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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 21 novembre 1996, n° 96-00005791

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Aid Service n° 1 (SARL)

Défendeur :

Agence Immobilière Durand Aid (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Magendie

Conseillers :

MM. Frank, Boilevin

Avoués :

SCP Jullien-Lecharny-Rol, SCP Lefèvre-Tardy

Avocats :

Mes Ronzeau, Barbier.

CA Versailles n° 96-00005791

21 novembre 1996

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt en date du 22 juin 1995, la 12e Chambre A de la Cour de Céans a, avant dire droit, désigné Monsieur Marque, aux fins de vérifier la violation de la clause de non rétablissement régularisée le 26 janvier 1983 entre les parties, en faveur de la société Aid Service n°1 pendant une durée de 10 ans.

La décision a précisé dans les motifs la mission de Monsieur l'expert comme suit :

" Considérant que l'expert devra rechercher, à partir notamment des documents d'Aid, toutes les opérations qui ont pu être réalisées par celle-ci en violation de la clause de non rétablissement du 26 janvier 1983 ; qu'il chiffrera le bénéfice qui aurait ainsi été réalisé par la société Aid et qui constituera le préjudice dont Aid Service n°1 doit obtenir réparation ".

La cour a en outre rappelé le contenu de la clause de non-rétablissement du 26 janvier 1993 ;

" Considérant que la société Aid représentée par son PDG, Monsieur Jean Casagrande a, le 26 janvier 1983, signé une clause de non rétablissement en faveur de Aid Service n°1, aux termes de laquelle il s'interdisait notamment pendant une durée de 10 ans, de prospecter dans les communes visées à l'accord par toutes agences immobilières et activités annexes portant l'enseigne Aid ".

Au cours de l'expertise, la société Aid Service n°1 a soutenu qu'eu égard aux motifs développés par la cour d'appel, il convenait de considérer toutes les opérations réalisées par la société Aid tant en qualité de marchand de biens, qu'en qualité d'agent immobilier.

La société Aid Service n°1 a en outre fait valoir que la violation de la clause de non rétablissement devait également s'appliquer à l'activité des filiales de la SA Aid, à savoir la SARL Aid Service n°2, la SARL Aid Service n°3, la SARL Aid Service n°4.

En effet, la décision de la cour vise toutes agences immobilières et activités annexes portant l'enseigne Aid.

De surcroît, il ne pourrait en être autrement puisque ces trois sociétés sont des filiales de la société Aid.

La société Aid Service n°1 avait fait valoir ces éléments selon dire adressé à Monsieur l'expert (pièce n°1).

Le 4 juillet 1996, la société Aid Service n°1 a saisi la cour d'une requête en interprétation de son arrêt du 22 juin 1995.

Elle priait la cour de préciser :

- que la mission de l'expert doit être étendue aux filiales de la SA Aid,

- que la violation de la clause de non-rétablissement doit être vérifiée tant en ce qui concerne l'activité d'agence immobilière que celle de marchand de biens des sociétés portant l'enseigne Aid.

La société Aid SA s'attache à démontrer que cette demande est irrecevable, car elle a pour finalité d'étendre la mission de l'expert à des sociétés qui n'ont jamais eu la qualité à parties ni en première instance ni en appel, en sorte qu'il ne s1agit pas d'interpréter l'arrêt mais d'y ajouter.

Sur ce, LA COUR

Considérant que dans son arrêt du 22 juin 1995, la cour a rappelé que la clause de non rétablissement en faveur d'Aid Service n°1 interdisait à la société Aid de prospecter dans les communes visées par l'accord " par toutes agences immobilières et activités annexes portant l'enseigne Aid " ;

Considérant que la demande de la société Aid Service n°1 dans sa requête, loin d'ajouter à l'arrêt, ne fait que répondre au souci de la cour, eu égard à la clause ci-dessus rappelée de vérifier la violation de la clause de non rétablissement par Aid et ses filiales ;

Que la position restrictive de la SA Aid serait en contradiction tant avec le texte précité qu'avec l'esprit de l'arrêt qui cherche à déterminer le préjudice réel subi par la société Aid Service n°1 du fait de la violation par la société Aid, ou ses filiales, de la clause de non-rétablissement ;

Qu'il convient donc de préciser que la mission de l'expert devra également s'étendre aux filiales de la SA Aid(SARL Aid Service n°2, SARL Aid Service n°3, SARL Aid Service n°4) ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'arrêt, il convient encore de préciser que la violation de la clause de non rétablissement doit être vérifiée tant en ce qui concerne l'activité d'agence immobilière que celle de marchand de biens des sociétés portant l'enseigne Aid;

Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt de cette cour en date du 22.06.1995, Vu l'article 461 du NCPC ; Dit qu'au précédent arrêt doit être interprété et précisé en ce que : la mission de l'expert doit s'étendre aux filiales de la SA Aid ; la violation de la clause de non-établissement doit être vérifiée tant en ce qui concerne l'activité d'agence immobilière que celle de marchand de biens des sociétés portant l'enseigne Aid ; Réserve les dépens.