Cass. crim., 7 avril 1999, n° 97-85.813
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
M. Mistral Avocat général : M. Cotte
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Vier, Barthelemy
La COUR : - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 213-1 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué (Limoges, 1er octobre 1997) a déclaré Marcel A. coupable de tromperie sur l'origine des agneaux livrés entre le 1er et le 6 octobre 1994 aux sociétés Beauvallet et Boviandes ;
"aux motifs que Marcel A. a précisé qu'entre l'achat des agneaux et la livraison des carcasses, il ne s'écoulait pas plus d'une semaine ; que l'examen des documents démontre que onze agneaux ont été abattus pour les quatre derniers jours du mois de septembre 1994, et qu'entre le 1er et le 6 octobre 1994, Marcel A. n'a acheté et fait abattre que trente et un agneaux français, alors que dans le même temps il a livré trente-six carcasses aux sociétés Beauvallet et Boviandes ; qu'il est ainsi établi que pour cette période, Marcel A. a livré des agneaux de provenance hollandaise estampillés français ; que l'intention frauduleuse découle suffisamment du procédé utilisé ne permettant plus de déterminer en fin de chaîne la provenance des carcasses ;
"alors, d'une part, que le fait d'apposer sur des carcasses d'agneaux, d'origine française ou hollandaise, le nom commercial de la société venderesse "SA D. 19210 Lubersac - Commerce Viande Limousin", n'est pas constitutif de tromperie sur l'origine des agneaux, dès lors que l'adjectif "Limousin" indique le lieu d'établissement de la société venderesse et non l'origine des marchandises ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les trente-six agneaux livrés aux sociétés Beauvallet et Boviandes ayant été livrés le 3 octobre 1994 (cf jugement p 3), la période d'achat à prendre en considération concernait les quatre derniers jours de septembre et les trois premiers jours d'octobre 1994 ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que pendant cette période, Marcel A. a acheté trente et un agneaux français (début octobre) et "onze agneaux" (fin septembre), soit quarante-deux agneaux dont au moins trente et un français ; qu'en entrant en voie de condamnation sans constater l'origine étrangère des onze agneaux achetés fin septembre, la cour d'appel n'a pas caractérisé la tromperie à l'égard des sociétés Beauvallet et Boviandes ;
"alors, enfin, que la tromperie pour être punissable doit résulter d'une intention frauduleuse, de sorte qu'il appartient au juge de caractériser la mauvaise foi du prévenu ; qu'en se bornant à affirmer que l'intention frauduleuse découlait du procédé utilisé ne permettant pas de déterminer la provenance des carcasses, sans préciser en quoi le procédé utilisé - l'apposition sur les carasses du nom commercial de la société venderesse - relevait d'une volonté de fraude de la part de son dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel A., président de la SA D. qui fait le commerce de viandes en gros, est poursuivi pour avoir trompé ses contractants en apposant sur des carcasses d'agneaux en provenance de Hollande la marque de sa société et une étiquette indiquant "Commerce Viande Limousin" ;
Que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges énoncent que les ventes ont eu lieu avec un étiquetage ne permettant pas de distinguer l'origine des animaux ; qu'ils ajoutent que cet étiquetage, sous une marque incluant le nom d'une région d'élevage française avec la reproduction du drapeau français, est de nature à tromper les acheteurs sur la provenance des agneaux vendus ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère trompeur du marquage en cause et qui établissent la faute du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ;