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Décisions

Cass. crim., 18 octobre 1995, n° 94-83.576

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon (conseiller le plus ancien faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. le Foyer de Costil

Avocat :

Me Vuitton.

TGI Quimper, ch. corr., du 26 oct. 1993

26 octobre 1993

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Dominique, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 3e chambre correctionnelle, du 7 avril 1994, qui, pour publicités de nature à induire en erreur, l'a condamné à 20 000 F d'amende et a ordonné une mesure de publication ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er, 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Dominique X coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et, en conséquence, l'a condamné à une amende de 20 000 francs et a, en outre, ordonné la publication par extraits de l'arrêt à ses frais ;

" aux motifs qu'en matière de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, la responsabilité à titre principal de l'infraction commise échoit à " l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée " ; qu'en l'espèce l'annonceur est le responsable légal de l'entreprise Z qui, par la délégation des pouvoirs à Dominique X engage la responsabilité pénale de ce dernier, sans que celui-ci ne puisse s'en exonérer en invoquant les seules délégations de ses pouvoirs aux chefs de département en application de l'article 44 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ; que, dès lors, Dominique X doit être déclaré coupable des faits commis les 10 mars, 26 mai et 5 juin 1992 pour lesquels la publicité a été effectuée au moyen de catalogues publicitaires diffusés à l'extérieur du magasin ;

" alors, d'une part, que en matière d'infraction économique et plus particulièrement de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, l'article 44 de la loi de 1973 ne saurait être interprété comme interdisant au préposé, titulaire d'une délégation de pouvoirs régulière du chef d'entreprise, de déléguer à son tour à un salarié, investi de la compétence et des moyens nécessaires, ces mêmes pouvoirs ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a retenu la validité des subdélégations de pouvoirs accordées par le prévenu aux différents chefs de département en matière d'affichage des prix, ne pouvait exclure l'effet translatif de responsabilité de ces mêmes subdélégations de pouvoirs en matière de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, l'article 44 ne prévoyant nullement l'exclusion de telles subdélégations qu'en statuant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

" alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait retenir le prévenu dans les liens de la prévention sans rechercher si ce dernier avait personnellement pris part à la réalisation de l'infraction ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, l'arrêt n'est pas légalement justifié " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Dominique X, directeur salarié d'un magasin à grande surface, titulaire d'une délégation de pouvoirs de son employeur, a été poursuivi pour publicités fausses ou de nature à induire en erreur, tant par voie d'affichage dans les rayons du magasin que par diffusion de dépliants et catalogues auprès du public, à raison d'indications trompeuses sur les qualités ou le prix de marchandises proposées à la vente ;

Attendu que, pour le relaxer des infractions commises à l'intérieur du magasin, la cour d'appel énonce qu'il appartenait aux chefs de département, auxquels le prévenu avait subdélégué ses pouvoirs quant au respect de la législation protectrice du consommateur, de veiller dans leur secteur d'activité à l'exactitude de l'étiquetage des produits exposés à la vente ; qu'elle ajoute que ceux-ci, investis de la compétence et de l'autorité nécessaires, disposaient des moyens propres à l'accomplissement de leur tâche ;

Attendu que, pour déclarer par ailleurs le prévenu coupable des infractions commises par diffusion de catalogues et dépliants publicitaires, les juges relèvent que Dominique X ne s'exonère pas de la responsabilité pénale qu'il encourt comme délégataire de l'annonceur, " en invoquant les seules délégations de ses pouvoirs aux chefs de département ";

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel qui a souverainement apprécié l'étendue et la portée des délégations de pouvoirs consenties par le prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.