conforme aux prescriptions qui seront fixées par le ministre;
b) dans des machines automatiques installées à côté, à l'intérieur ou à proximité immédiate d'une installation visée sous a) et répondant aux conditions visées sous a).
b) L'arrêté sur l'accise frappant les tabacs manufacturés et le décret sur l'accise frappant les tabacs manufacturés
(29) La loi sur l'accise frappant les tabacs manufacturés est complétée par l'arrêté du 26 juin 1964 fixant l'accise sur les tabacs manufacturés, Staatsblad n° 209 (modifié en dernier lieu par le décret du 29 janvier 1981, Staatsblad n° 25) ainsi que par le décret du 29 juin 1964 sur l'accise frappant les tabacs manufacturés, Staatscourant n° 123 (modifié en dernier lieu par le décret du 13 février 1981, Staatscourant n° 30). Sur la base de cette réglementation, l'administration fixe les limites inférieures et supérieures des catégories de prix pour lesquelles des bandelettes fiscales sont utilisées.
c) La loi sur les prix et les décisions sur les prix des biens et services
(30) Dans le cadre de la politique des prix menée par les pouvoirs publics, notamment en matière de contrôle des prix et de lutte contre l'inflation, les pouvoirs publics, se fondant sur la loi sur les prix (Prijzenwet) (8), ont mis en place une réglementation des prix connue sous le nom de "Prijzenbeschikking Goederen en Diensten" (ci-après dénommée "PGD").
(31) La PGD est fixée sur une base annuelle et est - encore que chaque fois sous une forme légèrement modifiée mais qui n'a toutefois pas porté atteinte à sa structure - en vigueur depuis le 1er janvier 1973. La PGD fixe des critères de calcul.
Le but de la PGD n'est pas de fixer ou de geler les prix mais de faire en sorte que les prix augmentent ou diminuent en fonction des augmentations ou des diminutions des coûts. Les prix et les marges calculés sur la base des critères de calcul constituent des maximums. Sauf autorisation spéciale accordée par le ministre des Affaires économiques, les fabricants ou négociants ne peuvent dépasser ces maximums. Il est toutefois toujours possible de réduire volontairement les prix ou marges.
Toute majoration des prix ou des marges sur la base de la PGD doit faire l'objet d'une notification préalable au ministère des affaires Economiques - notification qui doit être motivée - et est subordonnée à un délai d'attente d'un mois.
Il ressort de la lettre adressée le 20 juillet 1981 par le ministère des affaires Economiques à la Commission que, en ce qui concerne la majoration périodique du prix des cigarettes, il ne saurait être question d'une application stricte de la PGD en vigueur à ce moment-là. Les dérogations qui sont accordées en ce qui concerne la fixation du prix des cigarettes consistent dans le fait qu'il est également tenu compte des variations futures des coûts, une compensation avec les hausses de coûts intervenues réellement étant réalisée à un stade ultérieur (voir ci-après point 88). Cela implique que les hausses des coûts peuvent et que les baisses de coûts doivent être répercutées à partir d'une date déterminée (appelée date de référence). En ce qui concerne le négoce, on examine tout d'abord si l'augmentation de la marge en numéraire est acceptable, et, ensuite, si la marge en pourcentage demeure ou non identique. Par conséquent, lorsqu'un grossiste ou un détaillant reçoit une marge en numéraire considérée comme acceptable, il ne lui en sera pas fait grief du point de vue du respect de la PGD bien que, du fait de l'augmentation de la marge en pourcentage, il y ait infraction à la PGD.
La PGD s'applique uniquement aux transactions sur le marché néerlandais. Le prix d'un produit importé aux Pays-Bas est fixé librement par le fournisseur étranger de ce produit. Pour l'importateur ou négociant néerlandais, ce prix fixé par le fournisseur étranger constitue le prix d'achat sur la base duquel il peut appliquer les critères de calcul de la PGD.
(32) Les infractions à la PGD sont passibles de sanctions pénales en vertu de la loi du 22 juin 1950 sur les délits économiques, Staatsblad n° K 258 (modifiée à plusieurs reprises).
C. LES ACCORDS
1. Les accords notifiés
1.1. L'accord-cadre du 20 décembre 1976
(33) La SSI a déclaré à la Commission que, après avoir été informée de la procédure de la Commission dans les affaires n° IV-28.852, n° 29.127 et n° 29.149-Fedetab et avoir recueilli l'avis de conseillers externes, elle avait décidé de créer une nouvelle structure qui a abouti à l'accord-cadre.
Dans ce cadre, la SSI a engagé au cours de la seconde moitié de 1976 des consultations avec des représentants du ministère des affaires Economiques, du ministère des Finances et du ministère de la Santé publique au sujet des conséquences d'une telle nouvelle structure. En outre, la SSI a expressément déclaré qu'elle n'avait procédé à la cessation ou à l'adaptation des accords en vigueur à cette époque que dans le but d'exclure tout risque qu'à un stade ultérieur ces accords soient jugés contraires à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE par la Commission.
(34) L'accord-cadre a été signé par les membres de la SSI et par Tabaksfabriek Gruno le 20 décembre 1976. Le fait qu'il n'a été notifié qu'en septembre 1977 serait dû - d'après la SSI - pour l'essentiel à l'incertitude dans laquelle elle se serait trouvée quant à l'obligation de notification d'une part, et au grand nombre de membres de cet accord, d'autre part. L'accord-cadre, qui est conclu pour une période indéterminée, est entré en vigueur le jour de sa notification à la Commission des Communautés européennes.
Tout fabricant ou importateur de cigarettes aux Pays-Bas pourra, sur sa demande et sans autre condition, participer à l'accord en tant que contractant, qu'il soit ou non déjà représenté au sein de la SSI. Tout contractant peut se retirer de l'accord, moyennant un préavis d'un an.
Ainsi qu'il ressort du paragraphe 10, des négociations ont été menées en 1979 et 1980 entre la SSI et Reemtsma Nederland BV au sujet de l'éventuelle adhésion de cette dernière à l'accord.
(35) Lors de la conclusion de l'accord-cadre SSI, il a été tenu compte notamment des circonstances suivantes: a) les pouvoirs publics néerlandais souhaitent avoir affaire à un seul interlocuteur dans le secteur de la cigarette, étant donné l'importance de ce secteur sur le plan du budget national, de la structure des prix et de la santé publique. Cette fonction d'interlocuteur ne peut être remplie de manière valable que si les contractants s'en tiennent aux dispositions convenues entre eux;
b) le comportement des contractants sur le marché est déterminé dans une large mesure par le résultat de leur concertation avec les pouvoirs publics, étant donné le lien étroit qui existe entre ce comportement sur le marché et le produit de l'accise d'une part, et entre le prix à la consommation et la politique des prix de l'autre;
c) il est impossible aux contractants de déterminer en toute liberté leur comportement individuel sur le marché sans entrer en conflit avec la politique définie dans le cadre de la consultation avec les pouvoirs publics;
d) les contractants sont obligés, pour la fixation des prix et des marges pratiqués sur le marché de la cigarette aux Pays-Bas, de rester dans les limites fixées par la décision annuelle sur les prix des biens et services.
(36) L'accord-cadre SSI a pour objet de fixer les bases d'un fonctionnement satisfaisant du marché en cause, tout en respectant le principe que chacun des contractants restera libre d'organiser sa politique de distribution comme il l'entendra, indépendamment de ses cocontractants.
(37) Les contractants conviennent de désigner la SSI comme seul interlocuteur des pouvoirs publics et des tiers intéressés dans les négociations ayant trait aux matières suivantes:
a) prix au consommateur final et questions relatives aux recettes provenant de l'accise et de la taxe sur la valeur ajoutée;
b) fonction et marges commerciales des grossistes;
c) fonction et marges commerciales des détaillants;
d) santé publique et comportement des contractants dans le domaine de la publicité.
Les contractants s'engagent à renoncer à toute négociation individuelle dans ces domaines, sauf lorsque le problème en cause intéresse spécifiquement l'entreprise concernée.
Les contractants chargent la SSI d'entamer des négociations avec le ministère de la Santé publique et tous les tiers intéressés en vue de mettre au point une réglementation sur l'autolimitation des actions de publicité individuelles des contractants, qui s'engagent à s'y plier lorsqu'elle existera (9).
(38) À l'égard du commerce de gros, les contractants sont libres de fixer les marges des grossistes dans les limites imposées par la PGD et par la concertation avec le ministère des affaires Economiques. Chaque contractant peut fixer lui-même les critères d'agrément applicables aux grossistes, contrairement à ce qui était prévu dans la réglementation antérieure (voir ci-après points 81 et 87).
(39) À l'égard du commerce de détail, les contractants sont tenus de respecter l'accord du 4 décembre 1974 sur les remises applicables aux magasins spécialisés, qui fait partie intégrante de l'accord-cadre SSI (dixième considérant et article 3 de l'accord-cadre SSI).
(40) Les dépenses engagées par la SSI en exécution de l'accord-cadre au cours d'une année sont supportées par les contractants en proportion de leurs parts de marché respectives sur le marché néerlandais.
Le président de la SSI communique à la fin de chaque année civile à chacun des contractants le montant de la part des frais qui lui incombe, sans l'informer des parts respectives des autres contractants.
1.2. L'accord du 4 décembre 1974 sur les remises applicables aux magasins spécialisés
(41) L'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés a été signé le 4 décembre 1974 par les membres de la SSI et par Tabaksfabriek Gruno. Il prenait effet rétroactivement au 12 août 1974. Son texte original a été modifié le 24 janvier 1977 avec rétroactivité au 1er janvier 1977. La notification n'a porté que sur ce texte modifié. Depuis janvier 1978, Imperial Tobacco (Holland) BV participe également à cet accord, bien qu'elle ne l'ait pas signé. Elle a également contribué au fonds commun sur lequel les remises sont payées. Selon Imperial Tobacco (Holland) BV, cette entreprise n'avait pas d'autre choix que de participer à l'accord sur les remises, étant donné que son prédécesseur, à savoir British-American Tobacco Co. (Nederland) BV, à laquelle elle avait repris la distribution au début de 1977, participait à cet accord. Pronk & Co BV et Reemtsma Nederland BV ne participent pas à cet accord.
La dénonciation individuelle de l'accord sur les remises n'est pas admise. Elle a été considérée comme non souhaitable du fait que l'accord a été élaboré à l'instigation du ministère des affaires Economiques et constitue une garantie pour l'ensemble des détaillants spécialisés aux Pays-Bas, qui s'étaient prononcés en faveur d'un tel accord. Aucun participant ne semble d'ailleurs avoir exprimé le voeu de le dénoncer individuellement.
(42) L'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés a pour objet l'octroi aux détaillants spécialisés d'une remise supplémentaire annuelle, en plus des remises qui leur sont consenties sous forme de pourcentages.
Cette remise annuelle supplémentaire est de 75 cents depuis le 1er février 1978 (contre 60 cents du 12 août 1974 au 31 décembre 1975 et de 65 cents du 1er janvier 1976 au 31 janvier 1978) par millier de cigarettes achetées aux contractants par les magasins spécialisés, soit directement, soit par le canal d'un ou de plusieurs grossistes, en vue de la vente directe aux consommateurs. Ces augmentations sont intervenues en accord avec les pouvoirs publics, généralement dans le cadre d'une augmentation générale du prix de vente au détail des cigarettes.
(43) Par magasins spécialisés, on entend les personnes physiques, les sociétés et personnes morales qui se livrent au commerce de détail spécialisé en produits manufacturés du tabac, et qui sont reconnaissables de la voie publique sauf exceptions éventuelles prévues par la loi sur l'accise frappant les tabacs manufacturés - et dont le chiffre d'affaires en produits du tabac, calculé au niveau des prix de détail, représente au moins 60 % du chiffre d'affaires global. Environ 2 000 magasins spécialisés (c'est-à-dire la moitié du nombre total de magasins spécialisés aux Pays-Bas) bénéficiaient en 1979 de l'accord sur les remises. D'autre part, il y avait environ 400 détaillants qui répondaient aux conditions exposées ci-après et qui ont volontairement renoncé à bénéficier de l'accord. Les grands magasins et les supermarchés ne tombent généralement pas sous le coup de l'accord, en partie parce que leur assortiment n'est pas suffisamment diversifié, en partie du fait que leur chiffre d'affaires en cigarettes ne représente qu'un très faible pourcentage de leur chiffre d'affaires global et, en partie, du fait de l'absence de personnel capable de conseiller la clientèle. Toutefois, selon la SSI, chacun des contractants a la possibilité d'engager, en cas de vente directe à cette catégorie, des négociations au sujet de l'octroi de remises individuelles. Il en va de même en ce qui concerne les grossistes.
(44) Pour pouvoir prétendre à la remise supplémentaire, les magasins spécialisés doivent répondre aux conditions suivantes: a) leur assortiment doit comporter au moins 60 % (contre 80 % dans le texte original) de l'assortiment de marques offert sur le marché néerlandais (10), sans aucune discrimination entre les contractants;
b) l'ensemble de l'espace consacré aux étalages et aux comptoirs doit être utilisé à raison d'un quart environ à la présentation de cigarettes ou de matériel publicitaire relatif aux cigarettes;
c) le détaillant doit collaborer au lancement de nouvelles marques sur le marché par les contractants, ce qui implique qu'il doit soit se constituer un stock de la nouvelle marque ou la mettre dans le circuit dans les huit jours de la date où un contractant lui a fait part de ce lancement, soit accepter le stock de lancement habituel que lui envoie ce contractant. Le détaillant doit placer à un endroit visible de son magasin, pendant quatorze jours au moins, une cartouche au moins de la marque en voie de lancement;
d) le détaillant doit prouver qu'il a réalisé pendant l'année civile écoulée un chiffre d'affaires annuel minimal de 1,5 million de cigarettes vendues au prix mentionné sur la bandelette, cigarettes achetées par le canal d'un ou de plusieurs grossistes ou directement à des fabricants ou des importateurs. Ce chiffre d'affaires comprend exclusivement les cigarettes vendues dans le magasin exploité par le détaillant intéressé ou débitées par des machines automatiques fixées à ce magasin et exploitées pour le compte du détaillant.
(45) Le grossiste, s'il exploite également un magasin spécialisé, ne peut prétendre à la remise supplémentaire que s'il tient, pour ledit magasin, une comptabilité complète distincte, faisant clairement apparaître le nombre de cigarettes vendues par ce magasin au prix figurant sur la bandelette.
(46) La procédure d'obtention de la remise supplémentaire est la suivante:
a) le détaillant fait parvenir à la commission des magasins spécialisés, avant une date déterminée et dans la forme prescrite, une demande d'octroi de la remise supplémentaire, accompagnée d'un relevé annuel de ses achats de cigarettes et signée pour accord par un expert comptable ou toute personne réputée compétente en la matière;
b) la commission des magasins spécialisés peut exiger d'un détaillant qu'il prouve l'exactitude de son relevé et peut prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire pour contrôler ce relevé ainsi que pour contrôler le respect des critères énumérés aux points 44 et 45. À la suite de ce contrôle, la commission des magasins spécialisés peut, en cas de dépôt d'un relevé délibérément inexact, décider que le détaillant intéressé ne pourra prétendre à la remise supplémentaire pendant une période maximale de trois ans. La commission des magasins spécialisés peut également accorder une dispense par rapport aux critères mentionnés aux points 44 et 45 pour une durée d'un an, prorogeable à chaque expiration pour une nouvelle durée d'un an;
c) dans les deux mois de la date de dépôt d'une demande, la commission des magasins spécialisés doit prendre une décision motivée et, en cas de rejet de la demande, mentionner la possibilité d'un recours;
d) la remise supplémentaire est versée chaque année, durant le premier trimestre, par le canal de la SSI et concerne les cigarettes achetées directement ou indirectement aux contractants au cours de l'année antérieure;
e) en cas de recours contre la décision de la commission des magasins spécialisés, la commission d'appel rend, si possible dans les trois mois à compter de la date où elle a été saisie de l'affaire, une décision motivée, non susceptible de recours. La commission d'appel met l'intéressé en mesure de présenter ses observations et peut recueillir toute déposition susceptible d'apporter des éclaircissements.
(47) La commission des magasins spécialisés comprend les membres suivants, qui sont nommés et démis de leurs fonctions par les contractants:
a) quatre fabricants de cigarettes;
b) trois personnes proposées par la fédération des organisations regroupant les détaillants en cigarettes;
c) deux personnes présentées conjointement par les organisations de grossistes, Tabak Express Nederland et Eerste Grossiers Vereniging;
d) le président de la SSI.
(48) Le montant global nécessaire à la SSI pour payer cette remise est répercuté annuellement sur les fabricants et les importateurs participant à l'accord sur les remises en fonction du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé par l'intermédiaire des magasins spécialisés pendant la période en cause. Tous les ans, un bureau d'étude de marché établit les parts de marché des divers fabricants et importateurs et fait rapport à ce sujet au président de la SSI ; celle-ci ne communique aux fabricants que les données relatives à leur propre part de marché et au montant de la remise supplémentaire y afférent, sans mentionner les parts de marché des autres participants.
À la réception de ces informations, les participants transmettent le montant global des remises supplémentaires dont ils sont redevables à la SSI, qui veille à sa répartition entre les divers magasins spécialisés.
(49) Le principal critère auquel les magasins spécialisés reconnus n'ont pas répondu (jusqu'à présent) pour pouvoir bénéficier de la remise est le chiffre d'affaires minimal de 1,5 million de cigarettes.
Surtout au début de l'application de l'accord sur les remises, de nombreux recours ont été formés devant la commission d'appel contre les décisions de la commission des magasins spécialisés.
EMPLACEMENT TABLEAU
1.3. Les accords dans le cadre de l'augmentation des droits d'accise et des prix du 1er janvier 1980
(50) Les accords notifiés le 27 décembre 1979 par la SSI à la Commission étaient le résultat d'une concertation entre la SSI et des représentants du commerce de gros et du commerce de détail (11) en cigarettes. D'après la SSI, il s'agissait en principe uniquement d'une convention unilatérale entre les fabricants et importateurs concernés et, par conséquent, d'une entente horizontale. Reconnaissant qu'en théorie on pourrait peut-être y voir également une entente verticale, la SSI a demandé, après que la Commission eut attiré l'attention de la SSI sur cet aspect, de considérer également l'entente verticale comme notifiée.
(51) Les accords entre la SSI et le commerce prévoyaient, en ce qui concerne le commerce de gros:
a) une marge de 34,79 % au maximum de la partie non fiscale du prix de vente au détail;
b) une marge de 31,5 % au maximum de la partie non fiscale du prix de vente au détail pour les livraisons immédiates par les représentants (car sales) (12);
c) une concertation entre le secteur et le commerce de gros au sujet des éventuelles conséquences d'une modification des éléments spécifiques de l'accise;
d) une concertation en 1980 au sujet de l'époque à laquelle le secteur devait engager auprès des autorités des démarches en vue d'une nouvelle augmentation des prix sur la base des hausses de coûts;
e) une concertation au moins deux fois par an entre le secteur et le commerce de gros.
(52) Les accords entre la SSI et le commerce prévoyaient, en ce qui concerne le commerce de détail:
a) une marge de 32,7 % au maximum de la partie non fiscale du prix de vente au détail pour les détaillants s'approvisionnant directement auprès du secteur;
b) un fonds de 500 000 florins néerlandais la compléter annuellement) mis par le secteur à la disposition du commerce de détail;
c) un statu quo pour l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés.
2. Les accords non notifiés
(53) Au cours de l'instruction de l'affaire en cause, les accords mentionnés ci-après ont, à la suite de demandes de renseignements formulées en application de l'article 11 du règlement n° 17, été portés à la connaissance de la Commission. Ces accords n'ont pas fait l'objet d'une notification au sens de l'article 4 du règlement n° 17.
2.1. Les accords sur les prix conclus par les fabricants et importateurs de cigarettes
(54) Les accords sur les prix sont des conventions signées par un certain nombre de fabricants et importateurs de cigarettes aux Pays-Bas, qui concernent essentiellement l'augmentation du prix de vente au détail des cigarettes et qui ont été conclus après concertation avec l'administration néerlandaise en matière d'augmentation des prix et des taxes. En outre, ils comportent souvent des dispositions concernant la fixation de la marge, d'une part, pour les ventes aux grossistes et, de l'autre, pour les livraisons directes aux détaillants.
D'après la SSI, les accords sur les prix visaient à assurer que les consommateurs puissent s'habituer au nouveau niveau de la catégorie de prix dite populaire qui, du point de vue des recettes fiscales, constitue pour l'administration la catégorie la plus importante (environ 75 % des recettes totales). Les facteurs qui faisaient l'objet d'une concertation entre la SSI et les autorités en raison de leurs incidences au regard de l'objectif précité étaient, selon la SSI, les suivants: - l'augmentation de facto du prix des marques populaires,
- le lancement au moyen d'une vaste campagne de publicité de nouvelles marques dans les catégories de prix inférieures,
- la promotion au moyen d'une forte publicité de marques déjà existantes dans les catégories de prix inférieures,
- la modification d'unités de conditionnement ou de versions au détriment de la catégorie de prix populaire.
(55) Les accords sur les prix étaient valables pour une durée limitée et comportaient un certain nombre de catégories de prix anciens et nouveaux. Par "catégorie de prix", il faut entendre l'ensemble des marques de cigarettes proposées au même prix de détail et dans la même unité de conditionnement (20 ou 25 pièces). Le nombre de catégories de prix dans les accords successifs sur les prix a diminué depuis 1974.
(56) Les accords sur les prix prévoyaient des obligations d'achat minimales en matière de livraisons directes aux magasins spécialisés ainsi que l'obligation de pratiquer un même prix d'achat pour toutes les livraisons aux grossistes, quelle que soit la quantité achetée. Selon la SSI, les obligations d'achat minimales étaient fixées individuellement par chaque fabricant et visaient à éviter les opérations d'achat portant sur de trop petites quantités et, de ce fait, administrativement trop coûteuses pour le fournisseur et l'acheteur. En outre, les accords prévoyaient, à tout le moins en ce qui concerne les catégories de prix inférieures, une période de contrôle durant laquelle un contrôle des ventes était imposé, tandis qu'aucune modification ne pouvait être apportée à l'assortiment, aux versions, aux unités de conditionnement et aux prix de vente au détail. Selon la SSI, cette période de contrôle n'a guère d'incidence pour le consommateur si ce n'est pendant une période d'environ six semaines, étant donné que les détaillants procèdent généralement à la constitution de stocks pendant la période qui précède une augmentation de prix. La plupart des détaillants s'efforcent en effet, avant l'entrée en vigueur de l'augmentation de prix et à concurrence des stocks disponibles, d'acheter encore des cigarettes à l'ancien prix afin d'allonger au maximum la période pendant laquelle ils pourront vendre au consommateur à cet ancien prix. La SSI a reconnu que, en dehors de la période de contrôle, le fabricant ou importateur est en principe totalement libre de modifier, en fonction de ses intérêts commerciaux propres, le prix final de ses produits et de s'efforcer ainsi de s'assurer un avantage sur le plan de la concurrence par rapport aux autres participants au marché. Dans la pratique, il apparaît toutefois, selon la SSI, qu'il n'est guère possible de faire usage de cette liberté.
Selon la SSI, la possibilité théorique de pratiquer une concurrence par les prix doit, eu égard à la législation existante, être considérée comme une impossibilité dans la pratique, ce qui implique pour les fabricants et importateurs que, là où il n'est pas possible de pratiquer une concurrence souple et raisonnable dans le domaine de la formation des prix, la concurrence devra jouer essentiellement dans d'autres domaines, et notamment dans:
- l'assortiment de marques,
- les campagnes publicitaires,
- la qualité (goût et conditionnement),
- la teneur en goudron et en nicotine,
- les marges, remises et primes aux grossistes et détaillants approvisionnés directement,
- les conseils de gestion aux grossistes et détaillants.
(57) Les accords sur les prix en vigueur de 1974 au 31 janvier 1976 ont coïncidé, à une exception près, avec les augmentations de prix appliqués en fait.
Au cours de leurs négociations avec les autorités, les contractants se sont toujours engagés à répercuter aux grossistes et aux détaillants qu'ils approvisionnaient directement les marges maximales admises par la décision sur les prix des biens et services (Prijzenbeschikking Goederen en Diensten). Une analyse des recettes supplémentaires revenant aux divers bénéficiaires (autorités, industrie, commerce de gros et de détail) à l'occasion d'une augmentation générale de prix fait apparaître que la part des autorités s'accroît dans une plus forte mesure que celle de l'industrie et du commerce.
a) L'accord sur les prix du 1er août 1974
(58) Cet accord, signé par tous les membres de la SSI, prévoyait une augmentation du prix de détail des cigarettes de 25 cents par paquet de 25 cigarettes à partir du 12 août 1974. Entré en vigueur le 9 juillet 1974, il était valable jusqu'au 30 novembre 1974 et ne pouvait être dénoncé. D'après la SSI, il s'agissait en l'occurrence d'une augmentation de prix nécessaire en raison de la hausse des coûts dans l'industrie et du souci qu'avaient ses membres d'améliorer les marges commerciales. Elle ne s'accompagnait pas d'un accroissement de la charge fiscale.
(59) Le schéma des prix de détail contenu dans l'accord comportait, d'une part, les catégories de prix valables jusqu'alors (au nombre de 13) et, de l'autre, les nouvelles catégories de prix (au nombre de 12), parmi lesquels trois étaient présentés comme des prix imposés et trois comme des prix minimaux. Deux prix différents étaient prévus pour le paquet de 50 cigarettes.
(60) En prévision de l'augmentation des prix, les contractants communiquaient à la SSI les marques de cigarettes qui feraient partie de leur assortiment, ainsi que leurs prix de détail ; ils s'engageaient à ne modifier en aucune manière leur assortiment pendant une "période de contrôle" d'environ trois mois, sauf dans deux cas expressément prévus.
(61) En outre, les contractants s'engageaient à contrôler leurs ventes de telle sorte que leur moyenne mensuelle ne dépasse pas, durant la "période de contrôle", 110 % ou 125 % (suivant les catégories de prix) des moyennes mensuelles valables jusqu'alors. Une dérogation était prévue dans le cas de deux fabricants.
(62) La marge (par vente de 1 000 pièces) était fixée à 10,92 % ou à 11,14 % pour les ventes aux grossistes et à 10,70 % pour les ventes directes aux détaillants.
(63) Une obligation d'achat minimale (10 000, 15 000 ou 20 000 cigarettes suivant le fabricant) était imposée en matière de livraisons directes aux détaillants. Un même prix était imposé pour toutes les livraisons aux grossistes quelle que soit la quantité achetée.
(64) L'accord prévoyait aussi une remise supplémentaire de 60 cents par 1 000 cigarettes à dater du 12 août 1974 pour les magasins spécialisés agréés.
(65) Pour les livraisons aux grossistes agréés conformément à l'accord de décembre 1971/février 1972 sur l'agrément des grossistes, une remise supplémentaire de 0,04 florin néerlandais par 1000 cigarettes était prévue à dater du 12 août 1974.
b) L'accord sur les prix du 7 novembre 1975
(66) Cet accord, signé par tous les membres de la SSI, prévoyait une augmentation du prix de détail des cigarettes de 25 cents par paquet de 25 cigarettes à partir du 3 novembre 1975. Entré en vigueur le 1er septembre 1975, il était valable jusqu'au 31 janvier 1976. Cette période de validité, fixée de concert avec le ministère des affaires Economiques, était jugée suffisante pour l'introduction des nouveaux prix sur le marché. L'accord ne pouvait être dénoncé. D'après la SSI, le secteur n'avait demandé qu'une augmentation de 15 cents au titre de la hausse des coûts, mais les autorités avaient insisté sur une augmentation de 25 cents pour des raisons budgétaires ainsi que pour permettre au commerce de bénéficier d'une augmentation de 10 cents.
(67) Le nouveau schéma des prix de vente au détail pour les cigarettes comportait 11 catégories de prix différentes, dont 8 prix imposés et 3 prix minimaux.
(68) Les contractants étaient également tenus (comme au paragraphe 60) de faire connaître leur assortiment de marques et s'engageaient pendant une "période de contrôle" d'environ trois mois, à ne modifier en rien leur assortiment ni leurs unités de conditionnement, sauf cas d'exception dûment précisés.
(69) En outre, les contractants s'engageaient à contrôler leurs ventes de telle sorte que la moyenne mensuelle de celles-ci ne dépasse pas, pendant la "période de contrôle", 110 % de la moyenne mensuelle antérieure. Une dérogation était prévue dans le cas d'une marque déterminée.
(70) Cet accord comportait également une réglementation complémentaire détaillée sur la limitation des ventes de cigarettes par les contractants et les ventes au "prix nouveau". En cas de dépassement des quantités fixées, une sanction était prévue sous la forme d'une amende payable à la SSI, de 10 florins néerlandais par 1 000 cigarettes vendues au-delà des quantités autorisées. D'après la SSI, cette sanction est restée lettre morte.
(71) La marge (par tranche de 1 000 pièces) était fixée selon le cas à 10,92 % + 0,043 florin néerlandais ou à 11,14 % + 0,043 florin néerlandais pour les ventes aux grossistes, et à 10,7 % pour les ventes directes aux détaillants.
(72) Une obligation d'achat minimale (10 000, 15 000 ou 20 000 cigarettes suivant le fabricant) était imposée pour les livraisons directes aux détaillants. Un même prix d'achat était imposé pour toutes les livraisons aux grossistes, quelle que soit la quantité vendue.
c) L'accord sur les prix de 1978
(73) Un accord sur les prix valable du 1er février 1978 au 30 avril 1978, a été conclu dans le cadre de l'augmentation des prix du 1er février 1978. L'augmentation des prix, qui était de 35 cents par paquet de 25 cigarettes, s'est faite selon la formule du compte courant (voir point 95) et a été imposée par les pouvoirs publics sous la forme d'une augmentation des droits d'accise et de la taxe sur la valeur ajoutée, mesure qui tenait compte de l'augmentation des coûts dans le commerce et l'industrie.
(74) En prévision de cette augmentation des prix, la SSI avait présenté au ministère des affaires Economiques une série de dispositions qui reprenaient les termes des accords antérieurs : promesse de ne pas augmenter les prix, limitation des quantités, interdiction de lancer de nouvelles marques ou de nouvelles unités de conditionnement.
D'après la SSI, le ministère des affaires Economiques s'était prononcé en faveur d'un accord prévoyant des mesures analogues à celles des accords de 1974 et 1975. Imperial Tobacco (Holland) BV a nié avoir été associée de quelque façon que ce soit aux négociations menées entre la SSI et l'administration. Cette entreprise a toutefois appliqué la même augmentation de prix que les membres de la SSI. Bien que les membres de la SSI se soient déclarés disposés à maintenir les mesures proposées pendant une période de neuf mois au maximum (soit jusqu'au 31 octobre 1978), l'administration a fait savoir à la SSI qu'elle était d'accord avec ces mesures mais qu'elle souhaitait en limiter la durée à trois mois (soit jusqu'au 30 avril 1978). La SSI a écrit par ailleurs au ministère des affaires Economiques, le 29 mai 1978, qu'elle estimait ne pouvoir s'associer à une prolongation de cette période, étant donné les répercussions qu'elle aurait dans le domaine de la concurrence. L'industrie estimait que, dans l'intervalle, le nouveau prix "s'était imposé".
(75) Le schéma des augmentations des prix de détail comportait sept catégories de prix différentes, dont six prix imposés et un prix minimal : l'augmentation prévue n'y était cependant pas appliquée à toutes les catégories de prix.
D'après la SSI, cette disparité était imputable aux circonstances suivantes:
- les concertations sur une augmentation de prix avaient toujours lieu sur la base de la hausse des coûts ou de la nouvelle charge fiscale par 1 000 cigarettes,
- l'augmentation du prix par 1 000 cigarettes était répercutée pour l'essentiel sur les paquets de 20 et 25 cigarettes,
- les prix par paquet devaient toujours être arrondis à 5 cents, tandis que les quantités légalement autorisées sont limitées à 100, 50, 25, 20, 10 et 5 cigarettes.
2.2. L'accord du 23 avril 1975 fixant des règles de comportement en matière de vente de cigarettes (13)
(76) Bien que tous les membres de la SSI soient mentionnés dans cet accord, seules British American Tobacco Co. (Nederland) BV, Sigarettenfabriek Ed. Laurens BV, Koninklijke Bedrijven Theodorus Niemeyer BV et Turmac Tobacco Co. BV l'ont signé. Bien que Tabaksfabriek Gruno ne figure pas parmi les participants à l'accord, ce fabricant a appliqué les mêmes remises que celles que l'accord prévoit à l'occasion du lancement de nouvelles marques. D'après la SSI, les contractants croyaient de bonne foi que ces règles de comportement étaient nécessaires dans le cadre des règles convenues avec l'administration en matière de marges. L'accord a été dénoncé le 9 juin 1976 à la suite d'une consultation juridique.
(77) Par cet accord, les participants décidaient de n'accorder sur la vente de cigarettes aux Pays-Bas aucune remise, sous quelque forme que ce soit, en dehors des marges et des remises supplémentaires - les remises commerciales et de lancement dites "primaires" - dont ils auraient éventuellement convenu, sous réserve des dispositions prévues dans l'accord, et de s'abstenir de toute action "susceptible de contenir un élément de remise". En particulier, il leur était interdit d'accepter des demandes d'obtention de remises supplémentaires émanant d'acheteurs importants. En outre, il était décidé que les participants veilleraient à ne laisser dans leur budget de vente aucune marge pour l'octroi de remises supplémentaires.
(78) Lors du lancement de marques nouvelles, les remises suivantes pouvaient seules être consenties:
- aux grossistes:
"au maximum 3 paquets de 20 ou de 25 cigarettes par 1 000 cigarettes ou la valeur de la bandelette mentionnée sur la facture en numéraire (et non, par conséquent, en pourcentage)";
- aux détaillants:
"au maximum 2 paquets de 20 ou 25 cigarettes ou la valeur de la bandelette desdits paquets mentionnée sur la facture de la même manière que pour les grossistes".
Cette remise ne pouvait être accordée que pendant les quatre premières semaines de livraison et aucune remise de lancement ne pouvait se présenter, de quelque façon que ce soit, sous la forme d'un pourcentage.
En ce qui concerne les livraisons immédiates par les représentants (car sales), les remises accordées par les participants ne devaient pas dépasser certains pourcentages,
(79) En outre, les contractants s'engageaient à respecter les obligations supplémentaires suivantes: - la vente de cigarettes en consignation était interdite,
- en cas de retrait total d'une marque de la vente, la contractant pouvait consentir aux grossistes concernés une indemnité maximale de 0,50 florin néerlandais par 1 000 cigarettes reprises, en compensation des frais de renvoi des cigarettes,
- il était interdit de livrer des allumettes à prix coûtant ou à titre gratuit,
- il n'était d'aucune manière permis d'accorder des indemnités pour frais de transport.
(80) La SSI était chargée de veiller à ce que les règles de comportement soient respectées par les participants.
En cas de doute sur la conformité d'une opération avec les objectifs visés par les règles de comportement, le contractant était tenu de s'en référer préalablement au président de la SSI, qui communiquerait sa décision au fabricant intéressé, de même qu'aux autres contractants.
Si un contractant estimait qu'une action d'un cocontractant était contraire aux objectifs visés par les règles de comportement, il pouvait demander au président de la SSI de statuer sur le cas. La décision du président, qui serait obligatoire, serait communiquée à tous les contractants.
2.3. Les accords concernant l'agrément des grossistes (accords antérieurs à l'accord-cadre)
a) L'accord de décembre 1971/février 1972
(81) Cet accord a été signé par tous les membres de la SSI et par Tabaksfabriek Gruno BV. Conclu pour une durée indéterminée, il a pris fin le 1er février 1978, après la conclusion de l'accord-cadre du 20 décembre 1976. Selon la SSI, il a été "conclu à la demande expresse des associations de grossistes" qui, d'après le texte de l'accord, souhaitaient la mise en place d'une "réglementation visant à éviter une concurrence nuisible en matière de marges commerciales" et la fixation de règles précises en matière d'agrément.
(82) L'accord fixait une série de critères auxquels le grossiste devait répondre pour pouvoir être reconnu comme tel, et notamment:
- exploiter un commerce en son nom propre et pour son compte,
- approvisionner cinquante points de vente au détail au moins,
- offrir un assortiment de marques comportant au moins 80 % de celui offert par les contractants,
- réaliser avec les cigarettes fournies par les contractants un chiffre d'affaires annuel de 25 millions de florins néerlandais au moins.
Selon la SSI, ces règles en matière d'agrément ont fait l'objet d'un concertation approfondie entre tous les intéressés et le ministère des affaires Economiques.
(83) L'agrément était accordé par la "commission d'agrément", où ne siégeaient que des représentants des contractants et de la SSI. Un recours contre la décision de la commission d'agrément pouvait être formé devant la "commission d'appel", composée de membres n'ayant aucun lien avec l'industrie de la cigarette.
L'agrément avait un caractère annuel et n'était accordé qu'à titre provisoire aussi longtemps que le chiffre d'affaires minimal n'était pas atteint.
(84) Le 21 décembre 1971, la SSI informait, au nom des contractants, les "acheteurs ayant le statut de grossistes", qu'à partir du 1er janvier 1972, la marge de 10,92 % attribuée aux grossistes serait augmentée de 0,22 % pour les grossistes spécialisés en tabacs manufacturés qui s'engageraient, par contrat privé avec des fabricants déterminés, à ne pas consentir à leurs acheteurs une remise supérieure à 10,5 %.
b) Les contrats entre fabricants et grossistes agréés en cigarettes concernant la remise et les autres conditions de vente (contrat type)
(85) Ce contrat type entre fabricants et grossistes prévoyait notamment ce qui suit:
1. "Le grossiste s'engage à respecter les conditions de vente que le fabricant lui fixe, telles qu'elles sont formulées actuellement et qu'elles seront éventuellement modifiées à l'avenir ..."
2. "Le grossiste recevra, au lieu de la remise grossiste normale de 10,92 %, une remise de 11,14 % du prix de détail, à condition que la remise qu'il consent à ses acheteurs de cigarettes ne dépasse pas 10,5 %."
(86) En outre, les grossistes devaient tenir leurs livres de manière à pouvoir prouver qu'ils s'étaient conformés aux dispositions de l'accord. Un tiers indépendant était désigné pour constater les infractions au cas où un fabricant lui en ferait la demande et pour en informer une commission consultative.
Les sanctions suivantes pouvaient être appliquées:
a) versement d'une garantie d'un montant maximal de 10 000 florins néerlandais qui resterait totalement ou partiellement acquise en cas de récidive;
b) réduction de la remise, à raison de 0,22 % pendant une période déterminée.
(87) Selon la SSI, il a également été mis fin à ces contrats entre fabricants et grossistes agréés à la suite de la résiliation de l'accord de décembre 1971/février 1972.
D. CONCERTATION ENTRE L'ADMINISTRATION, LA SSI ET LE COMMERCE
1. Remarques de caractère général
(88) Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur aux Pays-Bas, l'administration néerlandaise s'est efforcée, à l'occasion de l'augmentation du prix indiqué sur la bandelette et des marges commerciales pour les revendeurs de cigarettes, de réaliser des objectifs de politique fiscale et budgétaire (c'est-à-dire de maximaliser les recettes fiscales), de politique des prix visant à maîtriser l'inflation (c'est-à-dire de répercuter uniquement les augmentations de coûts réelles de l'industrie, calculées sur la base des moyennes sectorielles) ainsi que de caractère social et économique (c'est-à-dire de sauvegarder la rentabilité du commerce de gros et du commerce de détail). À cet effet, il était procédé entre l'administration, l'industrie et le commerce à des concertations dans le cadre desquelles l'administration donnait des indications au sujet de la répartition qu'elle jugeait acceptable et même souhaitable en ce qui concerne les parts respectives de l'industrie et du commerce dans la marge disponible totale à l'intérieur du nouveau prix de la bandelette après déduction de la part fiscale. L'administration voulait en effet empêcher que les augmentations de coûts soient, et ce pendant une longue période, répercutées effectivement au niveau de l'industrie - en partant du prix de la bandelette et de la marge disponible pour l'industrie - mais pas, ou alors de manière incomplète, au niveau du commerce.
L'administration estime d'ailleurs que la concertation entre elle et l'industrie "est indispensable en tant que conséquence de la politique des prix menée par l'administration et en tant qu'instrument nécessaire pour donner forme de manière efficace à cette politique".
Dans sa lettre du 20 juillet 1981 à la Commission, le ministère des affaires Economiques a expressément déclaré qu'il est d'usage que l'augmentation prévue du prix de la bandelette soit mentionnée dans l'exposé des motifs de la loi portant majoration du droit d'accise sur les tabacs manufacturés et que, en ce qui concerne l'augmentation maximale autorisée du prix de vente au public, il en soit fait mention dans la PGD. Ni la mention figurant dans l'exposé des motifs, ni les indications données par l'administration au sujet de la répartition de la marge disponible entre l'industrie et le commerce n'ont toutefois une valeur juridique. Elles signifient seulement que, au cas où la répartition de la marge serait nettement incompatible avec la politique des prix de l'administration, il serait nécessaire de promulguer un décret pour le secteur des cigarettes, cette nécessité ne s'étant toutefois pas présentée jusqu'en 1981.
(89) L'application de taux d'imposition élevés, qui représentaient environ 70 % du prix de la bandelette, et l'existence de maximums autorisés pour les prix des bandelettes et pour les marges commerciales ont eu pour effet de ne laisser à l'industrie qu'une marge limitée lors de la fixation du prix de la bandelette. Voici la ventilation du produit de la vente des cigarettes (par 1000 pièces) de la catégorie de prix populaire:
EMPLACEMENT TABLEAU
Après l'application d'une augmentation générale du prix de la bandelette, il s'est toujours écoulé dans le passé une période d'un à deux ans avant que l'industrie puisse procéder à une nouvelle augmentation de prix. Des augmentations de prix individuelles entre ces périodes se sont également révélées impossibles.
(90) Lorsque l'administration autorisait une augmentation générale du prix de la bandelette, les fabricants avaient le droit d'appliquer les augmentations maximales individuelles autorisées, mais ils n'étaient pas obligés de les appliquer effectivement. Ils avaient toutefois l'obligation de verser à l'administration la part fiscale majorée.
2. Concertation dans le cadre des différents accords
(91) Les accords notifiés et non notifiés qui font l'objet de la communication des griefs initiale ainsi que les accords mentionnés dans la communication des griefs complémentaire constituent des accords entre fabricants et importateurs de cigarettes et associations de fabricants et importateurs, de grossistes ou de détaillants en cigarettes auxquels l'administration néerlandaise n'a pas participé. Selon l'administration, les accords sur les prix et l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés "ne peuvent être considérés comme matérialisant des accords avec l'administration. Il s'agit seulement de prix maximaux et de marges qui ne laissent pas ou guère de latitude aux fabricants. Les accords sur les prix ne doivent pas être considérés comme un élément essentiel de l'intégration du produit de l'accise dans la politique monétaire et financière de l'administration. L'accord de 1976 fixant des règles de comportement n'était en aucune façon une conséquence nécessaire des règles relatives aux marges ...".
L'administration a en outre expressément déclaré que, "à l'exception de la concertation au sujet de la prorogation en 1977 et 1979 de l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés, (...) l'administration n'a pas engagé avec les membres de la SSI une "concertation" en vue de la conclusion des accords ou de la prise des mesures en cause, et qu'elle ne les a pas "incités" à conclure de tels accords ou à prendre de telles mesures". La SSI a d'ailleurs reconnu au cours de l'audition du 29 novembre 1979 que les accords contestés étaient de caractère privé et que, de la part de l'administration, il n'avait à aucun moment été fait état d'une obligation légale de rédiger les accords de la manière dont ils l'ont été.
(92) En ce qui concerne l'accord-cadre de la SSI du 20 décembre 1976, il est renvoyé à ce qui est dit aux paragraphes 33 à 40 à propos de la concertation avec l'administration.
(93) En ce qui concerne l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés, il y a lieu d'observer que celui-ci a été élaboré dans le cadre des négociations menées à l'occasion de l'augmentation de prix de 1974. Après avoir vainement tenté en 1971 de mettre en place une réglementation, les magasins spécialisés ont pris en 1974 une nouvelle initiative et demandé au ministère des affaires Economiques de rechercher une amélioration structurelle qui permettrait aux magasins spécialisés de se défendre notamment contre la concurrence croissante des supermarchés. Cette demande a abouti, après une consultation entre le ministère des affaires Economiques, la SSI et la NSO, à la mise en place de l'accord sur les remises. Celui-ci a reçu l'approbation de toutes les parties concernées, y compris le commerce de gros. En 1974 et 1975, le montant de la remise était considéré comme un montant supplémentaire qui ne tombait pas sous le coup de la PGD et qui était entièrement à la charge de l'industrie. Selon la SSI, l'administration a unilatéralement considéré en 1978 la remise comme un élément de la marge commerciale, ce qui, selon elle, a rendu extrêmement difficiles les négociations avec les organisations de grossistes.
(94) En ce qui concerne l'augmentation des prix de 1974, le ministère des Finances n'a - étant donné qu'un relèvement de la fiscalité n'était pas envisagé - été informé que des négociations qui étaient menées entre la SSI et le ministère des affaires Economiques, lequel, en raison des implications pour la politique à l'égard des petites et moyennes entreprises, était directement concerné. Le ministère des affaires Economiques a mené, simultanément, des négociations avec la SSI, le commerce de gros et le commerce de détail.
(95) En ce qui concerne l'augmentation des prix de 1975, la SSI a mené des négociations aussi bien avec le ministère des Finances qu'avec le ministère des affaires Economiques. L'augmentation de la fiscalité initialement projetée n'a toutefois pas été appliquée. Au cours des discussions avec le ministère des affaires Economiques, il a été décidé d'adopter la formule du compte courant afin d'éviter que les contractants subissent un préjudice injustifié par rapport aux producteurs d'autres branches du fait de l'action combinée du système de l'accise et de la PGD. Selon la SSI, le ministère des affaires Economiques et la SSI se sont mis d'accord sur la formulation suivante:
"La présente augmentation des prix est applicable à condition que, pendant la durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'augmentation, l'industrie des cigarettes s'abstienne - sauf circonstances particulières - de déposer une nouvelle demande d'augmentation au titre des hausses des coûts intervenues au cours de cette année. En temps utile et avant la fin de cette année, des négociations seront engagées sur le point de savoir si la hausse des coûts intervenue depuis 1974 - sur la base des éléments exposés dans la lettre de la Stichting Sigarettenindustrie du 6 juin 1975 - justifie ou non une prorogation de cette période. À cet égard, il sera tenu compte du manque à gagner pour l'industrie dû au fait que l'augmentation des prix était initialement applicable au 1er septembre 1975."
Les éléments du compte courant ont été définis en 1976 comme suit:
- les produits constitués par la plus-value réalisée par l'industrie du fait que l'augmentation de prix a été de 0,25 florin néerlandais au lieu de 0,15 florin néerlandais par paquet,
- les charges constituées par:
a) le manque à gagner pour l'industrie du fait du report de l'augmentation de prix de 15 cents par paquet;
b) la compensation du manque à gagner pour le commerce du fait du report de l'augmentation des prix;
c) la répercussion promise par le ministère des affaires Economiques des coûts répercutables restants de 13 cents par 1 000 cigarettes;
d) l'augmentation promise au commerce de la remise de 5 cents par 1 000 cigarettes (la remise supplémentaire aux grossistes de 0,3 cent par 1 000 cigarettes est incorporée dans la plus-value);
e) les hausses de coûts intervenues entre-temps;
f) la marge commerciale.
La formule du compte courant a également été appliquée dans le cadre d'augmentations de prix ultérieures.
Au cours de la période qui a précédé l'augmentation générale des prix du 7 novembre 1975, il a en outre été procédé à une concertation entre le ministère des affaires Economiques et les organisations du commerce de gros et du commerce de détail. Des négociations entre la SSI et le commerce de gros et le commerce de détail ont également été menées et ont abouti sur un certain nombre de points à un accord entre toutes les parties concernées. Par la suite, toutefois, le commerce de gros a pris ses distances par rapport aux résultats de cet accord.
(96) En ce qui concerne l'augmentation des prix de 1978, des négociations ont été menées à partir de janvier 1977 entre l'industrie et le ministère des affaires Economiques. Ces négociations ont notamment fait apparaître que, étant donné que l'industrie ne pouvait procéder à des augmentations de prix qu'à des intervalles espacés, il était logique d'incorporer également dans l'augmentation une fraction des hausses futures, à condition que celles-ci puissent faire l'objet de prévisions raisonnables. En outre, il était prévu que le service de contrôle économique du ministère des affaires Economiques recueillerait auprès de quelques entreprises représentatives les données de base nécessaires pour le calcul des coûts. En raison notamment de difficultés liées à l'application de la formule du compte courant et au projet de l'administration d'augmenter la charge fiscale de 40 cents par paquet - alors que la hausse des coûts dans l'industrie n'était que de 10 cents - des contacts ont été entretenus pendant des mois entre l'administration et la SSI. Cette dernière estimait qu'une augmentation aussi massive de la fiscalité entraînerait une importante diminution des ventes avec toutes les conséquences que cela comporte pour l'industrie, le commerce et l'administration elle-même (possibilité d'une diminution des recettes fiscales totales). En raison des lourdes charges qui seraient imposées à l'industrie dans le cadre de l'augmentation de la fiscalité et des prix - le supplément pour le commerce et l'industrie ne serait que de 6,9 cents - le ministère des affaires Economiques n'était pas, selon la SSI, hostile à la conclusion entre les fabricants d'un accord qui fixerait un certain nombre de règles destinées à empêcher que les nouvelles catégories de prix à prévoir ne soient plus concurrentielles. Il n'y a toutefois pas eu d'accords concrets en la matière.
Lorsqu'elle a décidé d'augmenter la fiscalité, l'administration a insisté auprès de l'industrie pour que celle-ci accorde au commerce l'augmentation maximale autorisée de la marge.
Au cours de la période qui a précédé l'augmentation générale des prix du 1er février 1978, il a en outre été procédé à une concertation entre le ministère des affaires Economiques et le commerce de gros. La SSI a mené à son tour des négociations avec le commerce de gros et le commerce de détail. Un des principaux points des discussions concernait la question de savoir si la remise applicable aux magasins spécialisés et la marge supplémentaire pour le commerce de gros seraient ou non incorporées dans le calcul de la nouvelle marge commerciale. De l'avis de l'administration, ces montants devaient être incorporés dans la marge. C'est la SSI qui a communiqué à l'administration le contenu des réglementations convenues avec le commerce de gros et le commerce de détail en matière de marges commerciales.
(97) En ce qui concerne l'augmentation générale des prix de 40 cents par paquet de 25 cigarettes à partir du 1er janvier 1980, la SSI a expressément déclaré qu'il n'y a eu dans l'industrie, dans le cadre de l'augmentation générale du prix des cigarettes, ni accord oral ou écrit, ni pratique concertée concernant notamment "la fixation de nouveaux prix de détail et des prix d'achat pour le commerce, une réglementation de la pratique consistant à "faire le plein" et le respect de certaines restrictions pendant une période dite d'accoutumance, comme c'était le cas dans le passé".
Il y a toutefois lieu d'observer que, au cours du quatrième trimestre de 1979, des négociations ont été menées entre le ministère des affaires Economiques, le ministère des Finances et les organisations de l'industrie et du commerce afin, selon l'administration, "d'assurer que pendant ladite période (c'est-à-dire pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 1980) l'évolution souhaitée par l'administration en ce qui concerne la marge totale revenant à l'industrie et au commerce dans le nouveau prix de la bandelette se réalise dans toute la mesure du possible". Imperial Tobacco (Holland) BV a expressément déclaré que ni elle ni son distributeur n'avaient suivi les instructions qui avaient été convenues entre l'administration et la SSI.
En ce qui concerne les accords notifiés par la SSI, qui ont été conclus dans le cadre de l'augmentation de l'accise et des prix du 1er janvier 1980 (voir points 50 et 52), l'administration a déclaré que ces accords ne pouvaient en aucune façon être considérés comme une conséquence directe ou indirecte de la concertation entre la SSI et l'administration. Aussi l'administration s'est-elle inscrite en faux contre l'affirmation de la SSI selon laquelle l'administration avait insisté pour que l'industrie conclue des accords en matière des prix et de marges. L'administration aurait même insisté auprès du commerce de gros et du commerce de détail pour que les marges fassent l'objet de négociations individuelles. Dans sa lettre du 20 juillet 1981 à la Commission, le ministère des affaires Economiques a expressément déclaré qu'à partir de septembre 1979 l'administration avait à plusieurs reprises fait savoir aux entreprises que les marges devaient faire l'objet de négociations individuelles.
II. APPRÉCIATION EN DROIT
A. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ CEE
1. Les accords notifiés
1.1. L'accord du 4 décembre 1974 sur les remises applicables aux magasins spécialisés et l'accord-cadre SSI du 20 décembre 1976
(98) Les entreprises qui ont signé ou appliqué l'accord du 4 décembre 1974 sur les remises applicables aux magasins spécialisés et l'accord-cadre SSI du 20 décembre 1976 sont des fabricants ou des importateurs de cigarettes. Les deux accords sont des accords entre entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1.
(99) L'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés et l'accord-cadre SSI, tout au moins dans la mesure où celui-ci prévoit que les contractants sont tenus de respecter l'accord précité, qui en fait partie intégrante, ont pour objet et pour effet de restreindre sensiblement le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, et ce en particulier pour les raisons suivantes.
a) Ces accords ont pour objet et ont eu pour effet l'octroi, à l'achat de chaque millier de cigarettes destinées à la vente au consommateur, d'une remise supplémentaire annuelle uniforme aux détaillants spécialisés répondant à des conditions particulières, que cet achat soit effectué directement auprès des signataires de ces accords ou par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs grossistes. Pareil système aboutit à restreindre sensiblement la concurrence sous forme d'octroi de remises supplémentaires aux détaillants, que ce soit entre les fabricants et importateurs, entre les grossistes ou entre les fabricants et importateurs et les grossistes. En effet, l'octroi de cette remise supplémentaire est exclusivement fonction du chiffre d'affaires du détaillant, que celui-ci achète directement à des signataires de ces accords ou par l'intermédiaire de grossistes. De ce fait, tout effort du détaillant pour obtenir de ses fournisseurs une remise supplémentaire, notamment en concentrant ses achats auprès d'un ou de plusieurs d'entre eux ou en leur rendant d'autres services, est rendu pratiquement sans objet. Une telle réglementation va donc à l'encontre de la liberté du détaillant de décider quels sont les efforts qu'il estime, dans le cadre d'une libre concurrence, devoir fournir dans son propre intérêt commercial.
b) L'octroi collectif d'une remise supplémentaire aux seuls magasins spécialisés qui répondent aux critères fixés par la SSI (voir paragraphe 44), constitue une discrimination au sens de l'article 85 paragraphe 1 sous d) étant donné que cette remise est réservée à une catégorie spécifique d'acheteurs et que d'autres acheteurs, tels que les magasins d'alimentation, les grands magasins et les supermarchés, qui, aux Pays-Bas, interviennent pour une part considérable dans la vente de cigarettes au consommateur, en sont exclus. Le fait que ces autres acheteurs ont la possibilité de négocier sur des ristournes individuelles ne change rien au fait que le droit à la remise leur est de toute façon refusé.
c) La définition des "magasins spécialisés" dans l'accord sur les remises contient un critère relatif au rapport entre le chiffre d'affaires annuel minimal en tabacs manufacturés et le chiffre d'affaires global du détaillant. Il s'agit là d'un critère contractuel d'ordre privé qui vient s'ajouter aux critères légaux énoncés à l'article 26 paragraphe 1 de la loi sur les droits d'accise frappant les tabacs manufacturés. L'application de ce critère supplémentaire constitue une restriction de la liberté d'action, au sens de l'article 85 paragraphe 1, des acheteurs qui ne peuvent ou ne veulent se plier à ce critère et qui se voient ainsi refuser la possibilité d'entrer en ligne de compte pour l'octroi de cette remise supplémentaire.
d) Les conditions collectives mentionnées ci-dessous, prévues dans l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés et auxquelles ceux-ci doivent répondre pour pouvoir prétendre à la remise supplémentaire, constituent des restrictions sensibles à la liberté d'action des détaillants, au sens de l'article 85 paragraphe 1:
1. l'obligation pour un détaillant d'inclure dans son assortiment un nombre minimal - d'ailleurs assez élevé - de marques parmi celles qui sont offertes sur le marché néerlandais, "sans aucune discrimination entre les contractants", étant donné qu'elle oblige les détaillants non seulement à maintenir un stock de certaines marques éventuellement peu demandées par le consommateur, ce qui a pour effet de bloquer une partie de leurs fonds, mais qu'elle les empêche aussi de concentrer leurs achats auprès de certains fournisseurs susceptibles de leur consentir des remises plus importantes;
2. l'obligation de collaborer au lancement de nouvelles marques sur le marché, étant donné, qu'elle empêche les détaillants de décider librement de leur contribution au lancement de marques nouvelles;
3. l'obligation de réaliser annuellement un chiffre d'affaires minimal en cigarettes vendues aux prix figurant sur la bandelette, étant donné qu'elle peut entraîner et a entraîné dans certains cas des refus de la part de la commission des magasins spécialisés, ainsi que le rejet des recours formés devant la commission d'appel en vue de l'octroi de la remise supplémentaire;
4. l'obligation de réserver un espace minimal des étalages et des comptoirs à la présentation de cigarettes et de matériel publicitaire relatif aux cigarettes, étant donné qu'elle prive les détaillants de la faculté de décider en toute indépendance de quelle manière ils entendent aménager leur magasin, s'ils veulent obtenir la remise.
e) L'obligation imposée aux détaillants de faire rapport annuellement sur les cigarettes vendues au prix figurant sur la bandelette, de même que l'obligation imposée aux grossistes qui exploitent en même temps un magasin spécialisé de tenir une comptabilité distincte faisant apparaître le montant des cigarettes vendues au prix susmentionné, constituent des restrictions de droit privé à la liberté d'action des commerçants intéressés, qui viennent s'ajouter à la réglementation officielle concernant la tenue de cette comptabilité. Ces obligations, ainsi que la procédure de contrôle et les sanctions prévues en cas d'infraction, confèrent en outre aux fabricants et importateurs signataires de ces accords la possibilité de contrôler si la vente des cigarettes au consommateur s'effectue aux prix de détail qu'ils ont eux-mêmes fixés.
f) L'impossibilité de dénoncer individuellement l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés oblige tous les contractants à s'en tenir à ces dispositions restrictives de concurrence, même s'ils souhaitent y mettre fin pour des motifs propres à leur entreprise.
g) Même si les parts de marché individuelles des divers fabricants et importateurs, qui sont déterminées annuellement par les soins d'un bureau d'études de marché, n'étaient pas communiquées aux concurrents, il n'existe aucune garantie que les signataires de ces accords ne peuvent pas, en application de l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés, avoir connaissance des parts de marché détenues par leurs concurrents, puisqu'ils sont représentés au sein du comité de direction de la Stichting Sigarettenindustrie. Il existe donc un risque que le système offre aux contractants la possibilité d'obtenir des renseignements sur leurs concurrents qui les mettent en mesure d'organiser leur stratégie vis-à-vis de ces derniers dans des conditions bien différentes qu'en l'absence de l'accord sur les remises. Une entreprise doit en effet toujours déterminer librement son comportement à l'intérieur du Marché commun. D'après la SSI, le président, qui est indépendant, veille à ce que la politique commerciale des entreprises affiliées ne fasse pas l'objet de discussions au sein du comité de direction de la SSI. En outre, les données en la matière seraient consignées dans des archives et des dossiers détenus par le président dans ses bureaux et ne seraient pas accessibles sans son autorisation. Les accords notifiés n'offrent toutefois pas une garantie suffisante pour qu'on puisse exclure une éventuelle restriction supplémentaire à la concurrence, restriction qui serait susceptible de renforcer encore les autres restrictions à la concurrence qui découlent de ces accords. Cela n'exclut certes pas qu'une entreprise soit en droit d'adapter son comportement sur celui qu'elle constate ou qu'elle prévoit de la part de ses concurrents, mais il convient de s'opposer à ce que les accords susmentionnés aboutissent à ce que des concurrents prennent contact d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas directement, soit pour influencer le comportement sur le marché d'un concurrent ou d' un concurrent potentiel, soit pour lui indiquer un comportement adopté par eux ou qu'ils se proposent de suivre.
h) L'application quasiment générale de l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés, auquel participent, aux Pays-Bas, presque tous les fabricants et importateurs de cigarettes, a pour conséquence que les nouveaux fabricants ou importateurs sur le marché néerlandais de la cigarette sont pratiquement, en raison de la comptabilisation par la SSI, pour le calcul de la remise, des seuls achats effectués auprès de ses membres et des grossistes, obligés d'accorder aux détaillants une remise plus intéressante que la remise supplémentaire que leur consentent les signataires des accords susmentionnés. Cela est d'ailleurs confirmé par les faits exposés aux points 19 et 20 et dont il ressort qu'Imperial Tobacco (Holland) BV et Reemtsma Nederland BV ont, pendant une période considérable après leur apparition sur le marché néerlandais de la cigarette, accordé à leurs acheteurs des marges au moins aussi élevées que les membres de la SSI.
i) le caractère sensible de ces restrictions de la concurrence résulte du fait qu'elles sont pratiquées par la quasi-totalité des entreprises du secteur.
(100) Les dispositions communautaires (voir points 21 à 23) ainsi que la législation et réglementation néerlandaises sur les droits d'accise frappant les tabacs manufacturés (voir points 24 à 29) et sur les prix et marges (voir points 30 à 32) ne sauraient être invoquées afin de soustraire l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés et l'accord-cadre au sens du point 99 de la présente décision au champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, étant donné qu'il s'agit d'accords d'ordre privé qui n'ont pas été réalisés en application d'une loi ou d'un règlement des pouvoirs publics.
a) En vertu de l'article 5 de la directive 72-464-CEE, les fabricants et importateurs doivent fixer librement les prix maximaux de vente au détail des cigarettes, même si un contrôle des prix par les pouvoirs publics reste possible. Pareille disposition ne peut par conséquent être invoquée comme une mesure qui exclut la concurrence dans ce domaine.
b) L'application de la législation et de la réglementation néerlandaises sur les droits d'accise frappant les tabacs manufacturés a pour effet de rendre assez lourde la fiscalité (voir point 89) supportée par les produits de ce secteur, de sorte que les possibilités de concurrence dans ce secteur sont plus limitées que dans bon nombre d'autres secteurs. Il subsiste néanmoins encore une marge suffisante à l'intérieur de laquelle la concurrence reste possible aussi bien pour les fabricants et importateurs que pour les commerçants. Le fait qu'en vertu de la loi sur les droits d'accise frappant les tabacs manufacturés il est en principe interdit de se procurer des cigarettes à un prix supérieur au prix maximal (voir point 26) ou inférieur au prix minimal (voir point 27), qui est dans les deux cas le prix figurant sur les bandelettes fiscales, n'exclut pas que ce prix puisse être fixé librement par les fabricants et importateurs. En outre, des dérogations à ces règles sont possibles.
c) L'application de la loi et de la réglementation néerlandaises sur les prix, qui prescrivent principalement des prix et des marges maximaux, ne prive pas les fabricants et importateurs de la possibilité, ainsi que la SSI l'a reconnu (voir point 91 deuxième alinéa), de réduire ou de majorer volontairement les prix ou marges d'un pourcentage inférieur à celui autorisé par la loi ou la réglementation. En outre, l'application de cette législation et de cette réglementation n'est pas limitée au secteur du tabac en général, ni à la branche des cigarettes en particulier.
d) Si on peut reconnaître que l'application de la législation et de la réglementation néerlandaises limite dans une certaine mesure les possibilités de concurrence dans cette branche, on ne saurait cependant admettre que la concurrence soit totalement exclue ou limitée dans une mesure telle qu'il n'y aurait plus de place pour une "concurrence active". À cet égard, il y a lieu de souligner que, surtout lorsque les possibilités de concurrence sont déjà limitées en raison de la législation et de la réglementation en vigueur, il importe encore bien davantage que les entreprises s'abstiennent de conclure des accords ou de prendre des mesures qui auraient pour effet d'éliminer la marge de concurrence qui subsiste encore. Cela est certainement le cas lorsqu'il s'agit - comme en l'espèce - de biens de consommation courants qui sont fabriqués en masse et pour lesquels une diminution de prix, même limitée, au niveau de la production ou de l'importation peut avoir un effet sensible sur le prix à la consommation.
(101) La concertation, que la SSI (voir points 91 à 93) a menée avec les autorités néerlandaises, notamment au sujet de l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés, ne peut être invoquée pour justifier la conclusion d'accords qui sont contraires aux règles communautaires en matière de concurrence. Les entreprises et associations d'entreprises sont en effet tenues de respecter en premier lieu le droit communautaire, dont la primauté sur le droit national est reconnue depuis des années par la Cour de justice des Communautés européennes. Cela n'enlève pas aux États membres la possibilité de mettre en place une législation et une réglementation leur permettant de poursuivre d'une manière générale des objectifs de politique fiscale, de lutte contre l'inflation et d'ordre social et économique, dans la mesure où une telle législation ou réglementation n'est pas contraire au droit communautaire.
(102) L'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés et l'accord-cadre SSI sont tels que l'on peut présumer, avec un degré de probabilité suffisant, qu'ils sont susceptibles d'exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre les États membres.
(103) Les prescriptions communautaires et nationales ne peuvent, pas plus que la concertation avec les autorités néerlandaises, être invoquées comme arguments pour démontrer que les restrictions de la concurrence résultant des accords précités ne sont pas susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Ceci ressort en particulier du fait qu'une part relativement importante, entre 16 et 34 % (voir point 9), des cigarettes vendues aux Pays-Bas est importée par les membres de la SSI ainsi que par Gruno et Imperial Tobacco (Holland) BV, qui distribuent les cigarettes importées sur le marché néerlandais par l'entremise des mêmes canaux que les produits fabriqués par eux-mêmes. À cet égard, on peut observer que cette part est sensiblement plus élevée que les pourcentages qui ont été mentionnés par la Cour de justice dans l'attendu n° 17 de l'arrêt Fedetab (14).
En raison de l'importance des importations de cigarettes effectuées aux Pays-Bas par les membres de la SSI ainsi que par Gru et Imperial Tobacco, les accords incriminés sont de nature à détourner les courants commerciaux dans le secteur en question de l'orientation qu'ils auraient autrement connue.
(104) Les accords visés au point 98 ont pour effet de réduire l'incitation pour les entreprises intéressées à favoriser, en consentant des remises ou d'autres avantages, la vente des cigarettes étrangères par rapport à d'autres. Cela a une incidence sur les importations qui auraient pu être réalisées. À cet égard aussi il y a lieu de renvoyer à l'arrêt Fedetab de la Cour de justice, et en particulier à l'attendu n° 172 (15).
(105) Les accords et pratiques concertées mis sur pied dans le cadre de la SSI exercent une influence prépondérante sur le marché néerlandais des cigarettes, avec pour conséquence que les fabricants étrangers ou leurs représentants qui essaient de pénétrer sur le marché néerlandais, comme Imperial Tobacco et Reemtsma, ont intérêt à adopter immédiatement un comportement identique à celui des membres de la SSI, même s'ils n'en deviennent pas officiellement membres ou s'ils n'adhèrent pas formellement aux accord conclus sous son égide. Il y a également lieu de tenir compter du fait que les nouveaux venus ont intérêt à utiliser le même système de distribution que les membres de la SSI, étant donné que s'ils voulaient choisir une autre politique de distribution, ils devraient supporter des coûts plus élevés pour pénétrer sur le marché néerlandais.
1.2. Les accords dans le cadre de l'augmentation des droits d'accise et des prix du 1er janvier 1980
(106) L'entente qui a été réalisée dans le cadre de l'augmentation des droits d'accise et des prix du 1er janvier 1980 entre la SSI et les représentants des organisations du commerce de gros et du commerce de détail (voir points 50 à 52) fait l'objet tant d'accords entre associations d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1, que d'un accord entre les membres de la SSI. L'entente a en effet été réalisée entre la SSI et le commerce de gros ainsi qu'entre la SSI et le commerce de détail, les différentes parties agissant en vue de défendre les intérêts des entreprises qu'elles représentent soit de manière formelle (dans le cas de la SSI, de Tabak Express, de la EGV et de la NSO), soit de facto (dans le cas des grossistes non organisés).
La réalisation d'une entente entre associations d'entreprises suffit pour constituer un accord au sens de l'article 85 paragraphe 1, même si le contenu n'en est pas consigné dans un document signé par les parties intéressées.
(107) Les accords ont pour objet et pour effet de restreindre de manière sensible le jeu de la concurrence. En général, ces accords concernent une partie substantielle du marché à l'intérieur de laquelle la concurrence entre les membres de la branche concernée reste possible dans une situation de libre concurrence. En particulier, ils ont eu pour objet et pour effet que la concurrence entre les membres des différents échelons de la branche des cigarettes a été sensiblement restreinte depuis le 1er janvier 1980, et ce plus particulièrement pour les raisons suivantes:
a) La fixation d'une marge maximale pour le commerce de gros [voir point 51 sous a)], la fixation d'une marge maximale pour les "ventes à bord" [voir point 51 sous b)] et la fixation d'une marge maximale pour les livraisons directes des fabricants ou importateurs aux magasins spécialisés [voir paragraphe 52 sous a)] enlèvent aux grossistes et aux fabricants et importateurs la possibilité, sous réserve du respect auquel ils sont tenus des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires au droit communautaire, de fixer ou de négocier individuellement en toute indépendance ces marges. Quand les autorités nationales ont déjà pris des mesures en vue de limiter à un maximum déterminé une augmentation des marges commerciales, il n'appartient pas aux branches concernées de prendre à leur tour des mesures supplémentaires qui sont susceptibles de restreindre la concurrence. En outre, il y a lieu d'observer que c'est précisément au cours de la période qui a précédé cette augmentation des prix que les autorités ont à plusieurs reprises attiré l'attention des entreprises sur le fait que les marges devaient faire l'objet de négociations individuelles (voir point 91).
Le caractère restrictif de concurrence de ces accords joue aussi bien entre les participants et les membres des associations d'entreprises intéressées qu'entre les associations d'entreprises qui représentent les différentes branches du secteur en cause, étant donné que non seulement chaque association d'entreprises a souscrit au profit de ses membres à l'entente réalisée, mais qu'en outre les différentes associations d'entreprises des différentes branches ont réalisé une entente entre elles.
b) La concertation entre l'industrie et le commerce de gros au sujet des éventuelles conséquences d'une modification des éléments spécifiques de l'accise ou de nouvelles augmentations des prix, etc., [voir point 51 sous c), d) et e)] a pour effet que la marge de concurrence possible qui subsiste pour les entreprises des branches en cause après l'application de la législation et de la réglementation nationales en vigueur est réduite de manière telle que toute "concurrence effective" entre les entreprises concernées est exclue. Pour ce qui est de l'aspect horizontal et vertical de cette restriction de concurrence, il est renvoyé à ce qui est dit au dernier alinéa du point 107 sous a).
(108) Pour ce qui est de l'influence sensible exercée sur le commerce entre États membres, les considérations émises aux points 102 à 105 au sujet de ces accords sont également valables.
2. Les accords et pratiques concertés non notifiées
2.1. Les accords sur les prix entre les fabricants et importateurs de cigarettes
(109) Les accords non notifiés décrits aux points 54 à 75 sont des accords entre entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. Les parties qui ont signé ou appliqué ces accords sont toutes des fabricants ou des importateurs de cigarettes.
(110) Les accords sur les prix avaient pour objet et pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du Marché commun, et ce en particulier pour les raisons suivantes:
a) Les accords sur les prix avaient en premier lieu pour objet de fixer l'augmentation du prix de vente au détail (prix figurant sur la bandelette fiscale) des cigarettes des différentes catégories de prix (voir points 54 et 55, 58 et 59, 66 et 67 ainsi que 73 à 75). L'article 85 paragraphe 1 sous a) prévoit expressément que les accords entre entreprises qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente sont incompatibles avec le Marché commun et interdits.
Le fait que ces accords, d'après la SSI, aient été consignés par écrit après concertation avec les pouvoirs publics pour empêcher que la plus-value fiscale espérée par les autorités ne soit pas réalisée, ne peut nullement être invoqué pour justifier les accords conclus entre les contractants.
D'ailleurs, la loi néerlandaise sur les droits d'accise frappant les tabacs manufacturés ne prévoit pas de prix imposés au détail ; elle prévoit, d'une part, des prix maximaux applicables d'une manière générale et, d'autre part, des prix minimaux pour la vente de cigarettes à d'autres personnes que les revendeurs.
À cet égard, il y a en outre lieu de renvoyer à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 novembre 1977 (16), et plus particulièrement aux attendus n° 17 à n° 22 dudit arrêt, dont il ressort notamment que les prix maximaux constituent une garantie essentielle de caractère fiscal, mais que, par contre, les prix minimaux ne sont pas nécessairement imposés pour des raisons fiscales, mais poursuivraient des buts plutôt socio-économiques en ce que, en éliminant la possibilité de rabais de toutes sortes lors de la vente au consommateur, ils viseraient à maintenir une certaine structure de la vente au détail en évitant que celle-ci ne se concentre au désavantage des petits détaillants.
Les directives de la Communauté économique européenne (voir point 21 à 23) présupposent elles aussi que les conditions de concurrence dans la branche en question ne soient pas faussées et que les fabricants et importateurs de cigarettes soient libres de fixer les prix maximaux au détail, même si cela n'exclut pas un système national de contrôle des prix.
b) Les accords sur les prix prévoyaient l'imposition d'obligations minimales d'achat en cas de livraison directe des contractants aux détaillants, ainsi que l'obligation d'appliquer un seul prix d'achat, indépendamment de la quantité vendue, lors des livraisons faites aux grossistes (voir points 56, 63, 72 et 74). Ces obligations constituent, surtout lorsqu'elles servent de mesure complémentaire destinée à renforcer l'effet de la restriction de concurrence en matière de fixation du prix indiqué sur la bandelette fiscale (voir point 110 sous a), des restrictions sensibles à la liberté d'action des acheteurs concernés.
c) Les accords sur les prix prévoyaient la prise de mesures visant à imposer, en ce qui concerne les cigarettes de certaines catégories de prix, une limitation des ventes (voir point 56, 61, 69 et 74), en vertu de laquelle les contractants étaient tenus de ne pas laisser leurs ventes dépasser un certain pourcentage d'accroissement pendant une période déterminée. Cette obligation ne peut que stabiliser les parts de marché existantes. Elle constitue, surtout lorsqu'elle sert de mesure complémentaire destinée à renforcer l'effet de la restriction de concurrence en matière de fixation du prix de la bandelette fiscale [voir point 110 sous a)], une restriction sensible à la liberté d'action des contractants en les empêchant de répondre à une demande de cigarettes qui dépasserait le pourcentage d'accroissement qu'ils ont accepté. Cela peut avoir pour conséquence d'empêcher qu'il soit donné suite à certaines commandes et de restreindre les possibilités de vente des contractants. Le fait que ces mesures n'aient été applicables que pendant une période limitée ne leur enlève pas leur caractère restrictif de concurrence, et ce d'autant plus qu'elles étaient précisément applicables pendant la période qui suivait une augmentation de prix et pendant laquelle les conséquences d'une augmentation de prix étaient les plus sensibles.
Aussi l'interdiction de modifier d'aucune façon l'assortiment de marques ou l'unité de conditionnement pendant cette période (voir points 56, 60 et 68) privait les fabricants et importateurs de la possibilité de mettre sur le marché des produits nouveaux ou des produits présentés sous la forme d'une autre unité de conditionnement et enlevait aux consommateurs des possibilités de choix nouvelles. En outre, ces mesures doivent, elles aussi, être considérées comme ayant fait partie intégrante d'une série de mesures collectives qui avaient pour objet de restreindre au minimum la concurrence pendant une période déterminée dans une branche déterminée.
Même si la concurrence joue également dans d'autres domaines que dans celui de la formation des prix (voir point 56 dernier alinéa), cela ne signifie pas pour autant que les accords conclus entre des fabricants et importateurs de cigarettes, qui limitent notamment la concurrence en matière de formation des prix, puissent être considérés comme compatibles avec les règles communautaires en matière de concurrence. On ne saurait en effet nier qu'en général le prix des biens de consommation constitue un des principaux éléments lors de la décision d'achat de l'acheteur.
d) Les accords sur les prix imposaient fréquemment aux fabricants et aux importateurs de cigarettes des marges fixes pour les ventes aux grossistes et pour les livraisons directes aux détaillants (voir points 54, 62, 64, 65 et 73). Cette obligation enlève aux contractants toute possibilité de concurrence réciproque en matière d'octroi de marges bénéficiaires. Ces marges bénéficiaires prenaient essentiellement la forme d'un pourcentage déterminé des prix de détail. Il n'était tenu aucun compte des efforts de concurrence tentés par les grossistes ou par les détaillants. Le seul encouragement laissé aux grossistes était la remise supplémentaire en espèces, exprimée sous forme d'un montant fixe par millier de cigarettes vendues. Toutefois, cette remise était la même pour toutes les marques, de sorte qu'elle ne pouvait guère stimuler la concurrence en encourageant la vente de certaines marques plutôt que d'autres. En outre, cette remise supplémentaire ne pouvait même pas être répercutée aux détaillants ou aux consommateurs, le prix de vente au détail étant fixé et imposé. La fixation des marges bénéficiaires des grossistes enlevait d'ailleurs à ceux-ci, pour les mêmes raisons, toute possibilité de concurrence réciproque dans le domaine du prix de revente aux détaillants.
Les dispositions contenues dans les décisions sur les prix des biens et services ne peuvent être invoquées pour justifier ce système de marges bénéficiaires uniformes obligatoires, étant donné qu'elles ne prévoient que la fixation d'une marge bénéficiaire maximale.
(111) Les accords sur les prix du 1er août 1974 et du 7 novembre 1975 (voir points 65 et 71) établissaient une distinction entre les grossistes agréés et non agréés, distinction qui avait pour effet qu'une marge bénéficiaire plus importante pouvait être accordée aux grossistes agréés. Cela peut être considéré comme une forme de discrimination, au sens de l'article 85 paragraphe 1, à l'encontre des grossistes non agréés qui ne pouvaient ou ne voulaient répondre aux normes fixées par les contractants en vue de l'agrément.
(112) Pour ce qui est de l'influence sensible exercée par ces accords sur le commerce entre États membres, les considérations émises aux points 102 à 105 sont également valables.
2.2. L'accord du 23 avril 1975 fixant des règles de comportement en matière de vente de cigarettes
(113) L'accord non notifié décrit aux points 76 à 80 est un accord entre entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. Les parties qui ont signé ou appliqué cet accord sont toutes des fabricants ou des importateurs de cigarettes.
(114) L'accord avait pour objet et pour effet de restreindre sensiblement le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, et ce en particulier pour les raisons suivantes:
a) L'obligation des contractants de n'accorder aucune remise, sous quelque forme que ce soit, en dehors de celles prévues par ledit accord (voir point 77), excluait toute concurrence entre eux sous la forme d'octroi de remises à leurs clients. Or, on ne peut exclure que les acheteurs de cigarettes puissent se laisser influencer dans leur décision d'acheter des cigarettes à un fournisseur plutôt qu'à un autre par le fait que le fournisseur en question accorde des avantages supplémentaires, ne fût-ce qu'en nature, comme par exemple la remise de quelques paquets de cigarettes gratuits ou la livraison d'allumettes à titre gratuit ou à prix réduit.
En outre, l'effet de l'application de cette interdiction était renforcé par la disposition en vertu de laquelle il était interdit d'accepter les demandes émanant d'acheteurs importants, qui assurent l'approvisionnement d'une grande partie des consommateurs et dont l'importance s'est sensiblement accrue au cours des dernières années. Le caractère restrictif de concurrence de cette interdiction était en outre encore complété par la surveillance qui était exercée sur le budget de vente, lequel ne pouvait laisser subsister aucune possibilité d'octroyer des remises supplémentaires.
b) L'obligation de n'accorder lors du lancement de marques nouvelles que les remises maximales indiquées dans l'accord, et ce encore uniquement pendant une période limitée, empêchait les fabricants et importateurs de se concurrencer dans le domaine de l'octroi de remises aux grossistes et détaillants au moment où ils se proposaient de lancer de nouvelles marques sur le marché. Il était expressément interdit aux fabricants et aux importateurs d'accorder une remise en pourcentage, qui peut être considérée comme la forme de remise la plus usuelle, sur le prix d'achat.
En outre, la concurrence était limitée en matière de livraisons immédiates par les représentants (car sales), étant donné que les remises accordées par les fabricants ne devaient pas dépasser certain pourcentages. Même si le volume de ces livraisons est limité, on ne peut exclure que par l'octroi de remises en vertu d'une décision libre et autonome des fabricants ou des importateurs, remises qui pourraient être supérieures aux pourcentages convenus dans le cadre de la SSI, les marques d'un fabricant ou d'un importateur puissent avoir un pouvoir d'attraction plus grand sur les acheteurs que les marques d'un concurrent. Au reste, les participants de la SSI ont eux-mêmes ressenti la nécessité d'intervenir également dans ce domaine par des réglementations, quelque limitée qu'ait été l'ampleur de leur intervention.
c) L'effet de l'application des restrictions de concurrence décrites sous a) et sous b) a encore été renforcé par un certain nombre d'obligations supplémentaires (voir point 79) qui avaient pour effet que les fabricants et importateurs de cigarettes n'avaient pas le droit de se concurrencer autrement que par l'octroi de remises décrites ci-dessus. En outre, les acheteurs se voyaient ainsi privés de la possibilité de négocier avec les fabricants et les importateurs en vue d'obtenir des remises supplémentaires.
d) L'établissement d'une procédure de contrôle de la conformité de certaines actions avec les règles de comportement (voir point 80) renforçait le caractère restrictif de concurrence de ces règles et limitait encore davantage la liberté d'action des entreprises qui souhaitaient adopter un comportement concurrentiel plus dynamique.
(115) Pour ce qui est de l'influence sensible exercée sur le commerce entre États membres par le présent accord, les considérations émises aux points 102 à 105 sont également valables.
2.3 Les accords concernant l'agrément des grossistes (accords antérieurs à l'accord-cadre)
2.3.1. L'accord de décembre 1971/février 1972
(116) Cet accord avait pour objet et pour effet de restreindre sensiblement la concurrence à l'intérieur du Marché commun, et ce plus particulièrement pour les raisons suivantes:
a) Les conditions auxquelles les grossistes devaient répondre pour pouvoir être agréés et bénéficier d'une marge bénéficiaire supplémentaire constituaient des limitations sensibles de la liberté d'action des grossistes concernés, qui devaient veiller au respect constant de ces conditions, ainsi que des grossistes qui ne pouvaient ou ne voulaient s'y conformer. Il s'agissait en l'occurrence de:
i) l'obligation d'approvisionner un nombre minimal de points de vente au détail;
ii) l'obligation de tenir en stock un nombre minimal - d'ailleurs élevé - de marques faisant partie de l'assortiment des contractants;
iii) l'obligation de réaliser annuellement un chiffre d'affaires minimal en cigarettes fournies par les contractants.
Pour ce qui est du caractère restrictif de concurrence de ces conditions, les considérations émises au point 99 sous d) sont également valables.
b) Le caractère annuel et provisoire de l'agrément permettait à la SSI d'exercer un contrôle permanent sur le respect de ces obligations et d'imposer des sanctions en cas de non-respect. Il ne fait pas de doute que le caractère restrictif de concurrence de cet accord s'en trouvait renforcé.
c) Le fait de lier l'octroi d'une marge bénéficiaire supplémentaire à l'agrément du grossiste représente une discrimination au sens de l'article 85 paragraphe 1 à l'encontre des grossistes qui ne pouvaient ou ne voulaient répondre à ces conditions.
d) La fixation des marges bénéficiaires à un pourcentage déterminé du prix de détail excluait toute concurrence entre contractants sous la forme d'octroi de marges aux grossistes.
e) L'octroi d'une marge plus importante aux grossistes, à la condition qu'ils ne consentent pas à leurs acheteurs des marges dépassant un certain pourcentage du prix de détail, enlevait aux acheteurs toute possibilité d'obtenir une remise plus élevée en récompense d'un effort spécial, limitait les marges des détaillants et faisait obstacle au jeu de la concurrence entre les détaillants.
(117) Lors de l'appréciation du caractère restrictif de concurrence de cet accord, il convient surtout de prendre en considération le fait qu'il contient des mesures collectives étant donné qu'il a été signé par tous les membres de la SSI ainsi que par un non-membre (voir point 81) et qu'il visait en outre à réglementer les relations commerciales des fabricants et importateurs avec le commerce de gros.
(118) Pour ce qui est de l'influence sensible exercée par cet accord sur le commerce entre États membres, les considérations émises aux points 102 à 105 sont également valables.
2.3.2. Les accords entre fabricants et grossistes agréés en cigarettes en matière de remises et autres conditions de vente (contrat type)
(119) Ces accords avaient pour objet et pour effet de restreindre sensiblement la concurrence à l'intérieur du Marché commun, et ce en particulier pour les raisons suivantes:
(120) a) L'obligation générale de respecter les conditions de vente présentes et futures du fabricant portait atteinte à la liberté d'action du grossiste.
b) Pour ce qui est de l'octroi d'une marge bénéficiaire supplémentaire aux grossistes agréés et de la limitation de la marge bénéficiaire des détaillants, les considérations émises aux points 116 sous c) et e) sont également valables.
c) La procédure de contrôle instituée en vue d'assurer le respect des engagement souscrits, ainsi que les sanctions prévues pour le cas où ils ne seraient pas respectés, renforçaient le caractère restrictif de concurrence de ces accords.
(121) Lors de l'appréciation du caractère restrictif de concurrence de ces accords, il y a lieu en particulier de prendre en considération le fait qu'ils visaient à réglementer les relations commerciales des fabricants et importateurs de cigarettes avec le commerce de gros, même s'ils ont été conclus individuellement.
(122) Pour ce qui est de l'influence sensible exercée par ces accords sur le commerce entre États membres, les considérations émises aux points 102 à 105 sont également valables.
2.4. Les pratiques concertées en matière de marges accordées aux magasins spécialisés
2.4.1. La pratique concertée en matière d'octroi d'une marge fixe pour les livraisons directes des fabricants et importateurs aux magasins spécialisés
(123) L'octroi d'une même marge fixe (voir point 19) pour les livraisons directes des fabricants et importateurs aux magasins spécialisés, à savoir:
- 10,7 % du prix indiqué sur la bandelette fiscale au cours de la période allant de décembre 1971/février 1972 au 31 janvier 1978 en ce qui concerne les membres de la SSI et Gruno et de 1977 au 31 janvier 1978 en ce qui concerne en outre Imperial Tobacco,
- 9,8 % du prix indiqué sur la bandelette fiscale au cours de la période allant du 1er février 1978 au 31 décembre 1979 en ce qui concerne les membres de la SSI, Gruno et Imperial Tobacco et du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1979 en ce qui concerne en outre Reemtsma, constitue une pratique concertée entre les membres de la SSI et Gruno ainsi qu'avec Imperial Tobacco et Reemtsma pour toute la période pendant laquelle ils ont assuré eux-mêmes la distribution de leurs marques. Les parties sont des fabricants ou des importateurs de cigarettes et, par conséquent, des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. Il ressort des documents qui ont fait l'objet de la procédure administrative que ces marges ont été appliquées uniformément et de manière constante et que les entreprises concernées ont toujours adopté une position commune lors de la conclusion de nouveaux accords.
Il s'agit en l'occurrence d'une pratique concertée qui est le résultat d'une coordination, comme en témoigne le comportement des participants, et qui entraîne des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions de marché qui doivent être considérées comme découlant automatiquement de la situation du marché, c'est-à-dire de la situation qui existerait s'il n'y avait pas eu de contacts entre les parties concernées.
(124) Cette pratique concertée avait pour objet et pour effet de restreindre sensiblement le jeu de la concurrence. L'octroi de la même marge limitait sensiblement la concurrence entre les fabricants et importateurs en matière de livraisons directes aux magasins spécialisés, étant donné que cette marge peut être considérée, sinon comme le seul moyen, du moins comme un des principaux moyens par lequel les fournisseurs peuvent se concurrencer. La marge qu'un acheteur de cigarettes peut obtenir constitue en effet pour les revendeurs le premier moyen et aussi le moyen le plus direct de se procurer des revenus, même s'ils peuvent encore bénéficier d'autres avantages, soit en espèces, soit en nature. Étant donné l'existence et le respect par les membres de la SSI des règles de comportement (voir points 76 à 80) en vertu desquelles ils s'engageaient à n'accorder, en dehors des remises commerciales normales, aucune remise supplémentaire à leurs acheteurs, les magasins spécialisés n'avaient pas la possibilité d'obtenir de leurs fournisseurs, en l'occurrence les fabricants et importateurs de cigarettes, d'autres remises importantes. Même si ces règles de comportement étaient surtout applicables aux livraisons aux grossistes, on ne peut constater, en matière de livraisons directes aux magasins spécialisés également, que les membres de la SSI leur aient accordé des avantages supplémentaires. Il y a lieu de souligner que la législation et la réglementation néerlandaises ne prescrivent pas l'application d'une telle marge fixe. Le fait que les livraisons directes des fabricants et importateurs ne représentaient que 4 à 5 % du total des achats du commerce de détail n'enlève aucunement à cette pratique concertée son caractère restrictif de concurrence, d'autant plus que cette marge a toujours constitué une base de référence pour la fixation des marges accordées par les grossistes aux magasins spécialisés (voir point 18 in fine).
(125) Le fait que la législation et la réglementation néerlandaises prévoient des augmentations maximales des marges commerciales (et des prix) n'enlève aucunement à cette pratique concertée son caractère restrictif de concurrence. Les revendeurs de cigarettes aux Pays-Bas sont certes tenus de se soumettre aux prescriptions des pouvoirs publics, mais il n'est pas admissible du point de vue des règles de concurrence communautaires que les revendeurs concernés, de concert ou non avec les fabricants et importateurs, s'entendent à leur tour sur des pratiques concertées complémentaires. En outre, il faut souligner expressément que même si les autorités néerlandaises ont dans le passé, à l'occasion d'augmentations générales des accises et des prix des cigarettes, donné au commerce et à l'industrie des indications concernant la répartition, jugée par elles acceptable ou même souhaitable, de la marge disponible dans le nouveau prix de la bandelette après déduction de la partie fiscale (voir point 66), l'industrie et le commerce n'en étaient pas pour autant obligés de procéder effectivement à une telle répartition ou de prendre des mesures afin d'appliquer une même marge.
Le fait que les autorités néerlandaises ont, à l'occasion d'augmentations générales des accises et des prix des cigarettes, engagé une concertation tant avec l'industrie qu'avec le commerce ne peut être invoqué par les parties concernées pour justifier une pratique concertée qui est contraire aux règles communautaires en matière de concurrence.
Le fait que la partie fiscale du prix figurant sur la bandelette représente environ 70 % de ce prix et qu'en cas d'augmentation de prix la majeure partie de la plus-value va au Trésor n'exclut pas qu'il subsiste une marge suffisante à l'intérieur de laquelle tant les fabricants et importateurs que les grossistes peuvent se livrer à une concurrence réciproque effective. Les fabricants et importateurs et les grossistes doivent, dans le cadre légal et réglementaire, être libres de déterminer individuellement dans quelle mesure ils désirent augmenter ou diminuer leur part dans le prix de vente.
(126) Pour ce qui est de l'influence sensible exercée par ces accords sur le commerce entre États membres, les considérations émises aux points 102 à 105 sont également valables.
2.4.2. La pratique concertée en matière d'octroi d'une même marge maximale pour les livraisons de grossistes aux magasins spécialisés
(127) L'octroi d'une même marge maximale pour les livraisons des grossistes aux magasins spécialisés, à savoir 10,5 % du prix figurant sur la bandelette fiscale au cours de la période allant de décembre 1971/février 1972 au 1er février 1978 et 9,8 % du prix figurant sur la bandelette fiscale au cours de la période allant du 1er février 1978 au 31 décembre 1979 (voir point 19), constitue une pratique concertée aussi bien entre les membres de la SSI et Gruno qu'entre ces parties et les grossistes et leurs associations (Tabak Express, EGV et les grossistes non organisés), qui sont des entreprises et des associations d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1.
En ce qui concerne l'octroi d'une même remise maximale au cours de la période allant de décembre 1971/février 1972 au 1er février 1978, il y a lieu de prendre en considération le fait que l'accord de décembre 1971/février 1972 contenait une clause générale (voir point 84) en vertu de laquelle les grossistes spécialisés en tabacs manufacturés s'engageaient vis-à-vis de fabricants déterminés à ne pas consentir à leurs acheteurs, c'est-à-dire aux magasins spécialisés, une remise supérieure à 10,5 %. En outre, une clause spécifique similaire figurait (voir point 85) dans les contrats types individuels entre fabricants et grossistes agréés. Ces dispositions sont considérées comme un élément suffisant pour la constatation de la pratique concertée visée à l'alinéa précédent. De plus, le respect de cette marge maximale n'a pas été contesté par les parties concernées au cours de la procédure administrative.
En ce qui concerne l'octroi d'une même remise maximale au cours de la période allant du 1er février 1978 au 31 décembre 1979, il y a lieu d'observer que, même si les accords entre fabricants et grossistes ont été formellement dénoncés, la pratique concertée de cette période doit, compte tenu notamment de la structure du marché concerné, être considérée comme une poursuite de la pratique concertée en vigueur durant la période allant de décembre 1971/février 1972 au 1er février 1978.
(128) Cette pratique concertée avait pour objet et pour effet de limiter sensiblement la concurrence. L'application d'une marge maximale pour les livraisons aux détaillants empêchait en effet les grossistes de répercuter aux magasins spécialisés une partie plus importante de leur propre marge. Le fait que le pourcentage auquel cette marge avait été fixée était le même que le pourcentage de la marge consentie par les fabricants et importateurs pour les livraisons directes aux magasins spécialisés renforce encore le caractère restrictif de concurrence de cette pratique concertée, étant donné qu'elle empêchait les grossistes d'accorder une marge dépassant celle qui était consentie par les fabricants et importateurs pour les livraisons directes aux magasins spécialisés. Par conséquent, la concurrence était limitée non seulement entre grossistes mais aussi entre grossistes et fabricants et importateurs, du moins en ce qui concerne les livraisons directes aux magasins spécialisés.
(129) Pour ce qui est de la législation et de la réglementation néerlandaises, il y a lieu de se reporter à ce qui est dit au point 125 au sujet du caractère restrictif de concurrence de cette pratique concertée.
(130) Pour ce qui est de l'influence sensible exercée par ces accords sur le commerce entre États membres, les considérations émises aux points 102 à 105 sont également valables.
B. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE CEE
(131) Aux termes de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
1. Les accords notifiés
1.1. L'accord du 4 décembre 1974 sur les remises applicables aux magasins spécialisés et l'accord-cadre SSI du 20 décembre 1976
(132) Les dispositions contenues dans l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés et l'accord-cadre SSI, tout au moins dans la mesure où celui-ci prévoit que les contractants sont tenus de respecter l'accord précité, qui en fait partie intégrante, ne répondent pas à plusieurs conditions énumérées à l'article 85 paragraphe 3. Il faut d'ailleurs noter que l'absence d'une seule des conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3 suffit pour que l'article 85 paragraphe 1 ne puisse être déclaré inapplicable.
(133) Un accord qui prévoit l'octroi d'une remise supplémentaire annuelle uniforme à des détaillants spécialisés ne contribue pas à améliorer la distribution des produits des fabricants et importateurs qui l'ont signé ou appliqué, même lorsque l'octroi de la remise est lié à la réalisation de citères objectifs comme ceux décrits aux points 43 et 44. L'application d'un accord de ce type a pour effet d'enlever aux détaillants en cigarettes la possibilité d'obtenir une remise qui ne serait pas basée uniquement sur leur chiffre d'affaires global mais correspondrait à des prestations individuelles qu'ils auraient effectivement fournies dans le cadre de la distribution de ces produits. Au contraire, l'imposition aux détaillants de conditions qui ne sont pas nécessairement conformes à leur politique d'achat ou de vente et le refus de leur verser la remise supplémentaire lorsque ces conditions ne sont pas remplies ne contribuent pas à une meilleure distribution des produits en cause.
(134) L'obligation imposée à tous les détaillants de réaliser un pourcentage minimal de leur chiffre d'affaires en tabacs manufacturés (voir point 43) ne contribue pas nécessairement à améliorer la distribution des produits en cause et profite exclusivement aux fabricants et importateurs de cigarettes, étant donné que ce critère ne vise qu'à augmenter leur chiffre d'affaires en cigarettes ou en autres tabacs manufacturés. En outre, une telle obligation va à l'encontre de l'objectif de l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés, qui est de protéger les magasins spécialisés. Le fait de subordonner l'octroi d'une remise supplémentaire à la réalisation d'un chiffre d'affaires minimal en produits du tabac ne profite en effet pas aux petits revendeurs, mais plutôt aux grands.
(135) L'obligation imposée à tous les détaillants d'inclure dans leur assortiment un nombre minimal de marques [voir point 44 sous a)] ne contribue pas nécessairement à améliorer la distribution des produits en cause ; en effet, le détaillant est mieux placé que quiconque pour déterminer le nombre de marques qu'il doit tenir en stock afin de pouvoir répondre à la demande de ses clients, et prendre les décisions les plus efficaces quant à la rotation de ses stocks, tant pour assurer la fraîcheur des produits que pour prévenir la constitution de stocks inutiles de certains produits. En outre, le respect de cette obligation peut entraîner des inconvénients, tels que l'augmentation des coûts du détaillant, sans qu'il en résulte, le cas échéant, un avantage compensatoire pour l'utilisateur.
(136) L'obligation de réserver aux cigarettes une partie minimale de l'espace des étalages et comptoirs [voir point 44 sous b)] et l'obligation de lancer des marques nouvelles [voir point 44 sous c)] ne contribuent pas nécessairement à améliorer la distribution des produits en cause ; elles jouent principalement en faveur des fabricants et importateurs ainsi que des revendeurs de cigarettes ; en effet, ces obligations visent uniquement à augmenter le chiffre d'affaires pour les produits en cause et n'entraînent aucun avantage pour les utilisateurs, dès lors qu'il est satisfait à leur demande.
(137) L'obligation de réaliser un chiffre d'affaires annuel minimal en cigarettes [voir point 44 sous d)] ne contribue pas à améliorer la distribution des produits et profite exclusivement aux fabricants et importateurs de ces produits, sans réserver aux utilisateurs un avantage particuler. Au contraire, puisque aucune différence n'est établie dans le calcul du chiffre d'affaires entre les diverses sources d'approvisionnement (fabricants ou importateurs et grossistes), les détaillants ne s'efforceront pas de susciter de concurrence entre les produits de leurs fournisseurs (fabricants ou importateurs et grossistes). Pareille situation ne peut offrir d'avantages qu'aux fabricants et importateurs et aux grossistes.
(138) Les éventuels avantages qui pourraient découler de ces obligations (voir point 132 à 137) iraient principalement au bénéfice des fabricants et importateurs de cigarettes et ne peuvent être considérés comme indispensables pour la réalisation des objectifs recherchés. En revanche, les inconvénients qui en résultent, surtout pour les détaillants, sont tels que pour ces derniers ils excèdent ces avantages, tout en ne réservant aux utilisateurs aucune possibilité d'en retirer un profit équitable qui vienne en compenser les inconvénients.
1.2. Les accords conclus dans le cadre de l'augmentation des droits d'accise et des prix du 1er janvier 1980.
(139) Les accords en question ne contribuent pas à améliorer la production ou la distribution des produits.
L'argument selon lequel ces accords visaient à maintenir un grand nombre de points de vente ne peut être retenu, étant donné que ce n'est pas à la branche concernée qu'il appartient de déterminer si un grand nombre de points de vente est nécessaire pour les utilisateurs. En effet, c'est en premier lieu aux utilisateurs qu'il appartient de déterminer où ils veulent acheter leurs cigarettes, soit dans des magasins spécialisés soit ailleurs. Eu égard à l'accroissement sensible du nombre de supermarchés ainsi que de leur chiffre d'affaires, il n'est guère probable que les utilisateurs aient besoin de disposer d'une aussi grand nombre de magasins spécialisés. La branche concernée doit faire montre d'une souplesse suffisante afin de pouvoir se conformer au choix des utilisateurs.
L'argument selon lequel les accords en cause visaient à mettre à la disposition des utilisateurs un assortiment de marques plus étendu par le truchement d'un grand nombre de points de vente ne peut pas davantage être retenu, étant donné qu'il s'agit là d'un élément qui relève en premier lieu de l'appréciation des utilisateurs. Eu égard au fait que la plupart des fumeurs se limitent à un petit nombre de marques, qui représente une part importante du marché, il est même peu probable que l'utilisateur ait besoin d'un assortiment aussi étendu ou l'apprécie.
Dans la mesure où les accords concernés poursuivraient d'autres objectifs, on ne voit pas en quoi ils pourraient contribuer à l'amélioration de la distribution des produits en cause.
(140) Les utilisateurs ne bénéficient pas d'une partie équitable des éventuels avantages qui résulteraient des accords concernés. Au contraire, ceux-ci profitent principalement, sinon exclusivement, aux fabricants et importateurs et aux revendeurs, auxquels ils garantissent soit une source fixe de revenus, soit des revenus qui sont supérieurs à ceux qu'ils pourraient acquérir dans le cas d'une situation de concurrence normale.
(141) Si l'on peut concevoir que les accords concernés visaient à garantir aux grossistes et détaillants en tabacs manufacturés un revenu déterminé, on ne saurait, en revanche, admettre que les limitations imposées par ces accords sont indispensables pour réaliser un tel objectif. En effet, on ne voit pas pourquoi des revendeurs, dont l'activité s'exerce dans le cadre du mécanisme du marché et qui sont tenus de s'adapter aux situations nouvelles qui se présentent sur celui-ci, ne seraient pas en mesure d'acquérir des revenus qui leur permettraient de continuer à faire fonctionner leur entreprise, sans que des réglementations, telles que celles qui résultent des accords en question, soient nécessaires.
(142) Les accords en question ont pour objet et pour effet d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. En effet, les fabricants et importateurs concernés assurent la quasi-totalité du chiffre d'affaires en cigarettes et des importations de ces produits aux Pays-Bas.
Les fabricants et importateurs de cigarettes constituent les piliers d'un système de distribution qu'ils ont en grande partie mis eux-mêmes en place et qui leur donne la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
2. Les accords et pratiques concertées non notifiés
(143) Pour qu'une décision d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 puisse être prise, un nouvel accord ou une nouvelle pratique concertée doit avoir été notifié à la Commission conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement n° 17, sauf lorsque cette obligation est supprimée en vertu de l'article 4 paragraphe 2 dudit règlement.
Les accords et pratiques concertées en cause n'entrent dans aucune des catégories d'accords qui, aux termes de l'article 4 paragraphe 2 du règlement n° 17, sont dispensés de notification. Les conditions de l'article 4 paragraphe 2 point 1 ne sont pas remplies en raison du fait que, même si les accords et pratiques concertées, tant notifiés que non notifiés, ont pour objet la distribution de cigarettes aux Pays-Bas, ils concernent directement l'importation et l'exportation entre les États membres ; ainsi d'importantes importations ont lieu aux Pays-Bas qui émanent de fabricants ou d'importateurs qui ont participé ou participent actuellement à ces accords et pratiques concertées (voir paragraphe 11) ; il y a lieu de souligner que ces cigarettes sont produites ou vendues par des entreprises qui sont établies dans d'autres États membres que les Pays-Bas, même si elles appartiennent au même groupe, et que ces cigarettes sont distribuées aux Pays-Bas dans les mêmes conditions que celles fabriquées par des entreprises établies aux Pays-Bas. Aussi longtemps que ces accords et pratiques concertées n'auront pas été notifiés, il est impossible à la Commission de leur accorder une exemption sur la base de l'article 85 paragraphe 3. En tout état de cause, même si ces accords et pratiques concertées remplissaient les conditions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement n° 17 et étaient dispensés de notification, l'exemption prévue à l'article 85 paragraphe 3 ne pourrait pas être accordée pour les raisons exposées ci-après.
2.1. Les accords sur les prix
(144) Les accords portant sur la fixation par les fabricants et importateurs des prix de détail et des marges bénéficiaires applicables à leurs propres produits ne contribuent pas à améliorer la distribution des produits en cause, mais profitent exclusivement auxdits fabricants et importateurs, sans qu'il en résulte un avantage quelconque pour les utilisateurs.
(145) La renonciation, pendant une période déterminée, à la possibilité de modifier de quelque manière que ce soit l'assortiment de marques ou l'unité de conditionnement d'une marque, ainsi que l'obligation, pendant une période déterminée, de ne pas augmenter les ventes au-delà d'une certaine limite, ne contribuent pas à améliorer la distribution des produits et ne jouent qu'à l'avantage des fabricants et importateurs, qui s'efforcent ainsi de stabiliser leurs parts de marché individuelles. Pareilles obligations n'offrent aucun avantage aux acheteurs de ces produits, car c'est en vain qu'ils chercheraient à faire modifier l'assortiment des marques ou l'unité de conditionnement, ou à augmenter les ventes au-delà du maximum fixé à l'accroissement de celles-ci.
(146) La distinction établie entre grossistes agréés et non agréés ainsi que les effets qui en découlent sur l'octroi de remises supplémentaires ne contribuent pas à améliorer la distribution des produits en cause ; en effet, elle institue un régime de préférence à l'avantage d'un groupe déterminé de grossistes, régime dont les grossistes non agréés ne peuvent bénéficier. Il en serait ainsi même si cette distinction était basée sur des critères communs et dont l'accomplissement est objectivement constatable. La répartition des grossistes en catégories suivant de tels critères ne peut en général tenir compte de tous les efforts et services effectivement fournis par les grossistes.
(147) L'obligation d'achat minimale imposée aux détaillants joue exclusivement à l'avantage des fournisseurs, dont elle vise à augmenter les ventes ; pareille obligation joue au détriment des détaillants plutôt qu'à leur profit, car elle limite leur faculté de fixer en toute indépendance leur politique d'achat et de vente.
(148) L'obligation relative au prix d'achat, qui ne tient compte que de la quantité, est un inconvénient pour les acheteurs, car elle leur enlève la possibilité d'influencer le prix d'achat en raison de la quantité achetée ; cette obligation cause également du tort aux utilisateurs, qui ne peuvent profiter des avantages que les acheteurs leur répercuteraient, même partiellement, s'ils étaient en mesure d'influencer le prix d'achat en fonction de l'importance de leur achat.
2.2. L'accord du 23 avril 1975 fixant les règles de comportement en matière de vente de cigarettes
(149) Les engagements souscrits par les parties à cet accord ne contribuent pas à améliorer la distribution des produits en cause ; en effet, ils empêchent les fabricants et importateurs de cigarettes d'accorder une remise aux grossistes et aux détaillants en fonction des efforts effectivement accomplis par ces acheteurs dans le cadre de la distribution des produits.
2.3. Les accords concernant l'agrément des grossistes
(150) L'obligation d'approvisionner un nombre minimal de points de vente au détail et de réaliser un chiffre d'affaires annuel minimal en cigarettes ne contribue pas à améliorer la distribution des produits en cause et ne joue qu'à l'avantage des fabricants et importateurs de ces produits, sans aucun profit pour les utilisateurs : les obligations de ce type ont pour unique objet d'augmenter les ventes des produits en cause.
(151) L'obligation d'inclure dans l'assortiment un nombre minimal de marques de cigarettes ne contribue pas nécessairement à améliorer la distribution des produits en cause et n'offre aux utilisateurs aucun avantage pouvant compenser les inconvénients qui en résultent.
(152) La distinction entre grossistes agréés et non agréés, avec les conséquences qu'elle entraîne sur l'octroi de remises supplémentaires, ne contribue pas à améliorer la distribution des produits en cause ; en effet, elle établit un régime de préférence à l'avantage d'un groupe déterminé de grossistes, sans tenir compte des efforts individuels qu'ils accomplissent dans le cadre de la distribution des produits ; pareille règle n'entraîne aucun avantage d'aucune sorte pour les utilisateurs.
(153) La fixation des marges bénéficiaires des grossistes ne contribue pas à améliorer la distribution des produits ; en effet, elle profite uniquement aux fabricants et importateurs, qui sont débarrassés du souci de se faire concurrence dans ce domaine, sans apporter aucun avantage aux utilisateurs.
(154) L'obligation générale de se plier aux conditions de vente, présentes et même futures, imposée par le fabricant, joue surtout à l'avantage de celui-ci, sans aucun profit pour les utilisateurs, étant donné qu'elle peut avoir pour conséquence de placer l'acheteur dans une situation de dépendance totale à l'égard des fabricants.
(155) Même si les dispositions susmentionnées devaient malgré tout avoir quelques effets favorables, ceux-ci profiteraient avant tout aux fabricants et importateurs de cigarettes ; en revanche, les inconvénients qui en résultent sont tels qu'ils excèdent ces avantages, tout en ne réservant aux utilisateurs aucune possibilité d'en retirer un profit équitable qui vienne en compenser les inconvénients.
2.4. Les pratiques concertées en matière de marges accordées aux revendeurs de cigarettes
(156) Ces pratiques concertées ne contribuent pas à améliorer la distribution des produits. Elles ont pour objet de restreindre sensiblement la concurrence entre les fournisseurs (fabricants ou importateurs et grossistes), sans réserver aux utilisateurs une partie équitable des avantages qui en résulteraient. Même si ces pratiques concertées ont pour effet de garantir dans une certaine mesure un revenu fixe aux acheteurs de cigarettes et d'assurer ainsi le maintien des magasins spécialisés en tant que maillon dans la distribution des cigarettes, il y a lieu d'observer qu'il n'appartient pas aux participants à ces pratiques concertées de prendre de telles mesures. En effet, c'est en premier lieu aux acheteurs et utilisateurs eux-mêmes qu'il appartient, par leur comportement sur le marché, d'influencer les canaux de distribution de telle manière que ceux-ci s'orientent vers la demande de leur clientèle et non en vue d'assurer leur propre maintien. Pour le reste, il y a lieu de se reporter à ce qui est dit au point 141.
C. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 3 ET DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT N° 17
1. Cessation des infractions
(157) Si la Commission constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité CEE, elle peut, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17, obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.
1.1. Les accords notifiés
(158) Étant donné que l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés, qui est en vigueur depuis le 12 août 1974 jusqu'à ce jour, constitue, pour les raisons qui ont été exposées plus haut, une infraction à l'article 85, les entreprises qui ont signé ou appliqué cet accord sont tenues d'y mettre fin immédiatement et de s'abstenir de tout accord ou pratique concertée qui aurait le même objet ou le même effet. Eu égard au rôle actif de la SSI dans la mise en place et l'exécution de cet accord, cette association d'entreprises est elle aussi tenue de mettre fin à cette infraction et de s'abstenir de toute pratique qui aurait le même objet ou le même effet que l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés.
(159) Étant donné que, dans la mesure où l'accord-cadre SSI prévoit que les contractants sont tenus de respecter l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés, il constitue une infraction à l'article 85, les entreprises et associations d'entreprises intéressées sont tenues de mettre également fin à cette partie de l'accord-cadre qui est en vigueur depuis le 20 septembre 1977.
(160) Étant donné que les accords qui ont été conclus dans le cadre de l'augmentation des droits d'accise et des prix du 1er janvier 1980 entre la SSI et les représentants du commerce de gros et du commerce de détail constituent, pour les raisons exposées plus haut, des infractions à l'article 85, les associations d'entreprises intéressées sont tenues d'y mettre fin, dans la mesure où ils sont encore en vigueur. En outre, les membres et entreprises représentées intéressés doivent être informés du fait qu'il y a lieu de mettre fin à ces accords.
1.2. Les accords et pratiques concertées non notifiés
(161) Étant donné que les pratiques concertées en matière de marges accordées aux magasins spécialisés constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1, pour les raisons exposées plus haut, les entreprises intéressées sont tenues, dans la mesure où ces infractions persistent, d'y mettre fin.
2. Amendes
(162) Aux termes de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, des entreprises ou associations d'entreprises commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1, infliger à ces entreprises ou associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précèdent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, si le montant visé dépasse un million d'unités de compte. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
2.1. Les accords notifiés
(163) La notification de l'accord-cadre et de l'accord sur les remises applicables aux magasins spécialisés n'a eu lieu que le 20 septembre 1977, alors que l'accord cité en dernier était entré en vigueur dès le 12 août 1974. Par conséquent, ces accords, qui, pour les raisons exposées plus haut, constituent une infraction à l'article 85 paragraphe 1, peuvent donner lieu à l'application d'amendes aux entreprises et associations d'entreprises intéressées.
(164) Compte tenu du fait que, dans l'affaire Fedetab, la Commission n'a arrêté que le 24 juillet 1978 une décision qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 octobre 1980 et qui portait sur des accords entre des entreprises ayant des activités dans le même secteur de la vie économique, décision qui en outre concernait une matière similaire bien que non identique, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'infliger une amende en raison de ces infractions.
(165) Étant donné que les accords qui ont été conclus entre la SSI, et les représentants du commerce de gros et de détail dans le cadre de l'augmentation des droits d'accise et des prix du 1er janvier 1980 et qui constituaient des infractions à l'article 85 paragraphe 1 ont été immédiatement notifiés à la Commission, des amendes ne peuvent être infligées en vertu de l'article 15 paragraphe 5 du règlement n° 17.
2.2. Les accords et pratiques concertées non notifiés
(166) Les accords et pratiques concertées non notifiés mentionnés plus haut, qui constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 pour les raisons exposées plus haut (voir points 109 à 129), peuvent donner lieu à la condamnation des entreprises et associations d'entreprises intéressées à des amendes.
(167) Pour déterminer le montant des amendes, la Commission a tenu compte des éléments suivants:
a) les accords sur les prix mentionnés plus haut, qui peuvent influencer défavorablement les échanges entre les États membres, constituent des infractions graves aux règles communautaires de concurrence. La fixation de prix de vente est expressément mentionnée à l'article 85 paragraphe 1 sous a) comme une mesure qui empêche, restreint ou fausse le jeu de la concurrence. La Commission a, dans des décisions antérieures, déclaré des accords sur les prix contraires à l'article 85 paragraphe 1. La Cour de justice des Communautés a confirmé ce point de vue;
b) les accords de prix en cause ont chaque fois été conclus pour une période d'environ trois à cinq mois (voir points 58, 66 et 73) à partir de chaque nouvelle augmentation générale des prix, ce qui constitue la période par excellence pendant laquelle la concurrence dans le domaine des prix était effectivement possible;
c) le cadre juridique général à l'intérieur duquel les fabricants et importateurs peuvent procéder à des augmentations de prix limite dans une certaine mesure leur liberté d'action, sans toutefois exclure celle-ci.
(168) La Commission estime par conséquent devoir infliger aux entreprises mentionnées à l'article 5 de la présente décision des amendes à raison des montants fixés à ce même article.
(169) Pour ce qui est des autres accords et pratiques concertées non notifiés, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'infliger des amendes,
A ARRÊTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:
Article premier
Les accords suivants constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne:
1) l'accord du 4 décembre 1974 sur les remises applicables aux magasins spécialisés et l'accord-cadre "Stichting Sigarettenindustrie" du 20 décembre 1976, dans la mesure où celui-ci prévoit le respect de l'accord précité, qui sont appliqués par les membres de la Stichting Sigarettenindustrie ainsi que par Tabaksfabriek Gruno BV et Imperial Tobacco (Holland) BV;
2) les accords conclus entre les membres de la Stichting Sigarettenindustrie ainsi qu'entre celle-ci et les représentants du commerce de gros et de détail en cigarettes aux Pays-Bas dans le cadre de l'augmentation des droits d'accise et des prix du 1er janvier 1980.
Article 2
Les accords et pratiques concertées ci-après ont constitué des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE:
1) les accords sur les prix du 1er août 1974 et du 7 novembre 1975 signés par les membres de la Stichting Sigarettenindustrie ainsi que l'accord sur les prix conclu par les membres de la Stichting Sigarettenindustrie dans le cadre de l'augmentation des prix du 1er février 1978;
2) l'accord du 23 avril 1975 concernant des règles de comportement applicables en matière de vente de cigarettes, signé par British-American Tobacco Co. (Nederland) BV, Sigarettenfabriek Ed. Laurens, Koninklijke Bedrijven Theodorus Niemeyer BV, et Turmac Tobacco Co. BV et appliqué également par Tabaksfabriek Gruno BV;
3) l'accord de décembre 1971/février 1972 concernant l'agrément des grossistes, signé par les membres de la Stichting Sigarettenindustrie et par Tabaksfabriek Gruno BV, ainsi que les accords individuels en matière de remises et autres conditions de vente conclus sur la base de cet accord par les fabricants et grossistes agréés en cigarettes;
4) la pratique concertée relative à l'octroi d'une marge fixe pour les livraisons directes des fabricants aux magasins spécialisés, à laquelle ont participé les membres de la Stichting Sigarettenindustrie, Tabaksfabriek Gruno BV, Imperial Tobacco (Holland) BV et Reemtsma Nederland BV, ainsi que les pratiques concertées relatives à l'octroi d'une même marge maximale pour les livraisons des grossistes aux magasins spécialisés, auxquelles ont participé les membres de la Stichting Sigarettenindustrie, Tabaksfabriek Gruno BV et les grossistes en cigarettes aux Pays-Bas.
Article 3
La demande d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE présentée en faveur des accords mentionnés à l'article 1er est rejetée.
Article 4
La Stichting Sigarettenindustrie et les entreprises mentionnées à l'article 1er sont tenues de mettre immédiatement fin à l'application de ces accords.
En outre, il leur est interdit de prendre à l'avenir des mesures ayant le même objet ou effet que les accords mentionnés à l'article 1er.
Article 5
1. En raison de leur participation aux infractions constatées à l'article 2 point 1, il est infligé aux entreprises ci-après mentionnées les amendes suivantes:
1) British-American Tobacco Co. (Nederland) BV, à Amsterdam,
une amende de 350 000 Écus,
soit 913 094 florins néerlandais,
2) Sigarettenfabriek Ed. Laurens BV, à La Haye,
une amende de 425 000 Écus,
soit 1 108 757 florins néerlandais,
3) De Koninklijke Bedrijven Theodorus Niemeyer BV, à Groningue,
une amende de 100 000 Écus,
soit 260 884 florins néerlandais,
4) Philip Morris Holland NV, à Amstelveen,
une amende de 125 000 Écus,
soit 326 105 florins néerlandais,
5) RJ Reynolds Tobacco BV à Hilversum,
une amende de 150 000 Écus,
soit 391 326 florins néerlandais,
6) Turmac Tobacco Co. BV, à Amsterdam,
une amende de 325 000 Écus,
soit 847 873 florins néerlandais.
2. Ces amendes doivent être versées auprès de l'Amrobank, à Amsterdam, au numéro de compte 41 60 95 518 de la Commission des Communautés européennes, dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la présente décision aux entreprises intéressées.
Article 6
Interdiction est faite aux entreprises et associations d'entreprises mentionnées à l'article 7 de se concerter collectivement à l'avenir en matière d'augmentation des prix des cigarettes et d'adaptation des marges pour la distribution des cigarettes aux Pays-Bas.
Article 7
La présente décision est destinée à:
- la Stichting Sigarettenindustrie, à La Haye,
- British American Tobacco Co. (Nederland) BV, à Amsterdam,
- Sigarettenfabriek Ed. Laurens BV, à La Haye,
- De Koninklijke Bedrijven Theodorus Niemeyer BV, à Groningue,
- Philip Morris Holland BV, à Amstelven,
- J.R. Reynolds Tobacco BV, à Hilversum,
- Turmac Tobacco BV, à Amsterdam,
- Tabaksfabriek Gruno BV, à Nijkerk,
- Imperial Tobacco (Holland) BV, à Boxtel,
- Reemtsma Nederland BV, à De Bilt,
- Tabak Express Nederland, à Maarsbergen,
- Eerste Grossiers Vereniging (EGV), à Sassenheim,
- M. His Wilms, en tant que représentant des grossistes non organisés, à Hippolytushoef,
- la Nederlandse Sigarenwinkeliersorganisatie, à La Haye.
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 192 du traité CEE.
(1) JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204-62.
(2) JO n° 127 du 20.8.1963, p. 2268-63.
(3) JO n° L 303 du 31.12.1972, p. 1.
(4) Directive 77-805-CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, modifiant la directive 72-464-CEE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO n° L 338 du 28.12.1977, p. 22).
(5) JO n° L 5 du 9.1.1982, p. 11.
(6) Modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1980, Staatsblad 704.
(7) "Prix de détail", "prix de vente au détail", "prix indiqué sur les bandelettes fiscales" et "prix de vente à la consommation" sont utilisés comme synonymes dans le commerce ainsi que dans la présente décision.
(8) Loi du 24 mars 1961 fixant des règles dans le domaine des prix des biens et services, Staatsblad n° 135, modifiée à plusieurs reprises.
(9) Cette concertation a abouti à l'accord du 9 février 1979 sur la limitation des actions individuelles dans le domaine de la publicité qui est entré en vigueur le 1er mai 1979 pour une durée initiale de cinq ans. Cet accord a été notifié à la Commission le 4 avril 1979 en complément à la notification n° IV-29.525, mais n'est pas visé par la présente décision. Cet accord a été remplacé par un nouveau code en matière de publicité qui a été porté à la connaissance de la Commission par lettre du 8 avril 1982.
(10) Toute version d'une marque (type simple, avec filtre, type "léger", etc.) est considérée comme une marque distincte.
(11) Pour le commerce de gros : Tabak Express, EGV et les non-organisés ; pour le commerce de détail, la NSO.
(12) Selon la SSI, la marge pour les livraisons immédiates par les représentants variait précédemment entre 9,5 et 9,8 % du prix figurant sur la bandelette, taxes incluses.
(13) Il s'agit ici de la version en vigueur en dernier lieu. Des versions similaires étaient déjà en vigueur antérieurement (certainement en 1973).
(14) Arrêt de la Cour du 29 octobre 1980 "Concurrence - Accords et recommandation Fedetab" dans les affaires jointes 209-78 à 215-78 et 218-78, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1980, p. 3274.
(15) Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1980, p. 3275.
(16) Affaire 13-77, GB-INNO-BM/ATAB, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1977, p. 2115.