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Décisions

CCE, 20 décembre 1974, n° 75-76

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Rank/Sopelem

CCE n° 75-76

20 décembre 1974

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté, économique européenne, et notamment son article 85, étroite des deux parties dans la recherche-développement, la fabrication industrielle et la distribution des produits en cause; que les dispositions principales de cet accord, dans sa version actuellement en vigueur, sont les suivantes: vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 4, 6 et 8, vu la notification présentée les 9 février 1968, 30 décembre 1968 et 11 octobre 1971 par la " Société d'optique, précision, électronique et mécanique (SOPELEM), à Paris, en application de l'article 4 du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), de quatre contrats qu'elle avait conclus respectivement les 1er septembre 1967, 17 décembre 1968 et 1er août 1971 avec la Rank Precision Industries Ltd (RANK) ", à Londres, vu la communication à la Commission, le 20 décembre 1973, des modifications apportées à leur accord par les parties, sous la forme d'un nouveau contrat entré en vigueur le et décembre 1973 et qui annule et remplace les quatre précédents, vu la publication du contenu essentiel de cette notification, faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, au Journal officiel des Communautés européennes n° C 94 du 10 août 1974, vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli, conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 14 novembre 1974,

I

1. Considérant que les produits concernés par l'accord en cause sont les objectifs et commandes d'objectifs pour cinéma et caméras de télévision mis au point et fabriqués par les deux parties et dont celles-ci détiennent ou détiendront, conjointement ou séparément selon le cas, les droits de propriété industrielle ;

2. Considérant que le système mis en place par l'accord vise à établir les bases d'une collaboration étroite des deux parties dans la recherche-développement, la fabrication industrielle et la distribution des produits en cause ; que les dispositions principales de cet accord, dans sa version actuellement en vigueur, sont les suivantes :

A. Recherche-développement et fabrication

a) les parties coordonnent leurs activités par un contact continu de leurs équipes respectives; elles se répartissent par commun accord les programmes de recherche-développement ainsi que les projets de fabrication industrielle, conformément aux aptitudes de chacune; même après la fin de leur accord, elles feront leur possible pour tenir secrètes les informations échangées à cet effet;

b) les " produits communs ", c'est-à-dire issus de travaux de développement auxquels les personnels des deux partenaires auront contribué chacun de façon appréciable, feront l'objet de brevets communs, déposés, conservés et maintenus (notamment par des actions en contrefaçon) d'un commun accord et conjointement au nom des deux sociétés entre lesquelles les frais seront partagés à parts égales ; chaque partie reste libre de déposer et protéger, à ses frais mais conjointement au nom des deux sociétés, un de ces brevets communs dans des pays qu'elle aurait choisis unilatéralement en l'absence d'intérêt de l'autre partie pour le marché de ces pays; à l'expiration de l'accord, chacune des deux parties pourra utiliser librement tous les brevets communs ; des tiers pourront être admis à fabriquer des produits communs après accord préalable entre Rank et Sopelem ;

c) chaque partenaire poursuit parallèlement ses propres activités de recherche-développement et fabrication dans le même domaine, qui donnent lieu à des dépôts de brevets en son nom propre et dont il assure lui-même la conservation et le maintien ; ces brevets pourront faire l'objet de licences de fabrication, éventuellement contre redevance, ou de vente dans les conditions de l'accord en cause, d'une partie à l'autre ;

d) chacun pourra entreprendre pour le compte de l'autre un travail particulier de recherche-développement contre rémunération; chacun reste libre d'entreprendre parallèlement des travaux de recherche-développement avec ou pour le compte de tiers, sous réserve que soit maintenu à l'égard de ces tiers le secret sur les informations confidentielles reçues de l'autre;

B. distribution

a) les deux partenaires offrent simultanément toute la gamme des produits communs, ainsi que celle des produits propres à chacun - existant antérieurement à l'accord ou postérieurs à celui-ci - et qui se trouvent énumérés de façon non limitative dans leur contrat; l'accord distingue à cet effet les produits Sopelem (c'est-à-dire dont les droits appartiennent exclusivement à Sopelem, et qui sont commercialisés par les deux parties sous la marque Monital créée à cet effet et propriété exclusive de Rank) des produits Rank (dont les droits appartiennent exclusivement à Rank, et qui sont commercialisés sous sa marque Varotal) et enfin des produits communs (commercialisés sous les marques Monital ou Varotal - ou toute autre marque à convenir - selon que Sopelem ou Rank sera chargée de leur fabrication industrielle); en pratique, Rank vend les produits Monital avec une mention appropriée de leur conception ou de leur fabrication par Sopelem et dans tous les cas chaque partenaire mentionne, sur les produits qu'il fabrique, leur origine; à la fin de l'accord, Sopelem pourra acheter la marque Monital à un prix raisonnable, Rank disposant alors d'un délai de deux ans pour cesser totalement de l'utiliser;

b) les relations entre les partenaires sont celles d'acheteur à vendeur; chacun est libre de faire appel à des sous-distributeurs, de fixer ses prix et conditions de vente ou de revente toutefois, pendant le déroulement de l'accord, des informations seront échangées systématiquement concernant le marché, le niveau des stocks, les prévisions de vente, de façon à pouvoir adapter la production à la demande chacun devra assurer a tous les utilisateurs sur son territoire le même service après-vente, gratuit ou payant selon le cas, aux mêmes conditions et même pour des produits écoulés par l'autre l'origine ;

c) Sopelem est reconnue distributeur exclusif (les produits Monital dans les pays du Marché commun (à l'exception du Danemark, de l'Irlande et (lu Royaume-Uni) et dans 21 pays tiers, ainsi que des produits Varotal en Fiance et dans 6 pays africains Rank est reconnue distributeur exclusif (les produits Monital au Danemark, en Irlande, dans le Royaume-Uni et dans le reste du monde (à l'exception de l'Amérique du Nord, du Brésil, de la Chine et des pays du Comecon, où les deux partenaires vendent librement) ainsi que des produits Varotal dans les pays du Marché commun (sauf la France) et dans le reste du monde (sauf les 6 mêmes pays africains);

d) chaque partie a l'obligation de ne pas constituer de stocks, et de ne pas promouvoir la distribution des produits Monital et Varotal dans les pays où l'autre a été reconnue distributeur exclusif; chacune a l'obligation de transmettre à l'autre toute demande de prix ou toute commande provenant des pays tiers où l'autre est distributeur exclusif ou destinée à une livraison dans ces pays tiers; s'agissant de pays du Marché commun, chacune reste libre d'exécuter les commandes qu'elle n'aurait pas provoquées elle-même délibérément et provenant de, ou destinées à un pays où l'autre est distributeur exclusif, ceci à des prix et conditions correspondant à ceux pratiqués par elle sur son propre marché exclusif; dans de tels cas, la partie exportatrice verse à l'autre une commission limitée strictement au dédommagement des frais réels du service après-vente gratuit que cette dernière aura supportés effectivement sur son territoire;

3. Considérant que les autres principaux éléments d'appréciation recueillis au cours de l'instruction sont les suivants :

a) les produits visés à l'accord sont de haute technicité, très spécialisés, et leurs caractéristiques techniques autant que les prix conditionnent la vente leur coût de fabrication est fonction surtout de la main-d'œuvre très qualifiée qui s'y trouve incorporée au niveau des opérations de calculs de conception, de contrôle et de finition ; ces produits sont offerts, en général directement par le producteur ou sou réseau, essentiellement aux fabricants d'appareils de cinéma ou télévision, lesquels Sont parfaitement avertis quand à l'identité et aux caractéristiques des quelques producteurs importants opérant sur leur marché bien qu'on dénombre dans le Marché commun une quarantaine de fabricants d'optique pour photo, cinéma et télévision, les producteurs importants qui y opèrent dans le secteur très spécialisé des produits en cause sont relativement peu nombreux, mais la concurrence entre eux est active ces principaux producteurs sont :

- en France, Angénieux et Sopelem

- dans le Royaume-Uni, Rank

- en Allemagne, Schneider et Zéiss

- au plan mondial, Canon et Nikon (Japon), et un certain nombre de sociétés américaines ;

Par ailleurs, ces produits sont essentiellement destinés à une clientèle, elle-même spécialisée, de fabricants de caméras ; étant donné l'absence d'un commerce intermédiaire, cette clientèle est directement en relation, pour ses approvisionnements, avec les fabricants eux-mêmes ou leur réseau; la structure de cette demande place les acheteurs dans une situation particulièrement favorable, vis-à-vis de Rank et de Sopelem ainsi que de leurs concurrents, au plan du choix et de la discussion dans leurs achats;

Les ventes de Rank et de Sopelem représentent ensemble environ 20 % du marché des produits en cause sur le territoire du Marché commun;

b) Sopelem entretient traditionnellement un important potentiel de recherche et, orientée vers des productions de haute qualité, dispose d'un savoir-faire étendu; ses activités dans le domaine de l'optique pour cinéma et photo étaient dans le passé axées sur les objectifs de petite et moyenne dimension, destinés aux appareils pour photo ou cinéma d'amateur; cependant, les producteurs français de ce type d'appareils, ses principaux clients, ont vu leurs ventes diminuer fortement ces dernières années devant l'irruption de produits à bon marché provenant de pays tiers; cette société a alors utilisé sa technologie dans la fabrication d'objectifs destinés au cinéma professionnel, et l'accord avec Rank est intervenu dans ce cadre pour élargir les dimensions du marché de ces produits, notamment grâce à l'étendue du réseau de distribution de Rank ; les produits visés à l'accord n'entrent que pour une faible partie (5 %, en 1968, 6 % en 1973) dans le chiffre d'affaires de Sopelem; cette société comprend quatre autres grands départements d'activité : industrie - laboratoire (instruments de métrologie, optomécanique, réfractometrie), grands instruments (appareils spéciaux étudiés et construits sur devis), optique militaire, matériels hydrauliques ; son chiffre d'affaires global atteignait 110 millions FF en 1973, et elle représentait alors 25 % de la fabrication française des produits en cause;

c) la Rank Organisation Ltd avait déjà, avant son accord avec Sopelem, spécialisé un de ses départements dans l'étude, la production et la vente des objectifs de grande dimension ; principale entreprise britannique dans l'industrie du cinéma (production, distribution de films et exploitation de salles dans le monde entier) elle étend ses activités notamment à la production d'appareils de radio et télévision, chaînes haute fidélité, équipements éducatifs audio-visuels, instruments de précision machines à copier (Rank-Xerox), équipements photographiques, et au domaine des loisirs (bowlings, restaurants, hôtels, etc) ; elle dispose d'un réseau de distribution étendu à l'échelle mondiale, et son chiffre d'affaires annuel global dépasse les 200 millions £ (dont environ 10% pour les produits en cause, pour lesquels elle détient environ 70 % du marché en Grande Bretagne);

4. Considérant qu'après un examen de la notification, ainsi que du contenu et de l'application des différents contrats conclus entre Sopelem et Rank tels qu'ils étaient alors en vigueur, la Commission avait adressé le 26 juin 1972 aux deux parties une communication des griefs qu'elle avait retenus contre leur accord; que cette communication visait les dispositions suivantes de l'accord, contraires à l'article 85 paragraphe I sans remplir toutes les conditions pour bénéficier de l'exemption prévue au paragraphe 3 du même article:

- les clauses ayant pour effet d'interdire globalement et de façon absolue à chaque partie toute exportation directe ou indirecte des produits concernés en dehors de son territoire de vente, et qui avaient pour effet d'opposer une barrière artificielle aux échanges des produits en cause entre la France et les autres pays du Marché commun;

- les clauses ayant pour effet de restreindre la liberté des parties dans, la gestion de leurs droits de propriété industrielle (dépôt, conservation et défense de leurs brevets contre les tiers) ainsi que d'empêcher pratiquement des tiers de participer à des programmes de recherche-développement avec l'une des parties;

- les clauses comportant un risque non négligeable pour une des parties de voir compromettre la poursuite même de ses activités dans le domaine des produits en cause dans l'hypothèse d'une résiliation de l'accord; en particulier par l'obligation qui lui était faite de renoncer - alors à utiliser ses marques et nom de société même antérieurs à l'accord ;

5. Considérant que c'est à la suite de cette communication de la Commission que les parties ont conclu le 1er décembre 1973 un cinquième contrat qui annule et remplace les précédents;

6. Considérant que les parties ont alors aussi, dans les mêmes circonstances, renoncé à substituer, à l'interdiction globale de toute exportation l'une sur le territoire de l'autre, le versement par la partie exportatrice a l'autre d'une commission forfaitaire de dédommagement dont le principe et le montant n'étaient pas, à l'avis de la Commission, conformes aux règles de concurrence contenues dans le traité, et ont remplacé cette interdiction par le remboursement sur facture par la partie exportatrice à l'autre partie des frais réels du service après-vente gratuit effectivement supportés par cette dernière ;

7. Considérant qu'aucune observation de tiers n'a été communiquée à la Commission après la publication du contenu essentiel de la notification ;

II

Considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe I du traité sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

1. Considérant que, au moment des négociations qui ont précédé la signature du premier contrat entre Rank et Sopelem, le 1er septembre 1967, chacune des deux entreprises ne fabriquait pas tous les produits en cause dans toute la gamme offerte aujourd'hui par les deux partenaires; que, au contraire Rank était dans l'ensemble spécialisée dans les objectifs de grande dimension et Sopelem dans les objectifs de petite et moyenne dimension ; que, cependant, leur expérience dans ce domaine, l'étendue et la qualité de leurs travaux de recherche et de développement, leur aptitude à la production des éléments d'optique et de précision en général, et le développement naturel de leurs activités étaient de nature à permettre un élargissement de leurs gammes respectives qui en aurait fait deux concurrents directs sur le marché des produits en cause ; qu'il doit donc être admis qu'une concurrence potentielle existe entre elles, et que l'accord en cause a été conclu entre deux fabriquant différents ;

2. Considérant que cet accord a pour objet et pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du Marché commun par le contenu et l'application de certaines de ses dispositions ; que les restrictions qui en découlent ont des effets sensibles sur le marché des produits considérés, à l'intérieur du Marché commun, dans la mesure où un nombre restreint de producteurs importants y opèrent et où les efforts de deux d'entre eux s'y trouvent désormais étroitement coordonnés en matière de recherche-développement, fabrication industrielle et distribution ; que notamment dans certains cas, cette coordination débouche sur une spécialisation des partenaires que ces restrictions sont les suivantes :

a) la spécialisation, par laquelle chaque partie renonce aux travaux de recherche-développement ou de fabrication industrielle des matériels entrant dans les catégories pour lesquelles ces travaux auront été confiés à l'autre partie en application de l'accord, élimine la première en tant que concepteur ou un tant que constructeur, selon le cas, de ces mêmes matériels ;

b) l'exclusivité que chacune donne à l'autre, à la fois pour la vente de ses produits et des produits communs dans le territoire attribué à celle-ci et pour ses approvisionnements des produits un cause pour la vente sur son propre territoire tend à contraindre les acheteurs à s'adresser à un fournisseur unique, Rank ou Sopelem selon le cas ou leur réseau de distribution, pour obtenir les produits sous les marques des deux entreprises; ces acheteurs voient par là restreindre leurs possibilités de choix et de discussion ; parallèlement, chaque partie s'abstient de rechercher volontairement des acheteurs dans les pays où l'autre a été reconnue distributeur exclusif, et y disparaît donc en tant que concurrent actif;

3. Considérant que l'accord concerne le développement, la production et la vente des produits de deux entreprises ressortissantes de deux États membres; que celles-ci se répartissent entre elles leurs activités dans ces trois domaines, concernant leurs différents produits sous contrat ; que la concession exclusive réciproque de distribution empêche Sopelem d'écouler librement les produits Marital au Danemark, en Irlande et dans le Royaume-Uni ainsi que les produits Varotal dans tout le Marché commun sauf la France; que, de même, Rank est empêchée d'écouler librement les produits Varotal en France, et les produits Monital en Allemagne, dans le Benelux, en France et en Italie; que, par conséquent, l'accord affecte le commerce entre États membres en exerçant une influence directe sur le courant des échanges entre ces États d'une manière susceptible de nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique ;

4. Considérant que l'accord en cause entre dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe I du traité;

III

Considérant que, aux ternies de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou pratique concertée entre entreprises qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partit substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ;

1. Considérant que la coordination instaurée entre Rank et Sopolem, notamment grâce à la spécialisation de leurs activités de fabrication industrielle qui en découle, leur a permis de réaliser des économies d'échelle en augmentant la productivité et la rentabilité des fabrications assumées dans ce cadre par chacune;que, en outre, sans leur accord, ces deux entreprises auraient difficilement pu parvenir séparément à produire une gamme des produits équivalant à celle offerte actuellement par chacune;que l'accord contribue par là à améliorer la production ;que, par ailleurs, l'obligation d'achat et vente réciproques, par l'accès donné à chacun au réseau de distribution de l'autre et en raison notamment de l'expérience et de la notoriété dont y jouit celui-ci, a donné à chaque partenaire le moyen d'accroître le volume de ses ventes sur le territoire de l'autre ;que particulièrement, dans le cas d'espèce, Sopelem a ainsi bénéficié immédiatement des services du réseau de distribution de Rank, déployé à l'échelle mondiale;que l'accord contribue donc à améliorer la distribution ;que la coordination et la répartition entre les deux entreprises des travaux de recherche-développement ont permis aussi à chacune de rationaliser ses activités dans ce domaine, notamment par leur concentration sur des projets adaptés à ses équipements et à son expérience et par l'abandon de certains travaux laissés à la compétence de l'autre;que l'accord contribue donc à une promotion du progrès technique ;

2. Considérant que l'accord a entraîné depuis 1968 une augmentation d'ensemble des ventes de Rank en France et de Sopelem à l'exportation, ainsi qu'une amélioration de la qualité des produits et des services offerts aux utilisateurs aussi bien que des conditions auxquelles ils peuvent les obtenir;que, notamment, les utilisateurs se voient proposer par chaque partie un assortiment plus complet de produits à un niveau technique supérieur, ce qui est d'une particulière importance pour des matériels de haute précision ;que, par ailleurs, la présence sur le marché d'autres producteurs importants et l'existence d'une concurrence efficace laissent présumer avec un degré raisonnable de probabilité que les améliorations découlant de l'accord et le profit qu'en retirent les utilisateurs seront maintenus ;

3. Considérant que, dans le cas d'espèce, l'accord ne compte pas de restrictions qui ne soient indispensables pour atteindre les objectifs amélioration exposés ci-dessus ; que le caractère exclusif des engagements réciproques d'achat et vente des parties n'est pas dissociable des autres aspects de leur coopération, et qu'il garantit les meilleures conditions de distribution particulièrement dans le stockage, l'installation, la démonstration, le service après-vente et de garantie de ces matériels très spécialisés; que la renonciation de chaque partie aux fabrications assumées par l'autre découle de la spécialisation, elle-même condition de l'accroissement de leur productivité dans des conditions de rentabilité satisfaisante;

4. Considérant que la présence, en France, dans le Royaume-Uni et de façon globale dans l'ensemble du Marché commun, d'autres producteurs importants exercent une concurrence efficace à l'égard de Sopelem et de Rank - lesquelles demeurent d'ailleurs en concurrence directe sur une partie importante des marchés mondiaux - exclut pour celles-ci toute possibilité éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ;

5. Considérant que, par conséquent, toutes les conditions d'une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 sont réunies ;

IV

1. Considérant que le contenu et l'application par les parties des quatre contrats conclus entre elles entre le 1er septembre 1967 et le 1er août 1971, dans la version de l'accord notifié dès le 9 février 1968 et qui avait fait l'objet de la communication précitée (voir ci-dessus 1-4) des griefs de la Commission, ne permettaient pas d'envisager une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3. Que, en effet, les clauses restrictives contenues dans les quatre contrats alors en vigueur n'étaient pas indispensables pour parvenir aux améliorations entraînées par l'accord ;

2. Considérant que, dans les conditions exposées ci-dessus en I-5 et I-6, les parties ont renoncé à toutes les restrictions qui faisaient obstacle à l'application de l'article 85 paragraphe 3 ; que, dans ce but, les différentiels contrats successivement conclus entre Rank et Sopelem du 1er septembre 1967 au 1er août 1971, qui avaient été notifiés conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement n° 17, ont été annulés et remplacés par un nouveau contrat le 1er décembre 1973 ; que ce nouveau contrat, communiqué à la Commission, le 20 décembre 1973, a été rédigé et est appliqué de telle sorte que l'accord en cause remplisse toutes les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3, ceci conformément aux observations de la Commission et dans un délai raisonnable ; que, dans ces conditions, il est possible, en vertu de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17 de faire coïncider la date de prise d'effet de la décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 avec la date du 20 décembre 1973 ;

3. Considérant que la durée de validité de la décision à fixer en vertu de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17 doit être suffisante pour permettre à l'accord de développer ses effets et qu'une période de 10 ans parait raisonnable à cet égard ;

4. Considérant que, par ailleurs, eu égard notamment à la part de marché détenue par les entreprises concernées, à leur situation traditionnellement importante à la pointe de la recherche dans un secteur précisément d'une technologie aussi spécialisée, à l'ouverture encore récente des marchés qui découle de l'adhésion du Royaume-Uni a la CEE, il est opportun de permettre à la Commission d'apprécier le cas échéant en temps utile l'évolution de la situation découlant de l'accord sur le marché des produits en cause ; qu'il y a donc lieu de prévoir, à la charge de Rank et de Sopelem, l'envoi à la Commission d'un rapport établi pour chaque période de trois ans à compter du 20 décembre 1973; ce rapport devra contenir tous les éléments nécessaires à la Commission pour apprécier l'évolution de l'application de l'accord en cause et ses effets sur le marché des produits concernés, notamment du point de vue du maintien d'une concurrence effective à l'intérieur de la CEE,

A arrêté la présente décision :

Article 1er

Les dispositions de l'article 85 paragraphe I du traité instituant la Communauté économique européenne sont déclarées inapplicables, conformément à l'article 85 paragraphe 3, à l'accord conclu le 1er décembre 1973 entre les entreprises Sopelem à Paris et Rank à Londres.

Article 2

La présente décision prend effet au 20 décembre 1973 et est valable jusqu'au 20 décembre 1983.

Article 3

Les deux entreprises visées à l'article 1er sont tenues d'adresser à la Commission, respectivement avant le 1er mars 1977, le 1er mars 1980 et le 1er mars 1983, un rapport pour chaque période de trois ans à compter du 20 décembre 1973; ces rapports devront permettre à la Commission d'apprécier l'évolution de la situation découlant à l'intérieur de la CEE, dans le secteur des produits en cause, de l'application de l'accord visé à l'article 1er et principalement quant à :

a) l'évolution des chiffres d'affaires et des parts de marché de chacune de ces entreprises dans chaque État membre de la CEE,

b) l'évolution des échanges entre les États membres,

c) l'évolution des prix de vente.

Article 4

La présente décision est destinée aux entreprises suivantes :

- Rank Precision Industries Ltd, Millbank Tower, Millbank, Londres SW I P4 QR

- Société d'optique, précision, électronique et mécanique, 125, boulevard Davout, 75 - Paris (20e)

(1) JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204/62.