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Décisions

CJCE, 6e ch., 24 octobre 1996, n° C-91/95 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Tremblay, Kestenberg, Syndicat des exploitants de lieux de loisirs

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Murray

Avocat général :

M. Jacobs

Juges :

MM. Kakouris, Kapteyn (rapporteur), Hirsch, Ragnemalm

Avocat :

Me Fourgoux.

Comm. CE, du 12 nov. 1992

12 novembre 1992

LA COUR (sixième chambre),

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 mars 1995, MM. Tremblay et Kestenberg ainsi que le Syndicat des exploitants de lieux de loisirs (SELL) (ci-après les "requérants") ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé pourvoi contre l'arrêt du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission (T-5-93, Rec. p. II-185, ci-après l'"arrêt entrepris"), par lequel le tribunal de première instance a partiellement rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 12 novembre 1992 (ci-après la "décision litigieuse"), rejetant les plaintes introduites, notamment, par MM. Tremblay et Kestenberg au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), relatives au comportement de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).

2 Au point 2 de la décision litigieuse, la Commission a constaté:

"en application des principes de subsidiarité et de décentralisation, elle n'envisageait pas, compte tenu du défaut d'intérêt communautaire résultant de l'effet essentiellement national des pratiques dénoncées dans les différentes plaintes qu'elle a reçues et du fait que plusieurs juridictions françaises en sont déjà saisies, de considérer que les éléments contenus dans ces plaintes lui permettent de réserver à celles-ci une suite favorable..."

3 Elle a ensuite informé les plaignants que la demande qu'ils avaient introduite, au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17, était "rejetée et renvoyée aux juridictions nationales" (point 14 de la décision litigieuse).

4 Par l'arrêt entrepris, le tribunal a annulé cette décision pour violation de l'article 190 du traité, pour autant que le grief pris du cloisonnement du marché, figurant dans les plaintes, avait été rejeté. Par ce grief, les plaignants considéraient qu'il existait une entente entre la SACEM et les sociétés de droits d'auteur des autres États membres, en violation de l'article 85 du traité CEE. Ayant débouté les requérants pour le surplus, le tribunal a, par conséquent, maintenu la décision en tant qu'elle avait rejeté le grief pris d'une violation de l'article 86 par la SACEM.

5 Pour un plus ample exposé des faits à l'origine du litige, il est renvoyé aux points 1 à 14 de l'arrêt entrepris.

6 Les requérants demandent à la Cour:

1) d'annuler la partie de l'arrêt entrepris qui a rejeté le recours en annulation contre la partie de la décision litigieuse renvoyant le dossier aux juridictions nationales;

2) en application de l'article 54 du statut CE de la Cour de justice,

- d'annuler la décision litigieuse en ce qu'elle rejette la plainte et la renvoie aux juridictions nationales;

- de dire et juger que la Commission doit communiquer à la SACEM les griefs qui se déduisent inexorablement des conclusions du rapport du 7 novembre 1991 et, subsidiairement, qu'elle doit reprendre l'instruction du dossier là où elle l'a laissée, en vue de la communication des griefs simultanément avec l'examen de l'entente;

3) de condamner la Commission aux dépens de l'instance.

7 La Commission conclut à ce que la Cour rejette le pourvoi et condamne les requérants aux dépens.

8 A l'appui de leur pourvoi visant à l'annulation partielle de l'arrêt entrepris, les requérants invoquent, en substance, sept moyens. Le premier moyen est tiré de l'omission par le tribunal de déterminer la date à partir de laquelle la Commission était saisie de l'affaire. Le deuxième moyen est tiré de sa constatation prétendument erronée sur la nouveauté des questions de droit soumises à la Commission. Le troisième moyen concerne l'omission du tribunal d'examiner la référence au principe de subsidiarité faite par la Commission. Le quatrième moyen est tiré de son omission de relever les erreurs de droit reprochées à la Commission. Le cinquième moyen concerne la prétendue dénaturation par le tribunal de la décision litigieuse. Le sixième moyen est tiré d'une prétendue contradiction des motifs dans l'arrêt entrepris. Enfin, les requérants font valoir que la confidentialité des éléments du dossier de la Commission constitue un obstacle à la communication de ce dernier aux juridictions nationales et à une bonne administration de la justice.

9 La Commission soulève l'irrecevabilité du pourvoi et conteste le bien-fondé des moyens.

Sur la recevabilité du pourvoi visant à l'annulation partielle de l'arrêt entrepris

10 La Commission fait tout d'abord valoir que le pourvoi ne contient pas la désignation des autres parties à la procédure devant le tribunal, contrairement aux dispositions de l'article 112, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour et, ensuite, que les requérants ont omis de mentionner la date à laquelle l'arrêt entrepris leur avait été notifié, malgré les termes de l'article 112, paragraphe 2, dudit règlement.

11 Comme l'a à juste titre relevé M. l'avocat général au point 16 de ses conclusions, ces vices ne sont pas suffisants pour rendre la requête irrecevable. D'une part, aucun élément n'a été présenté révélant que les autres parties à la procédure devant le tribunal auraient subi un préjudice du fait de l'omission de leurs noms. D'autre part, le pourvoi a été formé dans le délai prévu, même si l'on devait considérer que ce délai commençait à courir à la date du prononcé de l'arrêt.

12 Par conséquent, le pourvoi est recevable.

Sur le premier moyen

13 Les requérants soutiennent que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant, à tort, au point 89 de l'arrêt entrepris, que, pour apprécier l'argument des requérants sur un prétendu détournement de pouvoir fondé notamment sur la durée anormalement longue de la procédure, la procédure devant la Commission ne devait être prise en compte qu'à partir de l'introduction de leurs plaintes en 1986, de sorte que cette procédure ne s'est étalée que sur six ans jusqu'à la décision de 1992. Les requérants estiment qu'une jonction a en fait été opérée entre diverses plaintes analogues, de sorte que le début de la procédure remonte à l'année 1979 et que la Commission a été saisie pendant quatorze ans.

14 Il convient d'observer que ce moyen vise à remettre en cause une appréciation de fait du tribunal dans la mesure où il s'agit de savoir si les plaintes des requérants étaient ou non jointes aux plaintes précédentes. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi ne peut, en vertu des articles 168 A du traité CE et 51 du statut CE de la Cour de justice, s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits (voir arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53-92 P, Rec. p. I-667).

15 Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen

16 Les requérants soutiennent que le tribunal a commis une erreur de droit en constatant à tort, au point 89 de l'arrêt entrepris, que les plaintes des requérants soulevaient des questions de droit communautaire nouvelles. Ils estiment que ces questions étaient invariablement identiques depuis 1979, date des premières plaintes à l'encontre des pratiques de la SACEM.

17 Il convient également d'observer sur ce point que l'argument des requérants vise une appréciation de faits dans la mesure où il s'agit de savoir si les questions étaient ou non similaires depuis 1979. Or, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 14 du présent arrêt, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits.

18 Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur les troisième et cinquième moyens

19 Eu égard aux termes des troisième et cinquième moyens, il y a lieu de les examiner ensemble.

20 Au point 61 de l'arrêt entrepris, le tribunal a constaté:

"il ressort des points 6 à 8 de la décision litigieuse que la Commission a fondé le rejet des plaintes des requérants non sur le principe de subsidiarité, mais sur le seul motif d'un défaut d'intérêt communautaire suffisant".

21 Les requérants soutiennent toutefois que le fondement essentiel et explicite de la prise de position de la Commission était l'application du principe de subsidiarité, le défaut d'intérêt communautaire n'étant invoqué qu'à titre accessoire. Le tribunal aurait alors commis une erreur de droit en jugeant que la Commission ne s'était pas fondée sur le principe de subsidiarité et, de ce fait, en omettant de se prononcer sur la fausse application par la Commission de ce principe. Ils considèrent, en outre, que, ayant reproduit de façon inexacte les termes sans équivoque de la décision litigieuse sur ce point et en se fondant sur cette constatation inexacte pour rejeter les moyens soulevés, le tribunal aurait dénaturé la décision de la Commission.

22 Il y a lieu de rappeler que, dans sa lettre du 20 janvier 1992, au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63-CEE, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268), ainsi que dans la décision litigieuse, la Commission a conclu au rejet des plaintes "en application des principes de subsidiarité et de décentralisation ... compte tenu du défaut d'intérêt communautaire résultant de l'effet essentiellement national des pratiques dénoncées dans les différentes plaintes qu'elle a reçues et du fait que plusieurs juridictions françaises en sont déjà saisies" (voir point III de la lettre du 20 janvier 1992 et point 2 de la décision litigieuse).

23 S'il est vrai que cette rédaction se réfère explicitement à la notion de subsidiarité, il n'en reste pas moins qu'elle doit être lue dans le contexte du raisonnement général de la décision litigieuse. Il apparaît, notamment des points 6 à 8 de la décision litigieuse, que le fondement du raisonnement de la Commission pour renvoyer les plaintes aux juridictions nationales s'appuie sur un défaut d'intérêt communautaire. Elle s'est en particulier référée à l'arrêt du tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission (T-24-90, Rec. p. II-2223), dans lequel le tribunal a reconnu que la Commission peut rejeter une plainte pour ce motif.

24 Ainsi, le tribunal a pu considérer à bon droit que la Commission ne s'était pas fondée sur la subsidiarité en tant que motif autonome de la décision. Il en résulte que le tribunal n'a pas dénaturé la décision litigieuse.

25 Le tribunal n'a donc pas commis d'erreur de droit en omettant d'examiner la référence au principe de subsidiarité comme base autonome du raisonnement de la Commission.

26 Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés.

Sur le quatrième moyen

27 Les requérants considèrent que le tribunal, à tort, n'a pas relevé les erreurs de droit reprochées à la Commission. En outre, ils font valoir que le détournement de pouvoir qu'ils reprochent à la Commission porte sur deux éléments que le tribunal n'a pas examinés. D'une part, la Commission aurait reconnu explicitement qu'elle disposait d'éléments de preuves suffisants pour communiquer des griefs. D'autre part, elle aurait méconnu les obligations que lui impose le traité en ayant refusé de remplir sa mission.

28 S'agissant de la première branche de ce moyen, tirée du fait que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas celles de la Commission, il y a lieu d'observer que, pour toute motivation, cette branche se réfère à un paragraphe dans la partie de la requête visant à l'annulation de la décision litigieuse dans laquelle les requérants allèguent que la Commission était la mieux à même pour statuer sur la prétendue violation de l'article 86. Ce moyen vise donc une erreur de droit du tribunal en ce qu'il n'aurait pas reconnu que, dans les circonstances de l'espèce, la Commission aurait elle-même dû prendre une décision constatant une violation de l'article 86 par la SACEM.

29 Il suffit sur ce point de rappeler que le tribunal y a expressément répondu en observant, d'une part, que les requérants n'avaient pas le droit d'obtenir une décision de la Commission, même si cette dernière avait acquis la conviction que les pratiques concernées constituaient une infraction à l'article 86 du traité(point 61 de l'arrêt entrepris) et, d'autre part, que leurs droits pouvaient être suffisamment sauvegardés par les juridictions nationales(points 68 à 74 de l'arrêt entrepris).

30 Quant à la seconde branche de ce moyen, tirée de ce que le détournement de pouvoir reproché à la Commission porte sur deux éléments que le tribunal n'a pas relevés, il y a lieu d'observer que ce dernier a expressément répondu à ces éléments en considérant, notamment au point 91 de l'arrêt entrepris, que la Commission n'est obligée ni de mener une investigation complète dans tous les cas ni d'adopter une décision quant à l'existence de l'infraction alléguée.

31 Il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté.

Sur le sixième moyen

32 Par le sixième moyen, les requérants font valoir que le tribunal se contredit en admettant, d'une part, l'insuffisance de l'intérêt communautaire pour la Commission à traiter la partie de leurs plaintes relative à l'article 86 du traité et en annulant, d'autre part, la partie de la décision concernant le volet relatif à l'article 85. Une telle annulation partielle impliquerait, en effet, que la Commission instruise elle-même le grief des plaignants tenant à l'existence d'une entente entre la SACEM et les autres sociétés d'auteurs. Ainsi, l'intérêt communautaire des plaintes aurait été reconnu par le tribunal lui-même. Ladite contradiction constituerait une violation de l'obligation qui découle de l'article 190.

33 A cet égard, il y a lieu d'observer que le tribunal a partiellement annulé la décision litigieuse au motif qu'elle ne contenait "aucune motivation du rejet des plaintes des requérants pour autant qu'elles dénoncent un cloisonnement du marché" (point 39 de l'arrêt entrepris). Dans cette circonstance, le tribunal a considéré que la décision litigieuse ne permettait pas aux requérants de connaître les justifications du rejet de leurs plaintes sur ce point, en violation de l'article 190 du traité (point 40). Cette appréciation n'implique nullement que le tribunal a considéré qu'il appartenait plutôt à la Commission qu'aux juridictions nationales de prendre une décision quant à la prétendue infraction à l'article 85. Il ne saurait donc en être déduit l'existence, dans l'arrêt entrepris, d'une contradiction quant à l'intérêt communautaire des plaintes.

34 Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté.

Sur le septième moyen

35 Les requérants soutiennent, en substance, que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant, aux points 68 à 72 de l'arrêt entrepris, que le renvoi des plaintes aux juridictions nationales ne constituait pas un obstacle à la sauvegarde satisfaisante de leurs droits.

36 Le tribunal a estimé au point 69 de l'arrêt entrepris que "aucun élément du dossier ne fait apparaître que la communication [du rapport de la Commission du 7 novembre 1991 en matière de comparaison des taux de redevance dans la Communauté et de discriminations entre les utilisateurs sur le marché français] aux juridictions nationales et l'utilisation de ce rapport par celles-ci seraient restreintes par des exigences tenant au respect des droits de la défense et du secret professionnel". Or, selon les requérants, l'obligation de confidentialité s'oppose toutefois à ce que la Commission communique à ces juridictions d'autres éléments de preuves contenus dans le dossier. En plus, le rapport ne serait transmis qu'aux juridictions qui en feraient la demande, même si ces juridictions ne peuvent connaître son existence. Il en résulterait que la coopération loyale entre la Commission et les juridictions nationales ne pourrait pas se réaliser de manière satisfaisante, de sorte que les plaignants ne seraient pas en mesure d'obtenir une protection suffisante de leurs droits devant ces juridictions.

37 A cet égard, il y a lieu d'observer d'abord que les requérants ne contestent pas l'observation du tribunal, selon laquelle l'obligation de confidentialité ne fait pas obstacle à la communication aux juridictions nationales du rapport du 7 novembre 1991.

38 Il importe ensuite de relever que les requérants ne mettent pas en cause l'appréciation par le tribunal, au point 70 de l'arrêt entrepris, selon laquelle "... les éléments factuels présentés dans le rapport du 7 novembre 1991... doivent permettre aux juridictions françaises de déterminer si le niveau des redevances imposées par la SACEM est tel qu'il constitue un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité".

39 Au contraire, comme le constate le tribunal au point 71 de l'arrêt entrepris, les requérants estiment que "le rapport (du 7 novembre 1991) constitue un élément capital du dossier car il démontre, sans aucune ambiguïté, l'abus de position dominante dont s'est rendue coupable et se rend coupable de façon continue la SACEM". Il peut en être déduit que les requérants estiment, tout comme le tribunal, que la communication du seul rapport suffit pour permettre aux juridictions nationales d'évaluer les plaintes.

40 Les requérants considèrent encore que les juridictions nationales ne peuvent pas connaître l'existence du rapport du 7 novembre 1991, la décision n'ayant pas été publiée.

41 A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'une juridiction nationale peut contacter la Commission lorsque l'application concrète des articles 85, paragraphe 1, ou 86 du traité soulève des difficultés particulières, afin d'obtenir les données économiques et juridiques que cette institution est en mesure de lui fournir. Cette possibilité a été prévue dans la communication de la Commission, du 13 février 1993, relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 86 du traité CEE (JO C 39, p. 6), qui prévoit que ces dernières peuvent obtenir de la Commission des données factuelles telles que des statistiques, études de marché et analyses économiques. En outre, ainsi que l'a relevé la Commission, le fait que le rapport a été mis à la disposition des juridictions nationales a été publié dans une déclaration à la presse du 27 novembre 1992. Enfin, rien n'empêche les requérants d'attirer l'attention des juridictions nationales sur l'existence du rapport lorsqu'ils invoquent devant elles la protection de leurs droits.

42 Dans ces circonstances, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, aux points 68 à 72 de l'arrêt entrepris, que, en se fondant sur le rapport de la Commission du 7 novembre 1991, qui leur est disponible, les juridictions nationales seraient raisonnablement en mesure de réunir les éléments factuels nécessaires pour déterminer si les pratiques dénoncées dans les plaintes constituent une infraction à l'article 86 du traité.

43 Ce moyen doit donc également être écarté.

44 Tous les moyens soulevés par les requérants visant à l'annulation partielle de l'arrêt entrepris ayant été rejetés, le pourvoi doit être rejeté.

Sur les dépens

45 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Les parties requérantes sont condamnées aux dépens.