TPICE, 2e ch., 7 février 2001, n° T-89/98
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
National Association of Licensed Opencast Operators
Défendeur :
Commission des Communautés européennes, British Coal Corporation, National Power plc, PowerGen plc
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pirrung
Juges :
MM. Potocki, Meij
Avocats :
Mes Cran, Hoskins, Leivo, Erhart, Flynn, Vaughan, Lloyd Jones, Anderson, Roth, Lasok, Lomas.
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
Antécédents du litige
1. Avant la privatisation de ses activités en vertu du Coal Industry Act, 1994 (loi sur l'industrie houillère), British Coal Corporation (antérieurement "National Coal Board", ci-après "BC") était, en vertu du Coal Industry Nationalisation Act, 1946 (loi sur la nationalisation de l'industrie houillère), propriétaire de la quasi-totalité des réserves de charbon du Royaume-Uni et disposait du droit exclusif d'extraire le charbon.
2. Par ailleurs, en vertu de l'article 36, paragraphe 2, de la loi de nationalisation susvisée, BC octroyait des licences d'extraction de charbon aux exploitants privés contre paiement de redevances fixées à un taux uniforme en livres sterling par tonne de charbon extrait (GBL/t).
3. Les 93 millions de tonnes de charbon extraites par BC au cours de l'exercice 1989/1990, clôturé le 31 mars 1990, ont représenté plus de 97 % du total de la production du Royaume-Uni. Au cours du même exercice, BC a livré près de 76 millions de tonnes de charbon à l'industrie thermoélectrique, soit 94 % des besoins de cette dernière, le reste étant satisfait, à concurrence d'environ 3 %, par le secteur privé, d'une part, et par les importations, d'autre part.
4. En vertu d'un arrangement conclu au mois de mai 1986 (ci-après l'"arrangement de 1986"), le Central Electricity Generating Board (l'Office central de production d'énergie électrique, ci-après le "CEGB") a acheté à BC, durant l'exercice 1986/1987, 72 millions de tonnes de charbon, à un prix moyen à la livraison de 172 pence par gigajoule (p/GJ) au départ de la mine.
5. La National Association of Licensed Opencast Operators (association nationale des producteurs de charbon à ciel ouvert sous licence, ci-après "NALOO") a demandé à l'Office of Fair Trading (bureau de la loyauté des transactions commerciales) d'ouvrir une enquête sur le marché en cause puis a contesté devant les juridictions nationales le rejet de sa demande par ce bureau.
6. En avril 1987, BC a réduit la redevance de 16 GBL/t à 13,50 GBL/t, avec effet au 1er mars 1987.
7. Après que NALOO se fut engagée, par lettre du 13 mai 1988, à se désister de son action judiciaire et à reconnaître le caractère raisonnable d'une redevance fixée à 11 GBL/t, eu égard à l'ensemble des conditions prévalant alors, BC a appliqué ce taux avec effet rétroactif au 27 décembre 1987.
8. En vertu de l'Electricity Act, 1989 (loi sur l'électricité), le CEGB a été privatisé au 1er avril 1990 et son patrimoine transféré, notamment, à National Power (ci-après"NP") et à PowerGen (ci-après "PG"), deux sociétés à responsabilité limitée créées à cet effet.
9. En mars 1990, BC a réduit le taux de redevance de 11 GBL/t à 7 GBL/t avec effet au 1er avril 1990.
10. Lorsque sont entrés en vigueur les contrats de livraison de charbon conclus par BC et les producteurs d'électricité pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 (ci-après les "contrats de livraison"), NP et PG proposaient à BC un prix de base de 170 p/GJ brut (pouvoir calorifique brut) et de 177,9 p/GJ net (pouvoir calorifique net), contre 122 à 139 p/GJ au départ de la mine pour les producteurs sous licence.
11. Dans une plainte du 29 mars 1990, complétée, notamment, par des observations du 27 juin 1990 et un résumé de ses arguments essentiels du 5 septembre suivant, NALOO a fait observer à la Commission que l'arrangement de 1986 et les contrats de livraison, d'une part, ainsi que le niveau des redevances perçues par BC, d'autre part, étaient contraires aux articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité CECA (ci-après le "traité").
12. En particulier, NALOO observait dans la plainte du 29 mars 1990:
"1. This formal complaint is submitted to the Commission on behalf of NALOO [...], whose members have been badly affected by the arrangements which have been in operation between BC and [the Electricity Supply Industry] since 1986 and who are most concerned at the arrangements recently announced between [BC] and the Electricity Supply Industry in England.
(La Commission est saisie de la présente plainte au nom de NALOO [...], dont les membres ont été gravement lésés par les conventions mises en œuvre depuis 1986 entre BC et [les producteurs d'énergie électrique] et qui sont très préoccupés par les conventions récemment annoncées, conclues par [BC] et les producteurs d'énergie électrique établis en Angleterre.)
[...]
13. With regard to the position under Community Law, the Complainants submit that:
Firstly, the Agreement and its predecessor the 1986 Understanding, are inconsistent with the rules of competition set out in the ECSC Treaty [...]
Secondly, the terms of and in particular the level at which BC sets the royalty under the licensing system is an infringement of the competition rules.
(Au regard du droit communautaire, les plaignants soutiennent que:
Premièrement, [les contrats de livraison] et la convention antérieure, l'arrangement de 1986, sont incompatibles avec les règles de concurrence établies par le traité CECA.
Deuxièmement, les règles applicables aux redevances et, en particulier, le niveau auquel BC a fixé ces dernières en vertu du régime de licence constituent une violation des règles de concurrence.)
[...]
14. Under Article 63 [ECSC], if the Commission finds that discrimination is being systematically practised by purchasers, in particular under provisions governing contracts entered into by bodies dependent on a public authority, it shall make appropriate recommendations to the Government concerned. The discriminatory price offered to the private producers which applies to all such producers as compared to BC is self-evident and it also seems clear from the way the market has operated over the past few years that this has been and will continue to be systematic. The Agreement also appears to fall neatly into the circumstances envisaged by the Article. In view of the obligation upon the Commission under this Article, the Complainants call upon the Commission to act in this regard.
(En vertu de l'article 63 [du traité], si la Commission constate que des discriminations sont systématiquement exercées par des acheteurs, notamment en vertu de clauses régissant les marchés passés par des organismes dépendant des pouvoirs publics, elle adresse aux gouvernements intéressés les recommandations nécessaires. Le prix offert aux producteurs privés et appliqué à chacun d'eux est manifestement discriminatoire par rapport au prix obtenu par BC. Il est également évident, au vu du fonctionnement du marché au cours de ces quelques dernières années, que cette pratique a été et continuera d'être systématique. L'accord paraît également relever clairement des pratiques envisagées par cet article. Eu égard aux obligations incombant à la Commission en vertu de cette disposition, les plaignants demandent à la Commission d'intervenir à cet égard.)
[...]
20. [...]
Articles 2, 3 and 4 [ECSC] are drafted very broadly and suggest that a very wide range of practices may fall foul of Article 60 [ECSC]. TheComplainants submit that there is a prima facie case of infringement of Article 60 in conjunction with Article 4, in that the royalty demanded by BC is excessive and designed to make private producers uncompetitive. The royalty thus constitutes an unfair competitive practice discriminating between producers. Even upon the assumption that the existence of a royalty provision is compatible with Community law (which may be open to question) the same cannot be said of the royalty if it is set at such a level that it threatens the very existence of the private sector.
(Le libellé des articles 2, 3 et 4 [du traité] est très large et indique qu'une grande variété de pratiques peuvent tomber sous le coup de l'article 60 [du traité]. Les plaignants estiment être, à première vue, en présence d'une violation des dispositions combinées des articles 4 et 60 en ce que le niveau de redevance exigé par BC est excessif et destiné à rendre les producteurs privés non compétitifs. La redevance constitue ainsi une pratique de concurrence déloyale génératrice de discrimination entre producteurs. Même en admettant que le principe d'une redevance soit compatible avec le droit communautaire (ce qui peut être discuté), tel n'est pas le cas d'une redevance fixée à un niveau tel qu'elle menace jusqu'à l'existence même du secteur privé.)"
13. NALOO notait encore au point 2.13.3 de ses observations du 27 juin 1990:
"The complainant would, at this stage of proceedings, merely point out, that BC has felt able on a seemingly random basis to reduce the royalty demanded, following pressure by the independent sector. This suggests that BC has never premised its royalty demands upon an objective basis other than the desire to extract as much revenue from the independent sector as possible. The Complainant submits that as this case unfolds it will become evident that the level of royalty demanded has been determined by arbitrary, discriminatory and abusive methodologies for many years".
(La plaignante désirerait simplement relever, au stade actuel de la procédure, que BC s'est sentie en mesure de réduire la redevance sur la base de critères apparemment arbitraires, à la suite des pressions exercées par le secteur indépendant. Cette attitude indique que BC ne s'est jamais fondée, pour établir les taux de redevance exigés, que sur sa volonté de prélever sur le secteur indépendant les recettes les plus élevées possible. La plaignante soutient qu'il apparaîtra avec évidence, à la faveur de l'évolution du dossier, que le niveau de redevance exigé a été déterminé pendant de nombreuses années par des méthodes arbitraires, discriminatoires et abusives.)
14. En conséquence, NALOO concluait au point 23 de la plainte du 29 mars 1990:
" [...]
The Complainants accordingly would request the Commission to examine the Complainants'case thoroughly, rule on these matters and take appropriate action to remedy these breaches of the Competition Rules including under the Treaty provisions referred to above or in any other respect which the Commission considers appropriate."
(En conséquence, les plaignants demandent à la Commission d'examiner minutieusement leur dossier, de statuer sur les questions soumises à son appréciation et de prendre les mesures appropriées pour remédier à ces violations des règles de concurrence, dont celles du traité invoquées ci-dessus, ou toutes autres dispositions que la Commission estimera indiquées.)
15. Dans le résumé de ses arguments du 5 septembre 1990, la plaignante a, d'une part, reproché aux producteurs d'énergie électrique d'avoir systématiquement pratiqué des discriminations en tant qu'acheteurs, au sens de l'article 63 du traité, et, d'autre part, qualifié de contraires aux articles 60 et 66, paragraphe 7, du traité les comportements reprochés à BC, dont la fixation de ses redevances à un niveau arbitraire (voir arrêt du Tribunal du 24 septembre 1996, NALOO/Commission, T-57/91, Rec. p. II-1019, points 38 à 43).
16. Par décision du 28 juin 1990, la Commission a rejeté la demande de mesures provisoires présentée par NALOO au motif, notamment, que la situation relative des mines sous licence s'était améliorée. En effet, alors que les prix absolus payés aux exploitants sous licence n'avaient pas changé à la suite de l'entrée en vigueur des contrats de livraison, au 1er avril 1990, le prix au départ de la mine obtenu par BC était, en revanche, tombé de 180 p/GJ pour l'exercice 1989/1990 à 172 p/GJ pour celui de 1990/1991.
17. Dans une lettre du 28 août 1990 adressée aux autorités britanniques, la Commission a observé ce qui suit:
"Il apparaît que [NP] et [PG] ont conclu avec [BC] des contrats [...] au titre desquels elles procéderont à l'achat [...] de charbon [...] à un prix très largement supérieur à ceux auxquels [NP] et [PG] se fournissent actuellement auprès d'autres producteurs du Royaume-Uni.
Il nous apparaît que ces contrats impliquent une discrimination systématique exercée par [NP] et [PG] et nous envisageons de proposer que la Commission adresse les recommandations nécessaires à votre gouvernement.
Nous sommes conscients du fait que certains motifs peuvent justifier des différences entre le prix payé à [BC] et celui payé à d'autres producteurs de charbon. Contrairement au charbon vendu par [BC], le charbon en provenance des mines privées est généralement non traité, livré par route et vendu en petites quantités. Toutefois, nous estimons que ces considérations ne suffisent pas à expliquer que la différence de prix, qui semblait précédemment s'établir à 12,5 % environ, ait maintenant atteint les niveaux moyens de +/- 25 %, dans le cas de [NP], et de +/- 40 %, dans le cas de [PG]. Un prix brut approximatif de 150 p/GJ, majoré comme il se doit pour le transport, serait à notre avis plus approprié. La différence actuelle semble donc trop grande pour se justifier et constitue une discrimination [...]
En ce qui concerne les activités de [BC], les aspects suivants posent de graves problèmes:
1) [...]
2) la redevance de 7 GBL/t imposée par [BC] pour l'exploitation des mines à ciel ouvert semble de toute façon trop élevée [...]"
18. Par lettre du 24 octobre 1990, les autorités britanniques ont proposé à NALOO, au nom de BC, NP et PG, d'appliquer avec effet rétroactif au 1er avril 1990, d'une part, un relèvement du prix du charbon sous licence et, d'autre part, une nouvelle réduction de la redevance.
19. Après avoir rejeté ces propositions, NALOO a été informée par lettre du 22 novembre 1990 du gouvernement du Royaume-Uni qu'il avait été décidé d'appliquer unilatéralement les nouvelles conditions proposées.
20. Par lettre du 21 décembre 1990 adressée à NALOO, la Commission a relevé que la plainte n'appelait pas d'autre intervention de sa part.
21. Dans un courrier du 11 janvier 1991 adressé à la Commission, NALOO a, notamment, objecté qu'elle avait clairement souhaité l'examen de l'arrangement de 1986.
22. Par lettre du 8 février 1991, la Commission a répondu qu'elle n'était pas tenue "d'arrêter une décision en bonne et due forme constatant l'existence d'une infraction passée, simplement pour faciliter une éventuelle action en dommages et intérêts par une partie plaignante". La Commission ajoutait que les juridictions nationales étaient mieux à même qu'elle de connaître de cas particuliers qui ont pu se présenter dans le passé.
23. Par lettre du 14 mars 1991, NALOO a encore souligné:
"The matters the subject of the Complaint have their origins in the 1986 Understanding between BC and CEGB and it is of fundamental importance to the Complainants to obtain a clear statement of the law both in relation to that Understanding and the 1990 Agreement."
(Les questions constituant l'objet de la plainte remontent à l'arrangement de 1986 entre BC et le CEGB et les plaignants attachent une importance capitale àl'obtention d'un exposé sans ambiguïté de l'état du droit applicable aussi bien à cet arrangement qu'à l'accord de 1990.)
24. Par décision du 23 mai 1991 (ci-après la "décision de 1991"), la Commission a rejeté la plainte de NALOO, en ce qu'elle concernait la situation à compter du 1er avril 1990.
25. La lettre de couverture de la décision de 1991 précisait:
"La présente lettre, qui contient une décision de la Commission, traite de certains aspects [de la plainte déposée] par NALOO [...] Elle examine la position de l'Angleterre et du pays de Galles, compte tenu de la nouvelle situation créée par l'entrée en vigueur des [contrats de livraison] passés entre [BC], [NP] et [PG], le 1er avril 1990. D'autres aspects de la question, en particulier ceux concernant [...] la situation d'avant le 1er avril 1990 [...] ne sont pas examinés."
26. Au soutien du rejet de la plainte, la Commission considérait:
"56. À l'époque où les [contrats de livraison] sont entrés en vigueur, les mines sous licence [...] étaient payées l'équivalent d'environ 122 p/GJ à 139 p/GJ à la mine par les sociétés productrices d'électricité [...] Il y avait donc discrimination à l'égard des mines sous licence après le 1er avril 1990.
57. Le prix actuellement offert par [NP] et [PG] aux mines sous licence, avec effet au 1er avril 1990, équivaut à 157 p/GJ net à la mine, contre 177,9 p/GJ pour [BC].
[...]
61. Il est impossible de quantifier avec précision tous les éléments dont il faut tenir compte lorsque l'on considère la différence de prix. Toutefois, la différence effective de 20,9 p/GJ, soit 12 %, entre le charbon de [BC] et le charbon sous licence fourni directement à [NP] et [PG] n'est pas suffisamment importante pour constituer une discrimination qui justifierait une nouvelle intervention de la Commission. De plus, les plaignants n'ont pas pu avancer d'arguments convaincants pour justifier une différence moindre.
[...]
72. Le montant de la redevance ne peut pas être considéré dans l'absolu. Le rapport entre le prix reçu pour le charbon et les frais de production pour ce charbon, y compris la redevance, doit être tel qu'il permette aux entreprises efficaces de faire un profit et ne leur [fasse] pas subir de désavantage significatif en matière de concurrence.
[...]
73. Pour ce qui est des mines à ciel ouvert, la redevance a été réduite de 11 GBL/t avant le 1er avril 1990 à 5,50 GBL/t (6 GBL/t après les 50 000 premières tonnes), tandis que le prix payé aux petites mines a augmenté de plus de 23 %.
74. Le prix actuellement payé pour du charbon sous licence, qui est de 157 p/GJ ou environ 40 GBL/t, est supérieur d'environ 20 %, soit un montant de 8 GBL/t, au prix que recevaient les petites mines à l'époque où les [contrats de livraison] sont entrés en vigueur. Si l'on y ajoute la réduction de la redevance d'au moins 5 GBL/t, il en résultera une amélioration considérable des marges brutes de profit des mines à ciel ouvert sous licence. En 1989/1990, le revenu moyen des ventes de [BC] pour ses activités à ciel ouvert était de 41,50 GBL/t, soit 160 p/GJ, c'est-à-dire un revenu comparable au prix maintenant versé aux mines sous licence. [BC] a fait un profit de [...] sur cette production. Bien qu'il y ait des différences, en particulier de taille, entre les activités à ciel ouvert de [BC] et celles des membres de [NALOO], cela semble confirmer que la redevance actuelle pour le charbon à ciel ouvert n'est pas suffisamment élevée pour être illégale. La redevance n'empêchera donc pas les entreprises efficaces de faire un profit et ne leur fait pas subir un désavantage significatif dans la concurrence.
[...]
XV. Conclusions
79. La présente décision traite de la situation en Angleterre et au pays de Galles à la suite de l'entrée en vigueur des [contrats de livraison] le 1er avril 1990 entre [BC], d'une part, et [NP] et [PG], d'autre part.
[...]
81. La Commission est d'avis que [la] plaint[e] reposant sur les articles 63 et 66, paragraphe 7, du traité [...] étai[t] justifié[e], dans la mesure où ell[e] se rapportai[t] à la situation postérieure au 1er avril 1990, date à laquelle les [contrats de livraison] sont entrés en vigueur.
82. Si les propositions des autorités britanniques du 24 octobre 1990 sont incorporées dans des contrats, sur la base définie dans la présente décision, les mines sous licence ne feront plus l'objet de discrimination en comparaison avec [BC]. De ce fait, les points de la plainte reposant sur l'article 63 du [traité], l'article 66, paragraphe 7, du [traité], pour ce qui est des conditions de vente [...] ne sont plus valables et sont, pour autant qu'[elle se rapporte] à la situation actuelle, rejetés.
83. En ce qui concerne la partie [de la] plaint[e] qui repose sur l'article 66, paragraphe 7, du [traité] et concerne la redevance perçue par [BC], il convient de noter que la nouvelle redevance définie dans la lettre des autorités britanniques du 24 octobre 1990 et ultérieurement mise en vigueur par [BC] avec effet au 1er avril 1990, n'est pas anormalement élevée. Les points [de la] plaint[e] qui se rapportent au paiement de redevances et reposent sur l'article 66, paragraphe 7, du [traité] ne sont donc plus valables et sont, pour autant qu'ell[e] se rapport[e] à la situation actuelle, rejetés."
27. Banks, membre de NALOO, a saisi la High Court of Justice (England & Wales) (ci-après la "High Court") d'une action dirigée contre BC, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi de 1986 à 1991 en raison des redevances excessives que BC aurait perçues, contrairement aux articles 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité.
28. De même, Hopkins et d'autres exploitants privés ont saisi la High Court d'une action dirigée contre NP et PG, en réparation du dommage engendré par les prix d'achat du charbon discriminatoires que les producteurs d'énergie électrique leur auraient appliqués de 1985 au 31 mars 1990, en violation des articles 4, sous b), et 63 du traité.
29. Par ailleurs, NALOO a, le 9 juillet 1991, introduit, sur le fondement de l'article 33, deuxième alinéa, du traité, un recours en annulation de la décision de 1991, en ce qu'elle retenait que le nouveau taux de redevance de 5,50/6 GBL/t n'était pas illicite. En cours de procédure, NALOO a abandonné les demandes en remboursement des montants de redevance abusifs que BC aurait perçus avant le 1er avril 1990.
30. Cette demande en annulation a été rejetée par l'arrêt NALOO/Commission, cité au point 15 du présent arrêt, passé en force de chose jugée.
31. Par arrêts du 13 avril 1994, Banks (C-128/92, Rec. p. I-1209), et du 2 mai 1996, Hopkins e.a. (C-18/94, Rec. p. I-2281), la Cour a, sur renvois préjudiciels de la High Court, interprété les dispositions du traité que Banks et Hopkins avaient invoquées au soutien de leurs actions en indemnité.
32. Dans ces deux arrêts, la Cour a dit pour droit que:
1) les articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, du traité (arrêt Hopkins e.a., précité, point 29), d'une part, et les articles 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité (arrêt Banks, précité, point 19), d'autre part, ne créent pas des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir directement devant les juridictions nationales;
2) les particuliers ne sauraient faire valoir, devant celles-ci, l'incompatibilité, avec l'article 63, paragraphe 1, du traité de discriminations systématiquement exercées par des acheteurs, aussi longtemps qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une recommandation adressée aux gouvernements intéressés (arrêt Hopkins e.a., précité, point 27);
3) en revanche, dans tous les cas où les dispositions d'une recommandation fondée sur l'article 63, paragraphe 1, du traité apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, elles peuvent être directement invoquées par les particuliers devant le juge national dans les mêmes conditions que les directives (arrêt Hopkins e.a., précité, point 28);
4) la Commission ayant compétence exclusive pour constater les violations des dispositions des articles 65 et 66, paragraphe 7, du traité, les juridictions nationales ne peuvent pas être valablement saisies d'une demande de dommages et intérêts en l'absence d'une décision de la Commission adoptée dans le cadre de cette compétence (arrêt Banks, précité, point 21).
33. En considération des deux arrêts précités, la High Court a rejeté les actions en dommages et intérêts formées par Banks et Hopkins e.a.
34. Arguant de l'absence d'effet direct des dispositions pertinentes du traité et de la compétence exclusive de la Commission, NALOO a déposé une plainte, datée du 15 juin 1994, qu'elle a qualifiée de complémentaire. NALOO y demandait à la Commission de constater l'illicéité des prix d'achat et de la redevance appliqués au charbon sous licence par le CEGB et BC, respectivement, en violation des articles 63, paragraphe 1, du traité, d'une part, et 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité, d'autre part, au cours de la période comprise entre 1973 et le 1er avril 1990, ultérieurement ramenée aux exercices 1984/1985 à 1989/1990. À cet effet, NALOO suggérait à la Commission de se fonder sur les paramètres retenus en 1990 par les autorités britanniques, les producteurs d'énergie électrique, BC, puis la Commission elle-même dans la décision de 1991.
35. Par décision IV/E-3/NALOO du 27 avril 1998 (ci-après la "décision de 1998"), notifiée à NALOO le 1er mai suivant, la Commission a rejeté la plainte du 15 juin 1994.
36. La Commission a retenu, en substance, que:
- les articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité ont une fonction prospective et permettent à la Commission de mettre un terme, pour l'avenir, à des infractions existantes. Ces dispositions ne l'habilitent pas à instruire une plainte déposée le 15 juin 1994 et dénonçant des violations du traité révolues, qui auraient été commises avant le 1er avril 1990;
- l'article 65 du traité n'est pas applicable à la fixation unilatérale par BC de redevances d'extraction qui seraient excessives;
- enfin, même si la Commission était habilitée à examiner la plainte au regard des articles 4, sous d), et 66, paragraphe 7, du traité et à supposer que l'article 65 susvisé soit applicable, NALOO n'a pas apporté suffisamment d'éléments probatoires pour justifier l'existence des infractions alléguées. Les indications de NALOO ne peuvent absolument pas être prises en considération par la Commission comme point de départ d'une enquête, compte tenu, notamment, de l'arrêt T-57/91.
Procédure
37. Par requête déposée le 8 juin 1998, NALOO a demandé l'annulation de la décision de 1998, sur le fondement de l'article 33, deuxième alinéa, du traité.
38. Par ordonnance du 17 mars 1999, BC, NP et PG ont été admises à intervenir au litige, au soutien des conclusions de la Commission.
39. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. La Commission a répondu par écrit à une question que lui a posée le Tribunal au titre des mesures d'organisation de la procédure.
40. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries, lors de l'audience qui s'est déroulée le 15 juin 2000.
Conclusions des parties
41. NALOO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision de 1998 dans la mesure où elle concerne les plaintes dirigées contre le CEGB et BC;
- condamner la Commission aux dépens.
42. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
- condamner la requérante aux dépens.
43. Les parties intervenantes, BC, NP et PG, concluent au rejet du recours et à la condamnation de NALOO à supporter leurs dépens respectifs.
Sur l'unicité des plaintes de NALOO
Arguments des parties
44. La Commission soutient que NALOO n'a pas mentionné explicitement la période antérieure au 1er avril 1990 dans sa plainte du 29 mars 1990 et n'a expressément demandé l'adoption de mesures au titre de cette même période que dans sa plainte du 15 juin 1994. Or, la Commission estime qu'elle ne peut constater des infractions passées aux articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité, en raison du caractère prospectif de ces deux dispositions.
45. NALOO estime au contraire avoir allégué en premier lieu, dans sa plainte du 29 mars 1990, l'illicéité des prix et des redevances appliqués au charbon sous licence antérieurement au 1er avril 1990, puis, dénoncé tant les infractions antérieures à cette date que la continuation de leurs effets néfastes.
Appréciation du Tribunal
46. Il y a lieu de constater, que, comme il ressort de l'exposé des antécédents du litige, NALOO a déjà contesté dans sa plainte du 29 mars 1990, telle que complétée par ses observations et résumé des 27 juin et 5 septembre 1990, les prix d'achat discriminatoires et les redevances excessives qu'auraient appliqués, respectivement, le CEGB et BC au charbon sous licence à compter de l'arrangement de 1986, c'est-à-dire de l'exercice 1986/1987, en violation, notamment, des articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité.
47. Dans le résumé de la plainte de 1990 qu'elle a établi dans sa décision du 28 juin 1990, la Commission a, elle-même, considéré:
"Les accords relatifs au régime des licences et des redevances prévu par [la loi sur la nationalisation de l'industrie houillère] violent les règles de concurrence dans la mesure où ils permettent à BC, producteur en position dominante [...] par le biais des redevances, d'influer sensiblement sur leurs coûts et leurs marges bénéficiaires. En outre, le montant de la redevance affecte la rentabilité des producteurs privés et constitue une subvention que s'octroie le producteur dominant, BC.
[L'arrangement de 1986] concl[u] entre BC et le CEGB (auquel ont succédé NP et PG) restreignait la concurrence et constituait une violation des règles de la concurrence dans la mesure où [il] limitait le marché accessible aux autres fournisseurs de charbon et exerçait une pression à la baisse sur les prix qu'ils étaient en mesure d'obtenir".
48. La Commission a donc été saisie dès 1990 des infractions dénoncées au titre des exercices 1986/1987 à 1989/1990.
49. Cette conclusion est confirmée par la décision de 1991. En effet, si NALOO n'avait pas visé, dès 1990, la période écoulée à partir de l'exercice 1986/1987, laCommission n'aurait pas invité la requérante, dans sa lettre du 8 février 1991, précitée, à demander aux juridictions nationales de statuer sur les cas particuliers qui avaient pu se présenter dans le passé. La défenderesse n'aurait pas non plus intégré dans son appréciation juridique, aux points 73 et 74 de la décision de 1991, le taux de redevance de 11 GBL/t applicable jusqu'au 31 mars 1990. Enfin, la Commission n'aurait pas davantage cantonné expressément la portée de la décision de 1991 à la période postérieure au 1er avril 1990, en ses points 81, 82 et 83, ainsi que dans la lettre de couverture de celle-ci.
50. C'est donc à tort que la Commission soutient, désormais, que NALOO n'a pas mentionné explicitement la période antérieure au 1er avril 1990 dans sa plainte de 1990.
51. Par ailleurs, il apparaît que la plainte de 1990 et celle complémentaire du 15 juin 1994 invoquent les mêmes dispositions, à savoir les articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité, et dénoncent les mêmes infractions commises par les mêmes auteurs présumés à l'encontre des mêmes entreprises au cours d'une période, commune aux deux plaintes, se situant entre l'exercice 1986/1987 et le 31 mars 1990.
52. Il s'ensuit que la Commission doit être considérée, au regard des infractions alléguées par NALOO au titre des exercices 1986/1987 à 1989/1990, comme ayant été saisie d'une seule et même plainte, la plainte du 15 juin 1994 ne constituant que l'ampliation de celle de 1990.
Sur l'applicabilité des articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité
Arguments des parties
53. La Commission, soutenue en substance par les parties intervenantes, allègue que, en raison de leur caractère prospectif, les articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité ne l'autorisent à procéder à des constatations relatives au passé que dans la mesure nécessaire pour assurer l'effet utile de ces dispositions à l'avenir.
54. NALOO objecte que, aux fins de la mise en œuvre de l'article 4, sous b) et d), du traité, les articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, dudit traité, habilitent, chacun, la Commission à constater des infractions ayant pris fin avant la saisine de cette dernière.
55. NALOO relève qu'elle avait visé la période antérieure au 1er avril 1990 dans sa plainte de 1990. Ainsi, lorsque la Commission a été invitée pour la première fois à exercer sa compétence au titre des articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité, il existait des infractions en cours qui s'étaient poursuivies depuis plusieurs années. Par conséquent, même du propre point de vue de la Commission, cette dernière aurait, en tout état de cause, compétence pour connaître des infractions dénoncées dans la plainte de 1994.
Appréciation du Tribunal
56. Il convient de relever que, au point 13 de la décision de 1998, la Commission déduit de l'arrêt Hopkins e.a., précité, qu'elle est "habilitée à tirer les conséquences, en ce qui concerne les effets passés, d'une infraction existante en vue d'assurer l'effet utile de l'interdiction énoncée à l'article 4, sous b), du traité". Tel serait le cas lorsqu'une discrimination devait cesser après le dépôt d'une plainte auprès de la Commission, mais avant son intervention.
57. Par ailleurs, la Commission fait observer, au point 31 de la décision de 1998, d'une part, que l'économie des articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, du traité, combinés, est identique à celle des articles 4, sous d), et 66, paragraphe 7, du traité, lus conjointement, et, d'autre part, que la Cour leur a donné une interprétation uniforme dans les arrêts Banks, précité (points 11 et 12), et Hopkins e.a., précité (points 16 et 17). De l'avis de la Commission, il s'ensuit que les articles 4, sous d), et 66, paragraphe 7, doivent recevoir la même interprétation que les articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1.
58. Il s'en déduit que, par "infractions existantes" aux articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité, la Commission entend des infractions en cours à la date du dépôt de la plainte qui les dénonce.
59. Or, d'une part, le volet initial de la plainte de NALOO, déposé en 1990, a dénoncé à la Commission des infractions qui étaient alors à regarder comme existantes à cette même date. D'autre part, le volet complémentaire de la plainte, daté du 15 juin 1994, ne constitue que l'ampliation du premier. Dès lors, selon sa propre analyse, la Commission doit être considérée comme ayant été saisie d'infractions existantes.
60. Il y a donc lieu d'écarter comme non fondé l'argument selon lequel la plainte du 15 juin 1994 dénoncerait des infractions révolues à la date de la saisine de la Commission.
61. En tout état de cause, la Cour a relevé, au point 19 de l'arrêt Hopkins e.a., précité, que les pouvoirs que l'article 63, paragraphe 1, du traité confère à la Commission lui permettent, en vue d'assurer l'effet utile de l'interdiction édictée à l'article 4, sous b), d'obliger les autorités des États membres, non seulement à faire cesser, pour le futur, les discriminations systématiques qu'elle a constatées, mais, encore, à tirer de cette constatation toutes les conséquences en ce qui concerne les effets que ces discriminations ont pu produire dans les rapports entre acheteurs et producteurs au sens de l'article 4, sous b), même avant son intervention.
62. En effet, la Cour a estimé que le traité réglemente de manière exhaustive les discriminations exercées par des acheteurs et qu'il fournit aux victimes de ces discriminations une protection juridictionnelle effective (arrêt Hopkins e.a., précité, point 22).
63. Il s'en déduit nécessairement que les dispositions combinées des articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, du traité, d'une part, et des articles 4, sous d), et 66, paragraphe 7, du traité, d'autre part, habilitaient, en toute hypothèse, la Commission à examiner les deux volets de la plainte de NALOO en ce qu'elle demande à la Commission de constater que les producteurs d'électricité et BC ont, au cours des exercices 1986/1987 à 1989/1990, appliqué au charbon sous licence, respectivement, des prix d'achat discriminatoires et des taux de redevance abusifs.
64. Il s'ensuit que les articles 63 et 66, paragraphe 7, du traité confèrent à la Commission la compétence pour instruire la plainte de NALOO en tant qu'elle dénonce des infractions à ces articles censées avoir été commises au cours des exercices 1986/1987 à 1989/1990.
Sur la sécurité juridique
65. La Commission observe que des exigences de sécurité juridique s'opposent à l'adoption de mesures dirigées contre des pratiques de BC et du CEGB remontant aux années antérieures au 1er avril 1990.
66. Dans le même ordre d'idées, BC souligne que NALOO s'est abstenue de contester la décision de 1991 en ce qu'elle n'a pas examiné les taux de redevance perçus antérieurement au 1er avril 1990. NP fait observer que NALOO a méconnu les possibilités dont elle disposait de veiller à la protection juridictionnelle de ses droits. PG estime que la Commission était tenue de rejeter la plainte de 1994, dont les éléments avaient déjà été traités dans une ou plusieurs décisions non attaquées par NALOO. En particulier, la Commission aurait indiqué à NALOO, par courrier du 4 septembre 1991, qu'elle n'entendait pas procéder à un examen de l'arrangement de 1986, dont le seul résultat pratique aurait consisté à faciliter l'exercice d'actions en indemnité devant les juridictions nationales, alors que celles-ci pourraient être introduites en l'absence de toute constatation d'infractions par la Commission.
67. Le Tribunal considère que, comme il résulte des développements précédents, la Commission a été saisie dès l'origine, par le volet de la plainte de 1990, des infractions alléguées au titre des exercices 1986/1987 à 1989/1990.
68. Dans ces conditions, la Commission ne peut utilement opposer à NALOO le principe de sécurité juridique.
69. Il ne saurait davantage être reproché à NALOO d'avoir omis d'exercer dans les délais les voies de recours qui lui auraient été ouvertes à l'encontre d'éventuelles décisions antérieures rejetant le volet de la plainte de 1990 relatif aux infractions antérieures au 1er avril 1990, décisions qui seraient ainsi devenues définitives.
70. Ainsi qu'il ressort de l'énoncé des antécédents du litige, la décision de 1991 s'est bornée à écarter de son examen les infractions alléguées par le volet de la plainte de 1990 au titre de la situation antérieure au 1er avril 1990. Cela résulte du premier paragraphe de la lettre de couverture de la décision de 1991, selon lequel "la situation d'avant le 1er avril 1990 [...] n'[est] pas examiné[e]".
71. Dans ces conditions, la décision de 1991 n'a ni rejeté ni refusé d'examiner le volet de la plainte de 1990 concernant la période antérieure au 1er avril 1990 et doit donc, à cet égard, être considérée comme dépourvue de caractère décisionnel.
72. Aussi NALOO ne pouvait-elle utilement contester à l'époque, en vertu de l'article 33, deuxième alinéa, du traité, la légalité de ce défaut d'examen. Il en résulte également qu'il ne saurait être opposé à NALOO son désistement partiel d'instance dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt NALOO/Commission, précité (voir point 29 ci-dessus).
73. NALOO a pu ainsi valablement compléter le volet de la plainte de 1990 aussi longtemps que la Commission n'avait pas statué sur les infractions qui y étaient alléguées au titre des exercices 1986/1987 à 1989/1990 (voir point 52 ci-dessus).
74. Enfin, la décision de 1998 ne saurait, non plus, être qualifiée de purement confirmative d'une décision postérieure à la décision de 1991 qu'aurait pu contenir l'un des courriers envoyés, depuis lors, par la Commission à la requérante, au nombre desquels figure la lettre du 8 février 1991, citée au point 22 du présent arrêt, et le courrier du 4 septembre 1991 mentionné par PG.
75. En effet, la décision de 1998 comporte indubitablement des éléments d'appréciation nouveaux, tirés de l'indisponibilité des preuves des infractions alléguées. À cet égard, le Tribunal rappelle que la décision de 1998 souligne que "NALOO n'a pas apporté suffisamment d'éléments probatoires pour justifier l'existence des infractions alléguées. Les indications de NALOO ne peuvent absolument pas être prises en considération par la Commission comme point de départ d'une enquête, compte tenu, notamment, de l'arrêt T-57/91".
76. Il résulte des développements qui précèdent qu'une instruction de la plainte de NALOO au regard des exercices 1986/1987 à 1989/1990 ne saurait mettre en cause le principe de sécurité juridique.
Sur la nature juridique des actes que la Commission est habilitée à adopter
Arguments des parties
77. La Commission conteste la thèse de NALOO selon laquelle la Commission a compétence pour constater une violation des articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité non seulement par voie de recommandation, mais également par voie de décision. En effet, ces deux dispositions définiraient les moyens dont la Commission dispose et celle-ci abuserait des pouvoirs que lui confère le traité si elle devait s'arroger le droit d'adopter d'autres mesures.
78. Par ailleurs, les parties intervenantes mettent en doute l'efficacité, en droit national, des actes que la Commission pourrait être amenée à adopter à l'égard d'infractions révolues. NP soutient que le choix des moyens propres à atteindre les objectifs concrets précisés dans une recommandation appartient au seul État membre destinataire de celle-ci. PG estime que la constatation d'une discrimination systématique au sens de l'article 63, paragraphe 1, du traité ne pourrait pas être source directe de droits au profit du bénéficiaire. Enfin, BC fait observer que la simple adoption d'une décision au titre de l'article 66, paragraphe 7, du traité n'ouvre pas à la requérante la possibilité d'exiger, d'une manière générale, des dommages et intérêts pour le passé.
Appréciation du Tribunal
79. Étant donné que les articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité habilitent la Commission à instruire les infractions alléguées par NALOO au titre des exercices 1986/1987 à 1989/1990 et d'adopter, en conséquence, des recommandations si besoin est, il convient de considérer que, aux fins du présent litige, la question de savoir si la Commission serait, par ailleurs, autorisée à édicter d'autres actes juridiques que les recommandations visées par ces deux dispositions est dépourvue d'incidence.
80. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette question ni de trancher le débat relatif aux effets juridiques en droit national de telles recommandations.
Sur l'applicabilité de l'article 65
81. La Commission, soutenue par BC, considère, contrairement à NALOO, que l'article 65 du traité n'est pas applicable aux redevances prétendument excessives prélevées par BC, lesquelles ne peuvent être examinées qu'à la lumière de l'article 66, paragraphe 7, du traité.
82. Le Tribunal retient que, l'article 66, paragraphe 7, du traité suffisant à appréhender les pratiques reprochées à BC au titre des exercices 1986/1987 à 1989/1990, il n'y a pas lieu de trancher la question de l'applicabilité de l'article 65 aux taux de redevance litigieux pour apprécier la légalité de la décision de 1998.
Sur l'obligation de la Commission d'instruire la plainte de NALOO
83. La Commission estime jouir d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer quand il y a lieu d'intervenir au sujet d'infractions révolues. Il serait patent que les termes utilisés par la Cour au point 19 de l'arrêt Hopkins e.a., précité, notamment le verbe "permettent", n'expriment pas une obligation à cet égard.
84. NALOO soutient, au contraire, que, en raison de l'absence d'effet direct des dispositions en cause, le traité ne peut apporter de protection juridictionnelle effective, au sens des points 19 et 22 de l'arrêt Hopkins e.a., précité, que si la Commission est non seulement habilitée, mais également tenue de connaître des infractions aux articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité, lus dans le contexte de l'article 4, sous b) et d), du même traité, qui auraient été commises dans le passé.
85. Il suffit, pour le Tribunal, de rappeler que la Commission dispose d'une compétence exclusive pour connaître des infractions "alléguées"(voir, en ce sens, les arrêts Banks, précité, point 21, et Hopkins e.a., précité, point 31). Dès lors qu'elle est, en l'espèce, habilitée à examiner la plainte de NALOO au regard des infractions alléguées au titre des exercices 1986/1987 à 1989/1990, la Commission était tenue de procéder à un tel examen(voir, en ce sens, l'ordonnance du Tribunal du 29 avril 1998, British Coal/Commission, T-367/94, Rec. p. II-705, point 22).
86. C'est donc à juste titre que, par la décision de 1998, la Commission a effectué à titre subsidiaire l'examen de la plainte de NALOO.
Sur la légalité de la décision de 1998
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des preuves disponibles
Arguments des parties
87. NALOO soutient, en substance, que la Commission a considéré, au point 72 de la décision de 1991, que le rapport entre le prix de vente du charbon et les coûts de son extraction augmentés de la redevance, doit être tel qu'il permette aux entreprises efficaces de réaliser un bénéfice et ne leur fasse pas subir de désavantage significatif en termes de concurrence.
88. Pour évaluer, à cette fin, le taux de redevance équitable et raisonnable et, par conséquent, non abusif, la Commission se serait alors essentiellement fondée, aux paragraphes 74 et 82 de la décision de 1991, sur le bénéfice d'exploitation des sites à ciel ouvert de BC.
89. À partir de leur bénéfice afférent à l'exercice 1989/1990, la Commission aurait estimé, en définitive, que, eu égard au relèvement du prix du charbon sous licence de 122/139 p/GJ à 157 p/GJ et à la réduction de la redevance à 5,50/6 GBL/t,proposés en octobre 1990 avec effet au 1er avril 1990, la plainte, en tant que fondée sur l'article 66, paragraphe 7, du traité, qui était justifiée avant ces modifications unilatérales, n'était plus valable.
90. Par là même, la Commission aurait clairement et explicitement constaté le caractère abusif de la redevance prélevée, tant lors de la période allant d'avril à octobre 1990 qu'au cours de l'exercice 1989/1990, dès lors que le prix du charbon sous licence est resté constant.
91. En outre, quand elle a adopté la décision de 1998, la Commission aurait eu connaissance de tous les paramètres afférents, à tout le moins, aux exercices 1986/1987 à 1989/1990, qui lui avaient permis de constater le caractère abusif de la redevance, à savoir le bénéfice des sites à ciel ouvert de BC, le prix du charbon extrait par BC et ceux du charbon sous licence de même que les taux de redevance appliqués.
92. En particulier, la Commission aurait su que les prix du charbon sous licence n'avaient pas sensiblement varié entre l'entrée en vigueur de l'arrangement de 1986 et leur relèvement proposé en octobre 1990. Enfin, les redevances perçues antérieurement au 1er avril 1990 auraient été au moins égales à 7 GBL/t, montant applicable du 1er avril 1990 au mois d'octobre 1990, avant sa réduction rétroactive à 5,50/6 GBL/t, au 1er avril 1990.
93. L'écart entre les prix payés à BC et ceux payés aux producteurs sous licence avant le 1er avril 1990 aurait manifestement revêtu une telle ampleur que la Commission aurait dû, nécessairement, retenir le caractère abusif des redevances prélevées avant cette date, en appliquant la méthode utilisée aux points 72 à 74 de la décision de 1991.
94. Les chiffres produits démontreraient, en effet, que BC aurait théoriquement subi des pertes si elle avait exercé ses activités dans les conditions que BC et les producteurs d'énergie électrique ont imposées au secteur sous licence. Il s'en suivrait que ce régime comportait des prix discriminatoires et des taux de redevance abusifs au détriment des producteurs sous licence.
95. La Commission ne saurait objecter que les paramètres fournis ne constituent pas une preuve suffisante des infractions alléguées dès lors qu'elle s'y est précisément référée dans la décision de 1991.
96. La Commission, soutenue en substance par BC et PG, estime n'avoir établi, dans la décision de 1991, aucune constatation explicite ou implicite d'une pratique illégale procédant de la combinaison des niveaux de prix et de redevances.
97. Au point 81 de la décision de 1991, la Commission aurait estimé que la plainte de 1990 était justifiée au regard de l'écart de prix existant avant son intervention, et, au point 82, que la discrimination était éliminée par la différence de prix après son intervention. Au point 83, enfin, la Commission aurait réitéré sa conclusion selon laquelle la redevance ajustée rétroactivement n'était pas anormalement élevée.
98. La seule constatation positive, établie a contrario par la Commission, serait que la différence de prix prévalant avant son intervention auprès des autorités britanniques entraînait une discrimination à l'encontre des membres de NALOO. La Commission n'aurait jamais constaté explicitement que la redevance avant son intervention était abusive.
99. Au point 74 de la décision de 1991, la Commission n'aurait, en fait, examiné la rentabilité de BC qu'à titre subsidiaire, en vue de confirmer que le nouveau taux de redevance de 5,50/6 GBL/t n'était pas illégal.
100. En outre, un simple tableau comportant les taux de redevance, l'écart des prix du charbon respectivement payés à BC et aux exploitants sous licence, ainsi que le bénéfice de BC, ne suffirait pas à prouver concrètement l'incidence de tels paramètres sur les exploitations sous licence.
101. Par ailleurs, les données avancées par NALOO auraient tellement varié qu'il serait impossible d'établir la fiabilité des différentes séries de chiffres les unes par rapport aux autres.
102. L'application de la méthodologie suggérée par NALOO amènerait à la conclusion que ses membres auraient accusé collectivement des pertes pour chaque exercice considéré et une perte totale substantielle sur l'ensemble de la période pertinente. Or, une telle conclusion ne serait, intrinsèquement, pas plausible.
Appréciation du Tribunal
- Sur les prix discriminatoires
103. Dans sa lettre du 28 août 1990, citée au point 17 du présent arrêt, la Commission a fait observer aux autorités britanniques que l'écart moyen de 25 et 40 % entre les prix du charbon alors obtenus par BC et ceux obtenus par les exploitants sous licence, avant leur relèvement à 157 p/GJ introduit en novembre 1990 avec effet au 1er avril 1990, était trop important pour pouvoir être justifié et semblait constituer une discrimination.
104. Au point 56 de la décision de 1991, la Commission a effectivement retenu le caractère discriminatoire du prix du charbon sous licence qui était appliqué lors de l'entrée en vigueur des contrats de livraison au 1er avril 1990, jusqu'à l'introduction du nouveau prix de 157 p/GJ en novembre 1990.
105. La Commission a ainsi, au point 81 de la décision de 1991, estimé justifié le volet de la plainte de 1990, au regard de la période allant d'avril à novembre 1990 etobservé, au point 82, que les mines sous licence ne feraient plus l'objet de discrimination, par rapport à BC, après l'introduction du nouveau prix de leur charbon.
106. Comme elle l'a elle-même affirmé au point 47 de la duplique, la Commission a donc, en définitive, constaté, dans la décision de 1991, que des prix discriminatoires avaient été appliqués au charbon sous licence au cours de la période allant d'avril à novembre 1990, avant leur augmentation.
107. Or, ainsi qu'il ressort de la décision du 28 juin 1990, citée au point 16 du présent arrêt, les prix du charbon sous licence n'ont pas changé à la suite de l'entrée en vigueur des contrats de livraison au 1er avril 1990.
108. Ces prix sont donc à regarder comme étant demeurés constants, à tout le moins, au cours de l'exercice 1989/1990 jusqu'au mois de novembre 1990, avant leur augmentation.
109. Dans ces conditions, la décision de 1998 ne pouvait légalement rejeter la plainte de NALOO sans exposer, à tout le moins, les raisons susceptibles de permettre d'écarter, d'emblée, le caractère discriminatoire des prix du charbon sous licence en vigueur avant le 1er avril 1990.
110. Force est toutefois de constater que la décision de 1998 ne comporte aucune explication sur ce point.
111. Qui plus est, la Commission a noté, dans la décision du 28 juin 1990, que le prix au départ de la mine obtenu par BC était tombé de 180 p/GJ en 1989/1990 à 172 p/GJ en 1990/1991.
112. La Commission avait ainsi conscience que ce prix avait été supérieur, au cours de l'exercice 1989/1990, à celui en vigueur par la suite et que le prix du charbon sous licence était, en revanche, demeuré constant.
113. En toute logique, la Commission devait donc a priori considérer que l'écart entre les prix obtenus, respectivement, par BC et les exploitants sous licence avait été encore plus défavorable à ces derniers au cours de l'exercice 1989/1990 qu'au cours de la période allant d'avril à novembre 1990, avant leur augmentation.
114. Dans ces conditions, la décision de 1998 est entachée d'un défaut de motivation, qui, en ce qu'il entrave, comme en l'espèce, le contrôle juridictionnel du bien-fondé de la décision de 1998, peut et doit être relevé d'office par le juge communautaire (arrêt de la Cour du 20 mars 1959, Nold/Haute Autorité, 18/57, Rec. p. 89, 115).
115. Dans cette mesure, la décision de 1998 doit être annulée.
- Sur les taux de redevance
116. Le Tribunal rappelle que la Commission a considéré, au point 83 de la décision de 1991, le nouveau taux de redevance de 5,50/6 GBL/t, introduit en novembre 1990 avec effet au 1er avril 1990, comme n'étant pas anormalement élevé, et estimé que la plainte de 1990, en tant que fondée sur l'article 66, paragraphe 7, du traité, n'était donc plus "valable".
117. La Commission est parvenue à cette conclusion en considérant, au point 74 de la décision de 1991, que ce nouveau taux n'empêcherait pas des exploitations à ciel ouvert efficaces de réaliser des bénéfices ni ne leur ferait subir un désavantage significatif en terme de concurrence.
118. Pour évaluer à cette fin la rentabilité des exploitations à ciel ouvert, la Commission a utilisé les éléments suivants: en premier lieu, le bénéfice censé avoir été obtenu par BC sur ses sites à ciel ouvert au cours de l'exercice 1989/1990, ensuite, un revenu de ces sites comparable au nouveau prix du charbon sous licence de 157 p/GJ et, enfin, le nouveau taux de redevance de 5,50/6 GBL/t.
119. Dans ces conditions, la décision de 1998 ne pouvait légalement rejeter la plainte de NALOO sans exposer, à tout le moins, les raisons susceptibles de permettre d'écarter d'emblée le caractère abusif des redevances prélevées au cours des exercices 1986/1987 à 1989/1990 aux taux de 16, 13,50, puis de 11 GBL/t, soit à des niveaux très supérieurs au nouveau taux de redevance de 5,50/6 GBL/t.
120. De telles explications étaient d'autant plus nécessaires que, ainsi qu'il résulte des développements précédents, l'écart entre les prix du charbon payés à BC et ceux payés aux producteurs sous licence paraissait à première vue encore plus défavorable à ces derniers au cours de l'exercice 1989/1990 qu'au cours de la période allant d'avril à novembre 1990, avant le relèvement du prix du charbon sous licence.
121. De plus, il convient de rappeler que, dans sa lettre du 28 août 1990 précitée, adressée aux autorités britanniques, la Commission a observé que "la redevance de 7 GBL/t imposée par [BC] pour l'exploitation des mines à ciel ouvert semble de toute façon trop élevée".
122. Or, la décision de 1998 rejette la plainte de NALOO en se bornant à relever que la requérante n'a pas apporté suffisamment d'éléments probatoires pour justifier l'existence des infractions alléguées et que les indications fournies ne pouvaient absolument pas être prises en considération par la Commission comme point de départ d'une enquête.
123. Sur ce point, la décision de 1998 est également entachée d'un défaut de motivation et encourt, de ce fait, l'annulation.
124. Il y a donc lieu d'annuler la décision de 1998, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré par NALOO de la violation du principe de confiance légitime.
Sur les dépens
125. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la partie requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
126. En vertu de l'article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision IV/E-3/NALOO, du 27 avril 1998, est annulée.
2) La Commission supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la partie requérante.
3) Les parties intervenantes, British Coal Corporation, National Power plc, et PowerGen plc, supporteront leurs propres dépens.