Livv
Décisions

CA Nancy, 2e ch. com., 11 décembre 2002, n° 95-00919

NANCY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Schiocchet (SARL)

Défendeur :

Compagnie Française de Transport Interurbain (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Moureu

Conseillers :

MM. Jobert, Ruff

Avoués :

SCP Merlinge Bach-Wassermann, SCP Chardon

T. com. Briey, du 2 févr. 1995

2 février 1995

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Schiocchet, dont l'objet social est le transport de personnes, a obtenu en 1989 et en 1990 l'autorisation de la Direction Départementale de l'Equipement de Meurthe-et-Moselle d'exploiter des lignes de bus internationales régulières destinées à acheminer des personnes travaillant dans les institutions européennes à Luxembourg depuis Longwy-Haut, Saint-Charles et Beuvillers.

La SA Ets Mousset est également une société de transport de personnes qui, le 25 janvier 1990, a conclu avec la société ICE, société de nettoyage, un contrat d'acheminement de ses salariés jusqu'aux institutions européennes de Luxembourg à partir de Longwy.

La SARL Schiocchet s'est plainte de ce que SA Ets Mousset lui faisait une concurrence déloyale sur les lignes qu'elle était autorisée à exploiter.

C'est pourquoi, par exploit signifié le 16 mai 1994, la SARL Schiocchet a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Briey en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 170 128 F de dommages et intérêts majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour de l'assignation, la réserve de ses droits à dommages et intérêts pour l'avenir jusqu'à la cessation de son activité déloyale, sa condamnation à cesser son activité de concurrence déloyale sous peine d'une astreinte de 20 000 F par jour de retard à compter du jugement à venir, à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les frais et dépens de la procédure.

La SA Ets Mousset a conclu au débouté de la demanderesse et a réclamé reconventionnellement sa condamnation à lui payer :

- la somme de 100 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les frais et dépens de la procédure.

Par jugement du 2 février 1995, le tribunal de commerce de Briey a débouté la SARL Schiocchet et la SA Ets Mousset de tous leurs chefs de demande respectifs et condamné la demanderesse aux frais et dépens de la procédure.

Par déclaration reçue le 30 mars 1995 au secrétariat greffe de la Cour d'appel de Nancy, la SARL Schiocchet a interjeté appel de ce jugement.

Elle a conclu à l'infirmation du jugement entrepris.

L'appelante a demandé à la cour de condamner l'intimée à lui payer la somme de 330 833,88 euros HT de dommages et intérêts pour concurrence déloyale majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 août 1993 ou à compter du 16 mai 1996 avec capitalisation des intérêts de retard dus pour une année entière depuis le 28 août 1990 ou le 16 mai 1994, d'ordonner en tant que de besoin une expertise aux frais de l'intimée pour évaluer son préjudice, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3048,98 euros au titre de l'article 700 du NCPC et à supporter les frais et dépens de la procédure.

La SARL Schiocchet a réclamé en outre à la cour de condamner l'intimée à lui payer une dépréciation monétaire de 10 % par an, la somme de 30 489,80 euros de dommages et intérêts pour la poursuite d'une activité illicite pendant 10 ans, la somme de 76 224,51 euros de dommages et intérêts pour avoir commis le délit de diffamation à son encontre.

A titre subsidiaire, elle a sollicité le renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes pour qu'il soit statué sur la validité et l'annulation de l'article 4, point 2 du règlement CE n° 11-98 du 11 décembre 1997 modifiant le règlement n° 684-92 et le sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction.

A titre encore plus subsidiaire, à défaut de renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes, l'appelante a demandé à la cour de déclarer inapplicable les dispositions susvisées au motif qu'elles ne sont pas valides et de faire application de la règle définie par l'article 2 point 3.1 du règlement prémentionné.

A l'appui de son recours, elle a fait valoir que :

- l'intimée a mené une activité de transport public illicite car non autorisée régulièrement,

- elle a détourné la clientèle de la SARL Schiocchet en ramassant des passagers sur les itinéraires désservis par la SARL Schiocchet sans signes distinctifs, commettant ainsi des actes de concurrence déloyale à son préjudice,

- le préjudice subi de ce fait est très important.

La cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens exposés par l'appelante dans ses conclusions récapitulatives du 28 février 2002.

La SA Compagnie Française de Transport Interurbain (CFTI), qui vient aux droits de la SA Ets Mousset, a demandé à la cour de déclarer irrecevable l'appel de la SARL Schiocchet, de confirmer le jugement entrepris, de la débouter de tous ses chefs de demande, de la condamner l'appelante à lui payer la somme de 500 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 200 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC, à supporter les frais et dépens de la procédure et enfin à payer une amende civile.

Elle a fait valoir que :

- l'activité de transport des salariés de la société ICE depuis la région de Longwy jusqu'à Luxembourg qu'elle exerce, n'est pas illicite car elle a été autorisée par la Direction Départementale de l'Equipement le 4 septembre 1990,

- le règlement CEE 684-92 du 16 mars 1992 a supprimé l'obligation d'autorisation pour la mise en place de services réguliers spécialisés de transport, activité qu'elle exerce,

- le Tribunal administratif de NANCY a annulé l'autorisation du 4 septembre 1990 par jugement du 20 avril 1993 qui ne sanctionne que le caractère irrégulier d'un acte administratif et non ses agissements,

- cet acte administratif d'autorisation n'aurait plus lieu d'être à ce jour,

- les chefs de demande de l'appelante se heurtent à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions rendues par des juridictions pénales sur la même matière,

- l'appelante ne justifie ni d'une faute qui lui soit imputable, ni d'un préjudice ni enfin d'une relation de cause à effet entre cette faute et ce préjudice ;

La cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens exposés par l'appelante dans ses conclusions récapitulatives du 14 décembre 2001.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des chefs de demande de la SARL Schiocchet

Attendu qu'il est constant que la SARL Schiocchet avait porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Briey contre les dirigeants de la SA Ets Mousset pour exercice d'une activité de transport de voyageurs entre la France et le Luxembourg sans autorisation valable pour la totalité de l'itinéraire ;

Attendu que par ordonnance du 15 juillet 1993, le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Briey a prononcé un non lieu confirmé par un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nancy en date du 28 octobre 1993 ;

Attendu que par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 septembre 1994, le pourvoi en cassation formé par la SARL Schiocchet contre l'arrêt de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Nancy a été rejeté ;

Attendu toutefois que l'ordonnance de non lieu n'est passée en force de chose jugée qu'à l'égard de la question qu'elle a tranchée, à savoir si l'infraction d'exercice d'une activité de transport de voyageurs entre la France et le Luxembourg sans autorisation valable pour la totalité de l'itinéraire, était ou non constituée sur la personne des prévenus, ce qui est totalement étranger aux faits de concurrence déloyale que la SARL Schiocchet reproche à l'intimée ;

Attendu en conséquence que la SA CFTI ne peut opposer à la SARL Schiocchet l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu que les chefs de demande et l'appel de la SARL Schiocchet sont donc recevables à l'exception toutefois de la demande en paiement de la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'activité illicite exercée par la SA Ets Mousset pour ne pas avoir reçu des autorisations administratives régulières ;

Attendu en effet que ce chef de demande se heurte directement à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance de non lieu susvisée qui a dit que l'activité de la SA Ets Mousset n'était pas illicite car elle n'avait plus besoin d'autorisation administrative compte tenu de l'évolution de la réglementation européenne en la matière ;

2. Sur les faits de concurrence déloyale

Attendu que les lignes internationales de transport de personnes par autocar exploitées par la SARL Schiocchet constituent des services réguliers au sens où l'entend la réglementation européenne en la matière en ce qu'elles ont pour objet d'assurer le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une ligne déterminée, les passagers pouvant être chargés à des arrêts préalablement fixés ;

Attendu que le contrat conclu le 25 janvier 1990 entre la SA Ets Mousset et la société ICE porte sur un service régulier spécialisé au sens de la même réglementation européenne en ce qu'il a pour objet le transport de catégories déterminées de voyageurs, en l'espèce les salariés de la société ICE, de la région de Longwy à Luxembourg ;

Attendu qu'avant le règlement (CEE) n° 684-92 du Conseil du 16 mars 1992, applicable à compter du 1er juin 1992, ces deux types de transport international étaient soumis à autorisation administrative préalable ;

Attendu que l'article 4 de ce règlement, qui n'a pas modifié les définitions de ces deux types de transport, a supprimé l'autorisation administrative préalable d'exploitation des services réguliers spécialisés mais l'a maintenue pour les services réguliers non spécialisés ;

Attendu que l'alinéa 4 de cet article a prévu des exceptions et maintenu la nécessité d'une autorisation préalable pour les services réguliers spécialisés dans un certain nombre de cas ;

Attendu toutefois qu'il s'agit des services résiduels occasionnels et des services de navette, ce à quoi ne peut être assimilé le contrat de transport de personnes conclu le 25 janvier 1990 entre la société ICE et la SA Ets Mousset, qui concerne le transport de travailleurs d'une catégorie déterminée de leur domicile jusque sur leur lieu de travail pour lesquels la suppression de l'autorisation a été expressément prévue par le règlement susvisé ;

Attendu que le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Briey s'est fondé sur cette évolution de la législation européenne pour rendre une ordonnance de non-lieu au bénéfice des dirigeants de la SA Ets Mousset ;

Attendu toutefois que le caractère licite ou illicite d'une activité n'est qu'un des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de l'existence d'une situation de concurrence déloyale ;

Attendu en l'espèce qu'une telle situation peut être établie indépendamment de la nécessité ou non d'une autorisation pour la SA Ets Mousset afin d'exploiter des lignes internationales de transport de personnes par autocar notamment au regard des dispositions de l'article 2.1.3 du règlement susvisé sur l'organisation de services parallèles captant la même clientèle que les services réguliers et soumis à autorisation ;

Attendu à cet égard qu'il ressort des procès-verbaux de constat établis par huissier de justice en date des 18 et 19 septembre 1990, 24, 25, 26, 29, 30 et 31 octobre 1990, 5, 29 et 30 novembre 1990 et 4 et 8 mars 1991, que les autocars de la SA Ets Mousset empruntaient les mêmes itinéraires que ceux utilisés par les bus de la SARL Schiocchet et chargeaient des passagers sans se limiter aux salariés de la société ICE aux mêmes arrêts pour les conduire à Luxembourg;

Attendu que les huissiers de justice qui ont procédé à ces constats, n'ont pas relevé que les autobus de la SA Ets Mousset portaient un signe distinctif montrant au public qu'ils ne chargeaient que les salariés de la société ICE ou que leurs chauffeurs interdisaient la montée aux autres voyageurs que ceux appartenant à cette société ;

Attendu que ces procès-verbaux de constat mettent en évidence que la SA Ets Mousset ne s'est pas limitée à transporter les salariés de la société ICE de la région de Longwy jusqu'à Luxembourg maisqu'elle a, de manière régulière et constante, accompli un service régulier de transport public international de personnes indifférenciées sur les mêmes itinéraires que ceux exploités par la SARL Schiocchet sans respecter le principe de spécialité;

Attendu que, ce faisant, la SA Ets Mousset a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL Schiocchet en exploitant les mêmes lignes de transport public, en détournant la clientèle de cette société caractérisant ainsi un comportement parasitaire;

Attendu que la pré-existence du service de transport de la SA Ets Mousset à celui organisé par la SARL Schiocchet n'a aucune incidence sur la qualification de faits de concurrence déloyale aux circonstances susvisées ;

Attendu en effet que la concurrence déloyale de la SA Ets Mousset tient en la captation de la clientèle de la SARL Schiocchet, faute dont l'antériorité de l'organisation de son service de transport ne l'exonère paspuisque ce service de transport était limité aux salariés de la société ICE alors que la SA Ets Mousset pouvait ramasser tous les voyageurs à destination de Luxembourg, sans distinction ;

Attendu de plus que le fait que la SARL Schiocchet soit susceptible de ne pas avoir régulièrement exploité les lignes qu'elle avait l'autorisation de faire fonctionner, n'autorisait pas pour autant la SA Ets Mousset de charger des passagers n'appartenant pas à la société ICE ;

Attendu qu'elle était tenue en toutes circonstances de respecter le caractère spécialisé du service de transport qu'elle exploitait ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté la SARL Schiocchet de tous ses chefs demande ;

Attendu que statuant à nouveau, il convient de dire que la SA Ets Mousset a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil en détournant la clientèle de la SARL Schiocchet et en ayant un comportement parasitaire à son égard ;

Attendu que le comportement de la SA Ets Mousset est d'autant plus fautif que par exploit signifié le 28 août 1990 par Maître Glabay, elle avait été mise en demeure de cesser ses agissements et qu'elle a continué à charger des passagers sans distinction sur les mêmes itinéraires comme en attestent les procès-verbaux de constat susvisés ;

Attendu de plus que l'appelante a réitéré la même sommation par exploit d'huissier signifié le 6 août 1993, ce qui démontre la persistance des actes de concurrence déloyale ;

3. Sur le préjudice subi par la SARL Schiocchet

Attendu que la SARL Schiocchet a subi un préjudice financier en ce qu'elle a perdu de la clientèle et en ce que l'équilibre économique des services réguliers de transport international de personnes par autocars qu'elle exploite a ainsi été rompu;

Attendu que dans ses constats des 18 et 19 septembre 1990, Maître Glabay, huissier de justice, a relevé que les autocars de la SARL Schiocchet circulaient à vide ;

Attendu d'autre part que si les constats d'huissier ont été réalisés en 1990 et 1991, la SA Ets Mousset n'apporte pas la preuve de s'être par la suite confinée au transport des salariés de la société ICE de la région de Longwy à Luxembourg ;

Attendu au contraire que les deux mises en demeure successives des 28 août 1990 et 6 août 1993 révèlent que la situation de concurrence déloyale a duré plusieurs années ;

Attendu que le préjudice subi doit être calculé donc sur la période de 1990 jusqu'à la signification de l'assignation en date du 14 mai 1994 ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, l'appelante produit une évaluation de ses pertes de recette pour la période du 1er janvier 1990 au 30 avril 1994 établie le 26 avril 1994 par son expert comptable ;

Attendu que l'intimée a contesté cette évaluation en affirmant en premier lieu que ce manque à gagner était uniquement calculé sur les recettes du contrat conclu avec ICE, alors qu'aucun contrat n'avait été conclu entre la SARL Schiocchet et cette dernière ;

Attendu toutefois que l'expert comptable n'a pris en compte l'existence d'un contrat avec la société ICE uniquement à titre comptable pour avoir une assiette de calcul des pertes de recettes ;

Attendu que l'intimée a fait valoir en second lieu que depuis le 1er mars 1992, elle n'avait plus besoin d'une autorisation administrative pour exploiter sa ligne de bus pour transporter les salariés de la société ICE et que par conséquent, la SARL Schiocchet ne pouvait soutenir avoir subi un préjudice ;

Attendu cependant que comme il l'a été exposé ci-dessus, la nécessité ou non d'une autorisation administrative pour l'exploitation de sa ligne par la SA Ets Mousset, n'est pas une circonstance à prendre en compte pour apprécier en l'espèce l'existence d'une situation de concurrence déloyale ;

Attendu que le calcul de l'expert comptable de l'appelante est précis, détaillé et pertinent ;

Attendu que l'intimé ne lui a pas opposé des objections sérieuses et circonstanciées ;

Attendu qu'au vu de cette base de calcul, la cour est suffisamment informée pour évaluer le préjudice économique et financier subi par l'appelante à la somme de 300 000 euros;

Attendu que l'intimée doit être condamnée à payer cette somme à titre de dommages et intérêts à l'appelante ;

Attendu qu'elle portera intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt, s'agissant de dommages et intérêts accordés à l'appelante sur un fondement quasi-délictuel ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner en outre la capitalisation des intérêts de retard échus dés qu'ils seront dus pour une année entière ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1153 alinéa 1 du Code civil, " dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal... " ;

Attendu en conséquence que la SARL Schiocchet doit être déboutée de sa demande de majoration de 10 % par an des sommes dues depuis 1990 ;

Attendu qu'une telle majoration aurait pu lui être accordée à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil si elle avait apportée la preuve cumulative d'une part d'avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et d'autre part de la mauvaise foi de la débitrice, ce qu'elle ne fait pas ;

Attendu par ailleurs que la SARL Schiocchet prétend avoir été diffamée par l'intimée qui, en page 22 de ses conclusions récapitulatives du 14 décembre 2001, a déclaré que l'appelante aurait été radiée du registre du commerce pour non exploitation de ses lignes ;

Attendu toutefois que les conclusions de la SA CFTI, qui vient aux droits de la SA Ets Mousset, sont demeurées dans les limites acceptables dans le cadre d'un débat judiciaire qui tolère des propos polémiques de sorte que la SARL Schiocchet doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Attendu que l'équité commande que l'intimée soit condamnée à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que l'intimée, partie succombante, supportera les frais et dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : infirme le jugement rendu le 2 février 1995 par le Tribunal de commerce de Briey en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, déclare recevable tous les chefs de demande de la SARL Schiocchet à l'exception de la demande en paiement de la somme de trente mille quatre cent quatre vingt neuf euros et quatre vingts centimes (30 489,80 euros) à titre de dommages et intérêts pour activité illicite de la part de la SA Ets Mousset ; déclare irrecevable ce chef de demande, condamne la SA Compagnie Française de Transport Interurbain à payer à la SARL Schiocchet la somme de trois cents mille euros (300 000 euros) à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du présent arrêt, ordonne la capitalisation des intérêts de retard échus dés qu'ils seront dus pour une année entière, déboute la SARL Schiocchet de ses demandes en majoration de 10 % par an des sommes dues depuis 1990 et en dommages et intérêts pour diffamation, condamne l'intimée à payer à la SARL Schiocchet la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'intimée aux frais et dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Merlinge Bach Wassermann, avoués associés, à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.